Infirmation partielle 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 17 avr. 2025, n° 22/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 26 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 5 c/ CPAM DE LA VENDEE |
Texte intégral
ARRET N° 106
N° RG 22/00129
N° Portalis DBV5-V-B7G-GONX
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie HERMOUET de la SELAS NEOCIAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Dispensée de comparution par courrier en date du 6 février 2025
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution par courrier en date du 6 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Estelle LAFOND, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [B] [F], salariée de la société [5], a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée, (la Caisse)le 21 décembre 2015, un certificat médical initial du 8 décembre 2015 faisant état d’une 'douleurs épaule droite avec à l’IRM tendinopathie distale supra-épineux avec enthésopathie : acromioplastie et athrosplatie acromio-claviculaire prévue le 25/02/16".
S’agissant d’une pathologie inscrite au tableau n°57 A dont la condition à l’exposition aux risques faisait défaut, la Caisse a soumis pour avis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Pays-de-la-Loire, après avoir informé les parties qu’elles pouvaient venir consulter les pièces du dossier par courrier du 28 juillet 2016.
Le CRRMP a rendu un avis favorable le 13 décembre 2016, et la Caisse a informé l’assurée et l’employeur par courrier du 21 décembre 2016 de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a contesté la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation lors de sa séance du 31 août 2017.
Le 10 octobre 2017, la société [5] a saisi de sa contestation le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, lequel par jugement du 26 novembre 2021 a :
— débouté la société [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [F] en raison de l’irrégularité de la procédure,
— prononcé la nullité de l’avis rendu le 13 décembre 2016 par le CRRMP de la région Pays-de-la-Loire,
Et avant dire droit au fond, a :
— désigné le CRRMP de la région d’Aquitaine avec pour mission de dire dans un avis motivé son avis dans le délai de quatre mois suivant la réception de la présente décision si la maladie déclarée par Mme [F] est d’origine professionnelle ou non,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie devra transmettre sans délai au comité toutes les pièces médicales et administratives du dossier de Mme [F],
— condamné la société [5] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 10 janvier 2022, la société [5] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025.
Par conclusions notifiées le 28 janvier 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [5], dispensée de comparution, demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’inopposabilité en raison de l’irrégularité de la procédure et, statuant à nouveau,
— juger que la décision de prise en charge contestée procède d’un avis irrégulier du CRRMP des Pays-de-la-Loire et que cette irrégularité n’est pas susceptible d’être purgée par un nouvel avis,
— juger que cette irrégularité entraîne l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [F] au titre du tableau 57,
— condamner l’intimée au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel, outre au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 28 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée, dispensée de comparution, demande à la cour de :
A titre principal, infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 11 juin 2021 (sic),
— dire et juger qu’elle a respecté ses obligations lors de l’instruction de la maladie professionnelle du 8 décembre 2015,
— dire et juger conforme l’avis du CRRMP,
— dire et juger opposable à la société [5] la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels,
A titre subsidiaire, rejeter la demande d’inopposabilité de la société [5],
— dire et juger nul l’avis du CRRMP,
— renvoyer le dossier auprès du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon pour décision sur le fond du dossier suite à l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la société [5] fait valoir essentiellement que le CRRMP de Pays-de-la-Loire s’est prononcé sans avoir l’avis du médecin du travail et que la caisse primaire d’assurance maladie ne justifie pas avoir sollicité cet avis. Elle en conclut que l’avis du CRRMP est irrégulier ce qui devait entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur, et non la désignation d’un autre CRRMP.
La caisse répond en substance que lors de l’instruction de la demande de maladie professionnelle elle a régulièrement effectué une demande d’avis auprès du médecin du travail le 9 mai 2016 mais que celui-ci n’a pas répondu. Elle soutient que l’avis du comité est néanmoins valable, et opposable aux parties ainsi que l’a jugé la Cour de cassation.
Sur ce, selon l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il résulte des articles D.461-29 et D. 461-30 du même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires au dossier, parmi lesquels figure l’avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée.
Le comité peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément.
Au cas présent, il ressort de l’avis motivé du CRRMP de la Région de Nantes Pays-de-la-Loire rendu le 13 décembre 2016 que la case afférente à l’avis motivé du médecin du travail n’a pas été cochée, de sorte qu’il s’en déduit que cet avis ne se trouvait pas au dossier et que le comité n’en a pas pris connaissance.
Il revient à la caisse de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l’instruction du dossier.
La caisse verse aux débats un extrait de son logiciel concernant le 'dossier sinistre’ de l’assurée, Mme [F], lequel recense date par date l’historique du dossier ; il y figure en premier lieu la mention AT initial 08/12/2015 Définitif, avec une arborescence qui permet l’ouverture du fichier des actes de gestion répertoriés date par date.
La première mention concernant les actes de gestion est : 21/12/15 Créer Dossier suivie de la mention : '21/12/15 Enregistrer Certificat initial'. Y figurent par ailleurs notamment : '21/03/2016 Demander Enquête Adm M. P.' et'09/05/16 Enregistrer Enquête Adm Maladie Professionnelle,' et '09/05/16 Demander avis M. P. Médecin du travail'.
Selon les pièces versées au dossier, l’enquête administrative concernant la maladie professionnelle de Mme [F], sollicitée par la caisse le 21 mars 2016, a bien été réceptionnée par la caisse le 9 mai 2016 suivant le cachet de réception qui y figure et enregistrée à cette date.
Il s’ensuit que l’emploi d’un verbe à l’infinitif par le logiciel de gestion ne signifie pas, comme l’a retenu le tribunal, qu’une tâche est à faire, mais correspond à une action exécutée et enregistrée comme telle dans le logiciel au titre des actes de gestion.
Par conséquent, il convient de considérer que la caisse justifie que lors de l’instruction du dossier de maladie professionnelle de Mme [F], elle a demandé l’avis du médecin du travail le 9 mai 2016.
La caisse produit en outre un courrier adressé le 28 juillet 2016 à l’attention du médecin du CRRMP, l’informant que la demande d’avis au médecin du travail a été faite le 9 mai 2016.
N’ayant pas obtenu de réponse du médecin du travail, la caisse a transmis le dossier au CRRMP sans ce document, se trouvant dans l’impossibilité de transmettre une pièce qu’elle a bien sollicitée mais qu’elle n’a pas obtenue.
La caisse a satisfait aux prescriptions des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à l’espèce.
Il en résulte qu’en raison de l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail, le comité pouvait valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse.
Par conséquent le moyen d’irrégularité de l’avis soulevé par la société [5] doit être écarté et la décision déférée infirmée en ce qu’elle a déclaré irrégulier l’avis du CRRMP et annulé cet avis.
L’avis du 13 décembre 2016 étant valable, il s’impose à la caisse en ce que le comité a établi une relation directe entre la pathologie présentée par Mme [F] et son activité professionnelle et a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle 57 AAM 96 C.
Devant la cour, la société [5] a fondé sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle uniquement sur l’irrégularité alléguée de l’avis rendu par le CRRMP de Nantes Pays-de-la- Loire le 13 décembre 2016, et ne discute pas la question de la condition de l’exposition aux risques.
Dès lors qu’aucun différend ne subsiste concernant la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au sixième et septième alinéas de l’article 461-1 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu de recueillir l’avis d’un autre CRRMP.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie de Mme [F] au titre de la législation professionnelle.
La société [5], partie perdante, doit être condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision rendue par le Pôle social du tribunal judiciaire de La Roche- Sur-Yon le 26 novembre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a condamné la société [5] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée a satisfait aux prescriptions des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à l’espèce ;
Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] Pays-de-la-Loire a valablement exprimé l’avis du 13 décembre 2016 ;
Déclare opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée du 21 décembre 2016 de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [F] ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
Déboute la société [5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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