Confirmation 12 mai 2021
Cassation 29 mars 2023
Infirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 20 juin 2025, n° 23/04427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04427 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 29 mars 2023, N° 300F@-@D |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 23/04427 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PABK
[U]
C/
S.A. SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Cour de Cassation de [Localité 9]
du 29 Mars 2023
RG : 300 F-D
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 20 Juin 2025
[M] [U]
née le 28 Novembre 1975 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat plaidant du barreau de LYON et Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat postulant du même barreau
INTIMEE :
S.A. SOCIÉTÉ CIC LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice ROLAND de la SELARL FABRICE ROLAND AVOCATS, avocat au barreau de JURA
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Avril 2025
Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseillère
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 20 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Suivant contrat à durée indéterminée, la société CIC lyonnaise de banque a engagé Mme [M] [J] épouse [U] en qualité de « chargé d’affaires professionnels » à compter du 18 février 2008, statut cadre, niveau H, moyennant une rémunération brute annuelle forfaitaire de 30 000 euros pour 203 jours de travail effectif.
La relation de travail était régie par la convention collective de la banque.
A compter du 1er juillet 2012, la relation de travail s’est poursuivie à temps partiel à raison de 28 heures par semaine moyennant une rémunération de 80% de la durée de travail à temps plein du mois, soit 2 155, 27 euros brut par mois.
Mme [U] a été placée en congé parental d’éducation du 19 août 2014 au 3 novembre 2014, et a repris le travail dans le cadre d’un congé parental à temps partiel.
Par courrier du 13 novembre 2014, la société CIC lyonnaise de banque a indiqué à Mme [U] qu’elle ne donnait pas satisfaction au poste de chargé d’affaires, et lui a proposé un poste de conseiller bancaire à l’agence de [Localité 6] à compter du 18 novembre 2014.
Par courrier du 23 mars 2015, Mme [U] a mis la société CIC lyonnaise de banque en demeure de la réintégrer sur un poste de chargée d’affaires professionnels correspondant à sa qualification.
Mme [U] a été placée en arrêt de travail du 2 avril 2015 au 27 juin 2015.
Par courrier du 21 mai 2015, la salariée a refusé la proposition d’un poste de conseiller bancaire et a sollicité une rupture conventionnelle .
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2015, la société CIC lyonnaise de banque a refusé la rupture conventionnelle.
Mme [U] a été examinée par le médecin du travail le 1er septembre 2015 dans le cadre d’une visite de reprise après maladie aux termes de laquelle la salariée a été déclarée temporairement inapte à la reprise du travail, dans les termes suivants:
« (…) Désormais ne doit plus travailler dans le secteur géographique Var-Côte-d’Azur (départements Var et Alpes Maritimes), quel que soit le poste.
Un reclassement peut être envisagé sur un poste de travail similaire (chargé d’affaires professionnelles) mais dans un autre environnement (secteur géographique différent)A revoir le 16 septembre 2015 à 16H30 ».
Le 16 septembre 2015, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude définitive pour le même motif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 novembre 2015, la société CIC lyonnaise de banque a convoqué Mme [U] le 7 décembre 2015 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2015, la société CIC lyonnaise de banque a notifié à Mme [U] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 11 mars 2015, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de déclarer son licenciement nul et à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société CIC lyonnaise de banque à lui payer la somme de 44.000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre, outre la somme de 8.704,82 euros d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 7 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Lyon a,:
— jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [U] est parfaitement légitime,
— dit qu’il n’y a pas eu de discrimination à l’égard de Mme [M] [U],
— dit qu’il n’y a pas lieu de modifier les bulletins de salaire et le certificat de travail,
en conséquence:
— débouté Mme [U] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société CIC lyonnaise de banque de sa demande reconventionnelle,
— condamné Mme [U] aux dépens.
Mme [U] a interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2017.
La société Rhodia opérations a interjeté appel de cette décision le 9 février 2016.
Par arrêt du 12 mai 2021, la cour d’appel de Lyon a :
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
— condamné Mme [M] [U] aux dépens d’appel.
Mme [U] s’est pourvue en cassation par déclaration du 8 septembre 2021.
Par arrêt du 29 mars 2023, la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, en toutes ces dispositions, l’arrêt rendu le 12 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
— Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon autrement composée.
— Condamné la société CIC Lyonnaise de banque aux dépens.
— Condamné la société CIC Lyonnaise de banque à régler à Mme [M] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration de saisine remise au greffe le 29 septembre 2023, Mme [M] [U] a sollicité de la cour d’appel de Lyon pour qu’il soit statué à nouveau en fait sur les suites de l’arrêt de cassation.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023, Mme [U] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de Mme [U] ;
— réformer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
* dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [U] était parfaitement
légitime,
* dit qu’il n’y a pas eu de discrimination à l’égard de Mme [U] ;
* dit qu’il n’y a pas lieu de modifier les bulletins de salaire et le certificat de travail,
* débouté Mme [U] de l’intégralité de ses demandes ;
Statuer à nouveau et :
— condamner la société CIC Lyonnaise de Banque à payer à Mme [U] la somme de 10.000 euros à titre de discrimination en raison de la maternité et de la grossesse ;
— dire et juger que le licenciement de Mme [U] est nul ;
— condamner la société CIC Lyonnaise de Banque à lui payer les sommes suivantes :
* 31.100,06 euros au titre des salaires dus pendant la période de protection, outre 3.110 euros au titre des congés payés afférents,
* 8.704,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 870,48 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 44.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice;
— ordonner la remise d’un certificat de travail rectifiés avec la mention de son emploi de « Chargé d’affaires professionnels » en lieu et place de la mention de « Conseiller bancaire » ;
— condamner la société CIC Lyonnaise de Banque à payer à Mme [U] la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
— condamner la même aux entiers dépens ;
— rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
La société CIC Lyonnaise de Banque a constitué avocat mais n’a pas conclu. Elle a indiqué qu’elle s’en tenait aux moyens et prétentions qui avaient été soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé conformément aux dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions aux conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement :
Mme [U] rappelle qu’elle a initialement été recrutée en 2008 par la société CIC Lyonnaise de Banque en qualité de Chargée d’affaires professionnels, statut cadre, niveau H. A l’issue d’un congé parental d’éducation à temps plein, prenant fin le 3 novembre 2014, Mme [U] a repris son travail à temps partiel dans le cadre d’un renouvellement de congé parental. Elle a été informée le 28 octobre 2014 qu’elle serait désormais affectée sur un poste de conseiller clientèle particulier alors même qu’il n’était pas justifié par la banque que le poste qu’elle occupait avant la suspension de son contrat de travail n’existait plus. Elle soutient, qu’au contraire, il existait un poste identique (similaire au sens de l’article L 1225-55 du Code du travail) puisqu’un poste de Chargé d’affaires professionnels était disponible au sein de l’agence de [Localité 12] depuis décembre 2014. Mme [U] conteste avoir donné son accord pour occuper le poste de conseiller bancaire et que l’avenant du 13 novembre 2014, qu’a voulu lui faire signer l’employeur, atteste de l’existence d’une modification de son contrat de travail. Elle souligne qu’elle n’aura finalement jamais été affectée sur un poste de conseiller clientèle particuliers, ce poste lui ayant été proposé pour lui faire accepter un poste de conseiller bancaire d’une classification inférieure, qui s’analyse, selon Mme [U] en une rétrogradation. Elle fait valoir qu’elle a manifesté expressément son refus de modification de son contrat de travail au travers de son courrier du 2 décembre 2014, qu’elle a ensuite réitéré par courriers en date des 23 mars 2015 et 21 mai 2015. Elle en conclut que son accord donné le 28 octobre 2014 pour le poste de conseiller clientèle particulier n’avait qu’un caractère temporaire et que si, par la suite, la société CIC Lyonnaise de Banque a tenté de justifier son choix de l’affecter sur un poste de conseiller bancaire, cette dernière n’a pour autant jamais obtenu son accord pour ce changement de poste à titre définitif. Ce n’est que le 19 août 2015 que la société CIC Lyonnaise de Banque lui a proposé un poste de chargée d’affaires professionnels à l’agence de [Localité 11] qu’elle a accepté le 26 août suivant. Elle a néanmoins été déclarée inapte par deux arrêts successifs du médecin du travail et licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Estimant avoir fait l’objet d’une discrimination liée à ses grossesses successives, Mme [U] de sorte que son licenciement doit être déclaré nul et de nul effet.
En réplique, la société CIC Lyonnaise de Banque conteste toute discrimination à l’égard de Mme [U], rappelant qu’aucune disposition légale n’interdit à un employeur de proposer à la salariée sa réintégration dans un poste emportant modification de son contrat de travail. La société fait valoir que Mme [U] disposait d’une faible expérience dans le domaine bancaire en qualité de chargée d’affaires professionnels et qu’elle avait fait l’objet de plusieurs remarques sur la qualité de son travail avant son premier congé maternité. La société indique qu’elle a satisfait aux différentes demandes de Mme [U] consécutives à chacune de ses grossesses et qu’elle a bénéficié d’une évolution salariale. Elle souligne que la salariée à donné son accord à la proposition qui lui a été faite le 28 octobre 2014 consistant à lui faire occuper temporairement le poste de conseiller bancaire afin de la former et lui permettre, à terme, d’occuper un poste de chargé de clientèle particulier. Elle en conclut que Mme [U] a donc expressément donné son accord pour ne pas reprendre son poste initial et a accepté une double affectation temporaire au poste de conseiller bancaire puis de chargé clientèle particulier. Elle fait valoir que Mme [U] a, par la suite, changé d’avis et que le refus qu’elle a manifesté en décembre 2014 ne s’inscrit pas dans le cadre de son retour de congé maternité, la salariée ayant déjà repris son poste, de sorte qu’elle ne peut plus invoquer les dispositions protectrices auxquelles elle avait renoncé en donnant son accord à la proposition de réintégration qui lui avait été faite. La société souligne également qu’un poste de chargée d’affaires professionnels lui a été proposé le 19 août 2015 qui a été accepté par la salariée. La reprise de Mme [U] à ce poste était néanmoins subordonnée à une vite de reprise, qui donnera lieu à un avis d’inaptitude du médecin du travail le 1er septembre 2015 confirmé par un second avis le 16 septembre suivant. La société considère que l’avis d’inaptitude n’est pas consécutif à un épuisement professionnel, comme le prétend Mme [U], mais à un changement de résidence, cette dernière ayant déménagé en [5] avant même que soit rendu la décision définitive d’inaptitude du médecin du travail. Elle estime que le licenciement dont a fait l’objet Mme [U] était parfaitement justifié. Elle fait valoir à cet égard que dès qu’elle a été informée de l’inaptitude de la salariée, elle a satisfait à son obligation de reclassement en proposant des postes à la salariée que cette dernière a refusés, de sorte qu’elle n’a eu d’autre alternative que de procéder à son licenciement compte tenu de l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
Le régime probatoire en matière de discrimination est prévu à l’article L.1134-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, qui énonce : 'Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Selon l’article L.1132-4 du code du travail, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance du principe de non-discrimination est nul et notamment, tout licenciement prononcé à l’égard d’une salariée en raison de son état de grossesse ou de sa situation de famille est nul.
L’article L.1225-55 du code du travail dispose qu’à l’issue du congé parental d’éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l’activité initiale mentionnée à l’article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
La réintégration doit se faire en priorité dans le précédent emploi, de sorte que lorsque l’emploi précédemment occupé par le salarié est disponible, celui-ci doit retrouver son poste, peu important la stipulation d’une clause de mobilité dans le contrat de travail.
L’emploi similaire est un emploi comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l’emploi initial.
Tel n’est pas le cas dès lors que la nouvelle affectation comporte une modification du contrat de travail.
En revanche, l’employeur peut, lorsque le poste n’est plus disponible, procéder à une modification des conditions de travail pour proposer un poste similaire
Par ailleurs, aux termes de l’article L.1225-70 du même code, toute convention contraire aux articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69, relatifs à la maternité, la paternité, l’adoption et l’éducation des enfants est nulle.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites que Mme [U] a été engagée par la société CIC Lyonnaise de Banque en qualité de « chargé d’affaires professionnels » à compter du 18 février 2008, statut cadre, niveau H. Elle a continué à exercer ces fonctions jusqu’au renouvellement de son congé parental à temps partiel, intervenu le 3 novembre 2014.
Dans le cadre de la reprise d’activité de Mme [U], M. [Z] a indiqué à la salariée, par mail du 28 octobre 2014, que : « nous convenons une reprise, suite aux difficultés rencontrées dans le métier de CAP, sur le marché du particulier. Dans ces conditions, vous serez formés à votre reprise sur la partie IARD au sein de l’agence des Arcs avec [K] [H] pendant une durée de 15 jours. À la suite et pour appréhender ce nouveau métier, vous intégrez la chance de [Localité 6] pour assurer le poste de conseiller bancaire. Je vous confirme que ce remplacement pour objectif de vous former dans ce marché. Vous serez donc à l’issue de cette mission, (si réussite), et en fonction des opportunités (selon votre zone de mobilité) de poste, positionner sur un métier de CCP (') ».
Par courriel en réponse du 30 octobre 2014, Mme [U] a précisé :
« Je prends note de votre refus de me réintégrer sur un poste de chargée d’affaires professionnelles, fonction que j’occupe depuis mon embauche. Je comprends que cette décision est liée à des besoins d’organisation de la banque, mais pas 'à des difficultés rencontrées dans ce métier'. Les évaluations dont j’ai fait l’objet ont toujours été positives.
Néanmoins, si vous considérez que la bonne marche de l’entreprise le nécessite, j’accepte de prendre, au moins temporairement, un poste de chargée de clientèle Particuliers CCP, sans changement de qualification, ni de rémunération.
Comme entendu, le poste de Conseiller Bancaire, n’est proposé qu’à titre temporaire durant ma formation. Le poste que vous me proposez et que j’accepte temporairement est bien celui de CCP (…) ».
Par courrier du 13 novembre 2014, il a été proposé à cette dernière un poste de conseiller bancaire à l’agence de [Localité 6] à partir du 18 novembre 2014. Il était précisé: « Ce poste est temporaire et doit vous permettre de poursuivre votre formation sur le marché du particulier afin de prendre à l’issue un poste de CCP (Conseiller de Clientèle Particuliers) en fonction de votre réussite dans cette mission et des opportunités de postes se présentant et correspondant à votre zone de mobilité (…). ».
Il est constant que Mme [U] a dénoncé cet accord par un courrier du 2 décembre 2014 reprochant à son employeur la modification de sa qualification contractuelle, le défaut de formation promise par l’employeur, et son affectation, à l’agence de [Localité 6], à un poste de conseiller bancaire; qu’elle a renouvelé sa demande de repositionnement sur un poste de chargée d’affaires professionnelles par courrier du 23 mars 2015 et qu’elle a informé la société CIC lyonnaise de banque qu’elle était prête à discuter d’une rupture conventionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2015.
La cour observe en premier lieu que l’employeur ne démontre ni même n’allègue de l’impossibilité de proposer à Mme [U] un poste similaire à celui qu’elle occupait antérieurement au 3 novembre 2014, se bornant à alléguer l’existence de remarques et observations qui auraient été faites antérieurement sur la qualité de son travail pour justifier sa proposition de poste de conseiller bancaire à Mme [U].
Il n’est pas contesté par l’employeur que ce poste entraînait une modification des conditions de travail, laquelle supposait l’accord de la salariée.
Par courrier du 3 novembre 2014, la société CIC Lyonnaise de Banque a adressé un avenant au contrat de travail de Mme [U] que cette dernière a refusé de signer.
Il en résulte que la société CIC lyonnaise de banque n’est pas fondée à se prévaloir d’un accord de la salariée sur cette modification de son contrat de travail.
Mme [U] prétend que si elle a accepté de rejoindre un poste de conseiller bancaire, ce n’était pas à titre définitif mais aux seules fins de pouvoir évoluer vers un poste de conseiller clientèle particuliers.
Sans être contredite par l’employeur, Mme [U] affirme n’avoir reçu ni formation lors de sa prise de fonction, ni l’évolution sur un poste de Conseiller de Clientèle Particuliers.
Les pièces produites démontrent en effet que, à compter de son retour au travail à la suite de son congé maternité et de sa période de congés, la salariée n’a occupé, du 4 novembre 2014 au 1er septembre 2015, date de la visite médicale de reprise la déclarant inapte, que des fonctions de conseiller bancaire.
Il résulte des échanges de courriels et correspondances produits que la salariée a en définitive clairement manifesté son refus de réintégrer son emploi, à l’issue de son congé parental d’éducation, en tant que conseiller bancaire, souhaitant retrouver le poste qu’elle occupait antérieurement à ce congé.
Dans ces conditions, la violation des dispositions de l’article L. 1225-55 du code du travail est également démontrée.
À l’issue de cette analyse, il apparaît que parmi tous les faits invoqués au soutien de la discrimination, sont matériellement établis les faits suivants :
— à son retour de congé parental le 4 novembre 2014, Mme [U] n’a pas retrouvé son précédent emploi ni un emploi similaire, et ce en violation des dispositions de l’article L. 1225-55 du code du travail ;
— elle a été mutée dans un emploi de conseiller bancaire au sein de la société avec des missions de moindre importance que celles dont elle disposait dans le cadre de ses fonctions de chargée d’affaires professionnelles ;
— l’employeur, au travers d’engagements non respectés, a tenté de faire signer un avenant au contrat de travail pour modifier ses conditions de travail ;
— l’employeur a attendu près d’une année pour proposer à Mme [U] un emploi similaire à celui qu’elle occupait avant le 4 novembre 2014.
Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination en matière d’affectation en raison de sa situation de grossesse et de famille de la salariée.
La Société CIC lyonnaise de banque conteste toute discrimination et soutient que la salariée n’avait pas donné entière satisfaction dans ses fonctions de chargée d’affaires professionnels et que son affectation temporaire à un poste de conseiller bancaire répondait à la nécessité de la former, à terme, au métier de Chargé de clientèle particuliers. Elle fait en outre valoir que le 19 août 2015, elle a proposé à Mme [U] deux postes de chargée d’affaires professionnels dans deux agences différentes.
La cour relève tout d’abord qu’il n’est aucunement démontré que les « insuffisances » relevées par la société CIC Lyonnaise de Banque sur la qualité du travail de Mme [U] justifiaient que la salariée soit affectée sur un poste de conseiller bancaire et non sur un poste de chargée d’affaires professionnels.
Il n’est pas non plus justifié des raisons pour lesquelles il n’était pas possible d’identifier un poste correspondant aux fonctions initialement exercées par la salariée avant le 19 août 2015 alors que cette dernière avait explicitement manifesté sa volonté d’être réintégrée dans ses fonctions de chargée d’affaires professionnels.
La société CIC Lyonnaise de Banque ne rapporte donc pas la preuve de ce que les agissements qui lui sont reprochés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En conséquence, l’existence d’une discrimination en matière d’affectation en raison de la situation de grossesse et de famille de la salariée est établie.
Ainsi, le licenciement de Mme [U] sera déclaré nul par application des dispositions de l’article L.1132-4 du code du travail rappelées ci-dessus.
Sur les conséquences financières :
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
En application de l’article 30 de la convention collective de la banque, le délai de préavis en cas de licenciement des cadres ayant une ancienneté de 2 ans et plus est de trois mois.
En l’espèce, l’ancienneté de Mme [U] est de plus de deux ans.
Selon l’article L1234-5 du code du travail : 'Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2".
Il sera donc alloué à Mme [U] à ce titre la somme de 8.704,82 euros, outre 870,48 euros de congés payés afférents.
* Sur l’indemnité pour licenciement nul :
il résulte de l’article L. 1235-3-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018 que : « L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
(…)
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 (…) ».
En l’espèce, aucune des parties ne demande la réintégration de Mme [U] dans l’entreprise.
Compte tenu notamment du montant de la rémunération versée à Mme [U], de son âge au jour de son licenciement (40 ans), de son ancienneté à cette même date (10 ans), tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies qui démontrent que la salariée n’avait toujours pas retrouvé un emploi au mois de février 2018, il y a lieu de lui allouer une somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation des conséquences du licenciement nul.
Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
* Sur la demande en paiement au titre de la période de protection :
Faisant valoir qu’elle ne demande pas sa réintégration, Mme [U] prétend qu’elle est fondée à réclamer une indemnité égale au salaire qu’elle aurait perçu pendant la période couverte par la nullité, correspondant à la période comprise entre sa date d’éviction de l’entreprise et l’expiration de la protection de quatre semaines suivant la date prévue de retour dans l’entreprise à l’issue du congé maternité, soit du 17 décembre 2015 au 20 octobre 2016.
Sur ce,
Au soutien de sa demande, Mme [U] produit un document établi par le CHU de [Localité 7] au terme duquel il est indiqué que la date de début de sa grossesse est fixée au 18 août 2016. Cette grossesse constitue la quatrième grossesse de la salariée.
La cause de la protection contre le licenciement réside dans la troisième grossesse de la salariée, et ne saurait être étendue au-delà du terme légal de cette protection, dans la mesure où la quatrième grossesse constitue une cause de protection distincte.
En tout état de cause, la salariée ne démontre, ni même n’allègue que son employeur aurait été informé de son état de grossesse au moment de son licenciement.
Dès lors, Mme [U] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les documents de fin de contrat :
Mme [U] demande que soit ordonnée que son certificat de travail soit modifié et qu’il mentionne l’emploi de « chargé d’affaires professionnels » en lieu et place de la mention « conseiller bancaire ».
L’employeur ne répond pas sur ce point.
L’article L.1234-19 du code du travail dispose qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
L’article R.1234-9 alinéa 1 de ce code prévoit que l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l’opérateur France Travail.
En application des dispositions précitées, le certificat de travail fait partie des documents devant être remis au salarié au moment de la rupture de son contrat de travail.
La nature des emplois occupés et périodes correspondantes y afférents doivent y être mentionnés.
Dès lors, la demande de Mme [U] tendant à voir mentionner sur son certificat de travail son emploi de « chargée d’affaires professionnels » est justifié. Dès lors, il sera fait droit à cette demande.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi :
Selon l’article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige : 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
S’agissant d’un licenciement nul fondé sur l’article L1132-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société CIC Lyonnaise de Banque à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme [U] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la société CIC Lyonnaise de Banque, qui succombe, aux dépens des instances devant le conseil de prud’hommes de Lyon et la présente juridiction conformément à l’article 639 du code de procédure civile.
La société CIC Lyonnaise de Banque sera condamnée à payer à Mme [U] la somme de 3.000 euros au titre des procédures de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 8] du 25 janvier 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement notifié à Mme [M] [U] le 16 décembre 2015 produit les effets d’un licenciement nul,
Condamne la S.A. CIC Lyonnaise de Banque à payer à Mme [M] [U] les sommes suivantes :
— 8.704,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 870,48 euros de congés payés afférents ;
— 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Dit que la créance salariale produira intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et la créance indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Dit que la S.A. CIC Lyonnaise de Banque devra remettre à Mme [M] [U] un certificat de travail mentionnant son emploi de « chargée d’affaires professionnels » ;
Ordonne le remboursement par la société CIC Lyonnaise de Banque à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme [M] [U] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
Condamne la S.A. CIC Lyonnaise de Banque à payer à Mme [M] [U] la somme de 3.000 euros, au titre des procédures de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A. CIC Lyonnaise de Banque aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier La présidente
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