Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 juin 2025, n° 22/05562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 9 novembre 2022, N° F21/00184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION agissant, S.A.S. MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION, son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JUIN 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05562 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAOG
S.A.S. MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION
c/
Monsieur [I] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 novembre 2022 (R.G. n°F 21/00184) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 07 décembre 2022,
APPELANTE :
S.A.S. MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Alexandre ROUMIEU de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉ :
Monsieur [I] [P]
né le 16 octobre 1985 à [Localité 3]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nadia STUDER DLILI substituant Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, conseillère, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
lors du prononcé : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [I] [P], né en 1985, a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 1er décembre 2015 par la société par actions simplifiée Mondelez France Biscuits Production (ci-après la société Mondelez), spécialisée dans le commerce de gros alimentaire et plus particulièrement dans la fabrication de biscuits, en qualité de conducteur machine fabrication à l’usine de [Localité 4] (33).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute de M. [P], classé statut ouvrier, grade 2, niveau 2 échelon 1, s’élevait à la somme de 1 742,46 euros.
2. Le 14 février 2019, le salarié a été victime d’un accident du travail, pris en charge au titre des risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie par décision du 14 mai 2019, et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 3 mars 2019.
Le 5 mars 2019, le médecin du travail a préconisé les mesures d’aménagement de son poste de travail suivantes : « poste ne comportant pas de montée/descente d’escaliers de façon fréquente au cours de la journée et ne comportant pas d’opérations de manutention manuelle de charges de plus de 10 kg de masse unitaire, ceci jusqu’à l’avis spécialisé. A revoir au plus tard le 5 avril 2019 ».
Du 11 mars au 10 mai 2019, M. [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 13 mai 2019, le médecin du travail a préconisé les aménagements de son poste de travail suivants : pas de port de charges de plus de 10 kg de masse unitaire de façon régulière, de prise de bacs à moins de 40 cm du sol, de poussée de bennes ou d’astros sur roues de plus de 100 kg de masse unitaire, de montée et descente d’escaliers de façon régulière, un siège devant être mis à disposition du salarié à proximité de son poste de travail.
3. Le 9 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de conducteur machine fabrication, précisant qu’il pouvait occuper un poste ne comportant pas des montées et descentes d’escaliers de façon fréquente, des opérations de manutention manuelle de charges de plus de 10 kg de masse unitaire de façon répétée et/ou une station debout prolongée.
Le 10 juillet 2019, la société Mondelez a interrogé le médecin du travail sur la possibilité de proposer à M. [P] un reclassement sur un poste de conducteur d’installation de conditionnement.
Le 12 juillet 2019, le médecin du travail a indiqué que ce poste pouvait être proposé sous réserve de respecter les indications émises dans l’avis d’inaptitude.
Le poste n’a pas été proposé au salarié.
Le 16 juillet 2019, la société Mondelez a interrogé le médecin du travail sur la possibilité de proposer à M. [P] un poste de cariste chargement.
Le 17 juillet 2019, le médecin du travail a confirmé l’aptitude de M. [P] à occuper ce poste sous réserve que les opérations de manutention manuelle de charges de plus de 10 kg ne soient pas réalisées de façon répétée au cours de la journée de travail.
Après consultation le 22 juillet 2019 du comité social et économique (ci-après CSE), la société a proposé le poste à M. [P] par courrier recommandé en date du 1er août 2019, lui indiquant qu’elle prendrait en charge les éventuelles formations nécessaires à sa prise de poste, comme le permis cariste.
M. [P] a accepté ce poste par courrier du 5 août 2019.
Le 3 septembre 2019, le médecin du travail, dans le cadre de la visite médicale d’embauche sur le nouveau poste du salarié, a déclaré celui-ci apte à l’occuper, sous réserve que le poste ne comporte pas d’opérations de manutention manuelle de charges de plus de 10 kg de masse unitaire de façon répétée au cours de la journée de travail.
4. Le 8 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [P] inapte au poste de cariste chargement, précisant que son état de santé lui permettait d’occuper un poste ne comportant pas de montée descente fréquente sur le charriot, et/ou le chargement de camion de façon fréquente, et/ou de montée descente fréquente d’escaliers, et/ou d’opération de manutention manuelle de charges de plus de 10 kg de masse unitaire de façon répétée.
Après consultation du CSE le 19 novembre 2019, l’employeur a convoqué le même jour le salarié à un entretien préalable de licenciement fixé au 29 novembre suivant.
Toutefois, le 21 novembre 2019, à la suite d’une visite demandée par le salarié, le médecin du travail a établi un avis le déclarant apte au poste de cariste chargement,
mentionnant, au titre des propositions individuelles d’aménagement de poste : 'se référer à l’avis d’inaptitude du 08/10/2019".
Par courriel en date du 27 novembre 2019, la société Mondelez a interrogé le médecin du travail sur la contradiction entre cet avis et l’avis d’inaptitude du 8 octobre 2019.
Parallèlement, elle informait le salarié de la suspension de la procédure de licenciement engagée, dans l’attente des éclaircissements du médecin du travail.
Ce dernier rendait un nouvel avis d’inaptitude le 18 décembre 2019 confirmant les préconisations de reclassement contenues dans son avis du 8 octobre 2019.
Après une nouvelle consultation du CSE le 23 novembre 2020, la société Mondelez a convoqué M. [P] par courrier du 28 janvier 2020 à un entretien préalable fixé au 10 février suivant.
M. [P] a ensuite été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée datée du 17 février 2020.
A la date du licenciement, M. [P] avait une ancienneté de 4 ans et 2 mois et la société occupait habituellement plus de 10 salariés.
5. Par requête reçue le 2 février 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement, sollicitant des dommages et intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail et pour manquement de l’employeur à son obligation de l’informer par écrit des motifs s’opposant à son reclassement.
Par jugement rendu le 9 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement dont a fait l’objet M. [P] était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Mondelez à verser à M. [P] les sommes suivantes :
* 5 227,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 227,38 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à l’obligation d’informer le salarié sur les motifs s’opposant à son reclassement,
* 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de droit et condamné la société Mondelez aux dépens de l’instance, y compris les frais d’exécution de la décision,
— débouté la société Mondelez de sa demande.
6. Par déclaration communiquée par voie électronique le 7 décembre 2022, la société Mondelez a relevé appel de cette décision.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 août 2023, la société Mondelez demande à la cour :
— d’annuler ou réformer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 9 novembre 2022, en ce qu’il :
* a jugé que le licenciement de M. [P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* l’a condamnée à payer à M. [P] la somme de 5 227,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* a jugé qu’elle avait manqué à son obligation d’information sur les motifs s’opposant au reclassement de M. [P],
* l’a condamnée à payer à M. [P] la somme de 5 227,38 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à l’obligation d’information,
* a dit que l’exécution provisoire du jugement était de droit,
* l’a condamnée à verser à M. [P] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux dépens de l’instance, y compris les frais éventuels d’exécution,
* l’a déboutée de ses demandes.
Et statuant à nouveau :
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux dépens.
8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mai 2023, M. [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 9 novembre 2022 en ce qu’il a :
* jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Mondelez à lui verser les sommes de :
— 5 227,38 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à l’obligation d’information,
— 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Mondelez à lui verser la somme de 5 227,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau,
— condamner la société Mondelez à lui payer la somme de 17 424,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— condamner la société Mondelez à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Mondelez aux dépens d’instance et d’appel, y compris les frais d’exécution de la décision à intervenir.
9. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
10. Pour voir infirmer le jugement déféré qui a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société Mondelez soutient avoir respecté l’obligation de reclassement lui incombant.
Elle fait valoir qu’elle a interrogé l’ensemble des 12 établissements faisant partie du groupe Mondelez, situés en France et ayant une activité similaire à la sienne, sur l’existence de postes de reclassement et qu’aucun poste compatible avec les recommandations du médecin du travail et les qualifications de M. [P] n’était disponible.
Elle affirme que les postes vacants ouverts au recrutement au sein du groupe entre septembre 2019 et février 2020, dont elle produit la liste, soit ne correspondaient pas aux compétences professionnelles du salarié, étant d’un niveau supérieur de cadre ou d’agent de maîtrise, soit comportaient des tâches incompatibles avec les restrictions du médecin du travail émises dans l’avis d’inaptitude du 18 décembre 2019.
11. M. [P] soutient de son côté que l’employeur n’a pas exécuté loyalement et sérieusement son obligation de reclassement.
Il considère d’abord qu’au regard de la dimension du groupe Mondelez, qui emploie près de 2 000 salariés et comporte selon lui 13 sites de production ayant une activité identique à celui de [Localité 4] sur lequel il travailait, l’absence de poste de reclassement disponible n’apparaît pas crédible.
Il fait ensuite valoir qu’au mois de janvier 2020, la société Mondelez a lancé une campagne de recrutement, affichant dans les locaux de l’usine une liste de 31 postes vacants mais qu’aucun de ces postes ne lui a été proposé.
Il soutient que l’intimée ne démontre pas que ces postes étaient incompatibles avec les préconisations du médecin du travail, dans la mesure où elle se borne à produire une attestation du responsable des ressources humaines qui affirme cette incompatibilité sans même décrire les postes, ni que ces postes ne correspondaient pas à ses qualifications professionnelles, soulignant que la société n’a jamais pris la peine de l’interroger sur ses qualifications, ne lui a jamais demandé de curriculum vitae et ne lui a jamais proposé de réaliser un bilan de compétences.
Il invoque en particulier les postes de machiniste/régleur, de premier de ligne animateur, de préparateur fabrication ou d’agent de maintenance qui ,selon lui, étaient compatibles avec son état de santé et sa qualification et auraient pu lui être proposés.
Il ajoute que le CSE a, lors de sa consultation les 19 novembre 2019 et 23 janvier 2020, émis un avis défavorable à la majorité de ses membres, en relevant la faiblesse du processus de reclassement et le fait que certains postes, comme un poste au moulage ou à l’atelier [5] auraient pu lui être proposés.
Réponse de la cour
12. L’article L. 1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié, victime d’ un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l’article L. 4624-4 à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un emploi adapté.
L’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application de ce texte, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Selon l’article L. 1226-12 du code du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
La preuve de l’impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues par l’article L. 1226-10 incombe à l’employeur.
13. En l’espèce, l’appelante reconnaît qu’au moment de la recherche de reclassement, étaient notamment vacants les postes suivants : employé qualité, employé administratif, agent d’entretien services généraux, conducteur préparateur process, conducteur régulateur, coordinateur process, machiniste régleur, opérateur accompagnement process, opérateur conditionnement, pilote installation automatisée matières premières, premier ligne animateur, premier ligne conducteur, préparateur fabrication.
Pour justifier de l’incompatibilité de ces postes avec les recommandations du médecin du travail émises dans son avis d’inaptitude, elle produit une attestation de M. [U], responsable des ressources humaines, qui, pour chacun de ces postes, énumère les activités qui, selon lui, ne seraient pas compatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail (pièce 55).
La cour constate en premier lieu que les tâches énumérées par M. [U], s’agissant notamment des postes de première ligne animateur et de machiniste régleur (réaliser des opérations d’entretien des équipements nécessitant un démontage, conduire une zone de plusieurs équipements et/ou superviser la conformité produit par la coordination des postes amont, réaliser l’approvisionnement en matières premières et matériel de son équipement dans le respect des normes qualités et modes opératoires, réaliser le nettoyage du poste de travail), d’employé qualité (effectuer le prélèvement des MP/ MC/ PF/autres conformément aux modes opératoires et en réaliser l’analyse, réaliser des audits internes terrains, organiser les tests triangulaires), d’employé administratif (assurer la gestion d’un stock de fournitures, la distribution des vêtements de travail et la vente des produits au personnel), et de pilote installation automatisée (réaliser des opérations d’entretien des équipements nécessitant un démontage, diagnostiquer des pannes complexes de manière autonome pour garantir la continuité de la production, assurer les démarrages et les arrêts de l’atelier), n’apparaissent pas de prime abord incompatibles avec les indications du médecin du travail.
En second lieu, les seules déclarations du directeur des ressources humaines ne sauraient suffire à faire la démonstration de l’ incompatibilité des postes avec l’état de santé du salarié.
L’employeur ne produit aucune fiche de poste décrivant les missions afférentes aux emplois concernés, ni aucun élément de nature à corroborer les affirmations de M. [U] selon lesquelles ces emplois nécessitaient des montées descentes fréquentes sur un chariot, des montées descentes fréquentes d’escaliers, le chargement de camion de façon fréquente, des opérations de manutention manuelle de charges de plus de 10 kg de masse unitaire de façon répétée, ou la station debout prolongée.
Il convient de relever que le médecin du travail n’a pas interdit les gestes et postures visées mais seulement leur répétition.
La société Mondelez ne démontre pas qu’aucune mesure d’aménagement ou d’adaptation des postes n’était envisageable afin d’éviter la fréquence de ces postures.
Les attestations des responsables des ressources humaines des autres sites produites par l’appelante, qui se bornent à affirmer que les postes disponibles n’étaient pas compatibles avec les restrictions du médecin du travail sont de même inopérantes.
Sont en outre produits aux débats les procès-verbaux des réunions du CSE des 19 novembre 2019 et 23 janvier 2020, au cours desquelles il a été évoqué par un membre du CSE un poste au moulage sur la ligne 11 et des postes pour le contrôle des balances, les pinces et le broyage à l’atelier [5] qui auraient pu convenir à la situation de M. [P].
L’appelante ne fournit aucune explication sur l’existence et la nature de ces postes.
Enfin, elle ne produit aucun élément quant à l’inadéquation des postes ouverts au recrutement avec les qualifications professionnelles du salarié.
14. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Mondelez échoue à rapporter la preuve de l’impossibilité de reclasser M. [P] sur un des postes disponibles au sein de ses différents sites.
C’est dès lors à bon droit que le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement sans réelle et sérieuse.
15. L’employeur ayant manqué à son obligation de reclassement, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, en application des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail
16. Compte tenu de l’âge de M. [P], de son ancienneté dans l’entreprise, de ses possibilités de retour à l’emploi, et des conséquences de la rupture du contrat de travail à son égard, il lui sera alloué une indemnité de 15 000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé quant au quantum alloué à M. [P].
Sur la demande indemnitaire pour non respect par l’employeur de son obligation d’informer le salarié des motifs s’opposant à son reclassement
17. Comme le fait valoir à juste titre l’appelante, l’indemnité pour absence de notification écrite des motifs qui s’opposent au reclassement du salarié déclaré inapte ne se cumule pas avec l’indemnité prévue par l’article L. 1226-15 du code du travail.
La demande sera en conséquence rejetée et le jugement déféré infirmé de ce chef.
Sur les frais de l’instance
18. La société Mondelez, partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [P] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [P] sans cause réelle et sérieuse,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Mondelez France Biscuits Production à payer à M. [P] la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [P] de sa demande indemnitaire pour absence d’information des motifs s’opposant au reclassement,
Condamne la société Mondelez France Biscuits Production aux dépens ainsi qu’à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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