Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 8 janv. 2026, n° 24/04428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04428 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J25Z
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 08 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00687
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] du 29 novembre 2024
APPELANTE :
S.A. HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Delphine BERGERON-DURAND de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l’EURE
INTIMES :
Monsieur [L] [I]
né le 29 Juin 1961 à [Localité 9] (99)
[Adresse 1]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat, assigné par acte d’huissier de justice en date du 20/02/2025
Madame [U] [P] épouse [I]
née le 24 Février 1965 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat, assigné par acte d’huissier de justice en date du 20/02/2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 octobre 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madamae ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 08 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 23 novembre 2018 la SA HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE a consenti à M. [L] [I] et Mme [U] [P] épouse [I] (ci-après les époux [I]) un contrat de location-accession pour un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6] (27), moyennant un loyer 421,28 euros, charges incluses.
Le 11 décembre 2018 un état des lieux a été établi contradictoirement.
Par suite d’un jugement rendu le 16 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux les époux [I] ont été expulsés du logement le 22 juillet 2022 et un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 21 septembre 2022.
La SA HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE a sollicité des réparations locatives, ce qui l’a amenée à faire assigner les époux [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux.
Par jugement rendu le 29 novembre 2024 par défaut et en dernier ressort, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux a condamné M. [L] [I] et Mme [U] [P] épouse [I] à payer à la SA HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE la somme de 3643,09 euros, condamné M. [L] [I] et Mme [U] [P] épouse [I] aux entiers dépens, rappelé que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 24 décembre 2024 la SA HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE a interjeté appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice signifié à l’étude le 20 février 2025 la SA HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à chacun des époux [I].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans ses conclusions d’appelante transmises le 18 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SA HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel régularisé par la société HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE,
Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux en date du 29 novembre 2024, en ce qu’il a :
— condamné M. [L] [I] et Mme [U] [P] épouse [I] à payer à la SA HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE la somme de 3 643,09 euros,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rejeté la demande de condamnation de Monsieur [L] [I] et Madame [U] [P] épouse [I] au règlement au titre des réparations locatives pour la somme 7 813,20 euros,
— rappelé que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [L] [I] et Mme [U] [P] épouse [I] à payer à la SA HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE la somme de 6 820,58 euros au titre des réparations locatives, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024, date de la mise en demeure,
— condamner in solidum M. [L] [I] et Mme [U] [P] épouse [I] à payer à la SA HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [L] [I] et Mme [U] [P] épouse [I] aux entiers dépens de la procédure.
Les époux [I] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le jugement entrepris a été qualifié à tort de décision rendue par défaut et en dernier ressort, alors que selon ses énonciations la SA HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE avait sollicité la condamnation des époux [I] à lui payer la somme de 7 813,20 euros au titre des réparations locatives. En effet, selon l’article R 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire la décision rendue en dernier ressort concerne celle portant sur une demande inférieure ou égale à 5 000 euros.
En conséquence l’appel de la SA HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE sera déclaré recevable.
Sur les réparations locatives
La SA HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE fait valoir que le premier juge s’est fondé à tort sur les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, alors que le contrat de location-accession est régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984, en particulier son article 29 concernant l’entretien, ainsi que l’article 606 du code civil. Pour justifier du montant de sa demande de réparations locatives la SA HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE s’appuie sur les états des lieux d’entrée et de sortie, ainsi que diverses factures d’entreprises.
Le contrat conclu par acte authentique le 23 novembre 2018 entre la SA HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE et les époux [I] relève effectivement des dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière (pièce n° 1 de l’appelante).
Concernant les réparations locatives auxquelles peut être tenu l’accédant, l’article 29 de la loi n° 84-595 dispose que : « Dès la date d’entrée en jouissance, l’entretien et les réparations de l’immeuble incombent à l’accédant.
Toutefois, le vendeur conserve la charge des réparations relatives aux éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment ainsi qu’à tous autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux, et aux éléments qui assurent le clos, le couvert et l’étanchéité à l’exclusion de leurs parties mobiles. »
Il résulte de ces dispositions que le vendeur conserve à sa charge les grosses réparations, correspondant généralement à ce qui est dénommé clos et couvert, les autres réparations relevant de l’entretien à la charge de l’accédant.
En l’espèce, il résulte de l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 11 décembre 2018 que l’immeuble (maison d’habitation de quatre chambres avec garage et jardin) a été remis en état neuf (pièce n° 2 de l’appelante). Concernant l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 21 septembre 2022 (pièce n° 5 de l’appelante ' 40 pages), il fait apparaître, outre un état général poussiéreux, des traces et une absence de nettoyage dans toutes les pièces, ainsi qu’un défaut d’entretien du jardin, de nombreuses dégradations liées à l’usage, indépendantes des obligations à la charge de la SA HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE (béquillages de porte rayées voire arrachées, lustrerie cassée, tête de robinet thermostatique cassée, ampoule cassée dans la douille, plinthes rayées, 29 trous de cheville, diverses taches indélébiles, plaque de regard en fonte manquante et plaque béton cassée, outre des encombrants à évacuer).
Il résulte de la comparaison de ces états des lieux d’entrée et de sortie que les diverses opérations d’entretien, de fournitures et de travaux confiées par la SA HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE à plusieurs entreprises spécialisées sont justifiées pour assurer les réparations locatives à la charge des époux [I] (factures de la SASU LEMARIE, de la SARL HDE, de la SAS [Adresse 7], de la SARL KN NETTOYAGE et de la SA CREAVERT ' pièces n° 6 à 11 de l’appelante pour un montant total de 8 465,87 euros), ce qui conduit par réformation du jugement entrepris à condamner solidairement les époux [I] à payer à l’appelante la somme réclamée de 6 820,58 euros au titre de ces réparations locatives, déduction faite d’un crédit de 1 645,29 euros (voir le décompte de la SA HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE/ses pièces n° 12 et 12 bis), ce avec intérêt au taux légal à compter du 9 avril 2024, date de la mise en demeure qui leur avait été adressée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à l’issue du litige, le jugement rendu le 29 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux ayant condamné M. [L] [I] et Mme [U] [P] épouse [I] aux entiers dépens sera confirmé.
En cause d’appel ces derniers seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel de la SA HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE ;
Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] du 29 novembre 2024, en ce qu’il a condamné M. [L] [I] et Mme [U] [P] épouse [I] à payer à la SA HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE la somme de 3.643,09 euros, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne solidairement M. [L] [I] et Mme [U] [P] épouse [I] à payer à la SA HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE la somme de 6.820,58 euros au titre des réparations locatives concernant le logement qu’ils occupaient [Adresse 4] à [Localité 6] (27) ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [L] [I] et Mme [U] [P] épouse [I] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [L] [I] et Mme [U] [P] épouse [I] à payer à la SA HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Le greffier Le président
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