Infirmation partielle 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 mars 2024, n° 22/00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°112
N° RG 22/00719 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GP5J
[D]
C/
Commune [Localité 7]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00719 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GP5J
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame [F] [D] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Kévin GOMEZ, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Commune de [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Jean-philippe LACHAUME de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Les consorts [U] [D] et [F] [D] épouse [I] sont propriétaires à [Localité 7], en Charente-Maritime, d’une parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 1] sur laquelle est implanté un cimetière protestant du XVIème siècle.
Soutenant que ce cimetière subirait des infiltrations ayant notamment pour effet de saper son vieux mur d’enclos en provenance d’un bassin de rétention situé sur une parcelle voisine cadastrée ZA n°[Cadastre 4] acquise en 2010 par la commune, ils ont fait assigner la commune devant le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle pour voir instituer une expertise, ce qui a été décidé par ordonnance du 3 mai 2016 commettant en qualité de technicien la société Guillaume Marais Ingenering.
Ils ont saisi par acte du 2 mai 2017 le tribunal de grande instance de La Rochelle qui, par jugement du 2 avril 2019, les a déboutés de leur demande d’annulation du rapport déposé le 14 décembre 2016 par l’expert judiciaire et a ordonné une nouvelle expertise en commettant pour y procéder M. [W] [A].
Celui-ci a déposé son rapport définitif en date du 16 mars 2020.
[U] [D] et [F] [D] épouse [I] ont alors transmis des conclusions sollicitant la condamnation de la commune de [Localité 7] à détruire le bassin d’infiltration litigieux et à le déplacer dans une zone distante d’au moins 100 mètres du cimetière protestant, à remettre en état la parcelle, ainsi qu’à les indemniser de leurs préjudices.
[U] [D] est décédé en cours d’instance, et sa soeur [F] [D] épouse [I] a poursuivi seule l’instance tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de son frère.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal, entre-temps devenu tribunal judiciaire, de La Rochelle a :
* débouté Mme [D] épouse [I] de sa demande de réalisation de travaux et de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, y compris au titre d’un préjudice moral
* condamné Mme [I] à verser 5.000 euros à la commune de [Localité 7] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
* condamné Mme [I] aux dépens, incluant ceux de référé et le coût des deux expertises judiciaires
* condamné Mme [I] à verser 10.000 euros à la commune de [Localité 7] en application de l’article 700 du code de procédure civile
* ordonné l’exécution provisoire.
Mme [D] épouse [I] a relevé appel le 16 mars 2022.
Saisi le 8 septembre 2022 par la commune de [Localité 7] d’un incident lui demandant au visa des articles 907 et 789 du code de procédure civile et de la loi du 28 pluviôse an VIII de déclarer irrecevable cet appel comme porté devant un ordre de juridiction incompétent, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 21 février 2023,
— rejeté l’incident tendant à voir déclarer l’appel irrecevable comme formé devant une juridiction incompétente pour en connaître
— En tant que de besoin : rejeté l’incident à le regarder comme tendant à voir déclarer les juridictions de l’ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 17 novembre 2023 par Mme [I]
* le 8 septembre 2022 par la commune de [Localité 7].
Mme [F] [D] épouse [I] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de rejeter l’exception d’incompétence soulevée
— de dire et juger subsidiairement que le jugement sera réformé en tant qu’il a été adopté par un tribunal incompétent et en tirer les conséquences sur les condamnations prononcées à l’encontre de l’appelante à titre de dommages et intérêts et d’indemnité pour frais irrépétibles
Puis statuant par effet dévolutif de l’appel :
— condamner la commune de [Localité 7] à la remise en état de la parcelle ZA [Cadastre 1] et à déplacer le bassin d’infiltration d’eau à une distance ne pouvant être inférieure à 100 mètres du cimetière protestant appartenant à Mme [I]
— condamner la commune de [Localité 7] à verser à Mme [I] à son titre et comme ayant droit de la succession de son frère [U] [D] décédé en cours d’instance
.49.606,56 euros au titre de la reconstruction du mur
.30.360 euros au titre des travaux de renforcement des fondations du mur
.300.000 euros en réparation de la perte des arbres du fait des travaux
.20.000 euros en réparation du préjudice moral subi
.10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
À titre infiniment subsidiaire :
— d’infirmer le jugement en tant qu’il a condamné Mme [I] à verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant les deux mesures d’expertise judiciaire.
Elle indique que l’exception d’incompétence des juridictions judiciaires invoquée par la commune est irrecevable faute d’avoir été soulevée avant toute défense au fond.
Elle soutient que l’expert judiciaire [A] commis par le tribunal n’a pas rempli sa mission qui lui avait été impartie, et que son rapport n’est donc pas régulier, car il lui était demandé de procéder aux investigations nécessaires afin de déterminer si les dispositions de l’article L.2223-5 du code général des collectivités territoriales avaient été respectées pour l’implantation du lotissement 'Les [Adresse 6]' et le positionnement du bassin d’infiltration au regard du cimetière protestant appartenant aux consorts [I]/[D], alors qu’il s’est contenté de citer quelques textes de loi sans procéder à aucune analyse de la situation au regard des prescriptions de l’article L.2223-5 du code général des collectivités locales, bien que le point crucial fût justement d’apprécier au vu de ces dispositions la distance d’implantation de tout ouvrage d’eau, qu’il s’agisse d’un puits ou d’un bassin d’infiltration.
En réponse aux objections de la commune, elle affirme que ce texte est bien applicable car le cimetière protestant doit être regardé comme un 'nouveau cimetière’ puisqu’il a été transféré au moment du remembrement de la commune.
Elle réclame sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil la remise en état des lieux avec réparation du mur et au besoin déplalcement du bassin, ainsi que la réparation de ses préjudices, en maintenant que c’est la création du bassin d’infiltration qui a engendré les désordres, en raison du phénomène de retrait/gonflement es argiles et de la pression du remblai sur le mur, faisant valoir que le mur est intact sur ses trois autres pans non adjacents au bassin.
Elle justifie ses demandes indemnitaires par le coût de renforcement et de rehaussement du mur, par l’abattage de 300 arbres remarquables centenaires du fait des travaux, et parson grand préjudice moral subi en raison de la profanation de ce lieu sacré porteur pour elle d’une forte charge émotionnelle.
Elle fustige en toute hypothèse sa condamnation à payer des dommages et intérêts à la commune en la disant dépourvue de fondement légal.
La commune de [Localité 7] demande à la cour :
— de déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [I] comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître
— de dire et juger le tribunal administratif de Poitiers seul compétent pour connaître du présent litige
— de condamner Mme [I] à payer à la commune 5.000 euros de dommages et intérêts
— de la condamner aux entiers dépens et à lui verser 10.000 euros d’indemnité pour frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la parcelle ZA n°[Cadastre 4] sur laquelle est implanté le bassin litigieux fait partie des voies communales ; qu’elle est affectée à l’usage direct du public et a reçu des aménagements spéciaux ; qu’elle appartient donc au domaine public de la commune ; et qu’il est de jurisprudence assurée que c’est devant la juridiction administrative que doit agir toute personne qui se dit victime de la présence et/ou du fonctionnement d’un ouvrage public et qui est tiers par rapport à cet ouvrage ou aux travaux réalisés.
Subsidiairement, sur le fond, elle récuse le reproche adressé par l’appelante à l’expert judiciaire [A], en faisant valoir que l’article L.2223-5 du code général des collectivités locales n’est pas applicable puisque le cimetière litigieux n’est pas un 'nouveau cimetière’ au sens de ce texte. Elle approuve la motivation par laquelle le premier juge a entériné les analyses de l’expert.
Elle conteste que la parcelle [D] ait fait l’objet d’un remembrement dont ses propriétaires n’auraient pas été avisés, en indiquant qu’elle a précisément été exclue du remembrement.
Elle maintient que la réalisation du bassin de rétention a été faite conformément aux règles d’urbanisme applicables et au code civil.
Elle soutient que la preuve de l’absence de relation de cause à effet entre la réalisation de ce bassin et les dommages dont se plaint l’appelante résulte avec évidence de ce que la partie la plus endommagée du mur est précisément celle où les eaux au droit du bassin ne s’écoulent pas, et de ce que les dommages sont situés dans la partie supérieure du mur et non à sa base.
Elle affirme que les ouvrages de la commune ne sont nullement à l’origine des dommages dénoncés par Mme [I].
Elle tient l’action pour abusive, et l’appel pour lui-même abusif.
L’ordonnance de clôture est en date du 20 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur les demandes de la commune relatives à la recevabilité de l’appel et à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire
Par ordonnance du 21 février 2023, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté l’incident tendant à voir déclarer l’appel irrecevable comme formé devant une juridiction incompétente pour en connaître
— rejeté l’incident à le regarder comme tendant à voir déclarer les juridictions de l’ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige.
Cette décision a, en vertu de l’article 794 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 907, autorité de la chose jugée au principal, tant en ce qu’elle statue sur la recevabilité de l’appel qu’en ce qu’elle statue sur l’exception d’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Comme telle, elle ne peut être remise en cause devant la formation de jugement de la cour d’appel.
La commune de [Localité 7] est ainsi irrecevable à demander à la cour dans ses conclusions au fond -non actualisées depuis cette ordonnance-
.de déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [I] comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître
.de dire et juger le tribunal administratif de Poitiers seul compétent pour connaître du présent litige
* sur les demandes formulées au fond par Mme [D] épouse [I]
Mme [I] soutient que l’expert [W] [A] commis par le tribunal de grande instance de La Rochelle selon jugement du 2 avril 2019 n’aurait pas respecté sa mission.
Elle ne formule pas de moyen de nullité de cette expertise, qui était une contre-expertise.
L’expert a procédé contradictoirement ; il s’est déplacé sur les lieux, a pris connaissance des pièces utiles et des explications et déclarations des parties ; il a développé ses analyses, formulé ses conclusions, et répondu aux questions qui lui étaient posées.
La question de l’applicabilité en l’espèce et, à le supposer applicable, du respect, de l’article L.2223-5 du code général des collectivités locales relève d’une appréciation juridique qu’il est interdit par l’article 238, alinéa 3, du code de procédure civile à un technicien de porter, et sur laquelle l’appelante n’est pas fondée à reprocher à M. [A] de ne pas s’être prononcé.
Les analyses et conclusions de M. [A] sont argumentées et circonstanciées ; elles concordent avec celles de l’expert précédemment commis par le juge des référés.
Elles ne retrouvent aucun élément accréditant l’affirmation de Mme [I] que le mur d’enceinte du cimetière dont elle est propriétaire serait en quoi que ce soit endommagé du fait de la présence du bassin d’infiltration voisin, dont l’incidence sur l’écoulement des eaux est inexistante du côté où le mur présente des désordres..
Elles exonèrent au contraire l’ouvrage, en ce que les dégradations du mur affectent sa partie haute et non pas sa partie basse en contact avec les fondations et le terrain, comme le feraient des infiltrations, et qu’elles se concentrent dans sa partie Sud alors que si le bassin induit un écoulement des eaux celui-ci ne peut exister qu’au Nord.
Il explique que les dégradations, réelles, du mur, qu’il a constatées, ne peuvent avoir d’autre cause que l’impact des eaux de pluie s’introduisant dans un ouvrage ancien fait de moellons hourdés à la chaux et à la terre, dont le faîtage n’est pas étanche et qui est désolidarisé, le gel en hiver pouvant aggraver ce phénomène.
Ces conclusions ne sont pas utilement contredites par la note technique de la société Avectis ni par l’expertise privée et non contradictoire du Cabinet ABR Experts.
En l’absence de preuve par Mme [D] épouse [I] d’une quelconque incidence de la présence du bassin d’infiltration d’eau du lotissement communal des [Adresse 6] sur les désordres de son mur, la demanderesse a été déboutée à bon droit par le premier juge de ses prétentions, et il n’y a pas lieu de condamner, comme elle le demande, la commune de [Localité 7] à remettre en état la parcelle ZA [Cadastre 1] ni à déplacer le bassin d’infiltration d’eau à une distance ne pouvant être inférieure à 100 mètres du cimetière protestant.
C’est également à raison que le tribunal a débouté Mme [D] épouse [I] de sa demande indemnitaire au titre des arbres qui se trouvaient sur sa parcelle ZA [Cadastre 1], dès lors que la cause de l’abattage de ces végétaux n’est pas établie et ne peut plus l’être en raison de l’ancienneté de leur enlèvement, et que rien ne permet de la rattacher à quelque titre que ce soit aux travaux de la commune -l’expert ayant au demeurant conclu que ces essences n’étaient pas directement atteintes par d’éventuelles variations de la nappe phréatique- ni plus généralement de l’imputer en quoi que ce soit à la commune, étant relevé que celle-ci produit (sa pièce n°7) l’attestation d’un sieur [O] [V] qui certifie avoir été autorisé le 10 janvier 1986 par [C] [D] et son fils [U] [D], propriétaires, à 'couper les arbres 'ormeaux’ qui étaient atteints d’une maladie, afin de ne pas contaminer les autres arbres et qui plus est éviter le risque d’accident vu leur état'.
C’est, de même, à bon droit qu’en l’absence de responsabilité établie de la commune, le tribunal a débouté Mme [I] de ses autres prétentions.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il débouté Mme [D] épouse [I] de sa demande de réalisation de travaux et de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, y compris au titre d’un préjudice moral.
* sur la condamnation de Mme [D] épouse [I] pour procédure abusive
L’exercice par Mme [I] de la présente action en justice ne revêt, quand bien même elle y succombe, aucun caractère abusif, malicieux ni généralement fautif avéré, celle-ci n’ayant pas fait dégénérer en abus son droit de soumettre à justice ses prétentions.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts sur ce fondement.
L’appel ne revêt pas non plus de caractère fautif avéré, et la demande reconventionnelle de l’intimée devant la cour en condamnation de l’appelante à lui payer 5.000 euros sera rejetée.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens de première instance sont pertinents, ceux-ci incombant à Mme [I] puisqu’elle succombe en ses prétentions, et comprenant en effet les dépens de référé, incluant le coût de l’expertise, et le coût de la contre-expertise ordonnée par le tribunal.
Le montant de l’indemnité mise à la charge de Mme [I] par le tribunal en application de l’article 700 du code de procédure civile n’apparaît pas adapté à la cour, et sera réformé pour être fixé à 4.000 euros.
Mme [F] [D] épouse [I] succombe devant la cour et supportera les dépens d’appel.
Elle versera à la commune de [Localité 7] une indemnité de procédure de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
DIT la commune de [Localité 7] irrecevable à demander à la cour :
.de déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [I] comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître
.de dire et juger le tribunal administratif de Poitiers seul compétent pour connaître du présent litige
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il condamne Mme [F] [D] épouse [I] à payer 5.000 euros à la commune de [Localité 7] à titre de dommages et intérêts et sauf quant au montant de l’indemnité pour frais irrépétibles allouée à la commune en application de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau de ces chefs :
DÉBOUTE la commune de [Localité 7] de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNE Mme [F] [D] épouse [I] à payer 4.000 euros à la commune de [Localité 7] au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
CONDAMNE Mme [F] [D] épouse [I] aux dépens d’appel
LA CONDAMNE à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel la somme de 4.000 euros à la commune de [Localité 7]
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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