Irrecevabilité 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 sept. 2025, n° 23/07942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 26 mai 2023, N° 2025/M263 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Millesima, La SARL VILLA NOVA, S.A.R.L., S.A.R.L. MILLESIMA, la SARL MILLESIMA en raison d'une opération de fusion |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/07942 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOPZ
Ordonnance n° 2025/M263
S.A.R.L. MILLESIMA
S.A.R.L. [Adresse 4] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliè ès qualité audit siège.
La SARL VILLA NOVA venant aux droits de la SARL MILLESIMA en raison d’une opération de fusion
Toutes deux représentées par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Jean-joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE
Appelantes
Monsieur [G] [W]
Madame [X] [W]
Tous deux représentés par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 17 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 10/09/2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 26 mai 2023, par le tribunal judiciaire de Nice, ayant, dans le litige opposant la SARL Millesima et la SARL [Adresse 4], d’une part, à M. [G] [W] et Mme [X] [W], d’autre part :
— condamné la SARL Millesima à payer à M. [G] [W] et Mme [X] [W] la somme de 60 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice consécutif au déficit de surface du jardin à jouissance exclusive,
— condamné la SARL Millesima à payer à M. [G] [W] et Mme [X] [W] la somme de 1 440 euros en remboursement du coût du rapport d’expertise du cabinet Capan et [I],
— débouté M. [G] [W] et Mme [X] [W] du surplus de leurs demandes,
— condamné la SARL Millesima à payer à M. [G] [W] et Mme [X] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— débouté la SARL Millesima de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’acte du 15 juin 2023 par lequel la SARL Millesima et la SARL [Adresse 4] ont relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident du 13 décembre 2023, par lesquelles M. [G] [W] et Mme [X] [W] sollicitent du conseiller de la mise en état qu’il :
— juge irrecevable l’appel interjeté par la SARL Millesima, celle-ci étant dépourvue de personnalité morale depuis la fusion absorption et sa radiation du RCS en date du 20 octobre 2022,
— prononce la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
— condamne la SARL [Adresse 4] à payer les dépens et une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de conclusions en réponse de la SARL Villa Nova et de la SARL Millesima ;
Vu les demandes de paiement du timbre visé à l’article 963 du code de procédure civile figurant dans l’avis de fixation d’incident du 7 avril 2025, avec mention de l’irrecevabilité induite en l’absence de paiement, ainsi que le rappel effectué le 5 juin 2025 ;
Vu les observations en réponse transmises par le conseil des appelantes, le 16 juin 2025 indiquant que la SARL [Adresse 4] étant en liquidation judiciaire depuis le 26 octobre 2023, et que, sans nouvelle du liquidateur, le timbre n’était pas en mesure d’être régularisé ;
Vu l’absence d’autres observations des intimés, informés de la difficulté ;
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel
Il est institué, en vertu de l’article 1635 bis P du code général des impôts, un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. En est exempté la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Par application de l’article 963 du code de procédure civile, sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article pré-cité. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l’occurrence, alors que le présent appel a été interjeté le 15 juin 2023, que l’intimée a reçu l’avis de l’article 902 du code de procédure civile le 26 juin 2023 et qu’un incident portant sur l’irrecevabilité de l’appel pour un autre motif, a été présenté le 13 décembre 2023 et fixé à l’audience du 17 juin 2025, et alors surtout qu’un rappel a été adressé aux appelantes par le greffe de la cour le 7 avril 2025, avec mention de la sanction induite en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, puis, par soit-transmis express du 5 juin 2025, les appelantes ne se sont pourtant pas acquittées du droit de timbre avant l’audience, ni même en cours de délibéré.
L’absence de timbre n’étant pas susceptible de régularisation après l’audience des débats, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel principal interjeté par la SARL Millesima et la SARL [Adresse 4], sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre incident d’irrecevabilité ou de radiation soulevé par les intimés.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu, en raison de l’irrecevabilité pour défaut de paiement du timbre, de condamner la SARL Millesima et la SARL [Adresse 4] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, les appelantes supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,
Déclare irrecevable l’appel formé par la SARL Millesima et la SARL [Adresse 4],
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [G] [W] et Mme [X] [W] de leur demande sur ce même fondement,
Condamne in solidum la SARL Millesima et la SARL [Adresse 4] aux dépens d’appel.
Fait à [Localité 3], le 10/09/2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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