Irrecevabilité 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 4 déc. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 2025/86
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04 Décembre 2025
— --------------------------
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HMJY
— --------------------------
Société SEOLIS DEUX [Localité 12],
Société AIG
ASSURANCES IARD
C/
Compagnie
GROUPAMA
CENTRE
ATLANTIQUE
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le quatre décembre deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt novembre deux mille vingt cinq, mise en délibéré au quatre décembre deux mille vingt cinq.
ENTRE :
Société SEOLIS DEUX [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non comparante représentée par Me Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Société AIG ASSURANCES IARD
[Adresse 13],
[Adresse 1],
[Localité 6]
Non comparante représentée par Me Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
DEMANDEURS en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Compagnie [Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante représentée par Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Méghane SACHON, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Le Syndicat Intercommunal d’Energie des Deux-Sèvres (SIEDS) est un établissement public de coopération intercommunale (EPIC) et l’autorité organisatrice du service public de l’électricité et du gaz sur le département des DEUX-[Localité 12].
La Commune de [Localité 11] est propriétaire d’une église dédiée au culte.
Par acte d’engagement du 12 novembre 2015, la commune a confié à la compagnie d’assurances [Adresse 10] un marché de services d’assurances portant sur un lot numéro 1 intitulé « dommages aux biens et risques annexes », prenant effet le 1 er janvier 2016.
Le 20 mars 2016, peu de temps avant l’office religieux, un incendie s’est déclaré dans la sacristie de l’église entraînant des dommages chiffrés à dire d’expert à la somme de 650.000 €.
Par requête du 23 juin 2016, la commune de LORETZ D’ARGENTON et la compagnie [Adresse 10] ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers aux fins d’expertise judiciaire appelant à la cause la société SEOLIS assurée auprès de la société AIG, ainsi que la société GEREDIS en tant qu’exploitant distributeur.
Par ordonnance de référé no 1601431 du 26 septembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a désigné en qualité d’expert Monsieur [I], lequel a déposé son rapport d’expertise le 16 janvier 2019, arrêtant le coût des travaux de reprise à la somme de 775.272,14 € HT.
A la suite du rapport d’expertise, la commune de LORETZ D’ARGENTON a saisi le juge des référés du tribunal administratif de POITIERS afin d’obtenir de son assureur, la compagnie [Adresse 10], une provision de 500.000 €.
La commune de [Localité 11] s’est finalement désistée de son action à la suite de la régularisation, le 2 juin 2021, d’une quittance d’indemnité subrogative aux termes de laquelle le maire de la commune de [Localité 11] reconnaissait avoir reçu la somme de 1.068.228 € de la part de la compagnie [Adresse 10].
Par exploit introductif d’instance en date du 19 mars 2021, la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a assigné les sociétés SEOLIS et AIG ASSURANCES IARD devant le tribunal judiciaire de NIORT sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil.
Par un jugement rendu le 23 décembre 2024 (signifié à partie le 20 février 2025), le tribunal judiciaire de Niort a :
— Constaté que l’action intentée par la compagnie d’assurances [Adresse 10] est une action subrogatoire ;
— Déclaré la société SEOLIS seule responsable de l’incendie survenu le 26 mars 2016 dans l’église de la commune de [Localité 8] ;
— Condamné in solidum les sociétés SEOLIS et AIG ASSURANCES IARD à verser à la compagnie [Adresse 10] la somme de 1.068.228 €TTC ;
— Rejeté l’ensemble des demandes des sociétés SEOLIS et AIG ASSURANCES IARD ;
— Condamné la société SEOLIS et son assureur, la société AIG ASSURANCES IARD, solidairement aux dépens ;
— Condamné in solidum les sociétés SEOLIS et AIG ASSURANCES IARD à verser à la compagnie d’assurances [Adresse 10] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une décision rendue le 30 décembre 2024, le tribunal administratif de POITIERS a :
— Rejeté la requête de la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ;
— Rejeté les conclusions de la société SEOLIS sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative relatif à la question de l’incompétence du juge administratif.
Un appel de cette décision a été enregistré le 28 février 2025 à la demande de la compagnie GROUPAMA près la cour administrative d’appel de [Localité 7].
Suivant déclaration du 6 mars 2025 enregistrée le 10 mars 2025, les sociétés SEOLIS et AIG ASSURANCES IARD ont interjeté appel total du jugement rendu le 23 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Niort et signifié à parties le 20 février 2025.
Les sociétés SEOLIS et AIG ASSURANCES LARD ont signifié leurs conclusions d’appelant le 27 mai 2025.
La compagnie [Adresse 10] a signifié des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’appel pour défaut d’exécution le 26 août 2025 ; et signifié des conclusions d’intimée au fond le 26 août 2025.
Les sociétés SEOLIS et AIG ASSURANCES IARD ont fait délivrer une assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel de POITIERS le 3 octobre 2025 aux fins suivantes :
Vu l’article 514-3 du Code de procédure civile ;
Il est demandé au premier président de la cour d’appel de POITIERS de bien vouloir :
— Dire recevable et bien fondée la présente requête ;
— Arrêter l’exécution provisoire résultant du jugement rendu le 23 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de NIORT (RG n°21/00493) ;
— Condamner la société [Adresse 10] à verser aux sociétés SEOLIS et AIG EUROPE SE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société [Adresse 10] aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Henri-Noël GALLET, avocat à la cour d’appel de POITIERS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025.
Les sociétés SEOLIS et AIG ASSURANCES IARD soutiennent qu’il y a un moyen sérieux de réformation en estimant que les deux ordres de juridiction se sont déclarés compétents en rendant des décisions contradictoires. Elles estiment que l’insécurité juridique qui en résulte est la conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision rendue par le tribunal judiciaire de Niort.
La société [Adresse 10] soulève l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire faute d’avoir fait des observations en première instance. A titre subsidiaire, elle conclut au débouté, en soutenant que les conditions d’arrêt de l’exécution provisoire ne sont pas réunies dans la mesure où aucune conséquence manifestement excessive n’est démontrée en l’absence de difficulté de paiement ou de de possibilité de rendre les sommes payées en exécution de la décision en cas de réformation et qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation en l’absence de caractère définitif des décisions rendues. En tout état de cause, elle demande la radiation de l’appel, faute d’exécution de la décision, la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens avec distraction au
profit de son conseil.
Pour le surplus, les parties s’en rapportent aux écritures déposées lors de l’audience.
Motifs :
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’alinéa 2 de cet article dispose que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.Il en découle que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est constant que les sociétés SEOLIS et AIG ASSURANCES IARD n’ont pas formulé d’observation sur l’exécution provisoire en première instance.
Dès lors, il appartient aux sociétés SEOLIS et AIG ASSURANCES IARD de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision en date du 23 décembre 2024.
Les sociétés SEOLIS et AIG ASSURANCES IARD soutiennent que l’insécurité juridique résultant du conflit de juridiction positif s’est révélée postérieurement à la décision du tribunal judiciaire de Niort et constitue des conséquences manifestement excessives. Les sociétés SEOLIS et AIG considèrent que l’exécution immédiate du jugement judiciaire les exposerait nécessairement à un risque de répétition de l’indu dans l’hypothèse où la cour administrative d’appel venait à confirmer la position du tribunal administratif.
Or, outre que l’incompétence du tribunal n’a pas été soulevée en première instance, pour caractériser des conséquences manifestement excessives, seules doivent être appréciées les « facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier ».
Or les sociétés SEOLIS et son assureur, AIG ASSURANCES IARD, ainsi que la société AIG ASSURANCES IARD disposent des fonds nécessaires et il n’existe donc aucune problématique de trésorerie ou risque de non recouvrement des sommes versées en exécution du jugement.
Faute de rapporter la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives intervenues postérieurement à la décision dont appel, les sociétés SEOLIS et AIG ASSURANCES IARD sont déclarées irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la demande reconventionnelle de radiation :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation.
Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
L’affaire ayant été orientée en circuit long devant la cour d’appel avec désignation d’un conseiller de la mise en état, le premier président n’est pas compétent pour statuer sur la radiation de l’appel.
La demande de radiation est donc irrecevable devant le premier président.
Succombant au principal, les sociétés SEOLIS et AIG ASSURANCES IARD sont condamnées in solidum aux dépens, avec distraction au profit de Maître Marion LE LAIN et à payer à la la société AIG ASSURANCES IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déclarons irrecevables les sociétés SEOLIS et AIG ASSURANCES IARD en leur demande principale tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judicaire de NIORT en date du 23 décembre 2024 ;
Déclarons irrecevable la demande reconventionnelle de radiation de l’appel faute d’exécution formulée devant le premier président, seul le conseiller de la mise en état étant compétent pour statuer sur cette demande
Condamnons in solidum la société SEOLIS et la société AIG ASSURANCES IARD aux dépens avec distraction au profit de Maître Marion LE LAIN conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société SEOLIS et la société AIG ASSURANCES IARD à payer à la compagnie [Adresse 10] la somme de 2 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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