Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 13 mars 2025, n° 22/01996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 1 avril 2022, N° F20/00937 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
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ARRÊT DU : 13 mars 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/01996 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVI5
Monsieur [G] [Y]
c/
S.A.S. XAMANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU
Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 avril 2022 (R.G. n°F 20/00937) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d’appel du 22 avril 2022.
APPELANT :
[G] [Y]
né le 02 Avril 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Cadre, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
SAS Xamance, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Antoine FAUCHER substituant Me Hélène de SAINT GERMAIN de la SELARL d’Avocats Interbarreaux (Paris-Nantes-Rennes-Lille-Bordeaux-Lyon) C.V.S. (CORNET ' VINCENT ' SEGUREL), [Adresse 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – La société Xamance, sise [Adresse 1], a engagé M. [G] [Y] en qualité de développeur à compter du 2 mars 2009, en contrat de travail à durée indéterminée; la durée du travail était fixée à 39 heures hebdomadaires. La relation contractuelle était soumise aux dispositions de la convention nationale du personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseil et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987. M. [Y] a exercé ses fonctions en télétravail depuis son domicile à partir du 17 septembre 2014, dans le cadre d’un avenant conclu le 16 septembre 2014. Le 1 er octobre 2014, M. [Y] a obtenu le statut de cadre. La durée du travail a ensuite été fixée à 35 heures hebomadaires.
2 – Après un entretien préalable en visio conférence le 20 mars 2020, M. [Y] a été licencié pour motif économique par un courrier du 9 avril 2020. Il a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement tenant à la fois à l’exécution du contrat de travail et à la rupture du contrat de travail par une requête reçue le 25 juin 2020.
3 – Par un jugement en date du 1 er avril 2022, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a ' confirmé le licenciement économique de M. [Y], débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, condamné M. [Y] à payer à la société Xamance la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [Y] aux dépens et aux frais éventuels d’exécution '.
4- M. [Y] en a relevé appel par une déclaration en date du 22 avril 2024. La clôture a été prononcée le 19 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2024 pour être plaidée.
PRETENTIONS
5 – Aux termes de ses dernières conclusions – Conclusions n°3 -, notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, M. [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— débouter l’intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner en conséquence la société Xamance à lui payer :
— 76 420,37 euros de rappel d’heures supplémentaires, outre 7 642,03 euros pour les congés payés afférents
— 17 830,25 euros de rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 1 783,02 euros de congés payés afférents
— 958 329 euros de rappel d’astreintes et 95 832,90 euros de congés payés afférents, subsidiairement, 207 878,38 euros et 20 787,83 euros de congés payés afférents
— 80 962,86 euros d’indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé
— 35 000 euros de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale absolue hebdomadaire de 48 heures de travail et des durées minimales de repos
— 15 000 euros de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail
— 7 500 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation d’organiser un entretien annuel portant sur les conditions d’activité et la charge de travail du
salarié en télétravail
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation professionnelle
— 125 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire 103 956,51 euros
— 29 701,86 euros d’indemnité compensatrice de préavis conventionnelle outre 2 970,18 euros de congés afférents
— 1 000 euros dommages et intérêts au titre de la priorité de réembauche
— 6 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner l’intimée à émettre le bulletin de paie et l’attestation d’employeur destinée à France travail afférents aux condamnations;
— frapper les condamnations des intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de
prud’hommes et faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
autorisant la capitalisation des intérêts;
— condamner l’intimée aux entiers dépens.
6- Aux termes de ses dernières conclusions – Conclusions d’intimée n°2 -, notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la société Xamance demande à la cour de :
— déclarer irrecevables pour défaut du droit d’agir tiré de la prescription l’ensemble des demandes salariales (heures supplémentaires, contreparties obligatoires en repos, astreintes et congés payés afférents) antérieures au 10 avril 2017 ;
— à titre principal confirmer le jugement déféré en ce qu’il déboute M. [Y] de ses demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, à titre subsidiaire fixer le montant des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires à la somme de 3 835,20 euros brut, outre 383,52 euros au titre des congés payés afférents;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il déboute M. [Y]
— de ses demandes de rappels de salaire au titre des contreparties obligatoires en repos et congés payés afférents
— de ses demandes de rappels de salaire au titre des astreintes et congés payés afférents
— de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il juge que M. [Y] ne démontre ni la violation des durées maximales de travail et des temps de repos, ni un quelconque préjudice ;
— déclarer irrecevable la nouvelle prétention de 35 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de la durée maximale absolue hebdomadaire de 48 heures de travail et des durées minimales de repos et, en tout état de cause, l’en débouter;
— débouter M. [Y] de sa demande de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail;
— confirmer le jugement déféré en qu’il déboute M. [Y] de sa demande au titre de la prétendue violation de l’obligation de formation professionnelle et d’adaptation;
— à titre principal, confirmer le jugement déféré en ce qu’il juge que le licenciement économique de M. [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute M. [Y] de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, à titre subsidiaire, faire application du barème d’indemnisation prévu à l’article L.1235-3 du code du travail et ramener le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme 29 702 euros brut et celui de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 20 113,71 euros brut, outre 2 011,37 euros brut pour les congés payés afférents;
— débouter M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la priorité de réembauche;
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Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 13 mars 2025
Chambre sociale, section B N° RG 22/01996 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVI5
— en toutes hypothèses,
— débouter M. [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens;
— dire et juger que les éventuelles condamnations ne pourront emporter intérêts au taux légal qu’à compter du prononcé de l’arrêt d’appel;
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [Y] aux entiers dépens.
7 – Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Moyens des parties
8 – M. [Y] fait valoir qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires compte-tenu de sa charge de travail au sein de la branche recherche et développement du pôle technique qui comptait dix salariés, en ce qu’il avait pour mission d’assurer le bon fonctionnement et le développement de la solution Xambox, la gestion de l’API publique et privée, des bases de données et de la base documentaire comprise; que sa charge de travail déjà excessive s’est encore alourdie aux départs, échelonnés entre le mois de septembre 2018 et le mois d’avril 2019, des neuf autres salariés du pôle à la suite de l’annonce par l’opérateur Orange de la rupture du contrat de travail avec la société Xamance, et par les tâches que l’employeur n’a cessé d’ajouter à ses tâches initiales, singulièrement l’adaptation du produit Retriever à la société MyTrust , l’établissement des démonstrations et la présentation commerciale des actifs de la société Xamance à des prospects, l’évolution des produits proposés par la société Xamance afin de répondre aux demandes de l’opérateur Orange à la suite de la modification de ses protocioles de communication, le développement d’un outil et l’établissement des protocoles afférents pour le nouveau partenaire de l’opérateur Orange, la création des sauvegardes de l’ensemble des données clients de la solution Xambox et leur mise à disposition auprès des clients intéressés ; que l’employeur avait une parfaite connaissance de sa charge de travail et n’a en réalité jamais contrôlé son temps de travail au moyen d’un système objectif et fiable , le contre-décompte ( sic) que la société Xamance produit établi selon ses explications sur la base d’un système auto-déclaratif dont elle ne justifie pas n’y suppléant pas ; que son activité n’a pas pris fin à la fermeture du service Xambox en ce qu’il avait à gérer les archives hors réseau fournies par la société Xamance à ses clients pour qu’ils sauvegardent leurs données; que toutes les primes ayant la nature d’un élément de rémunération doivent être incluses dans l’assiette de calcul , ainsi des primes d’astreinte.
9 – La société Xamance objecte que le décompte dont M. [Y] se prévaut a été établi postérieurement à la rupture du contrat de travail, pour les besoins de la cause; qu’elle n’a jamais demandé à M. [Y] d’effectuer des heures supplémentaires ; que toutes les heures supplémentaires effectuées par M. [Y] , qui les déclarait auprès du chargé des affaires administratives et comptables de la société comme l’ensemble de ses collègues en lui adressant un fichier ou un message via la messagerie instantanée, lui ont été réglées, que M. [Y] n’a d’ailleurs jamais adressé quelconque réclamation pendant la relation contractuelle ; que la charge de travail de M. [Y], quand bien même il s’est retrouvé seul à compter du mois d’avril 2019, a été fortement réduite à la suite de la résiliation du contrat qui la liait à l’opérateur Orange qui a cessé de demander que le produit évolue ; que les conversations [S], groupe de discussion destiné à des échanges informels entre collègues hors tout caractère professionnel , sur lesquelles M. [Y] fonde ses demandes ne permettent pas de déterminer ses heures de travail car l’envoi d’un message [S] n’implique pas que le salarié soit à son poste de travail ; que M. [Y] , qui ne décompte que la pause déjeuner , confond temps de travail effectif et amplitude de travail ; que leur lecture établit que la majorité des messages [S] n’implique pas de travail effectif ; que les captures d’écran qu’il produit établissent que M. [Y] envoyait ses mails professionnels pendant ses heures 'normales’ (sic) de travail; que le taux horaire retenu par M. [Y] est erroné en ce qu’il inclut la prime de vacances et les primes d’astreinte.
Réponse de la cour
10 – Aux termes de l’article L. 3121-28 du code du travail :' Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent '.
11 – Seules les heures supplémentaires commandées par l’employeur peuvent être rémunérées comme telles. Il n’existe, en effet, pas de droit acquis à l’exécution d’heures supplémentaires sauf engagement de l’employeur vis à vis du salarié à lui en assurer l’exécution d’un certain nombre. A défaut d’un tel engagement, seul un abus de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation (Soc., 10 octobre 2012, pourvoi n°11-10.455). Un accord implicite de l’employeur suffit (Soc., 16 mai 2012, n°11-14.580); en l’absence de commande préalable expresse, il appartient donc au salarié d’établir que l’employeur savait qu’il accomplissait des heures supplémentaires (Soc., 2 novembre 2016, pourvoi n°15-20.540). Le salarié peut également prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail (Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n°17-16.959). Plus précisément, le droit au paiement d’heures supplémentaires est également ouvert lorsque le salarié justifie que les tâches inhérentes au travail commandé ne pouvaient pas être effectuées dans les limites des horaires de travail fixés (Soc., 18 juin 2015, pourvoi n°13-27.288). Le juge doit en conséquence rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l’employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l’employeur. Si tel est le cas, le juge doit alors vérifier l’existence d’heures supplémentaires.
12 – Par application de l’article L.3171-4 du code du travail, « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
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Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 13 mars 2025
Chambre sociale, section B N° RG 22/01996 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVI5
13 – Il résulte des dispositions de l’article L.3171-2 al. 1 ( imposant à l’employeur l’établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, hors horaire collectif ), de l’article L.3171-3 ( imposant à l’employeur de tenir à disposition de l’inspection du travail lesdits documents et faisant référence à des dispositions réglementaires concernant leur nature et le temps de leur mise à disposition ) et de l’article L.3171-4 précité, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ( Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n° 17-63.046).
14 – Constituent des éléments suffisamment précis des attestations de tiers ( Soc., 31 mai 2017, pourvoi n°16-10.372 ), des décomptes d’heures établis par le salarié ( Soc., 3 juillet 2013, pourvoi n° 12-17.594; 24 mai 2018, pourvoi n° 17-14.490 ), des relevés de temps quotidiens ( Soc., 19 juin 2013, pourvoi n° 11-27.709 ), des fiches de saisie informatique enregistrées sur l’intranet de l’employeur contenant le décompte journalier des heures travaillées ( Soc., 24 janvier 2018, pourvoi n° 16-23.743 ), peu important que les tableaux produits par le salarié aient été établis durant la procédure prud’homale ou a posteriori ( Soc., 12 avril 2012, pourvoi n° 10-28.090; 29 janvier 2014, pourvoi n° 12-24.858 ), des décomptes ne faisant pas apparaître les temps de pause ( Soc., 27 janv. 2021, pourvoi n° 17-31.046 ), des décomptes réalisés par le salarié qui présentent des anomalies et des éléments erronés ( Soc., 5 juill. 2023, pourvoi n° 21-25.747 ), un tableau mentionnant, sur plusieurs années, un décompte du temps de travail toujours identique reposant sur la simple multiplication de la durée hebdomadaire de travail alléguée par cinquante-deux semaines ( Soc., 4 oct. 2023, pourvoi n° 22-21.147), ou enfin la production d’un tableau correspondant à une addition hebdomadaire d’heures supplémentaires alléguées, sans décompte quotidien ni indication d’amplitude horaire ( Soc., 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-17.917 ).
15 – Au soutien de sa demande, M.[Y] produit :
— un tableau des heures supplémentaires mentionnant pour la période courant du 10 avril 2017 au 20 mars 2020, soit les trois années précédant la rupture du contrat de travail, semaine par semaine, pour chaque jour de la semaine travaillé, l’heure d’embauche, l’heure de débauche, la pause déjeuner et le temps de travail effectif pour un total de 858,30 heures supplémentaires
— les messages échangés sur la messagerie professionnelle [S] en dehors des heures de travail contractuelles en 2017, 2018, 2019 et 2020
— ses bulletins de salaire de 2017, 2018 , 2019 et des mois de janvier, février et mars 2020 dont il ressort le paiement de 6 heures supplémentaires en octobre 2019, de 25 heures supplémentaires en décembre 2019 , de 20,75 heures supplémentaires en janvier 2020
— le témoignage de Mme [Z], salariée de l’entreprise au poste de chargée de conception pour la période courant d’avril 2016 au début du mois de janvier 2019, qui atteste ' (…) Pour gérer le quotidien de la société et les échanges entre équipiers nous utilisions une messagerie instantanée du nom de [S]. Cet outil avait le mérite de mettre à disposition des usagers c’est-à-dire l’ensemble des membres de Xamance, différents espaces dédiés à des thématiques. Ainsi de plus de permettre des interactions privées et nominatives entre collègues [S] nous permettait de gérer en groupe des sujets précis comme les congés. Nous devions en premier lieu indiquer sur [S] notre souhait de date de congés et si l’équipe n’y voyait aucun inconvénient notre demande était validée et nous devions remettre officiellement notre période d’absence sur un fichier excel nommé de mémoire ' planing team’ (…) Ce fichier contenait les astreintes, les congés et permettait à M. [O] en charge de la comptabilité et de l’administratif de commander nos tickets restaurant et d’envoyer des éléments sociaux au comptable (…) L’équipe Xamance était divisée en trois pôles . Monsieur [Y] était dans la partie R&D et en charge du métier de notre principal produit Xambox. Cette fonction lui demandait un fort investissement puisqu’il était le seul en capacité de s’occuper de la base de données, de la base documentaire et de tout l’aspect technique de l’application. Cette charge de travail importante a contraint Monsieur [Y] à effectuer régulièrement de nombreuses heures supplémentaires. Monsieur [Y] était souvent fatigué (…) '
— le message qu’il a adressé au dirigeant de la société le 17 septembre 2019 à 8h 52 – ' Salut [I] Je suis pas bien du tout j’ai de gros vertiges, mon voisin m’emmène chez le médecin je te tiens au courant. Pour Orange j’ai finit hier soir vers minuit et j’ai finalisé le boulot ce matin, les modifs sont en partners et le script est prêt à être joué, toute ' – et la réponse de M. [D] à 9h 06 – ' Top top !! Bravo ! On va maintenir la réunion avec Orange cette après-midi je pense ( sf si tu as reçu un contre ordre d’imane). [L] t’a dit qu’il avait trouvé un job ' ' -
— le mail adressé le 1 er octobre 2019 au chef de produits pro chez l’opérateur Orange ' (…) Je veux vraiment insister sur les efforts maximum que nous déployons, les conditions sont très dures, je vous avais mentionné les soucis de santé de [G] qui en surmenage et tient grâce à des compléments alimentaires '
— des sms échangés avec M. [D] le lundi 17 février 2020 – ' Bonjour [I], la crémation aura lieu demain si cela ne te dérange pas je ne reprendrai le travail que la semaine prochaine .Qlm’ , ' Salut [G], Je suis tiraillé entre les valeurs qui me tiennent à coeur : d’un côté il est important pour moi que la vie perso puisse être placée au centre des priorités et en même temps j’ai envie de répondre rapidement aux relances ( assez nombreuses) des clients en manque de leur documents pour honorer la confiance qu’ils ont placée en xamance. Est-ce que tu pourrais lancer la création des archives en temps masqué pendant que tu es auprès de ta famille ' Je pense à toi en ces moments éprouvants ' , ' je vois, bon je reprends mercredi matin le temps de dire adieu à grand mère. Bonne soirée ', ' Prends quand même le temps nécessaire pour toi et ta famille. Si peux lancer des trucs en tache de fond, vas y pour accompagner tes proches et prendre soin de toi !! '
soit des éléments suffisamment précis pour permettre à la société Xamance d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
16 – La société Xamance se prévaut en réponse :
— des mails de son chargé des affaires administratives et comptables au cabinet comptable les 23 septembre , 17 octobre, 30 novembre et 20 décembre 2019 puis les 27 janvier, 21 février 2020 et 26 mars 2020 pour lui adresser les éléments variables – heures supplémentaires, astreintes semaine, astreintes week end, interventions – nécessaires à l’établissement des bulletins de paie correspondants , qui ne mentionnent aucune heure supplémentaire
— des extraits de conversation sur [S] entre son chargé des affaires administratives et comptables et M. [Y] portant sur des éléments de rémunération
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Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 13 mars 2025
Chambre sociale, section B N° RG 22/01996 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVI5
— des bulletins de salaire établis au nom de M. [Y] dont il ressort le paiement de 6 heures supplémentaires en octobre 2019, de 25 heures supplémentaires en décembre 2019 , de 20,75 heures supplémentaires en janvier 2020
— du témoignage de M. [R], salarié jusqu’à la dénonciation du contrat Xambox en qualité de responsable grands comptes, qui atteste ' Au sujet du paiement des notes de frais, heures sup, primes sur objectifs etc chaque salarié communiquait à [J] [O] ( comptable) les éléments chiffrés servant à l’édition des bulletins de paie. Concernant le paiement des sommes qui m’étaient dues elles n’ont jamais fait l’objet de discussions ou refus de la part de [I] [D]. Je n’ai pas le souvenir non plus , d’une contestation de la part de mes collègues (…) J’ai été licencié lors de l’annonce du départ du principal client Orange. A mon départ, le client souhaitait que Xamance assure l’exploitation du service jusqu’à l’arrivée de notre remplaçant. Plus aucuns développements techniques liés à Xambox n’étaient planifiés. L’équipe technique devait assurer l’exploitation et la continuité du service (…) Au sujet du temps de travail ; nous n’avions pas de pointeuse et les horaires pouvaient être souples. Nous pouvions nous absenter de notre poste de travail pour des raisons personnelles sans avoir à se justifier tant que nous assumions les tâches pour lesquelles nous étions engagés lors des réunions d’équipe ' entreprise libérée'. Il m’est arrivé de m’absenter un après-midi puis de travailler entre 17h00 et 20h00 pour finaliser une tâche urgente. Au sujet des outils de communication tel que [S], nous l’utilisions pour faciliter les échanges professionnels mais aussi sur des sujets plus privés ou l’organisation de sorties ou de soirées entre collègues. Nous avions l’habitude de nous saluer sur [S] mais nous ne l’utilisions pas comme pointeuse ou feuille de temps. Notamment parce que les conversations n’étaient pas historisées '
— d’une liste établie par ses soins des développements Xambox abandonnés à la suite de la résiliation du contrat avec l’opérateur Orange au mois de juin 2018
— de sa convocation devant le conseil de prud’hommes de Bordeaux à la requête de Mme [Z]
— de la conversation sur [S] le 11mars 2019 entre M. [X], salarié de l’entreprise , et M. [Y] alors que celui-ci attendait son train pour gagner [Localité 4]
— de la non prise en compte par M. [Y] dans ses décomptes des pauses autres que la pause déjeuner
— des incohérences dans les décomptes de M. [Y] au regard tant du contenu des messages échangés – partages de liens vers des vidéo n’ayant aucun lien avec son activité professionnelle, demande d’une avance sur salaire et remerciement , mail adressé à sa collègue Mme [Z] commençant par 'prout’ au sujet d’un 'projet toto-marco’ , jours de congés, absences pour rendez-vous médicaux, réponses sybillines, organisation d’une soirée – que de l’absence de texte.
17 – Au vu des éléments produits par l’appelant , singulièrement du message adressé par M. [Y] à M. [D] le 17 septembre 2019 et de l’attestation de Mme [Z] – dont la cour relève pour le premier qu’il n’a pas donné lieu de la part de l’employeur à un rappel sur l’obligation de travailler durant les heures fixées contractuellement uniquement et pour la seconde qu’il ne ressort d’aucun des éléments du dossier le dépôt d’une plainte par l’employeur pour faux et usage de faux -, mais également du mail adressé le 1 er octobre 2019 par le dirigeant de la société Xamance au chef de produits pro chez l’opérateur Orange, la preuve est rapportée que les tâches qui incombaient à M. [Y] ne pouvaient pas être menées à bien dans une durée limitée de 35 heures par semaine et que la société Xamance en avait connaissance.
18 – Pour contester la demande de son salarié, la société Xamance se contente de soutenir que l’application [S] étant également installée sur son téléphone l’envoi d’un message [S] n’impliquait pas nécessairement que M. [Y] se trouvait à son poste de travail, que les conversations [S] dont M. [Y] se prévaut n’ont aucun rapport avec son activité professionnelle et établissent qu’il profitait comme ses collègues de la possibilité qu’elle leur laissait de vaquer à leurs occupations personnelles sur leur temps de travail, que le fait pour M. [Y] de saluer ses collègues via la messagerie, d’accuser réception par un simple 'ok', hors les horaires contractuels, d’une commande ou d’un message d’information de l’employeur n’implique pas nécessairement un travail effectif, que M. [Y] ne produit aucun justificatif des heures auxquelles il prétend avoir embauché et débauché, que l’ activité de M. [Y] s’est fortement réduite à compter de la résiliation du contrat avec l’opérateur Orange, ce qui est manifestement insuffisant à contredire les documents produits par M. [Y] et encore moins à remplir l’obligation faite à l’employeur, compte-tenu des éléments fournis par le salarié, de justifier des horaires effectivement réalisés par celui-ci, étant précisé que la baisse d’activité à compter du mois de juillet 2018 alléguée est démentie par les mails que M. [D] a adressés le 1 er octobre 2019 au chef de produits pro chez l’opérateur Orange puis le 17 février 2020 à M. [Y] susmentionnés.
19 – Au regard des pièces respectivement produites par les parties, il convient de retenir le volume d’heures supplémentaires accomplies par M. [Y] à 230 heures pour la période courant du 10 avril 2017 au 31 décembre 2017, à 143 heures pour l’année 2018, à 504 heures pour l’année 2019, à 225 heures pour l’année 2020.
20 – Les taux de majoration (25% et 50% selon leur rang) sont fixés par la loi, étant observé que le convention collective applicable ne comporte quant au taux des majorations pas d’autres dispositions que celles résultant de la loi . Le taux horaire doit être calculé en fonction du salaire de base réel du salarié. Sont exclues du taux horaire pour heures supplémentaires les primes qui ne sont pas liées au travail fourni par le salarié individuellement, ainsi de la prime de vacances. Il convient au contraire d’y intégrer les primes d’astreinte.
21- La cour dispose des éléments suffisants pour fixer le rappel de salaire dû à M. [Y] à la somme de 9 612,15 pour la période courant du 10 avril 2017 au 31 décembre 2017euros, à la somme de 5 874,40 euros pour l’année 2018, à la somme de 41 020,66 euros pour l’année 2019, à la somme de 18 315 euros pour l’année 2020, soit la somme de 74 822,20 euros, majorée de la somme de 7 482,22 euros pour les congés payés afférents, que la société Xamance est condamnée à payer. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [Y] de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos
Moyens des parties
22 – M. [Y] fait valoir que les heures supplémentaires qu’il a réalisées au-delà du contingent annuel légal de 220 heures en 2019 et en 2020 doivent donner lieu à une contrepartie en repos obligatoire de 100% pour chaque heure ainsi effectuée.
23 – La société Xamance objecte que M.[Y] n’a jamais dépassé le contingent annuel d’heures supplémentaires, que le taux de 100 % n’est pas applicable puisqu’elle a toujours compté moins de 20 salariés.
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Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 13 mars 2025
Chambre sociale, section B N° RG 22/01996 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVI5
Réponse de la cour
24 – Il ressort des dispositions des L. 3120-30 et L. 3121-38 du code du travail, que les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ; qu’ à défaut d’accord , la contrepartie obligatoire sous forme de repos est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
25 – La cour juge que M. [Y] a accompli 504 heures supplémentaires en 2019 soit un dépassement de 284 heures et 225 heures supplémentaires en 2020 soit un dépassement de 5 heures, ce dont il résulte, en l’état des effectifs de la société Xamance, que M. [Y] peut bénéficier de 142 heures de contrepartie obligatoire en repos pour 2019 et de 2,5 heures de contrepartie obligatoire en repos pour 2020, ouvrant droit au paiement de la somme de 9 806,60 euros incluant les congés payés, que la société Xamance est condamnée à payer. Le jugement entrepris est infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [Y] de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des astreintes
Moyens des parties
26 – M. [Y] fait valoir au principal, que les astreintes, que la société Xamance a instaurées de façon unilatérale en méconnaissance des dispositions des articles L.3121-11 et L.3121-12 du code du travail et qu’il a été à compter du mois d’août 2016 le seul à assurer, doivent être requalifiées en temps de travail effectif les délais d’intervention très courts qui lui étaient impartis pour répondre aux demandes des clients ayant impacté objectivement et de façon significative sa faculté de gérer librement le temps pendant lequel ses services n’étaient pas sollicités, qu’elles doivent être rémunérées au même tarif que les heures supplémentaires incluant la majoration de 50 %, bien qu’essentiellement réalisées la nuit ; à titre subsidiaire, que la rémunération des astreintes par le versement d’une prime, dont la société Xamance a décidé unilatéralement du montant, ne caractérise pas une compensation appropriée, qu’il est d’usage que trois heures d’astreinte correspondent à une heure de travail effectif .
27 – La société Xamance objecte au principal, que la convention collective applicable ne prévoyant aucune disposition sur les astreintes et ses effectifs ne lui permettant pas de conclure un accord d’entreprise, elle a organisé les astreintes conformément aux dispositions de l’article L.3121-12 du code du travail avec l’accord des salariés, chaque salarié effectuant une astreinte devant commencer par se connecter sur l’application dédiée pour activer le transfert des éventuelles alertes vers son téléphone portable et rester joignable pendant toute la durée de l’astreinte, que M. [Y], qui soutenait financièrement sa famille, a toujours demandé à en effectuer, jusqu’à finalement les assumer seul alors qu’elles avaient d’abord été partagées entre les salariés qui avaient les compétences techniques requises et s’opposer à leur suppression lorsqu’elles sont apparues inutiles à compter du mois de juillet 2018 à la suite du départ de l’opérateur Orange, que l’ensemble des astreintes réalisées par M. [Y] qui les déclarait au chargé des affaires administratives et comptables de l’entreprise qui transmettait les informations correspondantes au cabinet comptable lui ont été réglées, que M. [Y] ne peut pas valablement prétendre à la requalification des astreintes en du temps de travail effectif en ce qu’il recevait les alertes sur son téléphone portable sans obligation de rester à son domicile ou restriction de déplacement, réalisait toutes ses interventions à distance sur son ordinateur portable, disposait selon la décision unilatérale validée par les salariés d’un délai de 3 heures entre la réception de l’alerte sur son téléphone et l’intervention laquelle dépassait rarement quelques minutes, de sorte qu’il pouvait gérer son temps libre et le consacrer à des activités personnelles, que le niveau de compensation fixé par la décision unilatérale ne peut pas être revu par le juge, que M. [Y] tente de cumuler rappel d’heures supplémentaires et astreintes, que M. [Y] n’a plus effectué aucune astreinte à compter du mois de février 2020, que les rapports d’intervention produits par M. [Y] ont été créés ou modifiés pour les besoins de la cause.
Réponse de la cour
28 – Aux termes de L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Aux termes de l’article L.3121-9 du même code, constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Une astreinte peut intégralement constituer du temps de travail effectif si les contraintes imposées au salarié pendant cette période sont telles qu’elles affectent objectivement et très significativement sa faculté de gérer librement son temps disponible et de le consacrer à ses propres intérêts (5 Soc., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.178).
29 – Au soutien de sa demande, M. [Y] se prévaut d’un tableau des astreintes établi par ses soins – mentionnant la réalisation en 2017 de 5 145,30 heures d’astreinte, en 2018 de 6 493,30 heures d’astreinte, en 2019 de 6 541,30 heures d’astreinte, en 2020 de 1 600,30 heures d’astreintes -, des plannings des astreintes, des rapports d’intervention, des témoignages de Mme [Z] et de M. [B], de ses bulletins de paie.
30 – Le très court délai d’intervention dont M. [Y] se prévaut ne ressort ni des rapports d’intervention à l’analyse desquels il renvoie la cour, ni du nombre des interventions mentionnées sur les bulletins de salaire, ni du témoignage de Mme [Z] dont la lecture établit qu’elle se contente de rapporter les propos de M. [Y] s’agissant du nombre d’interventions durant la nuit, ni de celui de M. [B] qui, s’il confirme, comme d’ailleurs les plannings, le nombre important d’astreintes réalisées par M. [Y], indique que celui-ci devait partir pour répondre à ses interventions sans plus de précision, étant précisé qu’il ne résulte pas plus du document élaboré par la société Xamance qui prévoit : ' (…) Après avoir été avertie d’un incident, la personne chargée de l’astreinte devra intervenir dès que possible pour tenter de rétablir le service, dans un délai maximum de 3h. L’intervention ne demandera a priori pas de connaissances techniques pointues, il suffira à la personne de suivre la procédure décrite dans le document d’intervention et de lancer le redémarrage des serveurs via l’interface web mise à disposition (…)' l’obligation faite au salarié d’intervenir sans délai. Il s’en déduit que les contraintes imposées à M.[Y] durant les astreintes n’ont pas eu un impact objectif et très significatif sur sa faculté de gérer librement le temps pendant lequel ses services professionnels n’étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles, le nombre d’astreintes réalisées n’y suppléant pas.
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31 – Les heures d’astreinte doivent donner lieu à rémunération ( Soc., 23 novembre 2011, pourvoi n° 10- 23.406). Il appartient au juge, en l’absence de dispositions conventionnelles ou de dispositions contractuelles quant à la rémunération des heures d’astreinte, d’apprécier le montant de la rémunération revenant au salarié au titre de ces heures ( Soc., 10 mars 2014, pourvoi n° 01- 46.369).
32 – La convention collective applicable ne prévoit pas de dispositions particulières s’agissant des astreintes pour les entreprises relevant de son champ d’application et il n’est pas discutable, ni d’ailleurs discuté par l’intimée, qu’aucun accord n’a été conclu entre M. [Y] et la société Xamance sur la rémunération des astreintes , l’absence de réclamation de la part de salarié au paiement de la somme de 20 euros pour chaque astreinte de semaine ( de 18h00 à 19h30) et de la somme de 50 euros pour chaque astreinte de week end et les jours fériés ( de 9h30 à 9h30 le lendemain), hors le réglement de la somme de 200 euros en cas d’intervention, n’y suppléant pas. La cour dispose des éléments suffisants pour fixer la compensation financière à la somme de 11 240 euros en 2017, de 14 940 euros en 2018, de 31 650 euros en 2019 et de 8 010 euros en 2020. M. [Y], auquel la société Xamance a en rémunération des astreintes qu’il a effectuées réglé la somme 11 240 euros incluant les congés payés en 2017, la somme de 14 940 euros incluant les congés payés en 2018, la somme de 31 650 euros incluant les congés payés en 2019 et la somme de 8 010 euros incluant les congés payés en 2020, le remplissant ainsi de la totalité de ses droits, est débouté de sa demande. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [Y] de ses demandes à ce titre.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Moyens des parties
33 – M. [Y] fait valoir que le nombre d’heures de travail mentionné sur ses bulletins de salaire est en-deçà du nombre d’heures effectivement réalisées, que cette dissimulation est délibérée puisque la société Xamance n’ignorait pas que sa charge de travail impliquait pour qu’il s’en acquitte qu’il effectue des heures supplémentaires et astreintes, que l’indemnité pour travail dissimulé doit être calculée sur la rémunération des 6 mois qui ont précédé la rupture, en tenant compte des heures supplémentaires.
34 – La société Xamance objecte que M. [Y] ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies sans compensation.
Réponse la cour
35 – Il résulte des articles L.8221-2, L.8221-5, L.8223-1 du code du travail que le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’activité, telle que définie par l’article L. 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d’emploi salarié dans les conditions de l’article L. 8221-5 est prohibé ; qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail ; que le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L .8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est toutefois caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
36 – L’indemnité est calculée en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail ( Soc., 18 octobre 2006, pourvoi n° 05-40.464; 5 mai 2011, pourvoi n° 10-11.967).
37 – En l’espèce, la cour juge que M. [Y] a réalisé des heures supplémentaires en raison de sa charge de travail, excessive pour qu’il puisse s’en acquitter dans les heures de travail contractuelles, et que la société Xamance le savait ; il s’en déduit que c’est de manière intentionnelle que la société Xamance n’a pas rémunéré les heures supplémentaires accomplies par M. [Y] et n’a donc pas satisfait aux dispositions de l’article L.8221-5 précité. En conséquence, sur la base de la rémunération perçue par M. [Y] et des heures supplémentaires réalisées au cours des six mois qui ont précédé la rupture du contrat de travail, la société Xamance est condamnée à payer à M. [Y] la somme de 80 962,86 euros, à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [Y] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail hebdomadaire et des durées minimales de repos
Sur la recevabilité de la demande
38 – Ni la société Xamance, qui demande à la cour de ' déclarer irrecevable la nouvelle prétention de 35 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de la durée maximale absolue hebdomaire de 48 heures de travail et des durées minimales de repos (…) ', ni M.[Y] ne concluent expressément de ce chef.
39 – Suivant les dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait; les demandes ne sont toutefois pas considérées comme nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; les parties ne peuvent néanmoins ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complement nécessaire.
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Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 13 mars 2025
Chambre sociale, section B N° RG 22/01996 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVI5
40 – En l’état des énonciations du jugement déféré, la demande en paiement de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale absolue hebdomadaire de 48 heures de travail et des durées minimales de repos sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles L.3121-20 du code du travail , 6b de la directive numéro 2003/88 et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile en ce qu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, singulièrement la condamnation de la société Xamance à payer à M. [Y] 15 000 euros pour violation de l’obligation de protection de la santé, de la durée maximale de travail et pour non respect des règles relatives au repos des articles L.3131-18 et L.3131-1 du code du travail et de l’accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008 sur le stress au stravail sur le fondement des principes constitutionnels du droit au repos et à la santé et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, interprété à la lumière de la jurispridence de la CJUE. Elle est en conséquence recevable.
Sur le bien fondé de la demande
Moyens des parties
38 – M. [Y] fait valoir que la société Xamance a manqué à l’obligation de sécurité qui incombe à l’employeur dans la mesure où sa charge excessive de travail l’a contraint à travailler régulièrement au-delà de la durée maximale absolue du travail hebdomadaire de 48 heures, l’a empêché de bénéficier des durées minimales de repos (11 heures consécutives de repos entre deux jours de travail et repos hebdomadaire de 24 heures consécutives) ; que ce manquement lui ouvre automatiquement un droit à réparation.
39 – La société Xamance objecte que les astreintes étant prises en compte pour le calcul de la durée minimale de repos et des durées de repos hebdomadaires, M. [Y] a bénéficié des repos quotidiens des repos hebdomadaires en même temps que les durées maximales du travail étaient respectées, que M. [Y] a demandé à effectuer toutes les astreintes, que M. [Y] ne justifie pas du surmenage qu’il allègue.
Réponse de la cour
40 – L’employeur est , en application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, tenu d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en prenant les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale des travailleurs, ainsi la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
41 – Selon l’article L.3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, L.3121-20 ajoutant qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures. L’article L.3131-1 du même code précise que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives tandis que l’article L.3132-2 prévoit que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
42 – Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation du préjudice du salarié (Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n°20-21.636). Il en va de même en cas de non respect du temps minimum de repos quotidien (Soc., 7 février 2024, pourvoi n°21-22.809, 21-22.994) ou hebdomadaire.
43 – En l’espèce, il résulte du tableau des heures supplémentaires qu’il a établi pour la période comprise entre le 10 avril 2017 et le 22 mars 2020, que M. [Y] a travaillé à plusieurs reprises au-delà de 48 heures par semaine, soit à 3 reprises en 2017, à 14 reprises en 2019, à 9 reprises en 2020, que la durée de repos quotidienne et la durée de repos hebdomadaire n’ont pas toujours été respectées sur la période considérée. Il s’en déduit autant de manquements de la société Xamance à l’obligation de sécurité, qui ont causé un préjudice à M. [Y] qu’il convient d’indemniser par l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 5 000 euros au paiement desquels la société Xamance est condamnée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures
Moyens des parties
44 – M. [Y] fait valoir que le dépassement récurrent de la durée maximale de travail quotidienne lui a causé un préjudice d’une gravité extrême.
45 – La société objecte que les astreintes étant prises en compte pour le calcul de la durée minimale de repos et des durées de repos hebdomadaires, M. [Y] a bénéficié des repos quotidiens des repos hebdomadaires en même temps que les durées maximales du travail étaient respectées, que M. [Y] a demandé à effectuer toutes les astreintes, que M. [Y] ne justifie pas du surmenage qu’il allègue.
Réponse de la cour
45 – La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures selon l’article L.3121-18 du code du travail. Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail quotidienne ouvre droit à réparation (Soc., 11 mai 2023, pourvoi n° 21-22.281, n° 21-22.912).
46 – En l’espèce, il résulte du tableau des heures supplémentaires qu’il a établi pour la période comprise entre le 10 avril 2017 et le 22 mars 2020, que M. [Y] a travaillé à de nombreuses reprises plus de 10 heures par jour. Le préjudice qui en a résulté sera entièrement indemnisé par l’allocation de la somme de 5 000 euros, que la société Xamance est condamnée à lui payer. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui le déboutent de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’évaluation de la charge de travail du salarié en télétravail
Moyens des parties
47 – M. [Y] fait valoir que sa charge de travail n’a jamais été évaluée dans le cadre de l’entretien que l’employeur doit organiser chaque année pour les salariés en télétravail, que la surcharge de travail à laquelle il était confronté et dont la société Xamance avait connaissance a eu un impact sur sa vie privée et sur sa santé.
48 – La société Xamance objecte que le surmenage, dont M. [Y] se prévaut également au titre de la violation des dispositions relatives aux temps de repos, ne peut pas faire l’objet d’une double indemnisation, que M. [Y] était en contact avec M. [D] quasiment chaque jour puisqu’ils étaient les seuls à assurer la fin du service Xambox et avait en réalité tout loisir d’évoquer avec l’intéressé ses conditions de travail et sa charge de travail, que l’absence de formalisme, très fréquent dans les petites structures, ne suffit pas à justifier d’un préjudice.
Réponse de la cour
49 – Il résulte des dispositions de l’article L.1222-10 du code du travail que l’employeur est tenu à l’égard du salarié en télétravail d’organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d’activité du salarié et sur sa charge de travail.
50 – Il n’est pas discutable, et la société Xamance ne le discute pas, que M.[Y], en télétravail à compter du 17 septembre 2014, n’a jamais bénéficié de l’entretien annuel de l’article L.1222-10 du code du travail. M. [Y], qui fonde sa demande sur les conséquences de sa charge de travail sur sa santé et sa vie privée, n’établit cependant pas qu’il en a résulté un préjudice distinct de celui qui a résulté du non respect par l’employeur des dispositions relatives à la durée du travail et des repos. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [Y] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation de formation professionnelle
Moyens des parties
51 – M. [Y] fait valoir qu’il n’a bénéficié que de deux actions de formation professionnelle en onze années de collaboration professionnelle bien que l’informatique soit soumise à des changements permanents, qu’il en résulte un préjudice en ce que son employabilité s’en trouve réduite d’autant.
52 – La société Xamance objecte que si M. [Y] soutient qu’il n’a bénéficié que de deux actions de formation il n’en rapporte pas la preuve sachant qu’elle est une petite structure et que les demandes de formation sont gérées de manière informelle, que M. [Y] a disposé tout au long de la relation professionnelle de l’ensemble des moyens et formations lui permettant de maîtriser son poste de développeur, que M. [Y] dispose en réalité de compétences très recherchées qu’il a d’ailleurs mises en avant pour négocier une augmentation de son salaire au mois de février 2019, que M. [Y] ne rapporte pas la preuve de lui avoir adressé une demande pas plus celle d’un refus de sa part, que M. [Y] ne précise pas les compétences qui lui faisait défaut lors de la rupture du contrat de travail et ne justifie pas de la moindre employabilité qu’il allègue.
Réponse de la cour
53 – Selon les dispositions de l’article L.6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
54 – Le fait que le salarié n’ait pas bénéficié d’action de formation professionnelle continue pendant toute la durée de son emploi dans l’entreprise établit un manquement de l’employeur à son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi (Soc., 24 juin 2015, pourvoi no 13.28-460 ; 5 octobre 2016, pourvoir n°15-13.594).
55 – M. [Y] indique sans être utilement contredit avoir suivi deux formations durant la relation contractuelle, étant précisé que le salarié n’a pas à justifier d’une demande de sa part à laquelle l’employeur n’aurait pas fait droit, de sorte que les développements afférents de la société Xamance sont inopérants.
56 – En faisant bénéficier M. [Y] de seulement deux formations au cours de ses onze années de présence dans l’entreprise, la société Xamance, que les compétences de M. [Y], les offres de poste qui en ont résulté en 2019, la taille de la structure ne sont pas de nature à exonérer, a manqué à son obligation.
57 – M. [Y] ne justifie toutefois d’aucune des démarches de recherche d’emploi qu’il a effectuées à la suite de la perte de son emploi, encore moins des raisons qui lui ont été opposées pour rejeter sa candidature. Il s’en déduit qu’il ne justifie d’aucun préjudice résultant du non-respect par l’employeur de son obligation de formation. Il doit en conséquence être débouté de sa demande en dommages et intérêts à ce titre. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
II – Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Moyens des parties
58 – M. [Y] fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse faute pour la société Xamance de l’avoir informé des motifs économiques du licenciement avant qu’il n’adhère au contrat de sécurisation professionnelle, qu’il a en effet adhéré au contrat de sécurité professionnelle le 16 mars 2020 et reçu la note d’information le 20 mars 2020, qu’il n’a accepté de mentionner la date du 9 avril 2020 qu’en raison des pressions exercées par l’employeur et de la crainte que son indemnisation par Pôle Emploi prenne du retard, que les dispositions du barème de l’article L.1235-3 du code du travail ne sauraient réparer le préjudice qui a résulté de la rupture du contrat de travail, d’une particulière gravité compte-tenu de sa charge d’emprunt depuis le mois de septembre 2019, de son inscription à Pôle Emploi en qualité de demandeur d’emploi et des difficultés pour retrouver un emploi dans le contexte relatif à la situation sanitaire.
59 – La société Xamance objecte que la volonté exprimée par M. [Y] le 16 mars 2020 d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle n’est valable, ni sur le fond en ce qu’elle est intervenue avant même que l’entretien préalable fixé au 20 mars 2020 n’ait eu lieu, ni sur la forme dès lors que l’intéressé n’a ni renseigné ni complété le bulletin d’acceptation, qu’elle a transmis la note écrite détaillant le motif économique à M. [Y] le 20 mars 2020 à l’occasion de l’entretien préalable, en même temps que le dossier de sécurisation professionnelle établi par Pôle Emploi, que la date du 16 mars 2020, que M. [Y] a portée sur le bulletin d’acceptation hors les dates de remise du dossier et de fin du délai, ne vaut pas acceptation, que les péripéties qui ont suivi l’ont convaincue que ce qu’elle a dans un premier temps considéré comme relevant d’une erreur de la part de M. [Y] relève en réalité de manoeuvres délibérées, que la demande de dommages et intérêts formulée par M. [Y] est à la fois dénuée de fondement, non conforme au barème de l’article L.1235-3 du code du travail validé par la Cour de cassation, non étayée.
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Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 13 mars 2025
Chambre sociale, section B N° RG 22/01996 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVI5
Réponse de la cour
60 – Il résulte des dispositions de l’article L.1233-66 du code du travail que dans les entreprises de moins de mille salariés, comme en l’espèce, l’employeur est tenu de proposer, lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle, prévu à l’article L.1233-65 du même code, à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique ; des dispositions de l’article L.1233-67 que l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis mais ouvre droit à l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu’aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l’employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l’article L. 1233-68.
Il s’en déduit que l’employeur est tenu, à peine de requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ( Soc., 27 mai 2020, pourvoi n° 18-20.153).
61 – Il résulte de l’article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015, que l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle intervient au moment où le salarié signe le bulletin d’acceptation.
62 -Dans un mail adressé à l’employeur le 16 mars 2020, M. [Y] a écrit : ' [I], A la suite de la convocation à l’entretien préalable au licenciement fixé le 20 mars 2020, tu m’as adressé un mail dimanche 15 mars à 12h01 en m’indiquant que l’entretien préalable au licenciement s’effectuerait par skype en raison du Coronavirus ( covid-19). Je te précise que j’adhère au contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Je te remercie de m’envoyer par retour de courrier les documents relatifs au CSP '. Il s’en déduit qu’ à la date du 16 mars 2020 M. [Y] a simplement informé son employeur qu’il était décidé à adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, ce qui ne saurait caractériser une acceptation de sa part, et qu’il ne disposait pas des documents correspondants.
Suivant les énonciations figurant dans le compte-rendu de l’entretien préalable, qui s’est tenu le 20 mars 2020 en visio -conférence, établi par le conseiller du salarié présent aux côtés de M. [Y] ( pièce appelant n° 16 ), l’employeur a le jour-même adressé à M. [Y] une note énonçant le motif économique du licenciement ainsi que la liasse comportant le bulletin d’acceptation et le récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle.
Le 9 avril 2020, M. [Y] a retourné à la société Xamance, en réponse à la demande qu’elle lui avait adressée la veille, un bulletin d’acceptation mentionnant la date du 9 avril 2020. Si M. [Y] soutient qu’il l’a portée sous la pression de l’employeur il n’en rapporte aucunement la preuve.
La cour dispose en conséquence des éléments suffisants pour juger que M. [Y], auquel la note énonçant la cause économique du licenciement a été transmise le 20 mars 2020, a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 9 avril 2020, les courriels que M. [Y] a adressés à l’employeur le 24 mars 2020 puis le 27 mars 2020 pour confirmer son adhésion à la date du 16 mars 2020 n’en rapportant pas la preuve contraire.
Le moyen tenant au défaut d’information écrite concernant les motifs économiques du licenciement avant l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle n’est ainsi pas fondé.
63 – M. [Y], dont la demande en requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse repose sur le seul moyen tenant au défaut d’information écrite concernant les motifs économiques du licenciement avant l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, doit en être débouté. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
64 – M.[Y], dont le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel au titre de l’indemnité compensatrice de préavis conventionnelle
Moyens des parties
65 – M. [Y] fait valoir que son licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il est en droit de réclamer l’indemnité compensatrice de préavis peu important le paiement par l’employeur du préavis à Pôle Emploi, que son montant s’établit à 3 mois de sa rémunération mensuelle brute en application des dispositions de l’article 15 de la convention collective applicable.
66 – La société Xamance objecte que le salaire retenu par M. [Y] est erroné, que l’indemnité compensatrice de préavis doit être calculée sur la base du salaire que M. [Y] aurait perçu s’il avait continué à travailler durant les mois d’avril, mai et juin 2020.
Réponse de la cour
67 – En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées ( Soc., 12 décembre 2012 Bull V n 333 ; 10 mai 2016, pourvoi n° 14-27.953 ; 16 novembre 2016 , pourvoi n° 15-17.268 ; 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.227).
68 – La cour juge le licenciement de M. [Y] fondé sur un motif économique. Il s’en déduit que M. [Y] doit être débouté de sa demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis conventionnelle. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
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Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 13 mars 2025
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Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la priorité de réembauche
Moyens des parties
69 – M. [Y] fait valoir que la société Xamance ne l’a pas informé par écrit de l’existence de la priorité de réembauche avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
70 – La société Xamance objecte que la note écrite qu’elle a adressée le 20 mars 2020 à M. [Y], soit avant que celui-ci n’accepte le contrat de sécurisation professionnelle, mentionne expressément la priorité de réembauche, que M. [Y] n’a jamais cherché à exercer cette priorité, que M. [Y] ne prend pas même la peine d’invoquer un préjudice.
Réponse de la cour
71 – Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique et mentionner le bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ( Soc., 22 septembre 2015, pourvoi n° 14-16.218).
72 – La note énonçant la cause économique du licenciement, dont il n’est pas discutable, ni d’ailleurs discuté par M. [Y], qu’elle lui a été adressée le 20 mars 2020, précise : ' (…) Vous pourrez également bénéficier du droit à la priorité de réembauche au sein de notre société pendant une durée de un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail, à la condition que vous nous informiez de votre désir d’en user dans le même délai , conformément à l’article L.1233-45 du code du travail (…)'. Il s’en déduit que l’information tenant à la priorité de réembauche y est mentionnée de façon non équivoque.
73 – La cour juge que la note énonçant la cause économique du licenciement a été adressée par la société Xamance à M. [Y] avant que celui-ci n’accepte le contrat de sécurisation professionnelle. Le moyen tenant à l’absence d’information écrite avant l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle n’est en conséquence pas fondé.
74 – M.[Y], dont la demande de dommages et intérêts repose sur le seul moyen tenant à l’absence d’information écrite sur la priorité de réembauche avant l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, doit en conséquence en être débouté, la cour relevant par ailleurs qu’il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que M. [Y] a informé la société Xamance de son souhait d’exercer ladite priorité, dans le délai imparti. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
III – Sur les autres demandes
75 – La cour ordonne la remise par l’employeur au salarié d’un bulletin de salaire reprenant les sommes allouées au titre de la présente décision et d’une attestation destinée à France Travail rectifiée en conséquence.
76 – La cour rappelle que créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
78 – La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année au moins, est ordonnée.
IV – Sur les frais du procés
80 – La société Xamance, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les dépens d’appel.
81- La société Xamance, qui est condamnée aux dépens, ne peut pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est en conséquence déboutée de sa demande en paiement de la somme de 6 500 euros, le jugement déféré étant infirmé dans ses dispositions qui condamnent M. [Y] au paiement de la somme de 400 euros.
82 – Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à M. [Y] la charge de ses frais irrépétibles. Il est en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [Y] de sa demande au titre des heures supplémentaires, de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos, de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, de sa demande au titre de la durée maximale journalière de 10 heures, qui condamnent M. [Y] aux dépens et à payer à la société Xamance la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts au titre de la durée maximale de travail hebdomadaire et des durées minimales de repos recevable ;
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Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 13 mars 2025
Chambre sociale, section B N° RG 22/01996 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVI5
Condamne la société Xamance à payer à M. [Y] :
— la somme de 74 822,20 euros, majorée de la somme de 7 482,22 euros pour les congés payés, au titre des heures supplémentaires
— la somme de 9 806,60 euros incluant les congés payés au titre de la contrepartie obligatoire en repos
— la somme de 80 962,86 euros à titre d’ indemnité pour travail dissimulé
— la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation des dispositions relatives à la durée maximale de travail hebdomadaire et aux durées minimales de repos
— la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation des dispositions relatives à la durée maximale journalière de 10 heures ;
Condamne la société Xamance aux dépens de première instance et aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la remise par l’employeur au salarié d’un bulletin de salaire reprenant les sommes allouées au titre de la présente décision et d’une attestation destinée à France Travail rectifiée en conséquence ;
Dit que créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dûs pour une année au moins.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M. P. Menu
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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