Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 10 sept. 2025, n° 25/02244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 janvier 2025, N° 24/52551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n°2025/ 162, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02244 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKX6R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2025 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 24/52551
APPELANT
Monsieur [V] [P] [G] [D]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 26] (58)
[Adresse 17]
représenté et plaidant par Me Mathieu VAUGEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D315
INTIMES
Madame [E] [D]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 22] (33)
[Adresse 12]
représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Monsieur [U] [L] [D], assigné à jour fixe par acte de commissaire de justice du 05.03.2025 remis à personne physique
né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 22] (33)
[Adresse 3]
Monsieur [H] [U] [K] [D], assigné à jour fixe par acte de commissaire de justice du 04.03.2025 remis à étude, assisté par son curateur Monsieur [A] [C]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 21] (33)
[Adresse 25]
Monsieur [A] [C], Mandataire judicaire à la protection des majeurs, curateur de Monsieur [H] [U] [K] [D], assigné à jour fixe par acte de commissaire de justice du 05.03.2025 remis à étude
[Adresse 33]
[Localité 6]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 917 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Christelle MARIE-LUCE, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[R] [Y] veuve [D] qui était placée sous une mesure de tutelle est décédée le [Date décès 5] 2023 à [Localité 19].
Elle laisse pour lui succéder ses 4 enfants':
— M. [V] [D]
— M. [H] [D]
— M. [U] [D]
— Mme [E] [D].
Par actes de commissaire de justice en date des 13, 18, 19 et 27 décembre 2023, M. [V] [D] a assigné Mme [E] [D], MM. [U] et [H] [D], ainsi que M. [A] [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs en sa qualité de curateur de M. [H] [D] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
— sa désignation en qualité de mandataire successoral de la succession de [R] [D]';
— l’autorisation de vendre les lots n°2 et 19 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 7] moyennant le prix minimum net vendeur de 370 000 euros';
— la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire, M. [U] [D], M. [H] [D] ainsi que M. [A] [C], tuteur de M. [H] [D] n’ayant pas comparu, rendu le 16 janvier 2025 selon la procédure accélérée au fond, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris':
— s’est déclaré incompétent';
— a renvoyé le dossier devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant selon la procédure accélérée au fond';
— a dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile';
— a dit qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile';
— a réservé les dépens de l’instance et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 février 2025 et suivant la procédure à jour fixe applicable à l’appel du jugement sur la compétence a présenté une requête motivée à cet effet.
Mme [E] [D] a constitué avocat le 1er mars 2025.
M. [U] [D], assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
M. [H] [D] et son curateur M. [C] ont été assignés devant la cour, le commissaire de justice instrumentant n’ayant pas pu remettre l’acte à leur personne ni à une personne présente à domicile a déposé une copie de l’acte à l’étude. N’ayant pas constitué avocat, il sera en conséquence statué par défaut à leur égard.
Mme [E] [D] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée le 30 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions d’appelant remises et notifiées le 26 juin 2025, M. [V] [D] demande à la cour de':
— recevoir M. [V] [D] en son appel et l’y déclarer fondé';
— infirmer le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 16 janvier 2025 du président du tribunal judiciaire de Paris (RG n°24/52551) en ce qu’il s’est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé le dossier devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant selon la procédure accélérée au fond';
— dire et juger que le président du tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent';
— renvoyer l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent pour en connaître';
— condamner in solidum Mme [M] [D], M. [U] [D] et M. [H] [D] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner in solidum Mme [M] [D], M. [U] [D] et M. [H] [D] en tous les dépens d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile';
— débouter Mme [M] [D] en toutes ses demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée remises et notifiées le 4 juillet 2025, Mme [E] [D] demande à la cour de':
— débouter M. [V] [D], de son appel comme de toutes ses demandes';
— confirmer la jugement du président du tribunal judiciaire de Paris du 16 janvier 2025 (RG 24/52551)';
— confirmer la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Strasbourg
— le condamner à une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris
Le premier juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, s’est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge, après avoir rappelé que les successions s’ouvrent par la mort au lieu du dernier domicile du défunt et que le majeur sous tutelle est domicilié chez son tuteur, a retenu que la preuve du lieu du domicile de Mme [M] [D] à la date du décès de [R] [Y] était au [Adresse 13], avait été rapportée par les documents fiscaux produits et par les écritures des parties prises lors d’une précédente instance ayant abouti à un jugement rendu le 9 janvier 2024 selon la procédure accélérée au fond, ainsi que par un courriel du 9 janvier 2024 adressé par le conseil de Mme [M] [D] selon lequel sa cliente, mais aussi sa mère, étaient domiciliées à cette adresse de [Localité 30].
M. [V] [D], qui conclut à l’infirmation du jugement, soutient que le domicile de [E] [D], tutrice de leur mère [R] [Y], était au moment de son décès situé à [Localité 27], aux motifs que':
— l’acte de notoriété établi le [Date décès 5] 2023 et signé par Mme [M] [D] mentionne comme domicile pour Mme [M] [D], l’adresse du [Adresse 10],
— cette adresse se trouve également dans l’inventaire réalisé le 24 juillet 2023 que Mme [M] [D] a également signé,
— la demande de modification de l’adresse a été effectuée de manière suspecte le 9 juillet 2024 par le biais de son conseil,
— peu importe qu’aujourd’hui son domicile soit situé à [Localité 30] puisque c’est l’adresse de Mme [M] [D] au moment du décès de [R] [Y] dont elle était la tutrice qui constitue le critère de compétence,
— un jugement de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme [M] [D], dont elle n’avait pas interjeté appel.
Mme [M] [D] relate avoir subi des pressions et violences'; elle affirme avoir exercé avec dévouement ses fonctions de tutrice, s’étant essentiellement concentrée sur la santé et le maintien à domicile de ses parents et avoir pu justifier de toutes ses actions dans le cadre de la gestion de la tutelle, ses comptes ayant été approuvés, avoir par ailleurs transmis à ses frères et au notaire, un nombre important de justificatifs, ayant elle-même pris l’initiative de saisir le notaire pour le règlement de la succession et n’avoir pas caché l’existence de dettes'; elle dément toute faute de gestion dans la gestion du patrimoine et dans la transmission des éléments au notaire.
Elle soutient que les actions menées par M. [X] [D] n’ont pour but que de lui nuire et non pas de clore le règlement de la succession, et souhaite pour sa part que ce règlement soit rapidement mené, ayant exprimé son accord pour vendre les éléments d’actif.
Elle s’oppose à la désignation de M. [X] [D] comme administrateur de la succession, contestant que celui-ci agirait pour le bien commun des héritiers, ajoutant qu’il faut une intervention extérieure et neutre d’un professionnel.
Elle précise que lors de la précédente procédure accélérée au fond engagée devant le tribunal judiciaire de Paris par M. [X] [D], elle avait donné son accord pour entamer une médiation mais que M. [X] [D] s’y est opposé, qu’elle s’est conformée au jugement en ayant adressé les doubles des clés des immeubles indivis comme en justifie un constat d’huissier. Elle accuse M. [X] [D] d’avoir «'noyé'» le notaire sous un nombre de mails incalculable, de tenter de mettre en cause sa responsabilité sous un prétexte fallacieux'; n’ayant plus aucune information concernant l’état des biens immobiliers, elle dit redouter que la responsabilité des indivisaires soit mise en cause.
Elle fait valoir, le notaire ayant estimé ne plus être en mesure de régler cette succession, qu’il est fondamental et urgent de nommer un mandataire judiciaire successoral professionnel afin qu’il puisse représenter tous les héritiers dans la succession et engager toutes les diligences nécessaires.
Elle donne un descriptif de l’actif successoral composé de quatre appartements à [Localité 24] d’une valeur de 700'000 €, d’une maison d’habitation située [Adresse 29]» à [Localité 19] évaluée à 1'245'000 €, de garages et d’une cave situés à [Localité 19], et d’un terrain de 2 700 m² situé sur la commune de [Localité 34] (Haute Corse). Elle ajoute qu’il existe aussi des biens hors succession ayant fait l’objet d’une donation-partage, s’agissant de parts d’une SCI propriétaire d’un immeuble de quatre étages à Bordeaux dont la défunte avait conservé l’ usufruit'; cette société civile, n’ayant pas été immatriculée, est devenue une société en participation dénuée de personnalité morale de sorte que les héritiers vont devenir propriétaires indivis de cet immeuble lorsque l’attestation immobilière sera effectuée par le notaire.
Au soutien de la confirmation du jugement qui a accueilli l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire qu’elle a soulevée, elle affirme que son domicile au moment du décès n’était pas situé [Adresse 11], mais [Adresse 15] à [Adresse 31], et en veut pour preuve les avis de taxe d’habitation'; elle précise que si elle est propriétaire d’un petit appartement de deux pièces à [Localité 27] qui était son ancien domicile, elle ne l’occupe plus depuis plus de dix ans et qu’il est actuellement inoccupé.
Elle affirme que c’est par erreur que l’acte de notoriété a repris son ancienne adresse et pour sa part, avoir demandé sa modification par la substitution de sa nouvelle adresse située à [Localité 30], et avoir bien communiqué son adresse de [Localité 30] au notaire.
Elle ajoute que M. [X] [D] avait bien connaissance de son adresse puisqu’il l’a assignée à son adresse de [Localité 30].
Sur ce':
Les longs développements figurant dans les écritures de Mme [M] [D] sur les pressions qu’elle a pu subir de la part de ses cohéritiers pendant qu’elle exerçait la tutelle de [R] [Y], sur sa probité dans l’exercice de sa fonction de tutrice et sur l’obstruction de M. [X] [D] au règlement de la succession, ainsi que ses indications sur la composition de l’actif successoral sont inutiles à la solution du litige qui porte exclusivement sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de la demande principale présentée par M. [X] [D] de se voir désigner comme administrateur de la succession de leur mère mais aussi de la demande reconventionnelle de Mme [M] [D] tendant à la désignation d’un mandataire successoral.
Les parties s’accordent sur la règle de droit à appliquer qui découle des articles 720 et 108-3 du code civil selon laquelle la juridiction compétente pour connaître du présent litige est celle du lieu d’ouverture de la succession qui est celui du dernier domicile du défunt, lequel se détermine, lorsque le défunt était placé sous une mesure de tutelle, en fonction du domicile de son tuteur.
Elles divergent sur le lieu du domicile de Mme [M] [D] au moment du décès de [R] [Y].
L’article 102 du code civil définit le domicile comme étant le lieu du principal établissement.
Pour justifier de la réalité de son domicile à l’adresse du [Adresse 15] à [Adresse 31], Mme [M] [D] produit des documents fiscaux, à savoir l’avis de taxe d’habitation pour année 2022, et pour année 2021 qui lui ont été envoyés à cette adresse qui correspond au département, à la commune et au lieu d’imposition ainsi que deux courriers adressés par l’administration fiscale les 5 janvier 2023 et 5 janvier 2024 l’informant du versement d’une avance à valoir sur des réductions et crédits d’impôts.
Ces documents fiscaux ne suffisent pas à prouver que Mme [M] [D] avait son domicile à [Localité 30] au moment du décès de [R] [Y], alors qu’elle ne produit pas de justificatif de propriété, ni de bail ni même une attestation d’hébergement correspondant à l’adresse du [Adresse 15] à [Localité 30]. Par ailleurs, elle ne produit aucune pièce venant corroborer une occupation effective, comme des factures de fourniture d’énergie, ou de consommation d’eau à une date contemporaine au décès de [R] [Y].
Il est relevé par ailleurs que s’agissant de la taxe foncière pour l’année 2024 afférente à des biens immobiliers situés en Corse, le centre des finances publiques de la Corse du Sud écrit à Mme [M] [D] à l’adresse parisienne du [Adresse 9].
Un appel de fonds en date du 26 juin 2024 du syndic de copropriété de l’immeuble situé à [Adresse 23] qui dépend de la succession de [R] [Y] lui est pareillement adressé [Adresse 9] à [Localité 28].
Si sur les documents de procédure, Mme [M] [D] indique avoir pour profession «'assureur'», elle ne fournit aucun renseignement sur la localisation de son lieu de travail qui viendrait ainsi conforter son établissement à [Localité 30] à la date du décès de [R] [Y].
Aucune preuve par témoignage sur la réalité d’un domicile de Mme [M] [D] à cette même date, à l’adresse du [Adresse 14] à [Localité 30], n’est mise aux débats.
Admettant avoir changé d’adresse et avoir été anciennement domiciliée [Adresse 11] où elle est encore à ce jour propriétaire d’un appartement, c’est cette adresse qui figurait dans le dossier de tutelle'; un courrier du juge des tutelles en date du 24 mai 2018 envoyé à cette même adresse est mis aux débats. Or, Mme [M] [D] ne justifie pas avoir informé le juge des tutelles d’un quelconque changement d’adresse, ni ne produit aucune pièce justifiant de son déménagement.
Sont aux débats des courriers adressés ou reçus par Mme [M] [D] en sa qualité de tutrice à cette même adresse parisienne (courrier au cabinet [20] du 1er décembre 2021, du 20 janvier 2021, courrier du 8 août 2021 au cabinet [18]).
Sur l’acte de notoriété dressé le 15 février 2023, soit moins d’un mois après le décès de [R] [Y], figure comme adresse pour Mme [M] [D], celle du [Adresse 9], acte qu’elle a signé. Il en est de même sur l’acte d’inventaire dressé le 24 juillet 2023 signé par Mme [M] [D] qui était présente aux opérations d’inventaire.
Si par un courriel du 9 janvier 2024, le conseil de Mme [M] [D] a demandé au notaire qui a établi l’acte de notoriété que soit corrigée l’adresse de sa cliente, d’une part il n’est pas justifié qu’une suite a été donnée à cette demande, aucune pièce jointe n’accompagnait ce courriel, d’autre part, ce courriel postérieur de près d’un an au décès a été adressé quelques jours après la délivrance de l’assignation devant le juge qui a rendu le jugement dont appel. Il est donc déduit que la «'correction'» demandée était davantage destinée à servir sa défense qu’à établir la réalité de son domicile au moment du décès de [R] [Y].
Lors d’une autre procédure introduite par acte d’huissier des 25 mai et 8 juin 2023, Mme [M] [D] avait déjà soulevé une exception d’incompétence arguant de ce que son domicile au décès de [R] [Y] était à Strasbourg, exception rejetée par le jugement rendu le 28 février 2024 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond.
En faisant mettre sur l’assignation comme adresse de Mme [M] [D], celle du [Adresse 16] à [Localité 30], M. [X] [D] a seulement pris acte que c’était le lieu de son domicile actuel sans pour autant admettre que c’était déjà le sien au moment du décès de [R] [Y].
Au vu de ce qui précède, Mme [M] [D] ne rapportant pas la preuve que le lieu de son domicile au moment du décès de [R] [Y] était à [Adresse 32], l’exception d’incompétence qu’elle a soulevée devant le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris est rejetée et le jugement infirmé en ce qu’il y a fait droit et renvoyé l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [M] [D] qui échoue en son exception supportera les dépens de l’appel et se verra déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de M. [V] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt par défaut et dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement rendu le 16 janvier 2025 selon la procédure accélérée au fond par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il s’est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg';
Statuant à nouveau,
Rejette l’exception d’incompétence du président du tribunal judiciaire de Paris soulevée par Mme [M] [D] au profit du président du tribunal judiciaire de Strasbourg';
Dit que les dépens d’appel seront supportés par Mme [M] [D]';
Déboute Mme [M] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [M] [D] à payer à M. [V] [D] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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