Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 5 mai 2026, n° 25/00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | en sa qualité de mandataire judiciaire de, URSSAF DE LORRAINE, MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00499 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK6N
[H]
C/
URSSAF DE LORRAINE, S.E.L.A.R.L. MJ AIR, MINISTERE PUBLIC
Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 07 Mars 2025, enregistrée sous le n° 23/00026
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 MAI 2026
APPELANT :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
URSSAF DE LORRAINE
représenté par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
S.E.L.A.R.L. MJ AIR prise en la personne de Madame [T] [K] en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
MINISTERE PUBLIC
Palais de Justice
[Localité 2]
Représenté par Monsieur le Procureur général près la Cour d’Appel de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2026 tenue par Mme Sandrine MARTIN, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 05 Mai 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [D] [H].
L’URSSAF de [Localité 4] a déclaré une créance privilégiée de 29.099 euros et une créance chirographaire de 247.495 euros.
M. [H] a contesté la créance déclarée aux motifs de la prescription, d’une instance en cours, et de l’inexactitude de son quantum.
L’URSSAF de [Localité 4] a maintenu l’intégralité de sa déclaration de créance.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 7 mars 2025, le juge-commissaire désigné a:
— admis les créances déclarées par l’URSSAF de [Localité 4] au titre de la période de cotisations à compter du 1er trimestre 2014 et jusqu’au 4ème trimestre 2019 inclus à titre chirographaire pour un montant de 147.277 euros,
— ordonné la réouverture des débats en ce qui concerne les créances déclarées par l’URSSAF de [Localité 4] au titre de la période de cotisations à compter du 1er trimestre 2020 et jusqu’au 4ème trimestre 2023 inclus,
— renvoyé l’examen du dossier sur ce seul point au 2 mai 2025,
— dit que les frais de l’instance seront employés en frais privilégiés de procédure,
— ordonné les notifications prévues par la loi.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 20 mars 2025, signifiée par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025 à la SELARL MJ Air prise en la personne de Mme [T] [K] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [H], M. [H] a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, de l’ordonnance en ce qu’elle a admis les créances déclarées par l’URSSAF de Lorraine au titre de la période de cotisations à compter du 1er trimestre 2014 et jusqu’au 4ème trimestre 2019 inclus à titre chirographaire pour un montant de 147.277 euros.
Par conclusions récapitulatives du 19 juin 2025, signifiées par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025 à la SELARL MJ Air prise en la personne de Mme [K] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [H], auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [H] demande à la cour de:
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
Après avoir constaté que le juge-commissaire a statué sur un litige ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel,
— annuler, subsidiairement, infirmer l’ordonnance du 7 mars 2025 en ce qu’elle a admis les créances déclarées par l’URSSAF de Lorraine au titre de la période de cotisations à compter du 1er trimestre 2014 et jusqu’au 4ème trimestre 2019 inclus à titre chirographaire pour un montant de 147.277 euros,
— surseoir à statuer sur l’admission de la créance de l’URSSAF de [Localité 4] et inviter les parties à saisir le pôle social de [Localité 1] afin qu’il soit statué sur le moyen de prescription soulevé,
Subsidiairement,
— déclarer la créance de l’URSSAF de [Localité 4] prescrite,
— condamner l’URSSAF de [Localité 4] aux dépens outre le paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] énonce au visa de l’article L624-2 du code de commerce, que le juge commissaire a compétence, en l’absence de contestation sérieuse, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission, mais seulement dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné. Il affirme qu’en l’espèce, il a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance alléguée par l’URSSAF, que le juge-commissaire n’était pas compétent pour statuer sur ce moyen, qu’il aurait donc dû surseoir à statuer sur l’admission de la créance et inviter les parties à saisir la juridiction compétente, plus précisément le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
M. [H] relève à titre subsidiaire au visa de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, que l’URSSAF ne prouve pas d’acte interruptif de prescription quant au recouvrement des cotisations des années 2014 à 2019, impliquant de constater la prescription.
Par conclusions récapitulatives du 18 août 2025, signifiées par acte de commissaire de justice du 25 août 2025 à la SELARL MJ Air prise en la personne de Mme [K] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [H], auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’URSSAF de [Localité 4] demande à la cour de:
— rejeter l’appel formé par M. [H], le dire mal fondé,
— dire n’y avoir lieu d’annuler l’ordonnance entreprise,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevables subsidiairement mal fondées l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [H], les rejeter,
— condamner M. [H] aux entiers frais et dépens d’appel ainsi qu’à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les frais et dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Relevant que le juge de l’exécution a partiellement écarté la prescription dans le jugement du 16 septembre 2021 devenu définitif, portant sur les contraintes décernées les 20 août 2014, 14 octobre 2015 et 10 avril 2018, relatives aux périodes du 1er trimestre 2014 au 2ème trimestre 2015 et au 3ème trimestre 2017, l’URSSAF qualifie la contestation de non sérieuse. Elle estime en conséquence que le juge-commissaire n’a pas outrepassé sa compétence.
Contestant toute preuve de prescription, elle se prévaut en outre du caractère définitif des contraintes qui n’ont pas été contestées par le débiteur, et des jugements qui portent sur les périodes du 3ème trimestre 2015 au 2ème trimestre 2017 et du 4ème trimestre 2017 au 4ème trimestre 2019.
Elle relève en outre que par jugement du 28 janvier 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a déclaré régulière la contrainte signifiée au débiteur le 27 décembre 2017, a validé la contrainte du 7 décembre 2017 pour son entier montant de 71.128 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2015, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016, 1er et 2ème trimestres 2017 et les majorations de retard y afférentes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever, au préalable, qu’il n’a été formé ni appel, ni appel incident des dispositions de la décision ayant ordonné la réouverture des débats en ce qui concerne les créances déclarées par l’URSSAF de Lorraine au titre de la période de cotisations à compter du 1er trimestre 2020 et jusqu’au 4ème trimestre 2023 inclus, et dit que les frais de l’instance seront employés en frais privilégiés de procédure.
La cour n’en est donc pas saisie et il n’y a donc pas lieu de répondre aux moyens développés sur la suite procédurale et le sort de ces créances.
Par ailleurs, si l’URSSAF demande de déclarer, dans le dispositif de ses conclusions, les prétentions de M. [H] irrecevables, elle n’invoque cependant aucun moyen à ce titre. Dès lors, par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, il y a lieu de rejeter la demande tendant à voir déclarer les prétentions de M. [H] irrecevables.
Sur la contestation fondée sur la prescription et son caractère sérieux
L’article L624-2 du code de commerce dispose qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Il résulte des dispositions de l’article L631-18 du code de commerce, que les articles L624-1 et suivants du code de commerce, s’appliquent à la procédure de redressement judiciaire.
L’article R624-5 du code de commerce prévoit que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétence dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
La contestation sérieuse, que le juge-commissaire doit le cas échéant relever d’office exclut l’évidence et doit être de nature à affecter la créance dans son existence ou son montant.
Toutefois lorsque la contestation repose sur une fin de non-recevoir qui se heurte à l’autorité de la chose jugée d’un jugement à l’encontre duquel n’est pas exercé un recours, elle est dépourvue de caractère sérieux, et ce dans la limite de l’objet concerné par le dispositif de la décision.
En l’espèce, l’URSSAF de [Localité 4] a procédé à une déclaration de créance à hauteur de 247.495 euros à titre chirographaire et à hauteur de 29.099 euros à titre privilégié.
En premier lieu, il résulte de l’article R121-14 du code des procédures civiles d’exécution que les jugements rendus par le juge de l’exécution ont autorité de la chose jugée sur la question tranchée.
Or, par jugement du 16 septembre 2021, le juge de l’exécution a constaté que le commandement de payer aux fins de saisie vente n 198831, fondé sur trois contraintes décernées les 20 août 2014, 14 octobre 2015 et 10 avril 2018 ne reposait pas sur une créance prescrite et devait recevoir exécution. Il convient de relever que ces trois contraintes portent sur les périodes du 1er trimestre 2014 au 2ème trimestre 2015 ainsi que le 3ème trimestre 2017.
Ce jugement ayant autorité de la chose jugée ne peut être remis en cause par le moyen identique de la prescription alors qu’il précise dans sa motivation clairement l’absence de prescription des contraintes concernées.
Il en résulte que cette contestation n’est pas sérieuse.
Les trois contraintes concernées du 20 août 2014, du 14 octobre 2015 et du 10 avril 2018, portent sur les périodes du 1er trimestre 2014 au 2ème trimestre 2015 ainsi que le 3ème trimestre 2017, pour un montant de 23.686 euros qu’il convient d’admettre au passif à titre chirographaire.
En second lieu la contrainte du 7 décembre 2017 a été validée par jugement du 28 janvier 2022, du pôle social du tribunal judiciaire de Metz à hauteur du montant de 71.128 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales dues sur la période du 3ème trimestre 2015, au 2ème trimestres 2017, et aux majorations de retard y afférant.
Dès lors et pour le même motif, aucune contestation sérieuse ne ressort du dossier concernant la créance correspondante, qui doit également être admise au passif à titre chirographaire.
En troisième lieu selon l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Il en résulte que la contrainte n’ayant pas fait l’objet du recours spécifique instauré par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale qui permet de la remettre en cause, doit purement et simplement être admise.
En l’espèce, relativement à la période du 3e trimestre 2018 au 4ème trimestre 2019, l’URSSAF de [Localité 4] a fait signifier respectivement au débiteur, par actes de commissaire de justice des 20 mai 2019 , 24 janvier 2020, et 9 mars 2023, les trois contraintes du 23 avril 2019, du 17 janvier 2020 et 28 février 2023 portant sur les cotisations du 3ème et 4ème trimestre 2018, ainsi que la régularisation pour l’année 2018, et les cotisations du 1er au 4ème trimestre 2019.
Le défaut d’opposition motivée dans le délai d’un mois de la part du redevable, qui implique qu’elles produisent tous les effets qui s’attachent à un jugement, exclut le sérieux de la contestation sur la prescription. Il en résulte que la créance correspondante qui inclut les cotisations du 3e trimestre 2018 au 4e trimestre 2019 inclus, doit également être admise.
En conséquence l’ordonnance du juge-commissaire est confirmée en ce qu’elle a admis les créances déclarées par l’URSSAF de [Localité 4] au titre de la période de cotisations à compter du 1er trimestre 2014 et jusqu’au 4ème trimestre 2019 inclus à titre chirographaire pour un montant de 147.277 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où l’appelant succombe en appel, il convient de fixer les dépens au passif de la procédure collective de M. [H].
Par application des dispositions de l’article L622-17 du code de commerce, il n’y a pas lieu de dire que dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective dans la mesure où il n’est pas démontré que ceux-ci ont été engagés pour les besoins du déroulement de la procédure collective.
La demande des parties formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande tendant à voir déclarer les prétentions formées par M. [D] [H] irrecevables;
Confirme l’ordonnance rendue le 7 mars 2025, par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’elle a admis les créances déclarées par l’URSSAF de Lorraine au titre de la période de cotisations à compter du 1er trimestre 2014 et jusqu’au 4ème trimestre 2019 inclus à titre chirographaire pour un montant de 147.277 euros,
Y ajoutant,
Fixe les dépens de l’appel au passif de la procédure collective de M. [D] [H],
Dit que les dépens ne seront pas employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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