Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 13 nov. 2025, n° 22/01366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 5 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 302
N° RG 22/01366
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRWO
S.A. [10]
C/
[7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 5 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES.
APPELANTE :
S.A. [10]
[Adresse 1]
[Localité 4],
Représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Frédéric MALLARD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE.
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3],
Dispensée de comparution par courrier en date du 26 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller.
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ; lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE.
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt sera rendu le 13 février 2025. Le 13 février 2025, la date du délibéré a été prorogée au 5 juin 2025 puis au 13 novembre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 décembre 2006, Mme [G] [P], salariée de l’entreprise SA [10] en qualité d’agent de production, a adressé à la [5], ci-après dénommée la [8], une déclaration de maladie professionnelle consistant en une "PSH [périarthrite scapulo humérale] gauche = tendinite sus épineux gauche + long biceps " selon le certificat médical initial établi le 26 septembre 2006 par le docteur [O].
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [P] a été considéré consolidé au 21 novembre 2018 et, par décision notifiée à l’employeur le 14 mai 2019, la [8] lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 13 % en raison de « douleurs et raideur séquellaires de l’épaule gauche chez une ex-ouvrière gauchère ».
La société [10] a contesté cette décision de la façon suivante :
devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation lors de sa séance du 17 septembre 2019 ;
par courrier du 23 octobre 2019 déposé auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Limoges, devenu tribunal judiciaire de Limoges, lequel a, par jugement en date du 5 mai 2022 :
débouté la SA [10] de son recours ;
confirmé la décision de la commission de recours amiable de la [5] du 17 septembre 2019, notifiée le 3 octobre 2019 ;
débouté la [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SA [10] aux entiers dépens de l’instance.
La société [10] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 6 mai 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 25 mai 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 3 décembre 2024.
A cette audience, le conseil de la société [10] s’en est remis oralement à ses conclusions reçues au greffe le 30 août 2024, et visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles la société [10] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable ;
de réformer le jugement déféré et de déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle de 13 % attribué à Mme [P] doit être ramené à 8 % tout au plus au regard du mémoire du docteur [H], et ce dans le strict cadre des rapports caisse/employeur ;
condamner la caisse primaire aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dispensée de comparution, la [8] s’en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 26 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
constater que l’avis du docteur [H] ne rapporte pas d’élément de nature à remettre en cause la décision de la Caisse en date du 06/08/2007 ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
condamner la société [10] aux entiers frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Au soutien de son appel la société [10] fait essentiellement valoir que son médecin consultant, le docteur [H], après examen des pièces médicales, a retenu dans un avis du 18 mai 2022 qu’il n’y avait pour Mme [P] aucune limitation moyenne d’épaule, qu’il y avait deux mouvements normaux, qu’il n’y avait aucune lésion à l’iconographie pour une épaule qui doit être considérée comme non dominante et des limitations légères de quatre mouvements sur six, de sorte que l’on devait valider un taux inférieur à 8 %.
La [6] oppose en réponse le rapport de son médecin conseil du 13 novembre 2024 auquel a été soumis le rapport du docteur [H] et fait valoir essentiellement que le docteur [H] n’a pas pris en compte que l’assurée est une gauchère contrariée, qui reste une gauchère au niveau cérébral, ce qui valide la dominance côté gauche.
Sur ce, l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
En l’espèce, le barème indicatif d’invalidité prévoit en son article 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170 ° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40 ° ;
— Rotation interne : 80 ° ;
— Rotation externe : 60 °.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Dominant Non dominant
— Limitation moyenne de tous les mouvements… 20 15
— Limitation légère de tous tes mouvements……. 10 à 15 8 à 10
Le barème ajoute qu’en cas de 'périarthrite douloureuse, aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5 %.
Il ressort de l’examen réalisé par le médecin conseil de la Caisse qu’au moment de la consolidation du 21 novembre 2018 Mme [P] présentait au niveau de son épaule gauche les résultats suivants :
antépulsion limitée à 105° (120° à droite)
abduction limitée à 90° (100° à droite)
rotation externe 45% bilatéral
main nuque réussie des deux côtés
main gauche portée en S1 à droite en lombaire
mouvements contrariés douloureux à gauche (sans particularité à droite)
dynamomètre 14 à gauche contre 18 à droite
périmètre du bras à 15cmde l’olécrane, 34,5 cm à gauche contre 33,75 cm à droite.
Il en résulte que l’assurée présente donc une limitation légère de plusieurs mouvements de l’épaule gauche.
Si le médecin consultant de la société [9] considère l’épaule gauche de Mme [P] comme non dominante puisque celle-ci écrit de la main droite, il n’apporte cependant aucune contestation sérieuse aux observations du médecin conseil de la Caisse aux termes desquelles, Mme [P], née en 1955, est une gauchère contrariée uniquement pour l’écriture, et qui reste au niveau cérébral une gauchère.
Par ailleurs, le guide-barème prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante un taux d’incapacité partielle de 10 à 15 % sans retenir de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.291).
En tout état de cause, ce guide n’est qu’indicatif et le médecin conseil dispose d’une marge d’appréciation en fonction des éléments médicaux, personnels, sociaux et professionnels propres à chaque cas.
Or, il est établi que lors de l’examen clinique par le médecin conseil, l’assurée rapportait la persistance de douleurs persistantes à l’épaule gauche, nocturnes (si couchée sur cette épaule) et aussi à l’effort.
La limitation de mouvements de l’épaule gauche dominante de Mme [P] et la persistance de douleurs de périarthrite scapulo-humérale justifient, au regard du barème susvisé, la confirmation du taux d’incapacité permanente partielle fixé à 1 3%, la société [9] devant être déboutée de sa demande de minoration de ce taux.
Par conséquent la décision déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société [9], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges.
Condamne la société [9] ([11]) aux entiers dépens de la procédure.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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