Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 17 févr. 2026, n° 24/18319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 septembre 2022, N° 19/07009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18319 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJHN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/07009
APPELANTE
Madame [C] [W] [D] née le 20 juin 1990 à [Localité 1] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 2]
ALGERIE
représentée par Me Fariza SAFI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1781
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro [Numéro identifiant 1] du 11/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme [K] LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ; dit sans objet la demande formée par Mme [C] [W] [D] tendant à la dire et juger recevable en sa déclaration de nationalité française ; débouté Mme [C] [W] [D] de l’ensemble de ses demandes ; jugé que Mme [C] [W] [D], se disant née le 20 juin 1990 à [Localité 1] (Algérie), n’est pas de nationalité française ; ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ; condamné Mme [C] [W] [D] aux dépens, seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle;
Vu la déclaration d’appel de Mme [C] [W] [D] en date du 26 octobre 2024, enregistrée le 8 novembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2025 par [C] [W] [D] demandant à la cour d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 septembre 2022 en ce qu’il a jugé que Mme [D] [C] née le 20 juin 1990 à Bechar en Algérie n’est pas de nationalité française, ordonné l’inscription de la mention prévue par l’article 28 du Code civil, et condamné cette dernière aux dépens, et, statuant à nouveau de dire que Mme [D] [C] née le 20 juin 1990 à Bechar en Algérie est de nationalité française, d’ordonner les mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du Code Civil, d’ordonner que les frais et dépens soient à la charge de l’Etat.
Vu les conclusions notifiées le 26 juin 2025 par le ministère public demandant à la cour à titre principal de constater la caducité de l’appel, à titre subsidiaire de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ; En tout état de cause, de condamner Mme [C] [W] [D] aux entiers dépens. ;
Vu l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2025 ;
MOTIFS
Il est bien justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 18 novembre 2025 par le ministère de la justice. En conséquence la procédure est régulière et la déclaration d’appel n’est pas caduque.
Madame [C] [D] déclare être française par filiation paternelle, comme étant la petite-fille de [K] [X], de statut civil de droit commun d’ascendance métropolitaine pour être née de [H] [X], né le 1er juillet 1902 à [Localité 5]. [K] [X] aurait conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie pour être de statut de droit commun.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. [C] [W] [D] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusé le 22 juillet 2016 par le directeur des services de la nationalité des français nés et établis hors de France au motif que son acte de naissance n’est pas conforme à la législation algérienne.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à [C] [W] [D] de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter [C] [W] [D] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française, le tribunal judiciaire retient d’une part que la copie de l’acte de naissance n° 1649 de la demanderesse, délivrée le 17 mars 2021, est produite en simple photocopie et ne présente donc aucune garantie d’intégrité et d’authenticité et d’autre part que la décision rectificative de l’acte de naissance n °0551/20 du 27 septembre 202l est elle-même produite en simple photocopie dépourvue de toute garantie d’authenticité et de toute valeur probante.
Sur l’état civil de l’appelante
Moyens des parties
Le ministère public soutient que l’appelante ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.
Il relève que l’acte de naissance produit n’est pas conforme à l’article 30 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil et qu’il existe des contradictions entre les trois actes de naissance produits concernant des mentions substantielles. Le ministère public estime en conséquence que l’appelante ne justifie pas d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil ; que cette carence l’empêche d’établir légalement sa filiation avec un ascendant français et donc de prouver sa nationalité française.
L 'appelante soutient que les critiques concernant son acte de naissance sont infondées et que son état civil est parfaitement probant.
Réponse de la cour
Mme [C] [W] [D] a produit quatre copies d’actes de naissance portant des mentions divergentes.
— Une première copie, délivrée le 3 février 2019 produite en première instance qui indique que l’acte a été dressé le 21 juin 1990 à une heure et zéro minute par [P] [A] officier d’état civil (pièce 3 du ministère public).
— Une seconde copie, qui est une simple photocopie, produite en appel, délivrée le 17 mars 2021, qui mentionne que l’acte de naissance a été dressé le 20 juin 1990 à treize heures, par [U] [M], officier d’état civil et mentionne en marge une « rectification suivant décision rendue par le procureur de la république tribunal d’instance de Béchar portant le présent acte dressé le 20/06/1990 au lieu de 21/06/1990 et le reste demeure inchangé » (pièce 24 de l’appelante).
— Une troisième copie, délivrée le 2 octobre 2023, qui porte mention que l’acte a été dressé le 20 juin 1990 à treize heures zéro minute par [P] [A], officier d’état civil et porte mention marginale « rectifié par la décision de Mr le procureur de la république de Bechar en date du 27/09/2020 sous le numéro 551 comme suit. Fin de mentions » (pièce 28 de l’appelante).
— Une quatrième copie, délivrée le 22 août 2024, qui porte les mêmes mentions que la troisième copie (pièce 27 de l’appelante).
La cour observe avec le ministère public que cet acte de naissance n’est pas conforme à la loi algérienne. L’article 30 de l’ordonnance n°70-20 du 20 juin 1990 relative à l’état civil exige en effet que les actes d’état civil énoncent notamment les prénoms, noms, professions et domicile de tous ceux qui y sont mentionnés, les date et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance. Or les deux premières copies (pièce 3 du ministère public et pièce 24 de l’appelante) ne mentionnent ni date, ni lieu de naissance ni profession des parents. Les troisième et quatrième copie comportent bien cette fois l’indication de leur profession mais seulement leur âge, sans précision sur leurs dates et lieu de naissance.
Ces copies sont ainsi incomplètes et divergentes concernant :
— La mention du jour et de l’heure à laquelle l’acte a été dressé : 21 juin à une heure pour la première copie, 20 juin à treize heures pour la seconde et les suivantes. La mention marginale sur la deuxième copie ne précise pas la référence de la décision du procureur de la République, ce qui ne permet pas de garantir l’authenticité de cette rectification.
— Le nom de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte : [P] [A] pour la première ainsi que les troisième et quatrième copies, [U] [M] pour la deuxième copie. Or il s’agit d’une mention substantielle qui ne peut souffrir aucune incohérence. Il ne peut s’agir d’une simple erreur matérielle comme le soutient l’appelante. En tout état de cause rien ne permet de l’affirmer puisqu’elle n’a pas fait l’objet d’une rectification.
— Les informations concernant les parents ne sont pas les mêmes sur ces différentes copies comme indiqué ci-dessus.
Or l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil, de sorte que les copies doivent être strictement identiques, avoir toujours le même contenu.
La production successive de copies de l’acte de naissance n°01649 comportant un contenu différent sur des mentions obligatoires concernant la profession, le lieu et la date de naissance des parents, et sur une mention substantielle s’agissant du nom de l’officier d’état civil, ne permet pas d’établir avec certitude l’état civil de Mme [C] [D]. Ces divergences leur ôtent toute force probante.
Au vu de ce qui précède, Mme [C] [W] [D] ne justifie pas d’un état civil certain et ne peut par conséquent revendiquer la nationalité française par filiation.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 septembre 2022 sera confirmé.
Sur les mesures accessoires
Mme [C] [W] [D] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies ;
Dit que la déclaration d’appel de Mme [C] [W] [D] n’est pas caduque,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 septembre 2022;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [W] [D] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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