Infirmation partielle 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 16 mai 2024, n° 21/01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 1 décembre 2020, N° 17/00598 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A LABORATOIRES ARKOPHARMA, son représentant légal, Société Anonyme LABORATOIRES ARKOPHARMA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N°2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 21/01616 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4LW
[A] [D]
C/
Société Anonyme LABORATOIRES ARKOPHARMA
Copie exécutoire délivrée
le :
16 MAI 2024
à :
Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE
Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 01 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00598.
APPELANTE
Madame [A] [D], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A LABORATOIRES ARKOPHARMA prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2008, la S.A. Laboratoires Arkomedika a engagé Mme [A] [D] en qualité d’attachée commerciale, groupe V-niveau A, à temps complet, moyennant le versement d’un salaire mensuel forfaitaire brut à hauteur de 2 100 euros, outre prime sur objectif, prime de 13ème mois et prime de vacances à hauteur de 698 euros au prorata du temps de travail effectué.
Mme [D] a exercé son activité à temps partiel à compter du 28 décembre 2012.
Par avenant du 31 mai 2016 prenant effet le 28 décembre 2016, la S.A.S. Laboratoires Arkopharma venant aux droits de la S.A. Laboratoires Arkomedika (l’employeur) et Mme [A] [D] (la salariée) ont convenu d’un temps partiel à 80 % jusqu’au 27 décembre 2018, et du versement d’un salaire mensuel forfaitaire brut de 1 680,08 euros pour un horaire mensuel de 121,33 heures, outre le maintien des primes, au prorata du temps de travail.
Les parties ont par ailleurs convenu de la reprise à temps complet de la salariée à compter du 28 décembre 2018.
Par avenant du 2 juin 2016 prenant effet le 1er juin 2016, les parties ont convenu d’un changement du secteur géographique de Mme [D], moyennant le versement d’un salaire mensuel brut de base de 2 100 euros pour 151,67 heures mensuelles, outre primes et commissions.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
Mme [D] a ensuite été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 3 octobre 2016 au 1er novembre 2016, puis du 6 au 9 décembre 2016.
Le 3 janvier 2017, la médecine du travail a conclu à l’incompatibilité temporaire de l’état de santé de la salariée avec son poste de travail et à la nécessité de soins médicaux.
Mme [D] a ensuite été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 3 janvier 2017.
Suivant requête enregistrée au greffe le 11 août 2017, la salariée a saisi le conseil des prud’hommes de Grasse à l’encontre de la S.A. Laboratoires Arkopharma pour obtenir les sommes de :
— 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination salariale,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
****
Le 6 décembre 2018, Mme [D] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude en ces termes : 'inapte au poste d’attachée commerciale. Peut effectuer un travail similaire dans une autre entreprise.'
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 18 janvier 2019, la S.A.S. Laboratoires Arkopharma a avisé la salariée de l’impossibilité de son reclassement et de sa prochaine convocation à entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 22 janvier 2018, la société a convoqué la salariée le 1er février 2019 en vue d’un entretien préalable à son licenciement et impossibilité de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2019, la société a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
' Madame,
Nous vous avons convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 1er février 2019, pour vous exposer les faits nous conduisant à envisager votre licenciement.
Par courriel en date du même jour, vous nous avez informés que votre état de santé ne vous permettait pas de vous rendre à cet entretien.
Vous ne vous êtes ainsi pas présentée à votre entretien.
Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs suivants:
— inaptitude à votre poste de travail constatée par le Médecin du travail, le Docteur [X] [R], à l’issue de la visite médicale qui s’est déroulée le 06 décembre 2018 ;
impossibilité de procéder à votre reclassement au sein de notre Société et des sociétés française du Groupe ARKOPHARMA, et ce, malgré les démarches entreprises en ce sens.
En effet, vous avez passé une visite médicale en date du 06 décembre 2018 aux termes de laquelle le Médecin du travail, le docteur [X] [R], a indiqué:
« Inapte au poste d’Attachée Commerciale. Peut effectuer au travail similaire dans une autre entreprise».
Dans ce contexte, la société Laboratoires ARKOPHARMA a donc diligenté toutes les recherches de reclassement en son sein ainsi qu’auprès des sociétés françaises du Groupe auquel elle appartient.
Ainsi, par courriers datés du 14 décembre 2018, la société Láboratoires ARKOPHARMA a interrogé les sociétés françaises du Groupe auquel elle appartient afin de connaître les postes disponibles ou susceptibles de le devenir à court terme au sein de leur société qui pourraient vous convenir compte tenu de votre profil et des conclusions du Médecin du travail.
En parallèle, en date du 14 décembre 2018 puis par courrier REMPLACE ET ANNULE en date du 21 décembre 2018, la société Laboratoires ARKOPHARMA vous a convoquée à différents entretiens téléphoniques pour le 7 janvier 2019, et ce, afin de faire le point sur votre situation et vos attentes en termes de reclassement.
La société Laboratoires ARKOPHARMA a également adressé une correspondance au Médecin du travail le 14 décembre 2018 puis un courrier REMPLACE ET ANNULE en date du 21 décembre 2018 afin de le tenir informé de ses recherches de reclassement.
Vous avez reçu une copie de ces courriers les mêmes jours pour votre parfaite information.
Les recherches de reclassement sont restées infructueuses au sein des sociétés françaises du Groupe ARKOPHARMA.
En effet, les sociétés du Groupe consultées ne disposent pas de poste disponible correspondant à votre profil et aux conclusions du Médecin du travail
La société Laboratoires ARKOPHARMA a en outre recherché à vous reclasser en son sein.
Vous avez ainsi répondu à divers entretiens téléphoniques en date du 7 janvier 2019 et avez pu échanger avec : Madame [L] [G], Responsable d’Activité RH, en charge des Relations Sociales, Madame [U] [K], Spécialiste RH en charge de la Formation, et enfin, Madame [C] [O], Spécialiste RH, en charge du Recrutement.
La société Laboratoires ARKOPHARMA a identifié en son sein plusieurs postes disponibles correspondants pouvant correspondre à votre profil et aux conclusions du Médecin du travail.
En date du 08 janvier 2019, la société Laboratoires ARKOPHARMA a adressé un courrier au Médecin du Travail afin qu’il puisse préciser :
— si votre poste de travail pourrait être éventuellement aménagé afin de le rendre compatible avec votre état de santé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou encore aménagement du temps de travail;
— vos capacités résiduelles.
La société Laboratoires ARKOPHARMA a également sollicité le Médecin de travail afin de savoir :
— si nous pouvions vous proposer ces postes;
— s’il était nécessaire de mettre en 'uvre au préalable des mesures d’adaptation particulières, transformation de ces postes de travail ou aménagement de votre temps de travail, et ce, toujours afin de réaliser votre reclassement.
Vous avez reçu copie de ce courrier le même jour pour votre parfaite information.
En date du 09 janvier 2019, des correspondances par courriels ont eu lieu entre des membres du service RH et vous-même, et vous avez souhaité apporter des éléments complémentaires suite à ces entretiens téléphoniques de reclassement.
Par correspondance en date du 10 janvier 2019, le Médecin du travail nous a indiqué que les postes de reclassement identifiés au sein de la société Laboratoires ARKOPHARMA ne pouvaient vous être proposés.
Ceci exposé, nous avons informé et consulté les Délégués du personnel sur les .possibilités de reclassement vous concernant.
Au terme de leurs discussions et après examen de l’entier dossier, les délégués du personnel ont déclaré à l’unanimité :
— Qu’il n’existe aucune possibilité de mutation, aménagement, adaptation ou transformation de postes existants, y compris après une éventuelle formation, ou aménagement du temps de travail;
— Qu’il n’existe effectivement aucun poste disponible au sein de la société
Laboratoires ARKOPHARMA et des sociétés françaises du Groupe auquel elle appartient compatible avec votre état de santé, vos capacités physiques réduites et vos capacités professionnelles, susceptible de vous être proposé.
Nous avons donc dû nous résoudre à constater l’impossibilité de parvenir à votre reclassement, ce dont nous vous avons informée en date du 18 janvier 2019.
Cette situation nous contraint à vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
La présente lettre constitue la notification de votre licenciement qui prend effet au jour d’envoi de celle-ci.
Nous tenons à votre disposition les documents légaux afférents à la rupture de votre contrat de travail vous revenant, à savoir :
— certificat de travail;
— attestation POLE EMPLOI;
— reçu pour solde de tout compte.
Dès la réception de ce courrier, nous vous demandons de bien vouloir vous mettre en rapport avec Madame [I] [S], du Service Achat, par téléphone au [XXXXXXXX01] ou par courriel à [Courriel 8], pour organiser la restitution du véhicule de fonction.
En parallèle, nous vous remercions de vous mettre en relation avec Madame [B] [Z], du Service Commercial, par téléphone au [XXXXXXXX01] ou par courriel à [Courriel 7] pour la restitution du matériel en votre possession, à savoir :
'1 IPHONE 6 et ses accessoires
'1 IPHONE 7 et ses accessoires
'1 housse de protection
'1 chargeur voiture
'1 câble USB et l’adaptateur secteur
'Les boites si encore en possession
Et tout autre matériel en votre possession.
II vous appartiendra de restituer ce matériel sous huitaine à compter de la date de la réception de la présente.
De plus, dès réception de ce courrier, nous vous remercions de bien vouloir également restituer le matériel commercial (mallette, book, conditions commerciales etc…), la PLV et tout produit encore en votre possession.
Par ailleurs, nous vous informons qu’en application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, vous pouvez bénéficier dans les conditions et les modalités prévues par ce texte, d’un maintien temporaire:
— des garanties frais de santé en vigueur dans l’entreprise. Ce maintien est possible également pour vos ayants-droit.
— de la couverture des risques Incapacité-Invalidité Décès à laquelle vous êtes affiliée selon votre statut.
Ce maintien s’effectuera pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée de votre dernier contrat, et sans pouvoir excéder douze mois. Pendant cette période, aucune cotisation ne vous sera demandée.
Il vous appartient de justifier à la cessation de votre contrat auprès de l’organisme gestionnaire soit Mercer « Prévoyance Santé Retraite » – [Adresse 3] -
[Localité 5] – Tél: [XXXXXXXX02] en frais de santé et de prévoyance que vous remplissez les conditions pour l’ouverture du droit au maintien.
A l’issue de cette période de maintien temporaire, vous pouvez en outre bénéficier, en application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « Loi Evin
», du maintien de la couverture Frais de santé, à titre volontaire, moyennant une cotisation à votre charge qui sera fixée par l’assureur. Votre demande devra être effectuée auprès de ce demier dans un délai de six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle vous aurez bénéficié temporairement du maintien de ces garanties.
A défaut d’exercice du droit au maintien temporaire des garanties Frais de santé, vous avez la possibilité de bénéficier des dispositions de l’article 4 de la loi Evin, selon les modalités précisées ci-dessus dès lors que votre demande auprès de l’organisme assureur est effectuée dans un délai de six mois suivant la rupture de votre contrat de travail.
Vous souhaitant bonne réception de la présente.
Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.'
****
Suivant jugement du 1er décembre 2020, le conseil des prud’hommes de Grasse a :
— débouté Mme [D] [A] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Laboratoires Arkopharma de sa demande reconventionnelle,
— condamné Mme [D] [A] aux entiers dépens de l’instance.
****
La cour est saisie de l’appel formé le 3 février 2021 par la salariée.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 10 novembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [A] [D] demande à la cour de :
REFORMER purement et simplement le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Grasse en date du 1er décembre 2020,
RELEVER que la société LABORATOIRES ARKOPHARMA a violé les dispositions de l’article L 1152-1 du Code du Travail,
CONDAMNER la Société LABORATOIRES ARKOPHARMA au paiement d’une somme de 70.000 €, et ce au titre de la violation des articles 1er de la Constitution et L 1152-1 du Code du travail,
RELEVER que le licenciement pour inaptitude de Madame [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la Société LABORATOIRES ARKOPHARMA au paiement d’une somme d’un montant de 81.615 € sur le fondement des dispositions de l’article L 1152-1 du Code du Travail, au titre du harcèlement et de la mesure de licenciement pour inaptitude qui va intervenir,
CONDAMNER la société LABORATOIRES ARKOPHARMA à payer une somme qui ne saurait être inférieure à la somme de 4.000 € et ce, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 23 juillet 2021 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Laboratoires Arkopharma demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Grasse en date du 1er décembre 2020 en ce qu’il a débouté Madame [D] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Grasse en date du 1er décembre 2020 en ce qu’il a débouté la société LABORATOIRES ARKOPHARMA de sa demande reconventionnelle.
Dès lors,
A TITRE PRINCIPAL,
— CONSTATER que Madame [D] a saisi la juridiction de céans d’une demande relative à une prétendue discrimination salariale ainsi que pour manquement à l’obligation de sécurité en date du 11 août 2017 ;
— CONSTATER que Madame [D] s’est vue notifier son licenciement en date du 11 février 2019 ;
— CONSTATER qu’en application de l’article 70 du Code de procédure civile, la contestation du licenciement constitue une demande nouvelle nécessitant une instance distincte ;
Dès lors,
— DIRE ET JUGER que les demandes nouvelles de Madame [D] au titre de la contestation de son licenciement sont irrecevables ;
EN CONSEQUENCE,
— DEBOUTER Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DIRE ET JUGER que Madame [D] n’a été victime d’aucune discrimination salariale dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ;
— DIRE ET JUGER que la situation de harcèlement moral dénoncée par Madame [D] concernant Monsieur [V] n’est pas avérée ;
— DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de Madame [D] est parfaitement fondé.
En conséquence :
— DEBOUTER Madame [D] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
Y ajoutant :
— CONDAMNER Madame [D] à verser à la société Laboratoires ARKOPHARMA la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [D] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 février 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour observe qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le dispositif des écritures de Mme [D], en ce qu’elle fonde ses deux demandes d’indemnisation sur l’article L.1152-1 du code du travail, alors qu’en page 22 de ses conclusions, elle précise que la demande portant sur la somme de 70 000 euros repose sur la discrimination salariale telle que prévue par l’article L.1132-1 du code du travail.
La cour examinera donc successivement les demandes d’indemnisation fondées sur la discrimination salariale et le harcèlement moral.
1. Sur la discrimination :
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable sont prohibées les mesures discriminatoires directes ou indirectes telles que définies à l’article 1er de la loi n°2008-796 du 27 mai 2008 à l’égard d’un salarié en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat à raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Il résulte de l’article L.1134-1 du code du travail qu’en cas de litige reposant sur les principes précités, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte; il appartient ensuite au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il s’ensuit qu’il appartient au juge:
1°) d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié ;
2°) d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ;
3°) dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, la salariée demande de voir juger qu’elle a été victime de discrimination et sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Elle fait valoir les éléments de fait suivants:
— l’absence d’envoi par M. [V] du suivi d’activité adressé par ailleurs à ses autres collègues,
— l’absence de communication des informations commerciales essentielles à l’exercice de son activité,
— l’absence de réponse aux différentes demandes adressées par mail par Mme [D],
— la nécessité de rendre des comptes à M. [N] alors que cela n’est pas demandé aux autres salariés,
— le retrait des avantages de la carte GR depuis le mois de janvier 2017 alors que les avantages en nature doivent être maintenus pendant l’arrêt maladie,
— courant mars 2016, elle n’a pas été convoquée au séminaire commercial car elle n’avait pas accepté l’avenant au contrat de travail.
En réponse, l’employeur souligne en premier lieu que la salariée n’invoque aucun motif de discrimination.
La cour rappelle en effet qu’en application de l’article L.1132-1 du code du travail, le salarié qui s’estime victime d’une discrimination doit nécessairement invoquer un des motifs de discrimination illicite (origine, sexe, moeurs, orientation ou identité sexuelle, âge, situation de famille ou grossesse, caractéristiques génétiques, appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, opinions politiques, activités syndicales ou mutualistes, convictions religieuses, apparence physique, nom de famille, lieu de résidence, état de santé ou handicap) ; à défaut, il ne peut fonder sa demande d’indemnisation que sur un harcèlement moral ou une atteinte à l’égalité de traitement.
En l’espèce, si la salariée reprend le moyen ainsi soulevé par l’employeur en page 7 de ses écritures ('En réponse, la Société Laboratoires arkopharma prétend que Madame [D] n’indique pas le motif de la discrimination dont elle aurait été victime et qu’elle ne donne aucune précision sur une discrimination en raison de son sexe'), elle ne précise toujours pas le motif de la discrimination alléguée aux termes de ses dernières écritures.
Dans ces conditions, la cour dit que la demande de Mme [D] ne relève pas des dispositions susvisées relatives à la discrimination, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
2. Sur le harcèlement moral :
La salariée souligne qu’elle n’a jamais été placée en arrêt maladie de longue durée jusqu’en 2016, date à laquelle sa situation s’est fortement dégradée.
Elle revient sur les propos violents tenus à son égard par M. [N] pendant sa grossesse et fait valoir que cet incident désormais clos révèle néanmoins que l’équipe dirigeante de la société malmène ses salariés.
Elle relève que le 11 octobre 2016, le médecin du travail a adressé un courrier à Ametra 06 pour dénoncer un risque pour la santé des travailleurs.
Elle fait enfin valoir que l’avis d’inaptitude du 6 décembre 2018 évoque la possibilité d’un travail similaire dans une autre entreprise, et en déduit que l’employeur est à l’origine de son inaptitude, et non son état de santé.
En réponse, l’employeur estime que la salariée ne rapporte pas la preuve de faits permettant de faire présumer l’existence d’un harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique, M. [V].
Il explique le contexte de l’incident survenu entre M [N] et Mme [D] et souligne qu’il ne s’est plus jamais reproduit d’événement de la sorte par la suite.
Il fait valoir que cette situation de tension ne permet pas de caractériser un harcèlement moral et ajoute qu’en toutes hypothèses, le fait serait prescrit.
Il observe par ailleurs que le tableau réalisé par Mme [D] n’est corroboré par aucun élément matériel objectif, alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Il dresse le même constat à l’égard des autres pièces émanant de la salariée.
Il relève également que la salariée ne démontre aucunement l’application à sa situation des diverses jurisprudences énumérées aux termes de ses écritures.
Il conteste par ailleurs les attestations versées au débat, en ce qu’elles émanent de salariés qui ont engagé une instance à son encontre pour contester le bien-fondé du licenciement voire solliciter des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
L’employeur affirme enfin qu’en tout état de cause, les propos rapportés par Mme [W] s’analysent en un événement isolé.
A titre liminaire, la cour relève, en vertu de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, que si la salariée articule des moyens tenant à la violation par l’employeur de son obligation de sécurité dans le corps de ses écritures, seule une demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral est formulée aux termes du dispositif.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens visant à établir le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, faute de demande d’indemnisation sur ce fondement distinct.
En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale.
En cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; il incombe ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme alors sa conviction.
Il s’ensuit que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge:
1°) d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
2°) d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ;
3°) dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Un acte isolé et unique ne peut pas constituer un harcèlement, quand bien même cet acte se serait maintenu dans le temps.
L’altération de l’état de santé de la salariée résultant de certificats médicaux n’est pas à elle seule de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral en l’absence d’agissements de cette nature.
En l’espèce, Mme [D] verse les éléments suivants à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
— un questionnaire de dépistage des comportements susceptibles d’altérer les conditions de travail, de porter atteinte à la dignité ou à la santé ou de compromettre l’avenir professionnel, issu des travaux de [P], [M] et [T], et rempli par ses soins,
— des exemples de jurisprudence,
— un certificat médical émanant du pôle santé de [Localité 6], daté du 7 octobre 2016,
— un courrier de la médecine du travail daté du 11 octobre 2016 et adressé à Ametra 06,
— des échanges de courriels datant de 2009 relatifs à un incident avec M. [N],
— les attestations de trois salariés,
— des certificats médicaux et l’avis d’inaptitude du 6 décembre 2018.
En premier lieu, la cour relève que la salariée ne fait état de l’incident survenu avec M. [N] courant 2009 qu’à titre de contexte, elle-même admettant que ces faits sont anciens et que l’incident est 'désormais clos'.
Ce fait ne sera donc pas pris en compte dans le cadre de la présente demande d’indemnisation pour harcèlement moral.
Ensuite, nul ne pouvant se procurer de preuve à soi-même, la cour dit que le questionnaire rempli par Mme [D] est dénué de valeur probante dès lors qu’il n’est étayé par aucun justificatif objectif ni même par aucun exemple concret, la salariée ayant simplement apposé des croix dans certaines cases.
La même observation sera formulée à l’égard du courrier de Mme [D] daté du 3 janvier 2017 adressé au médecin du travail pour dénoncer sa souffrance au travail.
En outre, ainsi que le souligne l’employeur, Mme [D] cite des exemples de jurisprudence, y compris des décisions rendues avec le même employeur, sans en tirer une quelconque conséquence sur sa situation, notamment en faisant un rapprochement avec des faits précis la concernant.
Ces éléments sont donc dénués de pertinence pour caractériser le harcèlement moral dont Mme [D] se prétend victime.
S’agissant des attestations de Mme [F], Mme [J] et M [E], la cour rappelle que le simple fait que les personnes dont émanent les attestations soient en litige avec l’employeur n’est pas à lui seul de nature à entacher leur crédibilité ; la cour se livrera donc à l’analyse des pièces ainsi versées.
Il sera relevé à ce propos que l’ensemble des attestations ainsi produites a trait à un événement survenu le 3 novembre 2016, au cours duquel Mme [H] [W], déléguée Arkopharma, a rapporté des propos attribués à M. [V], remettant en cause l’origine de l’arrêt de travail de Mme [D].
Si les témoins relatent un incident auquel ils ont personnellement assisté, la cour relève que les propos entendus n’ont pas été prononcés directement par M. [V] mais ont été rapportés par un tiers.
Ces attestations sont par conséquent dénuées de toute force probante dès lors qu’elles ne permettent pas de démontrer que M. [V] a effectivement tenu de tels propos.
Par ailleurs, si le certificat médical établi le 7 octobre 2016 par le pôle santé travail fait état d’un 'arrêt maladie pour souffrance au travail’ et précise que 'plusieurs de ses collègues sont dans la même situation’ , le médecin ne fait que rapporter les propos de la salariée sur la souffrance au travail alléguée.
De même, le courrier d’alerte adressé le 11 octobre 2016 par le Pôle santé travail à l’Ametra 06 est rédigé en termes généraux dès lors qu’il vise 'des salariés’ et aucunement Mme [D].
Enfin, si l’avis d’inaptitude du 6 décembre 2018 mentionne que la salariée, déclarée inapte au poste d’attachée commerciale, peut effectuer un travail similaire dans une autre entreprise, cet élément ne suffit pas à démontrer l’existence d’un fait précis.
Il convient enfin de souligner que les pièces médicales dont se prévaut la salariée établissent que cette dernière présente un état anxio-dépressif. Or, cette altération de l’état de santé n’est pas, à elle seule, de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral en l’absence d’agissements de cette nature.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [D] n’établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, soient de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral en ce qu’ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale.
La cour dit en conséquence que le harcèlement moral n’est pas établi et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande d’indemnisation sur ce fondement.
3. Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la recevabilité de la demande :
L’employeur observe que la présente instance a été introduite après l’abrogation de la règle de l’unicité de l’instance et soutient qu’en cas de licenciement intervenant en cours de procédure, la contestation du licenciement constitue une demande nouvelle nécessitant une instance distincte.
La salariée ne formule aucune observation sur ce point.
L’article 8 du décret nº 2016-660 du 20 mai 2016 a abrogé l’article R.1452-7 du code du travail relatif à l’unicité de l’instance. Cette abrogation s’applique à toutes les instances introduites devant le conseil des prud’hommes postérieurement au 1er août 2016.
Par ailleurs, si l’article R.1452-2 du code du travail prévoit que la requête introductive d’instance doit mentionner chacun des chefs de demande, l’article L.1454-1-1 du code du travail dispose in fine que la formation connaît de l’ensemble des demandes des parties, y compris les demandes additionnelles ou reconventionnelles.
Il résulte enfin de l’article 70 alinéa 1 du code de procédure civile, applicable aux instances prud’homales en vertu de l’article R.1451-1 du code du travail, que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, dès lors que l’instance a été introduite par la salariée le 11 août 2017, le principe d’unicité de l’instance ne doit pas s’appliquer et il appartient à la présente juridiction de déterminer si les demandes additionnelles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant pour apprécier leur recevabilité.
La cour relève qu’aux termes de la requête introductive d’instance, la salariée a uniquement présenté des demandes d’indemnisation pour discrimination et harcèlement moral, le contrat de travail étant alors toujours en cours d’exécution.
A la suite du licenciement intervenu le 11 février 2019, la salariée a présenté une nouvelle demande visant à contester la rupture du contrat de travail pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Ces différents chefs de demandes ont donc des fondements totalement distincts, de sorte qu’il appartenait à Mme [D], si elle souhaitait contester le bien-fondé de son licenciement, de saisir le conseil de prud’hommes par une nouvelle requête, ce qu’elle n’a pas fait.
Il s’ensuit que les demandes nouvelles formulées en cours de procédure par Mme [D] en contestation de son licenciement sont irrecevables.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande visant à contester le bien-fondé du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et statuant à nouveau, la demande sera déclarée irrecevable.
4. Sur les autres demandes :
Mme [D], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; elles seront par conséquent déboutées de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [A] [D] de sa demande visant à voir requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande additionnelle de Mme [A] [D] tendant à voir requalifier le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE Mme [A] [D] au paiement des dépens,
DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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