Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 24 avr. 2025, n° 24/00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 25/137
N° RG 24/00882 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFFQ
[A]
C/
[A]
pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 16 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 21/192/245,
COUR D’APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 24 AVRIL 2025
DEMANDEUR AU POURVOI :
M. [Z] [A]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Julien GRANDCLAUDE, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR AU POURVOI :
M. [Y] [A]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Stanislas LOUVEL, avocat au barreau de METZ
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame Lucile BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : M. Frédéric MAUCHE, Président de chambre
Mme Denise MARTINO, magistrat honoraire en charge du rapport
GREFFIER: M. Alexandre VAZZANA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de M. Alexandre VAZZANA, greffier, et signé par eux.
Par ordonnance du 28 janvier 2022, le juge du tribunal judiciaire de Metz-service de droit local- a notamment :
— ordonné l’ouverture de la procédure de partage judiciaire des biens de l’indivision dépendant :
* de la succession de M. [K] [C] [A] décédé le [Date décès 5] 2012 à [Localité 9],
* de la succession de Mme [E] [V] [S] veuve de [K] [C] [A], décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 7] (Moselle),
* de la communauté de biens ayant existé entre les époux [K] [C] [A] et [E] [V] [S],
* de l’indivision immobilière pouvant exister entre les héritiers,
— commis Maître[X] [H] , notaire associée à la résidence de [Localité 9] pour effectuer les opérations de partage judiciaire.
— mis les frais de la procédure à la charge de l’indivision.
Aucun recours n’a été exercé à l’encontre de ctte ordonnance.
Par écritures du 22 décembre 2023, Maître [X] [H] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Metz d’une demande de nomination et d’assermentation d’un expert à charge pour celui -ci de fixer l’estimation des parts de la SARL [8], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le n° SIREN [N° SIREN/SIRET 4] à la date du jour ainsi qu’à la date du décès de chacun de M. [K] [A] et de Mme [E]-[V] [S] veuve [A].
Par ordonnnance du 16 janvier 2023, le juge du tribunal judiciaire de Metz a notamment:
— désigné M. [N] [W], expert judiciaire, avec pour mission de fixer l’estimation des parts de la SARL [8] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le n° SIREN [N° SIREN/SIRET 4] à la date du jour ainsi qu’à la date du décès de M. [K] [A] et de Mme [E]-[V] [S] veuve [A],
— dit que ledit expert, après avoir pris connaissance de la mission confiée , prêtera serment auprès du notaire d’apporter son concours à la justice en son honneur et conscience comme l’exige l’artcie 227 de la loi du 1er juin 1924,
— dit que l’expert convoquera les parties et consignera ses observations et conclusions dans un rapport qui sera déposé en l’étude de Maitre [X] [H] , notaire commise, et dont une copie sera adressée aux parties, à leur avocat ainsi qu’au service des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Metz,
— dit que, s’il y a lieu , l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix pour mener à bien ses opérations,
— mis les frais de la procédure à la charge de l’indivision.
L’ordonnance a été notifiée aux parties et notamment à M. [Z] [A] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dûment réceptionnée par celui-ci le 29 janvier 2024.
Par conclusions d’avocat déposées au greffe du tribunal judiciaire de Metz le 9 février 2024, M. [Z] [A] a formé pourvoi immédiat à l’encontre de cette décision dont il a sollicité la rétractation en ce qu’elle a fixé comme mission à l’expert l’évaluation à ce jour des parts de la SARL [8] faisant valoir que l’estimation ne doit avoir lieu qu’au jour du décès de ses parents M. [K] [A] et Mme [E]-[V] [S] veuve [A].
Par conclusions d’avocat du 21 février 2024, M. [Y] [A] a également conclu à la rétractation de l’ordonnance en ce qu’elle a fixé comme mission à l’expert l’évaluation à ce jour des parts de la SARL [8] .
Par écritures du 19 mars 2024, Maître [H] a indiqué que la question de la valorisation des parts au décès des associés n’était pas tranchée en doctrine, pour M. [G] la valeur à retenir étant celle du jour du partage alors que pour M. [T] la valeur des parts à retenir est celle du décès, le Cridon étant enclin à retenir cette dernière solution.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge du tribunal judiciaire de Metz -service du droit local- a déclaré recevable le pourvoi immédiat formé par M. [Z] [A], a maintenu l’ordonnance du 16 janvier 2024, faisant valoir que les moyens développés au pourvoi immédiat n’étaient pas de nature à entraîner la modification de l’ordonnance en cause, et a ordonné la transmission de l’entier dossier à la cour d’appel de Metz.
Par conclusions du 17 octobre 2024, M. [Z] [A] a demandé à la cour de :
— rétracter et réformer l’ordonnance du 16 janvier 2024 en ce qu’elle a fixé comme mission à l’expert l’évaluation des parts sociales à ce jour,
— désigner M. [N] [W] , expert judiciaire, demeurant [Adresse 3] à [Localité 9] avec pour mission de fixer l’estimation des parts de la SARL [8] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le n° SIREN [N° SIREN/SIRET 4] à la date du décès de chacun de ses père et mère :
— M. [K] [A] décédé à [Localité 9] le [Date décès 5] 2012 ,
— Mme [E]-[V] [S] veuve [A], décédée à [Localité 7] le [Date décès 2] 2020.
Il expose que les statuts de la SARL [8] stipulent qu’en cas de décès d’un associé, la société continue avec les seuls associés survivants et que l’héritier ainsi évincé a droit à la valeur des droits sociaux du défunt qui est déterminée, selon l’article L 223-13 alinéa 5 du code de commerce, au seul jour du décès par voie d’expertise conformément à l’article 1843-4 du code civil.
Il fait valoir que son avis est partagé par son frère [Y] [A] , par le Cridon, par l’expert-comptable de la société [8] et par Maître [F] [U], notaire à [Localité 10].
Bien qu’avisé par le greffe par lettre recommandée dûment réceptionnée le 23 aout 2024, d’avoir à conclure en réplique avant le 20 décembre 2024, M. [Y] [A] n’a pas déposé de nouvelles écritures.
Par conclusions du 19 août 2024 communiquées aux parties, le ministère public s’en est rapporté à justice faisant observer qu’en regard des textes légaux , de l’article 15-3 des statuts de la SARL [8] ainsi que de l’accord des parties, la mission de l’expert judiciaire mandaté ne pouvait que porter sur l’estimation des parts de ladite société au jour du décès des père et mère de MM. [Z] et [Y] [A].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du pourvoi immédiat
Le pourvoi immédiat est susceptible d’être formé contre la décision critiquée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 221 de la loi du 1er juin 1924, 5 à 8 et 23 de l’Annexe du code de procédure civile applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En l’espèce, le pourvoi immédiat est recevable pour avoir été formé dans le délai de quinzaine susvisé.
Sur le fond
Le juge du partage judiciaire ne dispose pas du pouvoir de statuer sur une question touchant au fond du droit.
Il convient pour autant de constater que Mrs [Z] et [Y] [A] s’accordent à voir fixer la date de l’ évaluation des parts sociales de la SARL [8] au jour du décès de chacun de leurs parents.
En l’absence de litige entre les parties au partage concernant la date d’évaluation des parts sociales de la SARL [8], il convient d’infirmer partiellement la décision du 16 janvier 2023 en ce qu’elle a dit que l’expert désigné a pour mission de fixer l’estimation des parts de la SARL [8] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le n° SIREN [N° SIREN/SIRET 4] à la date du jour ainsi qu’à la date du décès de M. [K] [A] et de Mme [E] [V] [S] veuve [A].
Statant à nouveau, il y a lieu de désigner M. [N] [W] expert judiciaire, demeurant [Adresse 3] à [Localité 9] avec pour mission de fixer l’estimation des parts de la SARL [8], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le n° SIREN [N° SIREN/SIRET 4], à la date du décès de:
— M. [K] [A], décédé à [Localité 9] ( Moselle) le [Date décès 5] 2012 ,
— Mme [E] [V] [S] veuve [A], décédée à [Localité 7] Moselle le [Date décès 2] 2020.
L’ordonnance est intégralement confirmée pour le surplus.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant en chambre du conseil, en matière gracieuse
DECLARE le pourvoi immédiat formé par M. [Z] [A] recevable.
Y faisant droit,
INFIRME l’ordonnance du 16 janvier 2023 en ce qu’elle a dit que l’expert désigné a pour mission de fixer l’estimation des parts de la SARL [8] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le n° SIREN [N° SIREN/SIRET 4] à la date du jour ainsi qu’à la date du décès de M. [K] [A] et de Mme [E] [V] [S] veuve [A].
Statuant à nouveau,
DESIGNE M. [N] [W], expert judiciaire, demeurant [Adresse 3] à [Localité 9] avec pour mission de fixer l’estimation des parts sociales de la SARL [8], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le n° SIREN [N° SIREN/SIRET 4], à la date du décès de :
— M. [K] [A], décédé à [Localité 9] ( Moselle) le [Date décès 5] 2012 ,
— Mme [E] [V] [S] veuve [A], décédée à [Localité 7] Moselle) le [Date décès 2] 2020.
CONFIRME l’ordonnance pour le surplus.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier, Le Président,
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