Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 13 mars 2025, n° 22/01996
CPH Bordeaux 1 avril 2022
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 13 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution d'heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que le salarié avait effectivement accompli des heures supplémentaires et que l'employeur en avait connaissance, ce qui justifie le paiement des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Dépassement du contingent d'heures supplémentaires

    La cour a jugé que le salarié avait effectivement dépassé le contingent d'heures supplémentaires, ce qui lui donne droit à une contrepartie en repos.

  • Accepté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a constaté que l'employeur avait intentionnellement dissimulé des heures de travail, justifiant ainsi l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Accepté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a constaté que le salarié avait effectivement travaillé au-delà des durées maximales, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Dépassement de la durée maximale journalière

    La cour a constaté que le salarié avait effectivement dépassé la durée maximale journalière, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'Appel de Bordeaux du 13 mars 2025, M. [Y] conteste son licenciement économique et demande des rappels de salaires, des indemnités pour travail dissimulé, ainsi que des dommages et intérêts pour diverses violations de la législation du travail. La juridiction de première instance a confirmé le licenciement et débouté M. [Y] de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement sur plusieurs points, reconnaissant le droit de M. [Y] à des rappels de salaires pour heures supplémentaires, à une contrepartie en repos, et à une indemnité pour travail dissimulé, tout en confirmant le licenciement pour motif économique. La cour a ainsi condamné la société Xamance à verser des sommes significatives à M. [Y] et a confirmé le jugement pour le surplus.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 13 mars 2025, n° 22/01996
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/01996
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 1 avril 2022, N° F20/00937
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 mars 2025
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Texte intégral

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