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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 24 févr. 2026, n° 25/16271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 24 Février 2026
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/16271 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBPF
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 07 Octobre 2025 par M. [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], demeurant Elisant domicile chez Me Steeve RUBEN – [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Maya LAPORTE, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Steeve RUBEN, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 26 Janvier 2026 ;
Entendu Maître Maya LAPORTE représentant M. [B] [Y],
Entendu Maître Rosa BARROSO, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Virginie METIVIER, avocate au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [B] [Y], né le [Date naissance 1] 1992, de nationalité française, a été mis en examen le 03 janvier 2022 des chefs de meurtre en bande organisée, de tentative de meurtre en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Meaux. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 2].
Par ordonnance du 01er juin 2022, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par arrêt du 21 novembre 2023, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a prononcé la mise en accusation du requérant devant la cour d’assises.
Par arrêt du 28 mars 2025, la cour d’assises de Seine-et-Marne a acquitté M. [Y] des faits objet de la poursuite et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel en date du 22 septembre 2025 produit aux débats.
Le 07 octobre 2025, M. [Y] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Accorder à M. [Y] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Accorder à M. [Y] la somme de 20 400 euros en réparation de son préjudice matériel au titre des frais d’avocat ;
— Lui accorder 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 14 janvier 23026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Allouer à M. [Y] une somme qui ne saurait excéder 7 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Débouter M. [Y] de sa demande au titre du préjudice matériel ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile qui ne saurait excéder 1 000 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 décembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 125 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, des précédentes incarcérations et de la nature criminelle des faits ;
— A la réparation du préjudice matériel tiré des frais de défense à l’exclusion des visites en détention.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [Y] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 07 octobre 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d’acquittement prononcée le 28 mars 2025 par la cour d’assises de Seine-et-Marne est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel en date du 22 septembre 2025 qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision d’acquittement n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par ailleurs, M. [Y] a été détenu pour autre cause du 05 janvier au 27 janvier 2022. Sa requête est donc recevable du 27 janvier au 01er juin 2022.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 125 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il n’avait que 20 ans au jour de son placement en détention et vivait chez ses parents avec ses frères et ses s’urs. Il venait de perdre sa mère peu de temps auparavant. Par ailleurs, il convient de tenir compte de la durée de sa détention pendant 125 jours. La surpopulation carcérale de la maison d’arrêt où il été détenu a généré une aggravation de son choc carcéral et cette surpopulation est attestée par un rapport du directeur de la maison d’arrêt de [Localité 2] qui fait état d’une surpopulation de 175% en 2022 et d’un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui relève une surpopulation carcérale, l’absence de douches généralisé et de promenade chaque jour. En raison de ses chefs de mise en examen pour meurtre en bande organisée et tentative de meurtre en bande organisée, M. [Y] vivait dans l’angoisse d’être condamné à une lourde peine de réclusion criminelle.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M. [Y] sollicite une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que les conditions de détention ne peuvent être prises en compte dans la mesure où les rapports visés ne sont pas produit et le rapport du Contrôleur général date de 2018 et ne correspond pas à une période où le requérant se trouvait en détention. Par contre, l’importance de la peine criminelle encourue sera retenue comme un facteur d’aggravation de son préjudice. Les antécédents carcéraux seront également retenus au titre de la minoration de son préjudice, ayant déjà été incarcéré neuf fois et était [1] au jour de son placement en détention. Le requérant ne travaillait pas au jour de son placement en détention.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 7 800 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral est minoré par les neuf précédentes incarcérations, plus le fait qu’il était [1] au moment de son placement en détention. Les conditions de détention ne seront pas prises en compte, faute de production d’un rapport du Contrôleur général qui soit concomitant à sa période de détention provisoire. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 125 jours, ainsi que l’angoisse liée à l’importance de la peine criminelle encourue.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [Y] avait 20 ans, était célibataire et n’avait pas d’enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de nombreuses condamnations pénales et de neuf incarcérations. C’est ainsi que son choc carcéral a été très largement atténué.
La durée de la détention provisoire, soit 125 jours, sera prise en compte, ainsi que le particulièrement jeune âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 20 ans.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Les conditions de détention difficiles et notamment la surpopulation carcérale de la maison d’arrêt de [Localité 2] n’est attestée par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et de l’Observatoire International des Prisons. Il est évoqué un rapport du directeur de la maison d’arrêt de 2022, mais qui n’est pas produit et un rapport du Contrôleur général sur cet établissement pénitentiaire relatif à une deuxième visite mais qui est du mois de novembre 2018, alors que le requérant a été incarcéré de janvier à juin 2022. Cet élément ne sera par retenu au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Mis en examen des chefs de meurtre en bande organisée et de tentative de meurtre en bande organisée, M. [Y] encourait une peine de 30 ans de réclusion criminelle, ce qui a pu légitimement générer une angoisse de sa part. Cet élément constitue un facteur d’aggravation de son préjudice moral.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [Y] une somme de 7 800 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M. [Y] indique qu’il a dû recourir à l’assistance d’un avocat tout au long de l’instruction, notamment au regard du débat devant le JLD pour le placement en détention provisoire, le mémoire devant la chambre de l’instruction et l’assistance à l’audience devant la chambre de l’instruction et aux visites à la maison d’arrêt. C’est ainsi qu’il est normal que le requérant soit indemnisé à hauteur des honoraires versés à son conseil. La facture produite fait état d’un total de 18 500 euros HT, soit 22 200 euros TTC. Sur ce montant, les diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention s’élèvent à la somme de 20 400 euros TTC. Il sollicite le remboursement de ces différentes diligences pour un montant total de 20 400 euros TTC.
L’agent judiciaire de l’Etat conclut au rejet de la demande indemnitaire dans la mesure où la facture produite a été établie pour les besoins de la cause trois ans après sa remis en liberté et juste après l’arrêt d’acquittement. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte.
Le Ministère Public estime que le requérant produit une facture de son conseil faisant état de diligences en lien direct et certain avec le contentieux de la détention et qu’il convient de retenir ces diligences-là, mais pas les visites en détention, soit un maximum de 18 000 euros TTC
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [Y] produit aux débats une facture d’honoraires établie par son conseil le 29 avril 2025 pour un montant total de 22 200 euros TTC. Il est étonnant de constater que cette facture, relative à des diligences comprises entre le 05 janvier et le 27 mai 2022, a été éditée le 29 avril 2025. Cette facture fait état d’un débat contradictoire devant le JLD le 5 janvier 2022, la déclaration d’appel du placement en détention provisoire, de l’audience devant la chambre de l’instruction le 18 janvier 2022, du pourvoi en cassation, de la notification du pourvoi à la partie civile, la rédaction et le dépôt d’une demande de transfert de maison d’arrêt, et la rédaction et le dépôt d’une demande de mise en liberté. Ces diligences sont bien en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. Par contre les visites en détention évoquées ne sont pas datées et justifiées, de sorte que leur lien avec le contentieux de la détention n’est pas démontré. Il en est de même de l’interrogatoire de première comparution et de l’interrogatoire au fond. C’est ainsi que sur la somme totale HT de 18 500 euros, il y a lieu de retrancher les sommes de 2 000 euros pour les visites, 2 500 euros pour l’interrogatoire de première comparution et 1 500 euros pour l’interrogatoire au fond. Il sera donc retenu une somme totale de 12 500 euros HT, soit 15 000 euros TTC.
Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer une somme de 15 000 euros TTC à M. [Y] au titre des frais de défense.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [B] [Y] ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [B] [Y] :
7 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
15 000 euros TTC en réparation de son préjudice matériel ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [B] [Y] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 24 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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