Irrecevabilité 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 4 déc. 2025, n° 25/00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Décembre 2025
N° 2025/535
Rôle N° RG 25/00406 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDNL
[G] [S] [Y]
C/
[V] [T]
[X] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [X] LAFRAN
Me Paul GUEDJ
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 06 Août 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [V] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
ETUDE DE NOTAIRE, Me [J] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 03 mars 2025, le Tribunal judiciaire de Marseille (RG 23/00603) a :
— débouté Monsieur [G] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonné à Maître [J] [O] de remettre entre les mains de [X] [I] et de Madame [V] [T] le dépôt de garantie d’un montant de 18.000 euros ;
— condamné Monsieur [G] [Y] à verser à Monsieur [X] [I] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné Monsieur [G] [Y] à verser à Madame [V] [T] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné Monsieur [G] [Y] à verser à [X] [I] et à Madame [V] [T] ensemble la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 mars 2025, Monsieur [G] [S] [Y] a relevé appel du jugement et, par acte du 06 août 2025, il a fait assigner Madame [V] [T] et Monsieur [X] [I] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour :
— obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement ;
— ordonner la consignation sur le compte CARPA du Conseil de Monsieur [I] et de Madame [T] du montant de l’indemnité d’immobilisation, à savoir la somme de 18.000 euros ;
— dire que cette somme sera consignée jusqu’à ce que la Cour d’appel statue définitivement sur l’appel formé ;
— condamner Monsieur [I] et Madame [T] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, Monsieur [G] [Y] demande à la juridiction du premier président de :
A titre principal,
— juger recevable la demande de Monsieur [G] [Y] au regard de l’article 514-3 du code de procédure civile ;
— constater l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision frappée d’appel, notamment en ce qu’il a :
ordonné la restitution de l’indemnité d’immobilisation de 18.000 euros aux intimés, en neutralisant la clause contractuelle et en inversant la charge de la preuve au mépris de l’article 1353 du code civil et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation ;
condamné Monsieur [Y] au paiement de dommages et intérêts d’un montant cumulé de 8.000 euros en l’absence de lien de causalité établi et de justification objective du quantum ;
— dire que l’exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives pour Monsieur [G] [Y], révélées postérieurement au jugement (libération des fonds séquestrés, situation fiscale actualisée, absence de revenus imposables, risque irréversible de non-recouvrement) ;
En conséquence,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 03 mars 2025 par le Tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions pécuniaires (restitution de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 18.000 euros, dommages et intérêts d’un montant de 8.000 euros, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dépens), jusqu’au prononcé de l’arrêt au fond par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
A titre subsidiaire,
— ordonner, en application des articles 517 et 517-1 du code de procédure civile, la consignation immédiate de la somme de 18.000 euros sur le compte CARPA de l’avocat des intimés (ou sur un compte CARPA multi-bénéficiaires auprès de la Caisse des dépôts et consignations) jusqu’au prononcé de l’arrêt au fond par la Cour d’appel ;
— dire que cette somme restera indisponible entre les mains du séquestre jusqu’à ce que la cour d’appel statue définitivement sur l’appel formé contre le jugement du 3 mars 2025 ;
A défaut,
— ordonner la constitution d’une garantie personnelle (caution bancaire irrévocable) ou réelle (nantissement, hypothèque) à due concurrence par les intimés, pour répondre de toutes restitutions ou réparations en cas d’infirmation ;
A titre infiniment subsidiaire :
— limiter l’exécution provisoire aux seules condamnations accessoires (article 700 du code de procédure et dépens), en suspendant l’exécution provisoire des condamnations principales (restitution 18.000 euros, dommages et intérêts 8.000 euros) jusqu’au prononcé de l’arrêt au fond ;
En tout état de cause,
— débouter Madame [V] [T] et Monsieur [X] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement Madame [V] [T] et Monsieur [X] [I] à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance référé.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, Madame [V] [T] et Monsieur [X] [I] demandent de :
— recevoir l’ensemble des demandes, fins et conclusions des demandeurs, les disant bien fondées ;
En conséquence,
— débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et/ou infondées ;
— condamner Monsieur [Y] à payer à Madame [T] et de Monsieur [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [J] [O], notaire, intervenant volontairement à la procédure, sollicite aux termes de ses conclusions déposées à l’audience :
— débouter Monsieur [G] [Y] de l’ensemble de ses prétentions ;
— le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, maître [J] [O], notaire, demande de débouter monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, précisant avoir remis le dépôt de garantie qu’elle détenait en sa comptabilité à maître [L], notaire de monsieur [I] et madame [T].
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
1 – Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 08 décembre 2022.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Monsieur [G] [Y] comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Monsieur [G] [Y] fait valoir qu’il ne perçoit aucun revenu net imposable dont découle l’impossibilité, pour lui, de payer les sommes dues au titre des condamnations de première instance. Il avance également un risque de non restitution des sommes libérées et remises aux intimés qui ne présentent aucune garantie de restitution. Enfin, il prétend que la libération post-jugement des fonds séquestrés anéantit l’objet principal du litige avant l’arrêt au fond.
Madame [T] et de Monsieur [I] font valoir que les allégations financières du demandeur ne présentent aucun caractère postérieur au jugement rendu le 3 mars 2025, que par ailleurs, Monsieur [Y] n’est pas transparent sur sa situation financière et patrimoniale.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il sera rappelé que la décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombant.
Monsieur [G] [Y] est aux termes de la promesse de vente du 2 juin 2021, né en 1964 et enseignant.
Il produit au débat, pour justifier de sa situation financière, ses avis d’imposition sur les revenus de 2023 et 2024 (pièces n°23, 24 et n°26 – demandeur) qui n’en comprennent aucun.
Il fournit également l’avis de taxe foncière relatif au bien immobilier de [Localité 3] .
Sans qu’il soit précisé la manière dont monsieur [Y] fait face à ses obligations à ce titre notamment , il s’agit d’une situation préexistant au jugement de première instance de sorte qu’il ne justifie pas , par la production de ces seules pièces, la révélation de conséquences manifestement excessives postérieures à cette décision.
Il n’a en tout état de cause pas à régler la somme de 18000 euros initialement versée par monsieur Madame [T] et de Monsieur [I] qui leur a été restituée.
Monsieur [G] [Y] ne produit aucun élément de preuve relatif au risque de non paiement de cette même somme et des condamnations accessoires pour 11000 euros à son profit par Madame [T] et de Monsieur [I], révélé postérieurement au jugement, les défendeurs ayant tous deux une profession déclarée dans la promesse de vente.
Il en résulte que Monsieur [G] [Y] échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Par conséquent, Monsieur [G] [Y] sera déclaré irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attaché au jugement du 03 mars 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille, qu’il soit total ou partiel à l’instar de sa demande de suspension partielle de l’exécution provisoire.
2 – Sur la demande d’application des articles 517 et 517-1 du code de procédure civile
Ces textes qui sont relatifs à l’exécution provisoire ordonnée sont sans application s’agissant de l’exécution provisoire de droit.
Seul l’article 514-5 du même code est susceptible de recevoir application en ce cas;
Il prévoit:
Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations
Il s’en suit que c’est le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit qui est susceptible d’être subordonnée à la constitution d’une garantie pour répondre à toute restitution.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, la demande de monsieur [Y] ayant été déclarée irrecevable.
La demande de constitution d’une garantie par les défendeurs sera en conséquence rejetée.
Monsieur [G] [Y] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à Madame [T] et de Monsieur [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compensant les frais irrépétibles qu’ils sont engagés pour défendre à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DECLARONS Monsieur [G] [Y] irrecevable en sa demande d’arrêt total ou partiel de l’exécution provisoire attaché au jugement du 03 mars 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille;
DEBOUTONS Monsieur [G] [Y] en sa demande de constitution d’une garantie par Madame [T] et Monsieur [I] ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [Y] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [Y] à payer à Madame [T] et de Monsieur [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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