Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 18 déc. 2025, n° 23/04241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 février 2023, N° 2021032905 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04241 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHED
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2023 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021032905
APPELANTE
S.A.R.L. BGA OPTIC
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 804 167 906
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Assistée de Me Marie-Noëlle GERAULT, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 394
INTIMEE
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 814 630 612
Représentée par Me François INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS
Assistée de Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY – CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 883
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 5-10
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
M. Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 5-10 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société BGA Optic exerce une activité de commerce de détail optique.
Le 29 juin 2017, elle a signé un contrat de prestation de service avec la société Olicopie portant sur la livraison, la mise en fonctionnement et la maintenance d’un copieur de la marque Olivetti MF 4024. Le même jour, la société BGA Optic a signé avec la société NBB Lease France 1 (la société BNN Lease) un contrat de location financière relatif au nouveau copieur moyennant un paiement mensuel pendant 63 mois de 464, 40 euros TTC.
Le 10 août 2017, la société BGA Optic a signé un procès-verbal de livraison portant sur le matériel objet des contrats de maintenance et de location financière.
Par jugement en date du 28 janvier 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Olicopie.
A compter du 30 avril 2020, la société BGA Optic a cessé de payer les loyers. La société NBB Lease lui a adressé le 30 octobre 2020 une mise en demeure de régler les sommes qui lui sont dues, avec visa de la clause résolutoire.
Par jugement en date du 6 mai 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a constaté la résiliation de plein droit du contrat de maintenance du 29 juin 2017 et fixé la date de la résiliation au 28 janvier 2020.
Par acte en date du 25 juin 2021, la société NBB Lease a assigné la société BGA Optic devant le tribunal de commerce de Paris.
* * *
Vu le jugement prononcé le 1er février 2023 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :
« – Constate la résiliation au 7 novembre 2020 du contrat de location financière n°17-BU1-017452 signe entre la SAS NBB LEASE FRANCE 1 et Ia SARL BGA OPTIC -[Localité 5] OPTIQUE aux torts de cette dernière ;
— Condamne la SARL BGA OPTIC – [Localité 5] OPTIQUE à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 3.250,80 € TTC, augmentée du taux d’intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% à compter du 7 novembre 2020 jusqu’à la date de paiement,
— Condamne la SARI. BGA OPTIC – [Localité 5] OPTIQUE à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 un montant de 10.216,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail à laquelle s’ajoutera la TVA au taux en vigueur sur la somme de 9.288 euros HT, déboutant pour le surplus,
— Condamne Ia SARL BGA OPTIC – [Localité 5] OPTIQUE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides a la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA,
— Condamne la SARL BGA OPTIC – [Localité 5] OPTIQUE à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. »
Vu l’appel déclaré le 27 février 2023 par la société BGA Optic,
Vu les dernières conclusions signifiées le 5 juin 2025 par la société BGA Optic,
Vu les dernières conclusions signifiées le 9 octobre 2024 par la société NBB Lase ,
La société BGA Optic demande à la cour de statuer comme suit :
« Vu la déclaration d’appel du 23 février 2023
Vu les articles 1103, 1186 et 1187 du code civil,
Vu l’article 564 du Code de procédure civile,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
INFIRMER Le jugement du tribunal de commerce de Paris entrepris en ce qu’il a :
— Jugé que la société NBB LEASE n’avait pas connaissance du contrat de maintenance et donc de l’opération d’ensemble, lorsqu’elle a donné son consentement au contrat de location financière et que la connaissance par NBB LEASE de l’opération d’ensemble lors de la matérialisation de son consentement n’étant pas rempli, il n’est pas nécessaire de vérifier si les autres conditions d’application de l’article 1186 du code civil sont vérifiées,
— Jugé que la résiliation du contrat de maintenance n’entraîne pas la caducité du contrat de location financière,
— Constaté la résiliation au 7 novembre 2020 du contrat de location financière n°17-BU1-017452 signé entre la SAS NBB LEASE FRANCE 1 et la SARL BGA OPTIC – [Localité 5] OPTIQUE aux torts de cette dernière, et a Condamné la société BGA OPTIC en suivant à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 3.250,80 € TTC, augmentée du taux d’intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% à compter du 7 novembre 2020 jusqu’à la date de paiement , ainsi que la somme de 10.216,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail, majorées des dépens et d’un article 700.
STATUANT A NOUVEAU,
— Juger que la société NBB LEASE France 1 avait bien connaissance de « l’existence de l’opération d’ensemble » lorsqu’elle a donné son consentement au contrat de location financière signé par BGA OPTIC le 29 juin 2017, après être devenue propriétaire du copieur fourni par la société OLICOPIE expressément reconnue en qualité de Prestataire audit contrat de location financière,
— Juger que les conditions de l’article 1186 du code civil relatives à l’interdépendance des contrats de prestations de services et de location financière du 29 juin 2017 sont remplies, dès lors que ces deux contrats étaient « nécessaires à la réalisation d’une même opération », et que le contrat disparu était déterminant du consentement de la concluante,
— Juger que la résiliation de plein droit du contrat de prestation de services, par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 6 mai 2021 sur le fondement de l’article L 641-11-1 III du code de commerce, à effet du 28 janvier 2020, est opposable à la société NBB LEASE France 1,
— Juger inopposables à la concluante les clauses contractuelles inconciliables avec cette « interdépendance »,
— Débouter la société NBB LEASE France 1 de l’ensemble de ses demandes,
— Juger que cette résiliation du contrat de prestation de services entraîne la caducité du contrat de location financière interdépendant du 29 juin 2017,
— Condamner en conséquence la société NBB LEASE FRANCE1 à payer à la société BGA OPTIC la somme de 928,80 euros TTC, correspondant aux loyers indument payés de février et mars 2020, ainsi que la somme de 44,39 euros TTC au titre des frais de réexpédition du copieur,
— Ordonner en suivant la restitution par la société NBB LEASE France 1 de la somme de 14.618,82 euros, payée par la concluante en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris, assortie des intérêts de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— Débouter purement et simplement la société NBB LEASE France 1 de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance invoqué et non justifié,
A titre infiniment subsidiaire et si par impossible la Cour devait confirmer le jugement dont appel ou juger que les conditions de l’interdépendance requises par l’article 1186 du code civil ne seraient pas remplies, condamner la société NBB LEASE France 1 à payer à la société BGA OPTIC la somme de 22.291 euros TTC, au titre de la valeur du copieur à elle restitué le 10 août 2021,
— Ordonner la compensation de cette somme avec les sommes auxquelles la société BGA OPTIC serait condamnée, en application de l’article 1347-1 du Code civil,
— Requalifier en clause pénale, la clause de résiliation stipulée au contrat passé par la société BGA OPTIC avec la société NBB LEASE France 1, sur le fondement de l’article 1152 du code civil,
— Réduire à la somme de 1 euro le montant de ladite indemnité,
— Condamner en tout état de cause la société NBB LEASE France 1 à payer à la société BGA OPTIC la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat dans les conditions de l’article 699 du CPC. »
La société NBB Lease demande à la cour de statuer comme suit :
« Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil,
Vu le Contrat de location en date du 29.06.2017,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 01.02.2023,
Vu la déclaration d’appel de la société BGA OPTIC du 27.02.2023,
Vu l’article 564 du Code de procédure civile ;
A titre principal :
— CONFIRMER le jugement déféré (1 er février 2023, n°2021032905) en ce qu’il a :
— Constaté la résiliation au 7 novembre 2020 du contrat de location financière n°17-BU1-017452 signé entre la SAS NBB LEASE FRANCE 1 et la SARL BGA OPTIC -[Localité 5] OPTIQUE aux torts de cette dernière ;
— Condamné la SARL BGA OPTIC – [Localité 5] OPTIQUE à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 3.250,80 TTC, augmentée du taux d’intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% à compter du 7 novembre 2020 jusqu’à la date de paiement,
— Condamné la SARL BGA OPTIC – [Localité 5] OPTIQUE à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 un montant de 10.216,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail à laquelle s’ajoutera la TVA au taux en vigueur sur la somme de 9.288 euros HT, déboutant pour le surplus,
— Condamné la SARL BGA OPTIC – [Localité 5] OPTIQUE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 E dont 11,60 € de TVA,
Condamné la SARL BGA OPTIC – [Localité 5] OPTIQUE à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour infirmait le jugement et prononçait la caducité du contrat de location financière :
— DEBOUTER la société BGA OPTIC de sa demande de restitution des loyers, ou à tout le moins CONDAMNER la société BGA OPTIC à payer à NBB LEASE FRANCE 1 une indemnité de jouissance qui ne pourra être inférieure au montant des loyers restitués ;
— ORDONNER la compensation des sommes dues entre les parties ;
Y ajoutant et en tout état de cause :
— DECLARER la Société BGA OPTIC irrecevable en sa demande de condamnation de la société NBB LEASE France 1 à lui payer la somme de 22.291 euros TTC, au titre de la valeur du copieur à elle restitué début août 2021 ;
— DEBOUTER la Société BGA OPTIC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER La société BGA OPTIC à payer la somme de 2.000 euros à la société NBB LEASE FRANCE 1 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— CONDAMNER La société BGA OPTIC aux entiers dépens. »
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes tendant à la résiliation ou au constat de la caducité du contrat de location financière
Moyens des parties
La société BGA Optic soutient que les contrats de location financière et de prestation de service, qu’elle a conclus respectivement avec la société NBB Lease et avec la société Olicopie, sont nécessaires à une même opération et que la société NBB Lease connaissait l’existence de l’opération lorsqu’elle a donné son consentement ; que les contrats sont ainsi interdépendants et que les dispositions contraires contenues dans les conditions générales de vente sont réputées non écrites. La société BGA Optic poursuit en exposant que le contrat de prestation de service a disparu du fait de la liquidation judiciaire de la société Olicopie ayant pour conséquence une rupture de l’équilibre économique du contrat qu’elle avait conclu avec cette dernière. Elle en déduit que le contrat de location financière est ainsi devenu caduc par application de l’article 1187 du code civil, avec exclusion de l’application de la clause du contrat stipulant une indemnité de résiliation.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de condamner la société NBB Lease au paiement de la somme de 22 291 euros TTC correspondant à la valeur du copieur restitué le 10 août 2021, d’ordonner la compensation entre créances réciproques, de requalifier la clause de résiliation en clause pénale et de la ramener à 1 euro en raison de son montant manifestement excessif.
La société NBB Lease fait valoir que les contrats ne sont pas interdépendants puisqu’elle ne connaissait pas l’opération d’ensemble lorsqu’elle a donné son consentement, ayant uniquement été informée de l’intention de la société BGA Optic de se doter d’un photocopieur et de procéder par une location de longue durée. Elle soutient ensuite qu’il n’est pas démontré que l’exécution de plusieurs contrats était nécessaire à la réalisation d’une même opération et que le locataire ne démontre pas que l’exécution du contrat de location soit devenue impossible par la disparition de l’un des autres contrats.
La société NBB Lease expose que, même en cas de caducité du contrat de location financière, la société BGA Optic ne saurait prétendre à une restitution des loyers puisqu’elle a bénéficié du matériel pendant 4 ans et qu’il convient de confirmer le jugement dans l’ensemble de ses condamnations financières.
Réponse de la cour
Sur l’interdépendance des contrats et la caducité
L’article 1186 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 dispose :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance.
En l’espèce, le 29 juin 2017, la société BGA Optic a signé avec la société Olicopie un bon de commande portant sur un copieur de marque Olivetti MF 4024 (copieur, imprimante, scanner).
Le même jour, la société BGA Optic a conclu :
— avec la société NBB Lease, un contrat de location financière, portant sur le matériel fourni par la société Olicopie, prévoyant le paiement de 63 mensualités d’un montant de 387 euros HT ;
— avec la société Olicopie, un contrat de services prévoyant une « [i]ntervention sous 4 heures ouvrées, garantie totale, pièces, main d''uvre et déplacements, prêt de matériel en cas d’immobilisation » et stipulant un tarif en fonction du nombre de copies réalisées.
Un procès-verbal de livraison a été signé le 10 août 2017 par la société BGA Optic, désignée comme locataire, sur papier à en- tête de la société NBB Lease.
Les deux contrats conclus entre, d’une part, les sociétés BGA Optic et Olicopie et, d’autre part, les sociétés BGA Optic et NBB Lease, s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, étant relevé au surplus que le contrat de services est nécessaire à l’utilisation du copieur, et donc à la réalisation de l’opération, de sorte que ces deux contrats sont interdépendants.
Compte tenu, en premier lieu, des circonstances dans lesquelles ces deux contrats ont été conclus, le même jour, en présence d’un représentant de la société Olicopie mandaté pour présenter à la société BGA Optic le contrat de location financière proposé par la société NBB Lease, lequel prévoit la possibilité que le fournisseur et le locataire concluent un contrat de prestation de services, et, en second lieu, de la nature des matériels loués, dont le fonctionnement implique l’utilisation de consommables et un entretien régulier, la société NBB Lease avait nécessairement connaissance de l’opération d’ensemble que constituait la conclusion concomitante de ces deux contrats de location financière et de prestation de services.
Il en résulte, d’abord, que les clauses contenues dans l’article 2.3 du contrat de location stipulant que les contrats sont indépendants et divisibles sont réputées non écrites.
Il en résulte, ensuite, que la société BGA peut utilement soutenir que la liquidation judiciaire de la société BGA Optic le 28 janvier 2020, suivie de la résiliation de plein droit du contrat de maintenance, a rompu l’équilibre économique de l’opération et que la cessation du contrat de maintenance n’a pas permis la poursuite du contrat de location s’agissant d’une opération d’ensemble, sans qu’il puisse être fait grief à la société BGA Optic de ne pas avoir recherché un nouveau contrat non adossé à un contrat de fourniture.
Il se déduit de ce qui précède que le contrat de location conclu entre la société NBB Lease et la société BGA Optic est devenu caduc le 28 janvier 2020, date fixée par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 6 mai 2021 qui a constaté la résiliation de plein droit du contrat de maintenance conclu le 29 juin 2017 entre la société Olicopie et la société BGA Optic.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il constate la résiliation au 7 novembre 2020 du contrat de location financière aux torts de la société BGA Optic, ainsi qu’en ce qu’il condamne cette société à payer à la société NBB Lease les sommes de 3 250,80 euros et de 10 216,80 euros, en conséquence de cette résiliation, et la caducité de ce contrat sera constatée au 28 janvier 2020.
Sur les conséquences de la caducité du contrat de location
Le contrat de location étant devenu caduc le 28 janvier 2020, la société BGA Optic est bien fondée réclamer le remboursement des loyers qu’elle a versés en février et mars 2020 soit la somme de 928,80 euros TTC.
Cependant, comme le fait valoir la société NBB Lease, celle-ci a mis à la disposition de la société BGA Optic le copieur objet du contrat devenu caduc et la société BGA Optic soutient que ce ne serait qu’à compter de mars 2020 qu’elle n’aurait plus eu un usage normal du copieur, faute de maintenance, de sorte que la société NBB Lease est fondée à demander, comme elle le fait à titre subsidiaire, le paiement par la société BGA Optic d’une indemnité de jouissance qu’il convient d’évaluer, au regard du prix payé par le loueur pour l’acquisition de ce bien et de la durée de sa mise à disposition, à un montant égal à celui des loyers perçus par la société NBB Lease, jusqu’au mois de mars 2020.
Les deux parties seront donc réciproquement condamnées au paiement de cette somme de 928,80 euros et la compensation entre ces deux créances sera ordonnée, conformément à la demande de la société NBB Lease.
La société BGA Optic sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 44,39 euros TTC au titre des frais de réexpédition du copieur, ces frais étant à la charge du locataire, comme le prévoit l’article 15.1 du contrat, qui stipule qu’en cas de cassation du contrat, pour quelque cause que ce soit, le locataire doit restituer au loueur les biens loués à ses frais.
L’infirmation du jugement emporte de plein droit restitution des sommes versées au titre de son exécution sans nécessité de l’ordonner. Il n’est pas nécessaire de donner suite à la demande présentée à ce titre par la société BGA Optic.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société NBB Lease qui succombe en la majeure partie de ses demandes sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a alloué à la société NBB Lease une indemnité de procédure. Cette dernière sera par ailleurs déboutée de cette même demande formée en cause d’appel et condamné à payer à la société GGA Optic la somme de 4 000 euros.
Au vu de cette motivation la société NBB Lease devra être déboutée de sa demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que le contrat de location conclu le 29 juin 2017 conclu entre la société NBB Lease France 1 et la société BGA Optic est devenu caduc le 28 janvier 2020 ;
Condamne la société NBB Lease France 1 à payer à la société BGA Optic somme de 928,80 euros à titre de restitution des loyers payés en exécution du contrat devenu caduc ;
Condamne la société BGA Optic à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 928,80 euros à titre d’indemnité de jouissance ;
Ordonne la compensation entre ces créances réciproques ;
Déboute la société BGA Optic de sa demande en paiement des frais de restitution ;
Condamne la société NBB Lease France 1 aux dépens de première instance et d’appel et autorise Me Jean-Didier Meynard à recouvrer directement les frais compris dans les dépens dont elle auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Condamne la société NBB Lease France 1 à payer à la société BGA Optic la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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