Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 9 sept. 2025, n° 24/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 9 janvier 2024, N° 22/00233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00478 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCW6
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
09 janvier 2024
RG :22/00233
[L]
C/
Société RADIO FRANCE
Grosse délivrée le 09 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me SOULIER
— Me VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 09 Janvier 2024, N°22/00233
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [L]
né le 05 Janvier 1977 à [Localité 9] (59)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
Société RADIO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La société Radio France gère les stations de radios publiques en France, dont Radio France Bleu Gard Lozère.
M. [C] [L] a été embauché le 28 octobre 2002 par la société Radio France, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité de personnel d’antenne radios locales au sein de l’établissement de [Localité 6].
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [C] [L] occupait son poste au sein de l’établissement France Bleu Gard Lozère, situé à [Localité 8].
La relation de travail a pris fin à la date du 20 août 2021, au terme du dernier contrat à durée déterminée.
De son embauche à la rupture de la relation de travail, M. [C] [L] a conclu plus de 540 contrats de travail à durée déterminée successifs.
Par requête du 04 mai 2022, M. [C] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de voir requalifier sa relation contractuelle à durée déterminée en durée indéterminée à temps plein, et de voir condamner la société Radio France au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire rendu le 09 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— Condamné la SOCIETE NATIONALE RADIO FRANCE à verser à Monsieur [C] [L] les sommes suivantes :
' 4.505,79 euros bruts de rappel de salaire sur la base de la nouvelle classification professionnelle ;
' 450,57 euros au titre des congés payés sur le rappel ;
' 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— Dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’établit à la somme de 2.571, 80 euros;
— Débouté Monsieur [C] [L] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la SOCIETE NATIONALE RADIO FRANCE de sa demande reconventionnelle ;
— Mis les dépens à la charge de la SOCIETE NATIONALE RADIO FRANCE ;
— Dit l’exécution provisoire de plein droit selon l’article R.1454-28 du Code du Travail.'
Le 07 février 2024, M. [C] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 09 janvier 2024.
Par ordonnance en date du 05 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 29 avril 2025 à laquelle elle a été retenue.
En l’état de ses dernières écritures en date du 23 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [C] [L] demande à la cour de :
Recevoir l’appel de Monsieur [C] [L],
Le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence ;
' INFIRMER le jugement en ce qu’il déboute Mr [C] [L] de sa demande visant à voir juger que Monsieur [L] devait bénéficier de la durée du travail minimale applicable à un temps partiel et le déboute des indemnités et rappels de salaires y attachés,
' INFIRMER le jugement en ce qu’il déboute Mr [C] [L] de sa demande visant à voir prononcer la requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et le déboute de sa demande de rappels de salaires et indemnités y attachés,
' INFIRMER le jugement en ce qu’il déboute Mr [C] [L] de sa demande visant à voir prononcer, à titre principal, la réintégration de Monsieur [L] sous contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société,
' INFIRMER le jugement en ce qu’il déboute Mr [C] [L] de sa demande visant à voir juger, à titre subsidiaire, que la rupture intervenue s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' CONFIRMER le jugement en ce qu’il fait droit à la demande de Mr [C] [L] de voir prononcer la reclassification professionnelle de Monsieur [L] au [Localité 5] 2, niveau 5 et confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société RADIO FRANCE au paiement de la somme de 4505.79 € à titre de rappel de salaire sur la base d’une classification professionnelle correcte correspondant à son ancienneté et de 450.57 € au titre des congés payés afférents,
En conséquence,
Prononcer la reclassification professionnelle de Monsieur [L] au [Localité 5] 2, niveau 5,
Juger que Monsieur [L] devait bénéficier de la durée du travail minimale applicable à un temps partiel,
Prononcer la requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
A titre principal,
' Prononcer la réintégration de Monsieur [L] sous contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société,
A titre subsidiaire,
' Juger que la rupture intervenue s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 4505.79 € à titre de rappel de salaire sur la base d’une classification professionnelle correcte correspondant à son ancienneté,
— 450.57 € au titre des congés payés afférents,
— 9 746.59 € à titre de rappel de salaire sur la base de la durée minimale applicable à un temps partiel, soit 104h par mois,
— 974.65 € au titre des congés payés afférents,
— 3 669.12 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 366.91 € au titre des congés payés afférents
— 5 503.68 € à titre de rappel de 13ème mois sur les 3 dernières années
— 550.36 € au titre des congés payés y afférents
— 10 640.44 € à titre d’indemnité légale de licenciement (20 ans d’ancienneté)
— 40 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC et les dépens,
Ordonner la rectification des bulletins de salaire portant mentions des sommes sollicitées et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
Condamner l’employeur aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions contenant appel incident en date du 28 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la société Radio France demande à la cour de :
— Recevoir la société Radio France en son appel incident,
— L’en déclarer bien fondée,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société RADIO France de sa demande reconventionnelle et condamné la société RADIO France à verser à Monsieur [C] [L] les sommes suivantes :
— 4.505.79 euros bruts de rappel de salaire sur la base de la nouvelle classification professionnelle;
— 450,57 euros au titre des congés payés sur le rappel ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile et aux dépens,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [L] de l’intégralité de ses autres demandes,
— Débouter Monsieur [C] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— Condamner Monsieur [C] [L] à payer à RADIO FRANCE, la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1 ère instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la demande de requalification :
Moyens des parties :
M. [C] [L] soutient que contrairement à ce que prétend le conseil de prud’hommes, sa demande de requalification n’est pas prescrite dans la mesure où il occupait un emploi pérenne lié à une activité permanente de la société Radio France, et que la demande est donc fondée sur le motif du recours au contrat précaire.
Il ajoute que si la Cour reconnaissait une prescription pour tous les contrats antérieurs au 04 mai 2020, elle devra constater, cependant, que dès le premier contrat à durée déterminée pour remplacement en octobre 2002, ce dernier ne comprenait pas la qualification professionnelle du salarié absent et que cela a été le cas pour tous les autres contrats conclus après le 31 janvier 2003 et jusqu’à son dernier CDD, alors que selon la jurisprudence de la Cour de cassation l’omission des mentions obligatoires justifie, comme l’absence d’écrit, la requalification du contrat. Il conclut à la nécessité de requalifier la relation de travail en contrat à durée déterminée.
La société Radio France fait valoir que c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [C] [L] de sa demande de requalification après avoir considéré que les contrats étaient réguliers en la forme et sur le fond. Elle fait observer que M. [C] [L] ne peut pas soutenir qu’il aurait eu connaissance de son droit à solliciter la requalification de la relation contractuelle qu’en 2022, soit après 19 ans de collaboration avec la société. Elle prétend que toutes les demandes de requalification portant sur des contrats de travail antérieurs au 04 mai 2020 sont prescrites, que ce n’est qu’à compter du 04 mai 2020, premier contrat postérieur à la période prescrite, que M. [C] [L] peut demander la requalification de ses contrats à durée déterminée et non à compter d’octobre 2002.
Elle ajoute que la demande de requalification de M. [C] [L] n’est pas fondée, que la critique faite par le salarié quant aux mentions du motif du recours est totalement infondée dans la mesure où le nom du salarié remplacé et sa fonction figurent bien dans les contrats de travail à durée déterminée.
Elle soutient par ailleurs que les contrats de travail ont été conclus pour remplacer des salariés absents et plus particulièrmenet les dernières années, M. [W], en arrêt maladie puis en invalidité, que le nombre de contrats à durée déterminée et le recours de contrats à durée déterminée de remplacement avec le même salarié n’est pas une cause automatique de requalification en CDI.
Réponse de la cour :
L’article L1242-1 du code du travail dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L1244-1du même code énonce que les dispositions de l’article L. 1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans l’un des cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié absent ;
2° Remplacement d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1242-2.
L’article L1471-1 du même code dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
L’absence prolongée d’un salarié autorise la conclusion de plusieurs CDD successifs avec le même salarié, peu importe qu’ils mentionnent un terme précis.
Cependant, la possibilité de recours à plusieurs contrat à durée déterminée ne peut avoir pour effet de faire occuper par l’intéressé un poste permanent de l’entreprise. l’emploi occupé par le salarié maintenu au cours de plusieurs contrats successifs à durée déterminée était lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise;
Dans ces différents cas, le salarié peut se prévaloir de l’ancienneté qu’il a acquise à compter du premier contrat irrégulier non atteint par la prescription.
Le salarié peut dans ce cas demander que cette requalification produise ses effets au début du premier contrat.
Sur la prescription :
En application des dispositions de l’article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le point de départ du délai de prescription de deux ans diffère selon le fondement de l’action en requalification.
S’il est invoqué le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs, le point de départ de l’action est le premier jour d’exécution du second de ces contrats.
Si l’action est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat
Il est acquis que la requalification en CDI pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d’inactivité, ces dernières n’ont pas d’effet sur le point de départ du délai de prescription, en sorte qu’en cas de succession de contrats à durée déterminée séparés par des périodes intercalaires, il n’y a pas lieu d’appliquer la prescription contrat par contrat ; le délai de prescription court à compter du terme du dernier contrat, pour l’ensemble de la relation de travail.
En l’espèce, M. [C] [L] fonde sa demande de requalification sur le motif du recours, soutenant qu’il occupait au sein de la société un emploi pérenne.
Le délai de prescription de son action court à compter de la date de fin du dernier contrat à durée déterminée, soit le 20 août 2021 ; or, M. [C] [L] a saisi le conseil de prud’hommes suivant requête du 04 mai 2022, soit dans un délai inférieur au délai légal de deux ans ; son action n’est donc pas prescrite.
Sur la requalification :
L’employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d’oeuvre.
Il est constant que M. [C] [L] a été engagé dans le cadre de contrats à durée déterminée entre le 28 octobre 2002 et le 20 août 2021, que près de 540 contrats de travail successifs ont été conclus sur une période de plus de 19 ans, que ces contrats mentionnent, principalement, un motif lié au remplacement de salariés et, de façon ponctuelle, un motif lié à un accroissement temporaire d’activité.
S’agissant du motif de remplacement de salariés, il ressort à la lecture des contrats que M. [C] [L] a occupé les fonctions de personnel d’antenne des radios locales (PARL), en sorte que pour occuper les mêmes fonctions, qu’il s’agisse des remplacements ou du surcroît d’activité, sur une période de plus de 19 ans, M. [C] [L] avait en réalité été engagé pour faire face à un besoin structurel de main-d’oeuvre.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d’infirmer le jugement entrepris en ce sens.
Sur la demande d’application de la durée minimale pour les salariés à temps partiel :
Moyens des parties :
M. [C] [L] soutient qu’il n’a formulé aucune demande et qu’aucun accord n’est intervenu pour travailler moins que la durée légale applicable, en sorte qu’aucun motif ne permettait à l’employeur de déroger à la durée minimale de travail applicable pour un temps partiel.
Il ajoute qu’il était amené régulièrement à réaliser un temps de travail inférieur à la durée minimale de travail à temps partiel, et ce, sans dérogation applicable et il demande en conséquence un rappel de salaire calculé sur la période pendant laquelle il ne dépassait pas les 104 heures travaillées, soit une somme totale de 9 746,59 euros entre 2019 et 2021.
En réponse aux conclusions de la société Radio France, M. [C] [L] fait observer qu’il ne possède pas de commerce, qu’il a été salarié chez un fleuriste et qu’il ne possède aucun élevage de chiens, que s’il avait voulu travailler moins de 24 heures par semaine, il en aurait fait expressément la demande comme la loi le lui permet, ce qui n’est nullement le cas. Il conclut qu’aucun motif ne permettait à l’employeur de déroger à la durée minimale de travail applicable pour un temps partiel, en sorte que sa demande est parfaitement fondée.
La société Radio France fait valoir que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a débouté M. [C] [L] de sa demande, qu’il est constant que les contrats conclus au moins depuis mai 2019 jusqu’à juillet 2020, ont été conclus en remplacement de salariés absents et plus particulièrement de M. [W] en arrêt maladie, qu’il s’agit du cas dérogatoire prévu au 2° de l’article L3123-7 du code du travail.
Elle ajoute que M. [C] [L] avait des contraintes personnelles qui ne lui permettaient pas de travailler sur une amplitude horaire plus importante, qu’il travaillait pour une boutique de fleuristes à [Localité 7]. Elle considère que M. [C] [L] est donc mal fondé à présenter une telle demande alors qu’il n’était pas disponible pour travailler plus que les heures qui lui étaient proposées.
Elle affirme enfin qu’aucune sanction n’est prévue en cas de non respect de la durée minimale de 24 heures hebdomadaires ou de 104 heures mensuelles et qu’il appartient au salarié de justifier de son préjudice, ce que M. [C] [L] ne fait pas. Elle considère que M. [C] [L] échoue dans cette démonstration dans la mesure où ce dernier avait une activité de fleuriste et d’élevage de chiens, que les bulletins de salaire que M. [C] [L] a produits démontrent qu’il était salarié depuis le 22 juillet 2016 au sein de la SASU CLF.
Réponse de la cour :
L’article L3123-7 du code du travail dispose que le salarié à temps partiel bénéficie d’une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27.
Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable : (…)
1° Aux contrats d’une durée au plus égale à sept jours ;
2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l’article L. 1242-2 ;
3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l’article L. 1251-6 pour le remplacement d’un salarié absent.
4° Aux contrats de travail à durée indéterminée conclus dans le cadre d’un cumul avec l’un des contrats prévus aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 ou L. 5132-15-1, afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l’article L. 3123-27.
Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée. (…)
L’article L3123-27 du même code prévoit que à défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44.
Dans la mesure où il a été fait droit à la demande de requalification de M. [C] [L], les dispositions de l’article L3123-7 du code du travail ne trouvent pas à s’appliquer.
Les bulletins de salaire produits par M. [C] [L], édités par la SASU CLF sise à [Localité 7], pour les mois de juin à septembre 2021, qui font état de la qualification de M. [C] [L] comme employé, avec une ancienneté au 22 juillet 2016, et un nombre d’heures travaillées : 82,33 en juin, 82,33 heures outre 24 heures complémentaires et 48 heures supplémentaires en juillet, 82,33 heures en août 2021 et 151,67 heures en septembre 2021, démontrent qu’à compter de 2016, le salarié a exercé une activité professionnelle complémentaire à celle exercée pour le compte de la société Radio France.
La société Radio France produit deux attestations rédigées par Mme [B], cheffe de service de M. [C] [L] de mai 2019 à août 2021 et de Mme [J], directrice de France Bleu Gard Lozère depuis le 15 février 2021 selon lesquelles ' la préparation de ses ( M. [C] [L] ) contenus était distribuée sur une partie de l’équipe des programmes car il ne pouvait pas tout gérer à cause de son activité professionnelle principale ( il est fleuriste). La radio est sa passion', 'je lui demande pourquoi il ne postule pas sur un CDI car avec les départs en RCC il y a des postes même dans le sud. Il m’explique alors que pour lui travailler loin de [Localité 8] est compliqué car il tient un commerce de fleurs à [Localité 7] et qu’il a aussi un élevage de chiens. Il m’explique que la radio est sa passion', qui confirment que M. [C] [L] exerçait une activité professionnelle complémentaire en sus de ses fonctions au sein de la société Radio France.
Il n’en demeure pas moins que les cas dérogatoires de l’article L3123-7 du code du travail ne trouvent pas à s’appliquer au cas d’espèce ; en effet, la société Radio France ne justifie d’aucune demande écrite et motivée adressée par le salarié pour lui permettre de déroger au seuil légal en raison de convenances personnelles du salarié, et aucun accord collectif dérogatoire n’est invoqué ; dans ces conditions, M. [C] [L] devait bénéficier d’une durée minimale de travail de 24h hebdomadaireset ne pouvait pas renoncer au bénéfice de ces dispositions contrairement à ce que soutient l’employeur et à ce qu’ont retenu les premiers juges.
Il résulte des pièces produites que le temps de travail total atteignait rarement 104h par mois (soit 24h hebdomadaires).
Ainsi, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire de M. [C] [L], lequel détaille de manière correcte ses calculs dans ses conclusions, calculs non sérieusement contestés par la société Radio France.
Il convient donc d’allouer à M. [C] [L], par infirmation du jugement déféré, la somme de 9 746,59 euros bruts outre 974,65 bruts au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande de requalification professionnelle :
Moyens des parties :
M. [C] [L] fait valoir que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a fait droit à sa demande de rappel de salaire fondé sur la classification professionnelle correspondant à son ancienneté. Il soutient qu’à l’analyse de la grille de classification et des salaires applicables basés sur l’ancienneté, il apparaît qu’il ne s’est pas vu appliquer la bonne classification professionnelle, qu’il bénéficiait du degré 1 niveau 4 jusqu’au mois de février 2020 et ensuite du degré 2 niveau 1 à compter du mois de mars 2020, alors qu’il aurait dû bénéficier, après plus de 19 ans d’ancienneté du degré1 niveau 6 jusqu’en février 2020, soit 2 236,10 euros et 14,74 euros de taux horaire, du degré 2 niveau 5 à compter de mars 2020 soit 2 676,21 euros et 17,64 euros de taux horaire. Il considère être en droit de solliciter un rappel de salaire d’un montant total de 4505,79 euros pour la période comprise entre 2019 et 2021.
En réponse aux conclusions de l’employeur, M. [C] [L] affirme qu’au regard de son ancienneté et de son expérience, il ne pouvait pas rester au degré 1 et ajoute que les primes qu’il percevait sont sans rapport avec le salaire de base dont il était en droit de bénéficier et venaient en sus.
Il fait observer qu’en appel, la société Radio France n’apporte pas le moindre argument supplémentaire permettant d’emporter la réformation du jugement.
La société Radio France fait valoir qu’en 2019, dans le cadre des travaux initiés par la direction de France bleu en partenariat avec les organisations syndicales, à l’occasion des groupes de travail PARL et RP, une révision collective et généralisée de la situation salariale des animateurs de la filière programme en contrat à durée déterminée était négociée, que dans le respect des grilles prévues à la convention collective applicable aux personnels d’animation de radio locale, tous les contrats positionnés degré 1 niveau 1 ont été portés au degré 1 niveau 3 et ont bénéficié de l’augmentation du salaire de base qu’elle induisait.
Elle fait observer qu’il est constant que M. [C] [L] a été positionné au degré 1 niveau 1 en 2002/2003 puis au niveau 2 en avril 2004 puis au niveau 3 en avril 2007, puis en juillet 2013 au niveau 4. Elle indique qu’il ne peut pas être contesté que lors de sa première collaboration au sein de Radio France Nord, M. [C] [L] qui était âgé de 25 ans, n’avait aucune expérience radiophonique et qu’il a été classé légitimement au degré 1 niveau 1, que si l’on tient compte de la grille produite aux débats par M. [C] [L], il aurait donc dû être classé en août 2021 au degré 1 niveau 6, que depuis mars 2020, il bénéficiait d’un classement supérieur à savoir degré 2 niveau 1. Elle conclut que M. [C] [L] s’est toujours vu appliquer la bonne classification professionnelle.
Elle ajoute enfin que M. [C] [L] omet de rappeler qu’outre son salaire de base, il a perçu diverses primes – 'prime petit matin', 'prime opérationnelle exceptionnelle', qui, ajoutées au salaire de base, atteignent très largement les salaires minima résultant de l’accord d’entreprise, que contrairement à ce qu’il avance, il est de jurisprudence constante que doivent être intégrées au salaire de base les différentes primes liées directement à l’exécution de la prestation de travail mais également les primes annuelles, pour vérifier si le minimum conventionnel est atteint.
Réponse de la cour :
L’accord d’entreprise du personnel d’antenne des radios locales signé le 09 février 2001 mentionne au chapitre V2 relatif aux conditions de rémunération:
2.1 DEGRES DE QUALIFICATION
Le métier de personnel d’antenne des radios locales peut s’exercer selon trois degrés de qualification professionnelle :
— le premier degré de qualification correspond a l’exercice du métier de personnel d’antenne des radios locales, de l’entrée dans le métier jusqu’à un niveau de polyvalence confirmée ;
— le deuxième degré de qualification correspond soit à une maîtrise accomplie de l’ensemble des composantes du métier, soit à une excellence reconnue dans une ou plusieurs des composantes du métier ; il requiert une expérience dans le métier validée par plusieurs années d’exercice dans ou hors de l’entreprise
— le troisieme degré de qualification professionnelle reconnaît une pratique de haut niveau dans la globalité du metier.
2.2 COMPOSITION DU SALAIRE
Le salaire est determine par l’addition de deux éléments :
* une prime d’ancienneté qui remunère la fidélité à l’entreprise.
* une rémunération individuelle fixée en francs qui remunère les qualités professionnelles.
Cette dissociation ne met pas en cause l’unicite du salaire avec l’ensemble des droits qui sont attachés à ce principe.
2.3 REMUNERATION DES QUALITES PROFESSIONNELLES
a) Principes généraux :
A chaque degré de qualification sont attachés :
. une rémunération individuelle minimale de référence,
. des niveaux de rémunération individuelle minimale dont la durée de stationnement est variable,
. des montants de rémunération individuelle maximale.
b) Premier degré de qualification professionnelle:
Le premier degré de qualification professionnelle comporte neuf niveaux :
. les niveaux de rang 1 à 8 inclus comportent une durée de stationnement maximum qui détermine, pour les salariés positionnés sur ces niveaux, une progression garantie ;
. le niveau de rang 9 ne comporte pas de durée de stationnement maximum.
La rémunération individuelle des salariés relevant de ce degré de qualification se situe entre les niveaux de rémunération minimale et maximale correspondent à leur ancienneté dans l’entreprise.
c) deuxième degré de qualification professionnelle :
Le deuxieme degré de qualification professionnelle comporte 5 niveaux :
* les niveaux de rang 1 à 4 inclus comportent une durée de stationnement maximum qui détermine, pour Ies salariés positionnés sur ces niveaux, une progression garantie ;
* les niveaux de rang 5 ne comportent pas de durée de stationnement maximum.
La rémunération individuelle des salariés relevant de ce deuxième degré se situe entre les niveaux de rémunération minimale et maximale correspondent
— soit à leur ancienneté dans l’entreprise pour ceux qui ont été recrutés sur ce degré,
— soit à leur ancienneté reconnue dans ce degré pour les salariés ayant changé de degré.
d) Troisième degré de qualification professionnelle
Ce degré de qualification professionnelle ne comporte qu’une rémunération individuelle minimale de référence. ll ne comporte pas de rémunération individuelle maximale. -
2.4 REMUNERATION DE L’ANCIENNETE
Une prime d’ancienneté, proportionnelle à la rémunération individuelle minimale de référence du premier degré de qualification professionnelle d’une part, au nombre d’années d’ancienneté reconnues dans l’entreprise d’autre part, s’ajoute à l’élément de rémunération individuelle du salarié.
Le taux de cette prime par année d’ancienneté est fixé à :
* 0,8 % jusqu’à 20 ans,
* 0,5 % de 21 à 30 ans,
sans pouvoir excéder 21 % de la rémunération individuelle minimale de référence du premier degré de qualification professionnelle.
2.5 PROGRESSION SALARIALE INDIVIDUELLE
La rémunération individuelle peut être majorée en fonction d’un ensemble de critères professionnels définis à l’annexe 4 du présent Accord.
Ces majorations sont décidées, au choix, par le directeur des radios locales sur proposition du directeur de la radio locale dans laquelle est affecte le salarié.
Au vu des bulletins de salaire produits, il apparaît que M. [C] [L] classé degré 1 niveau 4 pour la période de janvier 2019 à février 2020 puis, à compter de mars 2020, degré 2 niveau 1.
Or, selon la grille de classification produite par le salarié, non sérieusement contestée par l’employeur, il apparaît que compte tenu de son ancienneté, M. [C] [L] aurait dû être classé dès octobre 2018 degré 1 niveau 6 ou degré 2 niveau 5, cette denière classification étant applicable pour un salarié ayant une ancienneté de 21 ans. La classification appliquée par la société Radio France à compter de mars 2020 était manifestement insuffisante.
Les primes perçues par M. [C] [L] au titre du 'petit matin’ et la prime 'opérationnelle exceptionnelle’ n’ont pas à être intégrées dans le salaire de base pour l’étude de comparaison du salaire minimum conventionnel, dans la mesure où il n’est pas établi que le salarié n’en aurait pas été bénéficiaire, quelque soit sa classification.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [C] [L] 'présente à l’appui de sa demande un calcul détaillé de l’évolution de ses salaires en exacte application des dispositions conventionnelles aboutissant à un rappel de salaire sur la base d’une classification degré 1 niveau 6 puis degré 2 niveau 3 ( erreur, il s’agit du niveau 5) entraînant un rappel de salaire d’un montant de 4 505,79 euros,outre 10% de congés payés'.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur la demande de réintégration et les conséquences financières :
Moyens des parties :
A titre principal, M. [C] [L] sollicite sa réintégration au sein de la société Radio France sur la base d’une durée de travail de 104 heures par mois minimum.
A titre subsidiaire, M. [C] [L] fait valoir qu’en l’absence de procédure de licenciement et de notification de motif, la rupture de la relation de travail avec la société Radio France doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il prétend avoir droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, en application de l’article L1234-1 du code du travail, une indemnité légale de licenciement en application de l’article R1234-2 du même code, un rappel de 13ème mois sur les trois dernières années au motif que les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée au sein de la société Radio France bénéficiaient d’un treizième mois et, en application de l’article L1235-3 du même code, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 40000 euros, au motif qu’il a subi un préjudice moral et un préjudice financier, ajoutant qu’il s’est retrouvé sans emploi au sein de Radio France Bleu Lozère du jour au lendemain et privé de toute indemnité et ce, après plus de 20 ans de relation contractuelle au sein de la société.
La société Radio France soutient que M. [C] [L] est mal venu dans ses demandes, dans la mesure où il a été informé dès mai 2021 que le contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé compte tenu du retour et de la mutation de M. [W].
Elle fait observer que M. [C] [L] ne produit aucun justificatif de pôle emploi ni aucun document relatif à ses revenus.
Enfin, elle fait valoir que M. [C] [L] demande une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalente à près de deux ans de salaire, alors qu’il ne pourrait pas prétendre à une indemnité équivalente à plus de 1 mois si l’on tient compte de la prescription, et 14,5 mois de salaire dans l’hypothèse où la cour rejetterait la prescription.
Elle prétend que M. [C] [L] fait une mauvaise lecture de l’accord d’entreprise et des dispositions légales et omet de mentionner qu’il a perçu une prime de fin d’année et qu’il ressort des bulletins de salaire qu’il a perçu cette prime de fin d’année, chaque mois, au prorata de son temps de présence sous l’intitulé PFA.
Réponse de la cour :
Selon le chapitre V3 de l’accord d’entreprise relatif au régime indemnitaire :
3.1 PRIME DE FIN D’ANNEE :
Les salariés en activité ou en congé rémunéré perçoivent une prime annuelle dite prime de fin d’année.
Les barèmes et modalités de versement de la prime de fin d’année sont portés à la connaissance des salariés à l’occasion du versement du premier acompte.
Les salariés recrutés en cours d’année perçoivent la prime au prorata de leur temps de présence.
Les salariés sous contrat à durée déterminée perçoivent la prime au prorata de leur temps de présence.
Compte tenu de la requalification susvisée et de l’absence de procédure de licenciement par la société Radio France, la rupture de la relation contractuelle doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Radio France s’oppose à la réintégration de M. [C] [L] ; ce dernier est donc en droit, à titre subsidiaire, de solliciter :
— une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, en application de l’article L1234-1 du code du travail, soit la somme de 3 669,12 euros calculée sur la base d’un salaire brut mensuel moyen de 1 834,56 euros, outre 366,91 euros à titre d’indemnité pour congés payés,
— une indemnité légale de licenciement d’un montant de 10 640,44 euros en application de l’article R1234-2 du même code,
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui doit être fixée conformément à l’article L1235-3 du même code, dans une fourchette comprise entre 3 et 15 mois de salaire. Force est de constater que M. [C] [L] ne produit pas d’éléments actualisés relatifs à sa situation professionnelle postérieurement à la rupture de sa relation contractuelle avec la société Radio France. En application des dispositions de l’article L.1235-3 telles qu’issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de M. [C] [L] (1 834,56 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes (19 années complètes), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [C] [L] doit être évaluée à la somme de 8 000 euros.
M. [C] [L] affirme, sans le démontrer que les salariés embauchés au sein de la société Radio France bénéficient d’un treizième mois ; par ailleurs, à la lecture des bulletins de salaire produits, il apparaît que M. [C] [L] a bénéficié d’une prime 'PFA’ calculée mensuellement, comme le soutient l’employeur, versée à titre de prime de fin d’année, en sorte que le salarié sera débouté de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Il convient enfin de faire droit à la demande de M. [C] [L] tendant à ce que l’employeur lui communique les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 09 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :
Condamné la SOCIETE NATIONALE RADIO FRANCE à verser à Monsieur [C] [L] les sommes suivantes :
' 4.505,79 euros bruts de rappel de salaire sur la base de la nouvelle classification professionnelle ;
' 450,57 euros au titre des congés payés sur le rappel ;
' 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— Débouté la SOCIETE NATIONALE RADIO FRANCE de sa demande reconventionnelle ;
— Mis les dépens à la charge de la SOCIETE NATIONALE RADIO FRANCE ;
— Dit l’exécution provisoire de plein droit selon l’article R.1454-28 du Code du Travail,
L’infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Requalifie la relation contractuelle à durée déterminée ayant existé entre la société Radio France et M. [C] [L] pour la période comprise entre le 28 octobre 2002 et le 20 août 2021, en contrat de travail à durée indéterminée,
Juge que M. [C] [L] devait bénéficier de la durée du travail minimale applicable à un temps partiel,
Prononce la classification professionnelle de M. [C] [L] au degré 2 et niveau 5 à compter de mars 2020,
Juge que la rupture de la relation contractuelle entre la société Radio France et M. [C] [L] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Radio France à payer à M. [C] [L] les sommes suivantes :
— 9 746,59 euros à titre de rappel de salaire sur la base de la durée minimale applicable à un temps partiel, soit 104h par mois outre 974,65 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 669,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 366,91 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 640,44 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société Radio France de communiquer à M. [C] [L] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
Condamne la société Radio France à payer à M. [C] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Radio France aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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