Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 6 févr. 2025, n° 23/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 37]
1ERE CHAMBRE SECTION B
LP/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00040 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FDFM
jugement du 5 Décembre 2022
TJ hors [41], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 45]
n° d’inscription au RG de première instance
ARRET DU 6 FEVRIER 2025
APPELANT :
M. [A] [V] [L]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 36]
[Adresse 44]
[Localité 24]
Représenté par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau D’ANGERS subsitué à l’audience par Me Audrey PAPIN
INTIMES :
Mme [K] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 14] 1953 à [Localité 36]
[Adresse 30]
[Localité 24]
Représentée par Me Lucie MAGE de l’ASSOCIATION MAGE-PRODHOMME, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier E0000HZH
M. [C] [L]
né le [Date naissance 31] 1958 à [Localité 36]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représenté par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 23037
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18'Novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant’Mme’PARINGAUX, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 6 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [A] [L] et son épouse Mme [M] [U] sont décédés respectivement les [Date décès 8] 2014 et [Date décès 9] 2015, laissant pour leur succéder leurs trois enfants :
— M. [A] [L]
— Mme [K] [L] épouse [D]
— M. [C] [L]
Il dépend de la succession un ensemble immobilier situé à [Localité 35] (53) , lieu-dit "[Adresse 42]", cadastre section C numéros [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28], et section E numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Ces parcelles sont attenantes à un ensemble immobilier composé de trois bâtiments, dont une maison d’habitation, que M. [A] [L] et son épouse, Mme [Y] [N], ont acheté le 4 juin 1984 aux défunts, à l’époque situé sur la parcelle cadastrée C numéro [Cadastre 22], laquelle a fait l’objet d’une re-numérotation sous les numéros C [Cadastre 32], C [Cadastre 33] et C [Cadastre 34].
Cet ensemble étant enclavé, il a été prévu à l’acte de vente un "droit de passage à tous usages sur la parcelle cadastrée sous le numéro [Cadastre 23] de la section C (…) appartenant au vendeur« , et un »droit de passage à pied sur un petit chemin de pierre actuellement existant se trouvant sur les parcelles cadastrées sous les numéros [Cadastre 16] de la section C (') et [Cadastre 26] de la section C (…) appartenant également au vendeur".
Aucun accord n’a pu intervenir entre les héritiers en vue d’un partage amiable et M. [C] [L] a saisi le tribunal de grande instance de Laval aux fins d’ordonner les opérations de partage de l’indivision.
Par jugement du 3 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Laval a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens composant la succession de chacun des époux [L], et a désigné Maître [O], notaire, pour y procéder.
M. [A] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 juillet 2023 la cour d’appel d’Angers a confirmé cette décision.
Par ordonnance en date du 12 février 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Laval, saisi par M. [A] [L] et Mme [Y] [N], d’une’demande tendant à la suppression d’une clôture grillagée et à l’interdiction d’entreposer tout mobilier ou tout véhicule automobile sur les parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 23], [Cadastre 16] et [Cadastre 26], a rejeté leur demande.
Les époux [L] ont interjeté appel.
Par arrêt en date du 16 novembre 2021, la cour d’appel d’Angers a confirmé l’ordonnance entreprise.
Par jugement en date du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Laval, saisi le 30 janvier 2020 par M. [A] [L] d’une demande tendant à la restriction de l’objet du contrat de bail consenti par M. [C] [L] et Mme [K] [L] à Mme [I] [T] [G], et d’une demande, à défaut de production d’un devis de remise en état, de résiliation du bail avec expulsion, de’fixation d’une indemnité d’occupation ainsi que d’une indemnité correspondant à six mois d’entretien, ou à défaut du montant des réparations sur le fondement d’une constatation des dommages à réparer, a débouté M. [A] [L] de toutes ses demandes.
Par actes d’huissier de justice en date des 24 et 30 juin 2020, M. [A] [L] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval aux fins d’annuler le contrat de bail consenti par son frère et sa soeur à Mme [T] [G] et à M. [Z] [R], et d’obtenir une indemnisation au motif des fautes commises par son frère et sa soeur dans la gestion de l’indivision.
Les demandes ne relevant pas de la compétence du juge des contentieux de la protection, l’affaire a été renvoyée le 6 octobre 2020 à la mise en état du tribunal judiciaire.
Postérieurement à cette saisine, M. [A] [L] a, par acte d’huissier de justice en date du 21 décembre 2021, fait assigner M. [C] [L] et Mme [K] [L] selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir la désignation d’un mandataire successoral ayant pour mission d’administrer provisoirement les successions de ses parents.
Par jugement en date du 16 mars 2022, M. [A] [L] a été débouté de sa demande et a été condamné à verser à chacun de ses frère et soeur la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à une somme de 1 000 euros à titre d’amende civile.
Dans ses écritures du 1er juin 2022, M. [A] [L] a demandé la condamnation solidaire de Mme [K] [L] et de M. [C] [L] à verser la somme de 16 784,32 euros à l’indivision [L] au titre du préjudice qu’elle a subi.
Il a également sollicité leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 3'000'euros au titre du préjudice de jouissance subi, et la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures du 4 avril 2022, Mme [K] [L] s’est opposée à toutes les demandes de M. [A] [L] et a sollicité la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, et de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [C] [L] s’est opposé aux demandes de M. [A] [L], et a sollicité sa condamnation au paiement, d’une part de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, d’autre part de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 5 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Laval a notamment :
— débouté M. [A] [L] de toutes ses demandes ;
— condamné M. [A] [L] à verser à Mme [K] [L] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné M. [A] [L] à verser à M. [C] [L] la somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné M. [A] [L] aux dépens ;
— condamné M. [A] [L] à verser à Mme [K] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [A] [L] à verser à M. [C] [L] la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 6 janvier 2023, M. [A] [L] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
'-'débouté M. [A] [L] de sa demande tendant à voir condamner solidairement Mme [K] [L] et M. [C] [L] à verser la somme de 16 784,32 euros à l’indivision [L] au titre du préjudice qu’elle a subi ;
— 'débouté M. [A] [L] de ses demandes tendant à la condamnation solidaire de Mme [K] [L] et M. [C] [L] à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, outre une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles'; – condamné M. [A] [L] à verser à Mme [K] [L] et M.'[C]'[L] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; – condamné M. [A] [L] à verser à Mme'[K] [L] et M. [C] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamné M. [A] [L] aux dépens".
Mme [K] [L] épouse [D] a constitué avocat le 26 janvier 2023.
M. [C] [L] a constitué avocat le 27 mars 2023.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 30'octobre 2024, M. [A] [L], demande à la présente juridiction de :
— recevoir M. [A] [L] son appel, ses demandes, fins et conclusions, le déclarer fondé ;
Y faisant droit :
— infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— condamner solidairement Mme [K] [L] épouse [D] et M. [C] [L] au versement de la somme de 16 784,32 euros à l’indivision [L] au titre du préjudice qu’elle a subi ;
— condamner solidairement Mme [K] [L] épouse [D] et M. [C] [L] au versement de la somme de 6 000 euros à M. [A] [L] au titre du préjudice de jouissance subi par lui ;
— condamner solidairement Mme [K] [L] épouse [D] et M. [C] [L] à verser à M. [A] [L] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme [K] [L] épouse [D] et M. [C] [L] à verser à M. [A] [L] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toute demande plus amples ou contraire de Mme [K] [L] épouse [D] et de M. [C] [L] ;
— condamner solidairement Mme [K] [L] épouse [D] et M. [C] [L] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 4 juillet 2023, M. [C] [L], demande à la présente juridiction de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Laval en date du 5 décembre 2022 en toutes ces dispositions ;
Par conséquent :
— débouter M. [A] [L] de toutes ses demandes ;
En cause d’appel :
— condamner M. [A] [L] à régler à M. [C] [L] la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [A] [L] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 22'octobre 2024, M. [K] [L] épouse [D], demande à la présente juridiction de :
— débouter M. [A] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
— confirmer le jugement du 5 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [A] [L] à verser à Mme [K] [L] épouse [D] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l’indivision
M. [A] [L] demande que M. [C] [L] et Mme [K] [L] épouse [D] soient solidairement condamnés à verser la somme de 16 784,32 euros à l’indivision au visa de l’article 815-13 du code civil, ou subsidiairement des articles 1240 et 1241 du code civil.
Il soutient que les parcelles louées en 2019 à Mme [I] [T] [G] n’ont pas été entretenues comme en atteste le constat d’huissier réalisé le 7 mai 2021 décrivant un état d’abandon des lieux (friches ayant totalement envahi le terrain, y compris les abords de l’étang, rendant l’accès impossible, pan de vitre de la serre cassé) et que cela est imputable à son frère et sa soeur qui en qualité de bailleurs n’ont pas insisté suffisamment auprès des preneurs sur l’étendue de l’obligation d’entretien à leur charge compte tenu des spécificités des végétations des terrains.
Il considère que l’occultation de l’ampleur de l’obligation d’entretien, qui s’est accompagnée de la fixation d’un montant de loyer très bas (450 euros), comme leur incapacité à s’assurer que le bien indivis était correctement entretenu quitte à faire réaliser eux-mêmes les travaux conservatoires nécessaires, voire à résilier le bail, cause un préjudice important à l’indivision, le coût de la remise en état des parcelles étant estimé par devis établi par l’EURL [40] à 16 784,32 euros.
M. [A] [L] rappelle qu’il a saisi en janvier 2020 le tribunal de Laval de difficultés liées à l’exécution du bail du 3 mai 2019, dont ses co-indivisaires ne l’avaient pas tenu informé de la signature bien qu’il ne relevait pas des actes de la gestion courante, puisqu’il a affecté l’état du bien indivis, et qu’ainsi ils ne peuvent lui opposer une quelconque responsabilité dans le défaut d’entretien.
M. [C] [L] demande la confirmation du jugement.
Il soutient que le bail d’habitation régularisé le 3 mai 2019 qu’il a consenti avec sa soeur, pour’l'indivision, à Mme [T] [G] et son concubin M. [Z] [R] est parfaitement opposable à son frère dont il a directement été informé de l’existence dès le 13 mai 2019, et que sa conclusion entrait dans le cadre des mesures d’administration permises par l’article 815-3 du code civil aux indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis.
M. [C] [L] explique que le bien mis en location est l’ancienne maison des parents [L], inoccupé depuis le décès de Mme [M] [L] en 2015, et que l’objectif était de le donner à bail dans l’attente du partage afin qu’il soit entretenu et que les revenus locatifs permettent d’en refaire la toiture.
Mme [T] [G] s’étant donné la mort le [Date décès 6] 2021, M. [R] a quitté les lieux, et le bien a fait l’objet d’un nouveau bail le 26 août 2021 aux mêmes conditions, la mise en location du bien ayant permis à l’indivision au 31'décembre 2021 de percevoir 11 768,23 euros.
M. [C] [L] conteste la négligence dans l’entretien de la végétation du bien comme en atteste le constat établi le 30 août 2021 par Maître [J] lors de l’entrée dans les lieux des nouveaux locataires, comparé au précédent du 27 mai 2019 dressé par Maître [H], et que le devis produit par son frère n’est pas probant puisqu’il a été fait durant l’été alors que les conditions météorologiques avaient particulièrement favorisées la pousse d’une végétation abondante que Mme [T] [G], récemment décédée, n’avait pu couper.
M. [C] [L] souligne au surplus avoir avec sa soeur effectué lui-même le débroussaillage sur certaines parties du bien ce qui n’est guère aisé compte tenu de sa surface et sa typologie car situé en zone boisée.
A contrario, il dénonce l’attitude de son frère qui a fait obstruction à la bonne gestion de l’indivision refusant la venue d’élagueurs et de charpentiers, se montrant même insultant sur place envers eux.
Enfin, il soutient que les nouveaux locataires, correctement informés de leur obligation d’entretien, s’en sont acquittés sur les parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 23], [Cadastre 26], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], et que M. [A] [L], qui s’est prévalu d’un défaut d’entretien par l’ancienne locataire, a déjà été débouté par jugement du 12 janvier 2021.
Mme [L] épouse [D] conclut à la confirmation du jugement.
Elle explique que, compte tenu de l’attitude de blocage de son frère [A] dans le règlement de la succession de ses parents, et ce malgré le jugement du 3 septembre 2018 qui a désigné Maître [O] pour procéder aux opérations de partage, elle a du se résoudre avec son frère [C], représentant les deux tiers requis de l’indivision, à mettre en location une parties des terres et bâtiments indivis dans l’intérêt économique de l’indivision pour assurer leur entretien et percevoir des loyers.
Mme [L] épouse [D] indique que c’est dans cette optique qu’un contrat de bail authentique a été établi le 3 mai 2019 avec Mme [T] [G], ce’dont l’appelant était informé un compte ayant été ouvert à l’étude de Maître [P], notaire à [Localité 38] (35) pour gérer les loyers et le règlement des factures, et comme en témoigne leurs nombreux échanges dès 2018, mais qu’il a toujours refusé d’y adhérer, dénigrant sa fratrie et tous les notaires intervenants, souhaitant en fait bénéficier pour lui d’un bail à titre gratuit.
Face à cette opposition préjudiciable aux intérêts de l’indivision, Mme [L] épouse [D] déclare avoir dû se résoudre avec son frère [C], forts des dispositions de l’article 815-3 du code civil, à contracter un simple bail d’habitation au nom de l’indivision avec Mme [T] [G], ce dont le conseil de [A] [L] à cette époque a été avisé avant la signature du bail, puis le 6 mai 2019 par Maître [E] qui lui a adressé par le même canal copie du bail et de ses annexes.
Mme [L] épouse [D] indique que toujours soucieuse de gérer au mieux les intérêts de l’indivision tout comme de respecter les droits de son frère [A], celui-ci a été avisé de la signature du second bail d’habitation le 26 août 2021 aux conditions inchangées du précédent.
Elle relève que M. [A] [L] a déjà été débouté de ses demandes fondées sur de supposées dégradations et détériorations occasionnées aux biens loués par le locataire par jugement du 12 janvier 2021, et qu’il ne démontre pas davantage l’existence d’un défaut d’entretien des biens indivis imputable à la mauvaise gestion de sa fratrie, le devis qu’il produit étant contredit par l’état des lieux dressé le 30 août 2021 par Maître [J].
Mme [K] [L] épouse [D] confirme avoir procédé avec son frère [C] à certains travaux (élagage) et avoir fait en sorte qu’un charpentier puisse inspecter la toiture.
Elle rappelle enfin que chacun des baux comportait une obligation générale d’entretien des lieux loués.
Sur ce,
La gestion de l’indivision, à défaut de convention, est régie par le régime légal prévu aux articles 815 à 815-18 du code civil.
L’article 815-3 du code civil dispose que : 'Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent , à cette majorité :
1° effectuer les actes d’administration relatifs aux bien indivis …
4° conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole , commercial, industriel ou artisanal …
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers'.
L’article 815-13 alinéa 2 du code civil énonce que : 'L’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute'.
La preuve des dégradations incombe à l’indivisaire qui s’en prévaut et réclame une indemnité pour l’indivision.
La négligence ou l’inaptitude se traduisant par un manque d’entretien peuvent constituer des fautes de gestion dont l’indivisaire ayant géré le bien peut être déclaré comptable, parce qu’elles procèdent de son fait, même en l’absence d’acte positif ou volontaire.
En l’espèce, il est acquis que M. [A] [L] et Mme [M] [L] ont laissé pour leur succéder leur trois enfants communs [A], [C] et [K], sans prendre de disposition testamentaire.
Par jugement du 3 septembre 2018 , le tribunal de grande instance de Laval au constat de la situation de blocage existant entre les héritiers pour le règlement de la succession de leurs parents, a confié à Maître [O] les opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision.
Or, les nombreux échanges de courriers et mails entre Mme [K] [L] épouse [D] et M. [A] [L] entre juillet et septembre 2018 attestent de ce qu’il était tenu au courant d’un projet de location de '[43]', et ne s’opposait pas à son principe (courrier du 7 août 2018 :' la décision de procéder à une location n’est pas illégitime et j’y ai moi-même souscrit'), proposant éventuellement une autre solution, mais non privilégiée, à savoir la location à son profit à titre gratuit, et en insistant pour qu’en tout état de cause il soit précisé explicitement sur le projet de contrat de location transmis l’étendue de l’obligation d’entretien du locataire.
Au final, M. [A] [L] n’a pas accepté de s’associer à cette décision de mettre le bien en location au profit d’un tiers, en dépit des arguments économiques mis en avant par sa soeur au cours de leurs échanges pour rentabiliser le bien inoccupé depuis 2015, sur la base d’un loyer annuel de 5 400 euros, dont rien n’établit qu’il n’était pas conforme au prix du marché local.
Mme [K] [L] et M. [C] [L] ont donc décidé de consentir le bail à usage d’habitation au profit de Mme [I] [T] [G] et de M. [Z] [R] forts des deux tiers de l’indivision qu’ils détenaient, comme mentionné dans le contrat de bail dressé le 3 mai 2019 par Maître [X], la proposition de leur frère de bénéficier gracieusement de la location des lieux étant à l’évidence moins favorable à la prospérité économique de l’indivision.
Par mail du 25 avril 2019, versé aux débats, Maître [E] a avisé sa cliente Mme [K] [L] épouse [D] de la transmission par ses soins le jour même au conseil de M. [A] [L] d’un courrier l’informant de la location du bien à compter de la semaine à venir et par courrier du 13 mai 2019 il a indiqué à sa cliente avoir adressé à son confrère le bail d’habitation.
Par ailleurs, dans un courrier du 6 mai 2019, M. [A] [L] indique qu’il a constaté que des locataires ont emménagé dans la maison relevant de la succession et dans un mail du 14 mai 2019 envoyé de l’adresse de son épouse à Mme [D], il est fait référence à l’existence de locataires en ces termes : 'les’seuls qui vont payer vos élucubrations sont les malheureux locataires. Mais,'il y aura au moins, in fine une certitude : vous allez payer la facture. Et, s’ils doivent se retourner contre vous nous les y aiderons'.
Aussi, M. [C] [L] et Mme [K] [L] épouse [D] ont régulièrement donné en location les lieux aux locataires, suivant contrat de bail porté à la connaissance de leur frère [A].
Juste après l’entrée dans les lieux de Mme [T] [G], un constat a été établi par la SCP [46] le 27 mai 2019 à la demande de M. [A] [L], qui décrit les bâtiments extérieurs et l’ensemble du terrain comme en bon état général d’entretien.
Le contrat de bail du 3 mai 2019 contenait les clauses usuelles quant à l’obligation d’entretien des lieux loués, terrain compris, pesant sur les preneurs, sans qu’il soit rapporté par M. [A] [L] la nécessité, compte tenu de la nature des lieux ou de végétations ou essences spécifiques plantées sur le terrain, de prévoir une clause particulière renforçant l’obligation générale d’entretien.
Le constat intermédiaire d’état des lieux réalisé le 22 mai 2020 par Maître [J] décrit un parfait état d’entretien des lieux par la locataire, celle-ci s’étant toutefois plainte de difficultés à entretenir une partie de la parcelle [Cadastre 23] en raison de la présence continuelle du matériel de M. [A] [L] et du comportement de ce dernier qui la 'harcèle dés qu’elle met le pied hors de la partie de la parcelle attenante à son habitation'.
Mme [T] [G] est décédée brutalement le [Date décès 6] 2021.
Le 7 mai 2021 M. [A] [L] a fait établir un nouveau constat sur l’état des lieux par la SCP [46] accompagné de clichés photographiques qui décrit le terrain comme moins bien dégagé qu’auparavant en raison principalement d’herbes non coupées et de nombreuses ronces présentes.
Le devis de l’EURL [39] en date du 5 juillet 2021 estime à un total de 16 784,32 euros le coût de la remise en état des lieux au moyen de débroussaillage des ronces et orties et d’abattage de quelques arbres morts.
Cependant, le constat dressé dès le 30 août 2021 par Maître [J] à l’initiative de Mme [K] [L] épouse [D], par référence au constat qu’il avait déjà effectué le 22 mai 2020, décrit l’ensemble des bâtiments extérieurs et des parcelles en bon état d’entretien, sans évolution significative, en particulier de dégradations observées, du fait de la location concédée à Mme [T] [G] et son compagnon.
L’huissier a relevé l’existence de végétation parfois abondante mais déjà présente en 2020 et sans que cela affecte la valeur du bien, son’accessibilité ou son usage à des fins locatives.
D’ailleurs, les lieux ont pu être reloués rapidement après le décès de Mme [T] [G] par contrat de bail du 26 août 2021 à deux nouveaux locataires, M.'[F] et Mme [S] [B], selon les mêmes conditions économiques que celles du bail du 3 mai 2019 et en conservant l’obligation générale d’entretien des lieux.
Aussi, M. [A] [L] ne démontre pas la réalité des négligences quant aux obligations contractuelles posées ou dans la surveillance des capacités de la locataire à entretenir correctement les lieux, qu’auraient commises M. [C] [L] et Mme [K] [L] épouse [D] au préjudice de l’indivision.
Le constat du 26 août 2021 milite également dans le sens des déclarations des intimés qui ont fait état de leur intervention directe après le décès de la locataire pour entretenir la végétation des lieux, sachant que lors de la réalisation du constat du 7 mai 2021 s’est faite au milieu du printemps saison où la végétation connaît sa plus grande expansion.
Le pan de vitre cassé de la serre sur la parcelle [Cadastre 26] observé dans le constat du 7 mai 2021, a en particulier été réparé puisque la serre est décrite comme en bon état comme celle en plastique.
Enfin, M. [A] [L] ne produit aucun constat récent susceptible de corroborer son affirmation selon laquelle les fonds loués auraient connus une perte de leur valeur imputable à un défaut d’entretien de sa végétation.
Aussi, c’est à bon droit que M. [A] [L] a été débouté de ses demandes et le jugement contesté sera confirmé.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance de M. [A] [L]
M. [A] [L] demande la condamnation solidairement de M. [C] [L] et de Mme [K] [L] épouse [D] à 60 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de l’atteinte volontairement portée à ses deux droits de passage sur les parcelles indivises non entretenues.
Il explique que les droits de passage portant sur les parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 29] étaient rendus impossibles du fait de la présence de ronces, l’obligeant à faire un détour par la parcelle [Cadastre 23].
M. [A] [L] reproche également à sa fratrie de ne pas avoir accepté de lui donner en location une partie des terres, préférant les confier à une locataire dont ils ne pouvaient pas ignorer les difficultés sociales.
Il dit qu’ils savaient pertinemment qu’il n’était pas propriétaire des terrains autour de sa maison, ce’qui lui pose des problèmes de stationnement et l’a amené à se séparer de son chien, un terre-neuve, faute d’espace suffisant, qu’il était très attaché aux rhododendrons s’y trouvant.
Il affirme qu’ils ont agi dans le seul but de lui rendre la vie impossible pour le contraindre à se soumettre à des conditions de partage inacceptables.
Il souligne que cette attitude a eu des conséquences sur sa santé, comme il en justifie par certificat médical.
M. [C] [L] conteste le moindre comportement fautif au préjudice de son frère.
Il constate que la location des parcelles indivises a été régulièrement consentie à la majorité requise des 2/3 des indivisaires, et que tant l’ordonnance de référé du 12 février 2000 que l’arrêt de la cour d’appel du 16 novembre 2021 ont dit que M. [A] [L] n’était pas privé de la jouissance des biens.
M. [C] [L] explique avoir avec sa soeur laissé à la disposition exclusive de leur frère 450 m2 de terrain avec deux bâtiments, une courette pour son chien ainsi qu’au moins trois places de stationnement qu’il n’utilise pas, préférant se garer en permanence sur la fosse septique de l’indivision au risque qu’elle s’effondre, et que le fait qu’il souhaite avoir accès aux parcelles, objet du bail, ne peut être qualifié d’obstruction à sa jouissance.
M. [C] [L] précise également que son frère s’est montré insultant et menaçant envers lui et sa soeur, et que dans ce contexte il n’a pas été fait droit à sa demande de pouvoir louer les biens indivis y compris après le décès de Mme [T] [G] sachant qu’il a publiquement mis en garde les candidats locataires s’ils reprenaient les lieux qu’ils 'risquaient le même sort funeste'.
Il indique enfin que le choix de ne pas louer les biens à son frère obéissait à des considérations économiques, n’étant pas approprié aux besoins financiers de l’indivision et alors qu’avec Mme [L] épouse [D], il’assurait l’entretien adapté des lieux.
Mme [K] [L] épouse [D] demande la confirmation du jugement. Elle’expose qu’il n’est en rien démontré d’atteinte concrète portée au droit de passage de son frère, Mme [T] [G] ayant été informée de l’existence de ce droit.
Mme [K] [L] épouse [D] soutient également que la décision prise de ne pas louer les parcelles litigieuses à son frère [A] s’explique non par l’intention de lui nuire mais celle de préserver les intérêts de l’indivision, son’comportement hostile ne permettant pas une relation contractuelle de bonne foi.
Elle dit que son frère ne peut prétendre subir un préjudice de jouissance au titre de l’impossibilité de jouir privativement desdites parcelles qui sont toujours indivises.
Sur ce,
Mme [T] [G] dans un courrier du 3 septembre 2020 a attesté avoir été parfaitement informée par les bailleurs, M. [C] [L] et Mme [K] [L] épouse [D], de l’existence des droits de passage de M. [A] [L], s’étant au surplus vu remettre les pages de l’acte de vente de 1984 les définissant.
Ceci contredit les affirmations de M. [A] [L] selon lesquelles sa fratrie aurait sciemment voulu faire obstacle à l’exercice de ses droits de passage.
D’autre part, rien ne démontre que les co indivisaires majoritaires auraient délibérément sélectionné une locataire en incapacité psychique notoire d’entretenir convenablement les lieux pour nuire à leur frère.
Au surplus, même si dans le constat du 7 mai 2021 il a été noté une accessibilité aux lieux rendue difficile par l’abondance de la végétation (herbes hautes non coupées et ronces), l’huissier de justice n’en a néanmoins pas conclu à l’impossibilité pour les bénéficiaires des droits de passage de les exercer.
D’autre part, le constat établi le 30 août 2021, par un officier ministériel différent, ne comporte aucune restriction quant à la possibilité matérielle d’utilisation par les bénéficiaires de leur droits de passage sur les fonds.
Le contrat de bail souscrit avec M. [F] et Mme [S] [B] en date du 26 août 2021 comporte une annexe décrivant, plan à l’appui, l’étendue et la nature des droits de passage grevant le bien au profit de M. [A] [L] et de son épouse.
Le constat du 30 août 2021 ne décrit pas davantage la destruction ou la disparition de plantations de rhododendrons sur le fonds ou d’autres essences rares.
Les échanges de courriers et de mails entre les parties témoignent des relations très tendues qu’elles entretiennent.
Cependant, M. [A] [L] ne rapporte pas la preuve que la décision prise à la majorité des deux tiers par son frère et sa soeur de donner '[43]' en location à un tiers plutôt qu’à lui serait constitutif d’une manoeuvre vexatoire ou coercitive pour l’amener à accepter les modalités de liquidation de la succession qu’ils appelaient de leurs voeux.
Le choix de retenir une location à un tiers paraît au contraire favorable aux intérêts économiques de l’indivision, et donc de ceux de M. [A] [L] qui est l’un de ses membres à part égale avec chacun de ses frère et soeur.
Le certificat médical du 7 mars 2022 rédigé par le docteur [W], médecin généraliste, certifie que M. [A] [L] présentait à cette époque une symptomatologie dépressive, mais sans se prononcer sur l’imputabilité de cette pathologie aux agissements de tiers.
Enfin, M. [A] [L] ne prouve pas la corrélation directe et exclusive entre le positionnement de ses co-héritiers et sa décision de se séparer de son chien de grande taille.
Par suite, le jugement qui a rejeté les demandes de M. [A] [L] sera confirmé.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [A] [L] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à chacune des parties adverses la somme de 3 000 euros pour procédure abusive.
Il soutient que son action en première instance n’est en rien abusive puisqu’il a justifié de la réalité de la dégradation du bien indivis et que le tribunal de Laval avait précédemment jugé que son imputabilité aux preneurs du bail était à exclure.
M. [A] [L] rappelle que le droit d’agir en justice est protégé par l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et qu’en présence de prétentions étayées tant juridiquement que factuellement aucune condamnation pour abus de son droit d’agir ne saurait être prononcée.
M. [C] [L] demande la confirmation du jugement.
Il adhère à la motivation du tribunal judiciaire de Laval qui a retenu l’engagement abusif par son frère d’une énième procédure, n’hésitant pas à tenter d’instrumentaliser la justice non pour résoudre un litige mais par pure quérulence envers sa fratrie.
Il relève également le caractère obscène des courriers, des mails et des caricatures adressés par son frère pour nuire et faire pression sur ses co-indivisaires pour qu’ils acceptent ses conditions de règlement de la succession.
Mme [K] [L] épouse [D] conclut à la confirmation du jugement.
Elle’considère que la multiplication des procédures engagées par M. [A] [L] est le signe manifeste de son intention de nuire à sa fratrie, et ce bien qu’il ait fait l’objet d’une condamnation pénale et de condamnations à des dommages et intérêts dans les précédentes décisions civiles.
Sur ce,
L’article 1241 du code civil énonce que : 'Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encre par sa négligence ou par son imprudence'.
Il est de jurisprudence constante que la caractère infondé des allégations formulées avec insistance, tant en première instance qu’en cause d’appel, ne suffit pas à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’exercer une voie de recours.
En l’espèce, M. [A] [L] a assigné son frère et sa soeur ainsi que Mme'[T] [G] et M. [R] le 12 septembre 2019 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Laval afin d’obtenir notamment la suppression d’une clôture grillagée posée sur la parcelle [Cadastre 16] au motif qu’elle constituerait un obstacle à son droit de passage.
Par ordonnance du 12 février 2020 M. [A] [L] a été débouté de l’ensemble de ses demandes et a été condamné à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs.
Par arrêt du 16 novembre 2021, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions contestées par M. [A] [L], au motif que l’appelant ne rapportait pas la preuve de son impossibilité d’accéder et de circuler entre les parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 26], et que c’était à bon droit que le premier juge avait retenu qu’aucun trouble illicite ou dommage imminent n’était caractérisé.
Par acte d’huissier du 30 janvier 2020, M. [A] [L] a assigné Mme'[T] [G] devant le tribunal judiciaire de Laval afin d’obtenir la modification de son contrat de bail pour le restreindre au seul logement et aux dépendances attenantes et aux espaces verts qui y sont accolés, soit une partie de la parcelle [Cadastre 23], et en cas de refus la résiliation du bail et l’expulsion des locataires.
Par jugement du 12 janvier 2021, M. [A] [L] a été débouté de l’ensemble de ses demandes au motif que Mme [T] [G] avait correctement répondu à son obligation légale d’entretien courant des lieux au regard notamment de la taille du terrain et de la multitude des végétaux, la’découpe d’une fleur ou plante par inadvertance lors d’une tonte des pelouses ou la présence de ronces à certains endroits à un moment donné n’étant pas suffisant à caractériser une faute au sens des articles 1240 et 1241 du code civil.
Par acte du 21 décembre 2021 M. [A] [L] a fait assigner sa fratrie devant le tribunal de Laval selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir la désignation d’un mandataire provisoire de l’indivision pour pallier aux négligences de ses co-indivisaires dans la gestion des parcelles indivises litigieuses louées à des locataires n’ayant pas respecté leur obligation d’entretien.
Par jugement du 16 mars 2022 le président du tribunal judiciaire de Laval a débouté M. [A] [L] de l’intégralité de ses demandes aux motifs qu’il n’était pas démontré que la décision prise par les deux indivisaires de louer à un tiers soit contraire aux intérêts de l’indivision ou fautive et que le défaut d’entretien allégué ne ressortait pas du constat établi le 30 août 2021 par Maître [J].
M. [A] [L] a également été condamné à verser à chacun des défendeurs à la somme de 2'000'euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’à une amende civile de 1 000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Il n’a pas été interjeté appel de ce jugement.
Il apparaît ainsi que, malgré les précédentes décisions lui donnant tort, M. [A] [L] a persisté à agir en justice contre sa fratrie en formulant des demandes d’indemnisation pour l’indivision et lui-même basées sur un argumentaire similaire à celui développé en vain devant le tribunal judiciaire comme la cour d’appel, à’savoir un prétendu défaut d’entretien des parcelles et une atteinte à ses droits de passage.
L’attitude de M. [A] [L] en saisissant le tribunal de Laval démontre donc non la volonté de voir triompher des droits qu’il pouvait raisonnablement considérer comme légitimes, mais une mauvaise foi patente.
M. [A] [L] a par ailleurs fait l’objet de plusieurs plaintes et mains courantes dénonçant ses violences verbales et intimidations proférées contre sa fratrie (28 mai 2019, 27 juillet 2020, 18 janvier 2021), et Mme [T] [G].
Il a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Laval le 11 mai 2023 pour des insultes et brimades régulières, en publiant de montages photographiques humiliants, et en 'multipliant les procédures judiciaires’ commises entre le 26'janvier 2021 et le 15 juin 2022 au préjudice de M. [C] [L] et de Mme'[K] [L] épouse [D], dont le résultat n’a pas été communiqué.
Enfin, par arrêt du 10 juillet 2023, la cour d’appel, sur appel interjeté par M.'[A] [L] du jugement rendu le 3 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Laval ordonnant l’ouverture des opérations de liquidations de la succession de ses parents, a confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions, y ajoutant, en faveur de M. [C] [L] sa demande nouvelle afférente à l’occupation privative de deux remises indivises par M. [A] [L] depuis le [Date décès 9] 2015.
L’abus d’agir en justice par M. [A] [L] est donc caractérisé, et il a contraint M. [C] [L] et Mme [K] [L] épouse [D] à défendre leurs droits en justice de manière répétée.
Par suite, le jugement qui a condamné M. [A] [L] à verser à M. [C] [L] et à Mme [K] [L] épouse [D] la somme de 3 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sera confirmé.
Sur les frais et dépens
En première instance
M. [A] [L] a succombé en première instance.
C’est donc à bon droit qu’il a été condamné à verser à chacun des défendeurs la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi’qu’aux dépens, et a été débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Le jugement contesté de ces chefs sera confirmé.
En cause d’appel
M. [A] [L] qui succombe en appel sera condamné à verser à M. [C] [L] la somme de 4 000 euros et à Mme [K] [L] épouse [D] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour le même motif M. [A] [L] sera débouté de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Laval en toutes ses dispositions contestées ;
DÉBOUTE M. [A] [L] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [L] à verser à M. [C] [L] la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [L] à verser à Mme [K] [L] épouse [D] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [L] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. PLAIRE COURTADE
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