Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 22/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 7 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ URSSAF POITOU-CHARENTES |
|---|
Texte intégral
ARRET N° 316
N° RG 22/00052
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOIS
S.A.S. [5]
C/
URSSAF POITOU-CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 7 décembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
S.A.S. [5]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante ;
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 6]
[Localité 2]
Dispensée de comparution par email en du 8 septembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et à la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE.
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [5] a fait l’objet d’un contrôle diligenté par l’Urssaf de Poitou-Charentes pour la période du 14 avril 2015 au 31 décembre 2017.
L’Urssaf a délivré une lettre d’observations en date du 26 octobre 2018 fixant le redressement à un montant de 19 697 euros.
Par courrier du 27 novembre 2018, la société [5] a formulé des observations et l’inspecteur du recouvrement, par courrier du 6 décembre 2018, a maintenu l’ensemble des chefs de redressements ainsi que leurs montants.
La société [5] s’est vue notifier le 26 décembre 2018 une mise en demeure d’un montant de 21 135 euros soit 19 967 euros en principal outre une majoration de retard de 1 438 euros.
La société [5] a contesté cette mise en demeure le 22 février 2019 devant la commission de recours amiable de l’organisme, laquelle a rejeté la contestation lors de sa séance du 26 septembre 2019, puis le 20 mai 2019 et le 19 décembre 2019 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers lequel, par jugement daté du 7 décembre 2021, a :
ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 19/00623 et 19/00943 et dit qu’elles seront enregistrées sous le RG n° 19/00623,
condamné la société [5] a payer à l’Urssaf de Poitou-Charentes en deniers ou quittances la somme correspondant au redressement objet du présent litige, déduction faite de l’annulation des chefs de redressement susmentionnés,
ordonné la restitution par l’Urssaf de Poitou-Charentes à la société [5] de la somme trop perçue au titre dudit redressement,
rejeté toutes les autres demandes de chacune des parties,
condamné la société [5] aux entiers dépens.
La société [5] a interjeté appel de cette décision le 7 janvier 2022.
L’audience a été fixée au 16 septembre 2025.
A l’audience, la société [5] n’a pas comparu.
L’Urssaf de Poitou-Charentes dispensée de comparution, a demandé à la cour de déclarer l’appel non soutenu en l’absence de conclusions régularisées par la société et de confirmer la décision entreprise.
MOTIVATION
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d’appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile.
Or, bien que régulièrement convoquée, la société [5] n’a pas comparu, ni sollicité de dispense de comparution et n’a pas saisi la cour de conclusions régulières et recevables, son conseil en première instance ayant indiqué ne plus intervenir au soutien de ses intérêts.
En outre, l’Urssaf de Poitou-Charentes ne forme pas d’appel incident.
Il convient dès lors de considérer que l’appel n’est pas valablement soutenu, que la cour n’est saisie d’aucune critique de la décision déférée, laquelle sera confirmée, ainsi que le sollicite l’Urssaf.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [5] qui n’a pas soutenu son appel sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers du 7 décembre 2021,
Constate que l’appel n’est pas valablement soutenu.
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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