Infirmation partielle 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 21 nov. 2025, n° 23/03213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 5 septembre 2023, N° 2021J448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LES VILLAS [ X ] c/ S.A. SAMSE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03213 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I66Z
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
05 septembre 2023 RG :2021J448
[X]
S.A.S. LES VILLAS [X]
C/
S.A. SAMSE
Copie exécutoire délivrée
le 21/11/2025
à :
Me Christophe MOURIER
Me Sophie MENARD-CHAZE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 05 Septembre 2023, N°2021J448
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [Y] [X] né le 28 juillet 1943 à [Localité 6] (51), de nationalité
française, gérant de société, demeurant et domicilié [Adresse 1], en sa qualité d’avaliste.
né le 28 Juillet 1943 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe MOURIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
Représenté par Me Stéphane ALLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
S.A.S. LES VILLAS [X], immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 849 429 915, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe MOURIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
Représentée par Me Stéphane ALLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉE :
S.A. SAMSE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, Plaidant, avocat au barreau D’ALES
Représentée par Me Sophie MENARD-CHAZE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente de Chambre, le 21 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 12 octobre 2023 par Monsieur [Y] [X] et la SAS Les villas [X] à l’encontre du jugement rendu le 5 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2021J448 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 janvier 2024 par Monsieur [Y] [X] et la SAS Les villas [X], appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 janvier 2024 par la SA Samse, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 13 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 9 octobre 2025.
Sur les faits
Le 2 avril 2019, la société Les villas [X] a procédé à une demande d’ouverture de compte « client professionnel » auprès de la société Samse concernant la fourniture de matériaux.
Le 18 avril 2019, la société Les villas [X] et la société Samse ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel la créance de la société Samse sur la société Les villas [X] a été arrêtée à la somme de 5 492,21 euros, payable en cinq mensualités de 1098,44 euros. En garantie, Monsieur [Y] [X], président de la société Les villas [X], s’est porté avaliste de cinq traites d’un montant de 1 098,44 euros chacune venant à échéance du 10 mai 2019 au 10 septembre 2019.
Par ordonnance du 9 décembre 2019, la présidente du tribunal de commerce de Grenoble a homologué et conféré force exécutoire à ce protocole d’accord.
Les traites avalisées remises à échéance sont revenues impayées.
Par exploit du 9 décembre 2021, la société Samse a fait assigner Monsieur [Y] [X] et sa société Les villas [X] devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de les voir condamner solidairement au paiement d’une somme de 4 356,31 euros correspondant au relevé de compte n°[XXXXXXXXXX02] et aux cinq lettres de change avalisées et non réglées et de voir condamner la société Les villas [X] à lui payer une somme de 5 234,58 euros correspondant au relevé de compte n°155545, après déduction d’un avoir de 932,23 euros,
Sur la procédure
Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a statué, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, et de l’article 1240 du code civil, et :
« Condamne solidairement la SAS Les villas [X] et Monsieur [Y] [X] à payer à la SA Samse la somme de 4356.31 euros correspondant au relevé de compte n°[XXXXXXXXXX02],
Condamne la SAS Les villas [X] à payer à la SA Samse la somme de 5243.58 euros correspondant au relevé de compte n° [XXXXXXXXXX07] après déduction d’un avoir de 932,23 euros,
Dit n’y avoir lieu a dommages et intérêts,
Déboute la SAS Les villas [X] et Monsieur [Y] [X] de toutes leurs fins, demandes et prétentions,
Rappelle le principe de l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision,
Condamne solidairement la SAS Les villas [X] et Monsieur [Y] [X] à régler à la SA Samse la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne solidairement la SAS Les villas [X] et Monsieur [X] [Y] [D] aux dépens de 1'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 90,62 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
Monsieur [Y] [X] a relevé appel le 12 octobre 2023 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à dommages-intérêts.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [Y] [X] et la société Les villas [X], appelants, demandent à la cour de :
« – D’accueillir l’appel interjeté par la SAS Les villas [X] et Monsieur [Y] [X], le dire juste et bien fondé.
— De réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— de débouter la SA Samse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— de prononcer l’annulation du protocole d’accord transactionnel établi le 18 avril 2019 entre la Samse et la SAS Les villas [X].
— de condamner la SA Samse à porter et payer à la SAS Les villas [X] une somme de 1548,44 euros.
— de condamner la SA Samse à porter et payer à la SAS Les villas [X] une somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner la SA Samse aux entiers dépens de première instance et d’appel. ».
S’agissant du compte n°[XXXXXXXXXX02], les appelants exposent que Monsieur [Y] [X] a commis une erreur en signant le protocole d’accord transactionnel. Il a été trompé par la société Samse dans la mesure où les matériaux ont été achetés par une autre société, la SARL […], en liquidation judiciaire, et facturés à cette dernière. La société Samse ne produit pas les bons de commande et les bons de livraison. Sur la facture du 15 avril 2019 d’un montant de 5 472,21 euros, il est indiqué que le compte client est le n°155545 et non le n°[XXXXXXXXXX02].
S’agissant du compte n°155545, les appelants font valoir que la société Samse succombe dans l’administration de la preuve dont elle a la charge. Elle ne produit pas les bons de commande et les bons de livraison signés par le représentant de la société Les villas [X]. La clause pénale ne peut être imposée puisque les conditions générales de vente ne sont pas signées. Les pénalités fondées sur l’article L.441-6 du code de commerce sont disproportionnées.
Dans ses dernières conclusions, la société Samse, intimée, demande à la cour de :
« Sur la forme
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel.
Sur le fond
Confirmer purement et simplement le jugement querellé.
Vu les éléments verses aux débats.
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil.
Vu l’article 1240 du code civil.
Condamner solidairement la SAS Les villas [X] et Monsieur [Y] [X] à payer à la SA Samse la somme de 4 356,31 euros correspondant au relevé de compte n° [XXXXXXXXXX02] dont Monsieur [Y] [X] en qualité d’avaliste correspondant aux cinq lettres de change avalisées et non réglées.
Condamner la SAS Les villas [X] à payer à la SA Samse la somme de 5 243,58 euros correspondant au relevé de compte n° 155545 après déduction d’un avoir de 932,23 euros.
Juger infondé l’appel considéré.
Débouter la SAS Les villas [X] et Monsieur [Y] [X] de leurs fins, demandes et prétentions.
Condamner la SAS Les villas [X] et Monsieur [Y] [X] aux entiers dépens comprenant l’ensemble des frais d’exécution de Maître [P] huissier tels que figurant au décompte débiteur du 1er décembre 2021 et à payer à la SA Samse la somme de 5 000 euros en application de 1'article 700 du code de procédure civile. ».
S’agissant du compte n°155545 qui est le compte principal d’origine créé dans ses livres, la société Samse, intimée, expose que la créance revendiquée correspond à deux factures des 30 avril et 31 mai 2019, sous déduction d’un avoir de 932,23 euros. La clause pénale est exigible, au regard du courant d’affaires qui existe entre les parties. L’absence de bons de livraison est liée à l’existence du courant d’affaires. Dans son courrier du 23 septembre 2020, Monsieur [Y] [X] n’a pas contesté le contenu de la convention ou les factures.
S’agissant du compte n°[XXXXXXXXXX02], l’intimée souligne qu’il a été créé spécifiquement pour ne pas bloquer la ligne d’encours de la cliente. La facture considérée a été transférée sur ce compte à la suite de la signature du protocole d’accord transactionnel. Monsieur [Y] [X] est un professionnel avisé qui a signé en parfaite connaissance le protocole d’accord. Les procédures d’exécution diligentées pour récupérer les sommes sur le fondement du protocole n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur les demandes au titre du compte n°155545
Aux termes de l’article 1353, alinéa 1, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
A l’appui de sa demande en paiement, la société Samse se contente de produire des factures des 30 avril et 31 mai 2019 d’un montant respectif de 6 236,70 et 986,74 euros ainsi qu’un relevé de compte au 6 octobre 2020 faisant apparaître la déduction d’un avoir de 932,23 euros.
Dans son courrier du 23 septembre 2020, la société Les villas [X] sollicite le remboursement de la somme de 932,23 euros, suite à une erreur de destinataire, ainsi que de celle de 293,32 euros, réglée le 16 septembre 2020, correspondant à un devis n°55536717; ce courrier ne contient aucune reconnaissance non équivoque de sa part de ce qu’elle est débitrice des factures litigieuses des 30 avril et 31 mai 2019.
De même, il résulte du dossier de première instance transmis à la cour et mis à disposition des parties, en application de l’article 729 du code de procédure civile, que, dans ses conclusions déposées devant le tribunal de commerce, la société Les villas [X] s’est d’ores et déjà opposée au paiement de la créance de la société Samse, en lui reprochant de ne pas produire les bons de commande et les bons de livraison correspondant aux factures contestées.
Faute de preuve suffisante que la société Les villas [X] ait commandé et reçu les marchandises, objets des factures litigieuses, la société Samse sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5 243,58 euros.
2) Sur les demandes au titre du compte n°[XXXXXXXXXX02]
La facture du 15 avril 2019 d’un montant de 5 472,21 euros avait été initialement portée au débit du compte 'client professionnel’ n°155545 ouvert à l’origine par la société Les villas [X]. A la suite du protocole d’accord transactionnel signé le 18 avril 2019, cette facture a été transférée sur le compte n°[XXXXXXXXXX02] ouvert pour les besoins de la cause. Il n’y a donc ni contradiction, ni confusion dans les demandes de la société Samse.
L’article 2052 du code civil dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Aux termes de l’article 1132 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
En signant le protocole d’accord transactionnel du 18 avril 2019, la société Les villas [X] a reconnu, de manière non équivoque, qu’elle était redevable de la facture litigieuse. Elle invoque désormais une erreur sur l’existence même de son obligation. Cependant, elle se contente d’affirmer, sans en justifier aucunement, que la facture litigieuse correspondrait à des matériaux commandés par la société […] en liquidation judiciaire. En l’absence de preuve du vice du consentement allégué, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d’annulation du protocole d’accord transactionnel.
Monsieur [Y] [X] s’étant porté avaliste de cinq traites d’un montant de 1098,44 euros chacune en garantie d’exécution du protocole d’accord, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamné solidairement avec la SAS Les villas [X] à payer à la SA Samse la somme de 4356,31 euros, sur la base du décompte établi le 16 février 2023 par le commissaire de justice poursuivant.
3) Sur les frais du procès
Chacune des parties qui a obtenu partiellement satisfaction conservera à sa charge les dépens de l’instance d’appel qu’elle a exposés. Les frais d’exécution du protocole d’accord transactionnel engagés par la société Samse seront, en revanche, supportés solidairement par la société Les villas [X] et Monsieur [X].
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné la société Les villas [X] à payer à la SA Samse la somme de 5 243,58 euros correspondant au relevé de compte n° [XXXXXXXXXX07], après déduction d’un avoir de 932,23 euros,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la société Samse de sa demande en paiement de la somme de 5 243,58 euros ,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l’instance d’appel qu’elle a exposés,
Condamne solidairement Monsieur [Y] [X] et la société Les villas [X] au paiement des frais d’exécution du protocole d’accord transactionnel, engagés par la société Samse,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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