Irrecevabilité 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 3 nov. 2025, n° 25/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 8 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Novembre 2025
N° 2025/61
Rôle N° RG 25/00349 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7ML
S.A.R.L. GARAGE MISTRAL
C/
[D] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 03 Novembre 2025
à :
Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
Me Dominique CESARI, avocat au barreau de NICE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 07 Juillet 2025.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GARAGE MISTRAL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE substituée par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique CESARI, avocat au barreau de NICE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été appelée le 06 Octobre 2025 en audience publique devant Mme Colette DECHAUX, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025.
Signée par Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 08 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Grasse, après avoir jugé que le licenciement de M. [D] [N] [le salarié] 'pour cause réelle et sérieuse', a, condamné la société Garage Mistral [l’employeur], notamment, à lui payer les sommes suivantes:
* 2 265.75 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 11 477.31 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 147.73 euros au titre des congés payés y afférents,
* 9 487 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires d’avril 2019 à avril 2022,
* 948.70 euros au titre des congés payés y afférents,
* 4 897.32 euros à titre de rappel de prime d’objectifs,
* 489.73 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a dit que l’exécution provisoire est de droit sur les salaires et éléments de salaires.
L’employeur en a relevé appel par déclaration remise par voie électronique le 03 février 2025.
Par acte de commissaire de justice daté du 07 juillet 2025, l’employeur a fait assigné en référé devant le premier président de cette cour, le salarié en sollicitant l’arrêt de l’exécution provisoire de droit et en demandant que lui soit allouée la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises par voie électronique le 02 octobre 2025 et visées par le greffier, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le salarié soulève l’irrecevabilité de l’action de l’employeur.
A titre subsidiaire, il nous demande de débouter l’employeur de ses prétentions et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions visées par le greffier le 06 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur nous demande de rejeter le moyen d’irrecevabilité, d’arrêter l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 3] du 08 janvier 2025 et de lui allouer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Exposé des moyens des parties:
Se fondant sur l’article 514-3 du code de procédure civile, sans contester ne pas avoir, lors des débats devant le conseil des prud’hommes, formulé d’observations sur la demande d’exécution provisoire du salarié, l’employeur argue que s’il avait des difficultés financières ayant conduit à la désignation d’un mandataire ad’hoc, celles-ci se sont aggravées en 2025 à un point tel que le paiement des sommes mises à sa charge au titre de l’exécution provisoire conduirait à son placement en redressement judiciaire.
Il argue fonder sa demande sur la base du bilan provisoire de l’exercice 2025 pour soutenir que sa demande est recevable.
Il invoque d’une part l’existence de moyens sérieux d’infirmation du jugement, soutenant que les faits reprochés relèvent incontestablement de la faute grave et que le conseil des prud’hommes n’a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations sur le licenciement, a commis une erreur d’appréciation des règles probatoires s’agissant des heures supplémentaires, et a procédé à une analyse erronée des éléments comptables en omettant pour la prime d’objectifs, son caractère trimestriel sur les chiffres générés par le salarié.
Il invoque d’autre part les conséquences manifestement excessives tenant à sa situation financière actuelle.
Se fondant sur les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le salarié argue que les deux conditions cumulatives pour l’arrêt de l’exécution provisoire de droit ne sont pas réunies, que lorsque la partie a comparu en première instance sans formuler d’observations sur l’exécution provisoire comme ce fût le cas en l’espèce, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est recevable que si outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Réponse:
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance (…)
Il résulte des dispositions de l’article R.1454-28 alinéa 2 du code du travail que l’exécution provisoire de droit concerne notamment le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement et l’article R.1454-14 2° liste:
a) les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions,
b) les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement,
c) l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14,
e) l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32.
L’exécution provisoire de droit ne concerne donc en l’espèce que les condamnations au paiement de rappel de salaires et indemnités de congés payés y afférentes à l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, à l’indemnité de licenciement, au rappel d’heures supplémentaires et des congés payés y afférents, au rappel de prime d’objectifs et congés payés y afférents, qui totalisent la somme de 30 713.54 euros.
Il ne résulte pas du jugement frappé d’appel que l’employeur, représenté à l’audience prud’homale, a formalisé des observations sur l’exécution provisoire de droit, alors que le salarié justifie que:
— ses conclusions responsives n°3, visées par le greffer le jour de l’audience, sollicitaient le prononcé de l’exécution provisoire,
— et que celles de l’employeur, remises par voie électronique le 29 avril 2025 se limitaient à demander le débouter du salarié de ses demandes et prétentions, et sollicitaient reconventionnellement sa condamnation à lui restituer un trop perçu sur la prime d’intéressement outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’ensuit qu’il lui incombe, étant demandeur à la suspension de l’exécution provisoire de droit de justifier à la fois d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, la circonstance que le conseil des prud’hommes n’ait pas retenu la faute grave, mais ait considéré que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ne caractérise pas en soi un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, pour relever de l’appréciation des faits par le juge du fond.
De même l’erreur d’appréciation alléguée des règles probatoires s’agissant des heures supplémentaires, comme l’analyse alléguée erronée des éléments comptables à laquelle les juges prud’homaux ont procédé, ne constituent pas un moyen sérieux de réformation du jugement, en ce qu’elles impliquent une appréciation au fond des éléments et documents produits qui ne peut l’être dans le cadre de la présente procédure.
La condition relative à l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation n’est donc pas établie.
De plus, il n’est nullement démontré par l’employeur que l’exécution provisoire de droit risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, alors que:
— d’une part l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Grasse en date du 08/11/2023 désignant un mandataire ad hoc pour exécuter un protocole de conciliation conclu entre l’employeur et l’URSSAF et mettant fin à l’état de cassation des paiements, est antérieure de plus de sept mois à l’audience prud’homale du 3 juillet 2024, ce qui établit que les difficultés économiques existaient déjà,
— d’autre part, la situation intermédiaire 2025 (couvrant la période du 01/01/2025 au 30/04/2025) dont il se prévaut, est inopérante à établir que des difficultés économiques alléguées se sont révélées postérieurement au jugement.
En effet d’une part, cette situation comptable, qui n’est pas authentifiée, s’agissant d’un document informatisé, comportant certes la mention 'Cegid Group', non daté et non signé, ne permet aucune comparaison avec la situation existante à la date de l’audience prud’homale, et le bilan 2024 n’est pas versé aux débats.
D’autre part, ce document ne permet pas de considérer, alors que ses mentions relatives au résultat courant avant impôt (-15 982 euros) et au résultat d’exploitation (-15 944.64 euros), compte tenu du montant concerné par les condamnations relevant de l’exécution provisoire de droit, que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il s’ensuit que l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réunion des deux conditions cumulatives lui permettant de bénéficier de l’arrêt de l’exécution provisoire de droit.
Il est irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit.
Succombant dans ses prétentions l’employeur doit être condamné aux dépens, et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais exposés pour sa défense, dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
— Disons irrecevable la société Garage Mistral en sa prétention d’arrêt de l’exécution provisoire de droit,
— Déboutons la société Garage Mistral de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboutons M. [D] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnons la société Garage Mistral aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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