Confirmation 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 7 sept. 2023, n° 23/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 novembre 2022, N° 22/01208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00329 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCQR
[F] [V] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/003484 du 06/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[P] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/003483 du 06/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[Y] [H]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 7 septembre 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 28 novembre 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/01208) suivant déclaration d’appel du 20 janvier 2023
APPELANTS :
[F] [V] [H]
née le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 10] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7] – [Localité 8]
[P] [H]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 11] (55)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7] – [Localité 8]
Représentés par Me Clémentine GAILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[Y] [H]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
Représentée par Me Benjamin MULLER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d’appel de Bordeaux
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] [H] dit avoir été agressée au cours du mois d’août 2021 par son frère M. [P] [H] et par la compagne de celui-ci, Mme [F] [V] [H].
Par acte d’huissier du 10 juin 2022, Mme [H] a fait assigner M. [H], Mme [V] [H] et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner une expertise médicale et de voir condamner M. [H] et sa conjointe solidairement à lui verser une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance de référé du 28 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré Mme [H] recevable en ses demandes,
— ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder :
docteur [X]
Centre hospitalier [13], [Adresse 1],
[Localité 6],
— dit que l’expert répondra à la mission suivante :
après avoir convoqué et entendu les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueilli leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, s’être fait remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, précédé à l’examen médical de Mme [H],
1° indiquer son état antérieur à la survenance de l’événement à l’origine du litige,
2° rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l’événement à l’origine du litige,
3° décrire précisément l’état actuel, la date de consolidation et les conséquences qu’il comporte sur l’activité professionnelle et sur la vie personnelle, en mentionnant les atteintes à l’autonomie et la nécessité de l’intervention d’une tierce personne,
4° indiquer l’évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressé devra se soumettre,
5° préciser si et dans quelle mesure cet état actuel et les suites prévisibles sont en lien direct avec l’événement à l’origine du litige,
6° évaluer les postes de préjudice qui résultent de l’état actuel constaté :
* indiquer s’il y eu un déficit fonctionnel temporaire (DFT), le quantifier et proposer la date de consolidation des blessures ; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages,
* indiquer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle éventuellement liée au déficit fonctionnel temporaire,
* indiquer si, du fait des lésions imputables à l’accident, il existe une atteinte permanente (déficit fonctionnel permanent ' DFP) d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles, intellectuelles à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, la souffrance morale et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales),
* donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui en résulte,
* préciser l’incidence de cette atteinte sur l’activité professionnelle de la victime ou la gêne qu’elle entraîne dans l’exercice de son métier (incidence professionnelle ' IP, préjudice scolaire, universitaire ou de formation),
* dans l’hypothèse d’un état pathologique antérieur, mentionner si cet état était révélé et entraînait un déficit physiologique, s’il a été révélé par l’accident, s’il a été aggravé par lui, et donner son avis sur le taux global de déficit physiologique, compte tenu de l’état préexistant,
* donner son avis sur l’importance des souffrances endurées,
* indiquer s’il existe des atteintes esthétiques temporaires et permanentes et les spécifier et les quantifier,
* dire s’il existe un préjudice d’agrément et le caractériser,
* dire s’il existe un préjudice sexuel, ou un préjudice d’établissement,
* dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire avant consolidation et après consolidation, s’il existe un besoin d’appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dire s’il y aura des dépenses de santé futures (DSF), frais de logement adapté (FLA), frais de véhicule adapté (FVA).
Dans l’affirmative, donner des éléments permettant d’en chiffre le coût,
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— dit que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti,
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils,
— désigné le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise,
— dit que Mme [H] consignera la somme de 1 200 euros au greffe du tribunal dans le délai de deux mois à compter de la décision pour valoir provision sur les frais et honoraires de l’expert, faute de quoi la décision pourra être déclarée caduque, sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais et honoraires de l’expert seront avancés par le trésor publique par application de la loi sur l’aide juridictionnelle,
— déclaré l’ordonnance commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,
— condamné in solidum M. [H] et Mme [V] [H] à payer à Mme [H] la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— condamné in solidum M. [H] et Mme [V] [H] aux dépens et les condamné sous la même solidarité à payer à Mme [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [H] et M. [H] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 20 janvier 2023.
Par conclusions déposées le 17 mai 2023, Mme [V] [H] et M. [H] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 28 novembre 2022 en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale, alloué à Mme [H] une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, et 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
Ce faisant,
— débouter Mme [H] de ses demandes, fins et prétentions comme étant mal fondées,
A titre subsidiaire,
dans le cas où la cour jugerait l’utilité de la mesure d’expertise et confirmerait l’ordonnance en ce qu’elle l’a ordonnée,
— rejeter toute demande de provision dirigée à l’encontre de M. [H] et Mme [V] [H], à ce stade de la procédure compte tenu des contestations sérieuses tant sur leur responsabilité que sur le lien de causalité entre leur prétendue faute et les préjudices allégués,
En tout état de cause,
— condamner Mme [H] au paiement d’une indemnité de 800 euros au total (400 euros à chacun) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par conclusions déposées le 20 mars 2023, Mme [H] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 28 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajouter en cause d’appel :
— condamner solidairement M. [H] et Mme [V] [H] à verser à Mme [H] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [H] et Mme [V] [H] aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 1er juin 2023, avec clôture de la procédure à la date du 19 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
In limine litis, il sera relevé par la cour qu’en l’absence de rabat de l’ordonnance de clôture, les conclusions remises au greffe le 20 mai 2023 par le conseil de Mme [H] seront déclarées irrecevable et écartées des débats par application de l’article 802 du code de procédure civile.
I Sur la demande d’expertise.
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Pour contester la décision du premier juge, les appelants soulignent l’inutilité de l’expertise ordonnée, estimant que l’action envisagée apparaît manifestement insuceptible de prospérer.
De plus, ils estiment que cette mesure d’instruction ne permettra pas d’établir le lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée.
En effet, ils avancent que l’expertise ne saurait établir le lien de causalité entre les faits du 17 août 2021 et les cervicalgies et le choc post-traumatique que l’intimée dit subir, faute que le médecin désigné soit compétent pour ce faire. S’agissant des cervicalgies, ils dénoncent le fait que celles-ci n’ont été constatées par le CAUVA que 24 jours plus tard, suite à une séance chez le kinésithérapeute, alors que la partie adverse était déjà suivie à ce titre avant les faits. Ils observent que seules les déclarations de la requérante fondent ce lien de causalité, que la preuve de la persistance des lésions n’est pas établie et que la décision attaquée l’a admis en ce que la provision accordée ne porte que sur le retentissement psychologique allégué. Ils mettent en avant que cette blessure peut en outre être en lien avec les violences dont l’intimée a été victime de la part de son ex-conjoint.
De même, ils dénient toute faute de leur part, reconnaissant seulement que Mme [V] [H] a griffé sa belle-soeur dans un contexte d’insultes, réfutant que M. [H] ait giflé sa soeur.
Ces faits ayant fait l’objet d’un rappel à la loi, la procédure pénale ne permettrait pas d’établir d’infraction ou de culpabilité.
A propos du certificat médical du docteur [U] du 17 août 2021 faisant état d’un fort retentissement psychologique, celui-ci ne serait fondé que sur les seules déclarations de Mme [H], reprises par le rapport Cauva du 10 septembre suivant. Or, celles-ci se contredisent, puisqu’il ressort du procès-verbal d’enquête que l’intéressée dit qu’il s’agissait d’une première violence alors que le rapport Cauva fait état de violence itératives.
Ils versent aux débats différentes attestations mentionnant qu’il n’y a jamais eu de mésentente entre eux et que M. [H] est venu en aide à sa soeur pour lui trouver une maison quand celle qu’elle occupait a fait l’objet d’un incendie.
La cour constate que Mme [H] produit un certificat daté du 17 août 2021 émanant du docteur [U] mentionnant des marques de griffure et ecchymose main droite, main et avant bras gauche, une excoriation frontale en lien avec une giffle, des contusions multiples et un fort traumatisme psychologique.
Comme l’a exactement souligné le premier juge, l’article 145 du code de procédure civile précité n’exige pas qu’il soit établi le bien-fondé d’une prétention, mais seulement l’existence d’un litige susceptible d’être examiné par le juge du fond.
Or, l’intimée, s’il lui appartient devant la juridiction qu’elle estimera compétente de justifier de ses demandes, notamment à propos de la faute et du lien de causalité, au vu des constatations médicales fournies, est en droit de faire évaluer par un sachant l’importance de ses préjudices corporels et psychologiques.
Il existe à ce titre un intérêt légitime de la part de Mme [Y] [H] à ce que soit ordonnée l’expertise sollicitée.
La décision attaquée sera donc confirmée de ce chef.
II Sur la provision.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les appelants reprochent à l’ordonnance en date du 28 novembre 2022 d’avoir alloué une provision d’un montant de 1.000 € en retenant un retentissement psychologique au vu de trois attestations.
Ils notent que celles-ci émanent de l’ex-conjoint de l’intimée contre lequel elle a déposé plainte pour des faits de violences conjugales, de Mme [R] qui est sa collègue de travail et de Mme [G] qui est sa belle-soeur, mais avec laquelle elle est fâchée.
Ils déduisent des circonstances liées à la rédaction de ces pièces que la provision est prématurée et trop élevée, notamment en ce que d’autres facteurs peuvent expliquer son état psychologique relevé et que Mme [V] [H] n’est pas mise en cause au titre du choc subi.
***
Il apparaît toutefois, notamment au vu du certificat médical en date du 17 août 2021, qu’un médecin atteste (pièce 4 de l’intimée) qu’il existe un choc psychologique suite aux faits qui se sont déroulés le même jour, élément confirmé par un examen médico-légal du 10 septembre 2021.
Les 3 attestations remises en cause par les époux [H] (pièces 6 à 8 de l’intimée) ne font que relayer et renforcer ces constatations médicales.
Il ressort de ces seuls éléments qu’il existe une obligation non contestable au titre du retentissement psychologique subi par Mme [Y] [H], ce d’autant que l’existence de violences verbales ne saurait être remise en cause.
Dès lors, la décision attaquée sera également confirmée de ce chef.
III Sur les demandes annexes.
Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, Mme [V] [H] et M. [H] qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenu aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande que Mme [V] [H] et M. [H] soient condamnés in solidum à verser à Mme [Y] [H] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente instance d’appel.
PAR CES MOTIFS.
La Cour,
DÉCLARE irrecevables les conclusions remises au greffe le 20 mai 2023 par le conseil de Mme [Y] [H] ;
CONFIRME l’ordonnance rendue par le juge des référé du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 novembre 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme [V] [H] et M. [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [H] et M. [H] à verser à Mme [Y] [H] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’instance d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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