Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 29 janv. 2025, n° 21/10254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 16 novembre 2021, N° 19/01902 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(N°2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10254 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2PN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/01902
APPELANT
Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
né le 01 Février 1965 à MAROC
Représenté par Me Jonathan BEN AYOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 206
INTIMEES
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS Prise en la personne de Maître [P] [G], es-qualités de mandataire liquidateur de la société MECA RECTIF, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 2 février 2016
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST Représentée par sa Directrice nationale, Madame [O] [E] y domiciliée en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Didier LE CORRE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour,initialement prévue le 18 décembre 2024,prorogée au 22 janvier 2025 puis au 29 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [F] a été engagé le 4 septembre 1995 en qualité d’opérateur machine par la société Meca-rectif. Celle-ci appartient à un groupe dont la holding est la société Tramidev.
Il occupait en dernier lieu les fonctions de chef d’équipe, statut agent de maîtrise.
La société Meca-rectif a consulté les délégués du personnel le 5 janvier 2016 sur un projet de réorganisation de l’entreprise incluant la suppression de huit postes de travail.
Par lettre du 6 janvier 2016, la société Meca-rectif a convoqué M. [F] à un entretien préalable fixé au 15 janvier suivant.
Par lettre du 25 janvier 2016, elle lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Le contrat de travail de travail a été rompu le 5 février 2016, à l’issue du délai de réflexion dont M. [F] disposait après son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
Par jugement du 2 février 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Meca-rectif, M. [G] étant désigné en qualité de liquidateur. Par ordonnance du 31 août 2018 de ce même tribunal, la société MJS partners, prise en la personne de M. [G], a été désigné en qualité de liquidateur.
M. [F] a saisi le 5 octobre 2016 le conseil de prud’hommes de Bobigny d’une contestation de son licenciement et en demandant que la société Meca-rectif soit condamnée à lui payer différentes sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
M. [F] a fait assigner courant décembre 2016 le liquidateur de la société Meca-rectif, l’AGS CGEA IDF Est et la société Tramidev.
Par décision du 14 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Bobigny a ordonné la radiation de l’affaire, dit que l’affaire pourra être rétablie au vu des moyens et du bordereau de communication des pièces par la partie la plus diligente et dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de l’instance.
Le 13 juin 2019, le conseil de M. [F] a demandé le rétablissement de l’affaire devant la juridiction prud’homale en communiquant des conclusions et le bordereau de communication de ses pièces.
Par jugement du 16 novembre 2021, auquel il est également renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny a rendu la décision suivante:
« PRONONCE la péremption d’instance
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à supporter les frais de l’instance conformément à l’article 393 du code de procédure civile. »
M. [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 17 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de:
« Infirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils :
' ont prononcé la péremption d’instance,
' par conséquent, n’ont pas fait droit aux prétentions du salarié, ci-dessous rappelées :
— que le licenciement dont il a fait l’objet soit jugé dénué de toute cause réelle et sérieuse,
— qu’il soit jugé que la société MECA-RECTIF n’a pas respecté les critères d’ordre des licenciements,
— qu’il soit fixé, en conséquence, la créance de Monsieur [F] au passif de la société MECA-RECTIF, aux sommes suivantes :
165 000 euros à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
165 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect des critères d’ordre des licenciements,
outre 2 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens ;
— qu’il soit ordonné à Maître [P] [G], ès qualité, de remettre au salarié les pièces suivantes, conformes à la décision à intervenir :
certificat de travail,
attestation destinée à POLE EMPLOI ;
— que la décision soit jugée opposable à l’Assurance Garantie des Salaires, dans la limite
de son intervention légale ;
' l’ont condamné à supporter les frais d’instance.
Statuant de nouveau,
Juger que le Conseil de prud’hommes de BOBIGNY a violé les dispositions de l’article 388 du
code de procédure civile en faisant droit à la demande de péremption irrecevable de l’UNEDIC.
Juger le licenciement du salarié en date du 25 janvier 2016, et à effet du 5 février 2016, dénué
de toute cause réelle et sérieuse.
Juger que la société MECA-RECTIF a manqué de respecter les critères d’ordre des licenciements.
En conséquence,
Fixer la créance de Monsieur [F] au passif de la société MECA-RECTIF aux sommes suivantes :
' 165 000 euros, à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
' 165 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect des critères d’ordre des licenciements,
' 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ordonner à Maître [P] [G], es qualité, de remettre au salarié, les pièces suivantes, conformes à la décision à intervenir :
' certificat de travail
' attestation destinée à POLE EMPLOI.
Juger la décision à intervenir opposable à l’Assurance Garantie des Salaires, dans la limite de son intervention légale.
Condamner les intimées aux entiers dépens.»
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société MJS partners, ès qualités de liquidateur de la société Meca-rectif, demande à la cour de:
« IN LIMINE LITIS :
— CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a prononcé la péremption de l’instance,
En conséquence :
— DÉBOUTER Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que le licenciement de Monsieur [F] repose sur un motif réel et sérieux,
— JUGER que la société MECA-RECTIF a respecté l’obligation de définir la liste des critères d’ordre retenus pour fixer l’ordre des licenciements,
— JUGER que la société MECA-RECTIF a respecté son obligation de moyen de recherche d’un reclassement.
En conséquence :
— DÉBOUTER Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— CONSTATER que Monsieur [F] ne démontre pas l’ampleur de son préjudice et ne saurait solliciter une indemnité supérieure au minimum prévu par la loi,
— CONSTATER que le salaire de référence de Monsieur [F] est de 2.595,49 euros,
— PRENDRE ACTE du fait que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec l’indemnité pour perte injustifiée d’emploi allouée en cas de violation des règles applicables en matière d’ordre des licenciements,
— PRENDRE ACTE du fait que Monsieur [F] n’est pas en droit de solliciter cumulativement une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour violation de l’obligation d’établir la liste des critères d’ordre des licenciements.
En conséquence :
— FIXER le montant de l’indemnité accordée à Monsieur [F] au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse à un montant qui ne saurait excéder la somme de 15.572,94 euros,
— DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande au titre des critères d’ordres des licenciements.
Dans l’hypothèse où aucune indemnité pour licenciement sans cause réelle n’est accordée à Monsieur [F],
— CONSTATER que Monsieur [F] ne démontre pas l’ampleur de son préjudice au titre de la prétendue violation des critères d’ordre des licenciements.
En conséquence :
— RÉDUIRE LE QUANTUM des dommages et intérêts accordés à Monsieur [F] au titre de la violation d’établir la liste des critères d’ordre à de plus justes proportions.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— DIRE ET JUGER que toute condamnation ne pourra donner lieu qu’à la fixation d’une créance au passif de la société MECA-RECTIF,
— DÉBOUTER Monsieur [F] de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
— DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DECLARER la décision à intervenir opposable à l’AGS CGEA IDF EST,
— CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, l’AGS CGEA IDF Est demande à la cour de:
« IN LIMITE LITIS
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bobigny du 21 novembre 2021 en ce qu’il a prononcé la péremption de l’instance et mis à la charge de Monsieur [F]
les frais de l’instance
A DEFAUT et en cas d’infirmation :
DEBOUTER Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions
A TITRE SUBSIDIAIRE
FIXER le montant de l’indemnité au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse qui
serait accordée à Monsieur [F] à un montant qui ne saurait excéder la somme de
15 572,94 euros
DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande au titre des critères d’ordres des licenciements ou à défaut, réduire le quantum octroyé sur ce fondement dans la mesure où Monsieur [F] ne démontre pas son préjudice
EN TOUT ETAT DE CAUSE
RAPPELER et ORDONNER la suspension du cours des intérêts à compter du redressement judiciaire
CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens
SUR LA GARANTIE
Juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code
du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites de l’article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie.
Juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances
confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D
3253-5 du code du travail.
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC AGS. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption
M. [F] soulève d’abord l’irrecevabilité de la demande de péremption qui avait été présentée devant le conseil de prud’hommes par l’AGS CGEA IDF Est.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
L’article 388 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017, applicable au litige, dispose que:
« La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen; elle est de droit.
Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »
Il ressort de la motivation du jugement frappé d’appel que le conseil de prud’hommes n’a pas relevé d’office la péremption mais l’a retenue après avoir examiné la demande en ce sens qui lui était présentée par l’AGS CGEA IDF Est. Il convient donc de rechercher si cette demande était recevable au regard de l’alinéa 1 de l’article précité.
Or, il ressort des conclusions non datées mais visées par le greffe lors de l’audience qui s’est tenue le 4 mai 2021 devant le conseil de prud’hommes de Bobigny, que l’AGS CGEA IDF Est a, dans la partie discussion de ces conclusions, d’abord soulevé une demande portant « Sur l’irrecevabilité de toute demande de condamnation », la développant en concluant que l’AGS « ne saurait faire l’objet d’aucune condamnation », avant de présenter une demande portant « Sur la péremption de l’instance ».
Il en résulte que devant le conseil de prud’hommes, la péremption de l’instance n’a pas été demandée par l’AGS CGEA IDF Est avant toute autre moyen, peu important que cette demande ait été ensuite présentée en premier dans le dispositif des conclusions de l’AGS CGEA IDF Est. Cette demande tendant à voir prononcer la péremption était donc irrecevable.
En cause d’appel, l’AGS CGEA IDF Est invoque de nouveau la péremption de l’instance, mais cette fois in limine litis dans ses conclusions.
Cette demande n’est donc pas nouvelle.
Cependant, dès lors que la période alléguée de péremption s’est déroulée pendant l’instance suivie devant le conseil de prud’hommes et que la demande de péremption présentée à ce titre par l’AGS CGEA IDF Est devant la juridiction prud’homale était irrecevable, comme la cour vient de le retenir, cette fin de non-recevoir tirée de l’absence de demande formée avant tout autre moyen ne peut être régularisée en cause d’appel par de nouvelles conclusions. Il s’en déduit que la demande formée par l’AGS CGEA IDF Est tendant à voir prononcer par la cour la péremption de l’instance suivie devant le conseil de prud’hommes est irrecevable.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a examiné la demande de péremption qui était présentée par l’AGS CGEA IDF Est puisque celle-ci était irrecevable.
' En cause d’appel, la liquidation judiciaire de la société Meca-rectif demande que soit prononcée la péremption de l’instance, étant précisé que la période d’au moins deux ans arguée comme devant entraîner cette péremption s’inscrit dans le cadre de la procédure qui s’est déroulée devant le conseil de prud’hommes et ne concerne donc pas l’instance d’appel.
Or, il est de jurisprudence constante que dès lors qu’une partie n’a pas invoqué la péremption d’instance devant les premiers juges elle n’est plus recevable à le faire pour la première fois en appel.
En l’occurrence, dans ses conclusions visées par le greffe lors de l’audience du 4 mai 2021 devant le conseil de prud’hommes, la liquidation judiciaire de la société Meca-rectif n’invoquait pas la péremption de l’instance initiée par M. [F].
Il en résulte que la liquidation judiciaire de la société Meca-rectif n’est pas recevable à demander la péremption de l’instance, qui s’est déroulée devant le conseil de prud’hommes, pour la première fois devant la présente cour d’appel. Il est ajouté au jugement sur ce point.
'Toutefois, en application des dispositions de l’article 388 précité, la cour peut relever d’office la péremption, laquelle étant déjà dans les débats, ne nécessite pas que des observations soient demandées aux parties à son sujet.
L’article 381 du code de procédure civile dispose que:
« La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. »
L’article 383 du même code précise que:
« La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties. »
Il est de jurisprudence constante que la radiation n’emporte pas extinction de l’instance et suspend seulement le cours de l’instance, laquelle peut être reprise ultérieurement. La demande de rétablissement de l’affaire au rôle correspond donc à une demande de reprise de l’instance initiale et ne s’analyse pas en l’introduction d’une nouvelle instance.
Par ailleurs, l’ancien article R.1452-8 du code du travail, dont il résultait qu’en matière prud’homale la péremption d’instance n’était encourue qu’à la condition que des diligences, émanant d’une décision de la juridiction elle-même ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire, aient été prescrites aux parties et que celles-ci se soient abstenues de les accomplir pendant le délai de deux ans, n’est pas applicable au présent litige. En effet, M. [F] ayant introduit son instance prud’homale le 5 octobre 2016, soit postérieurement au 1er août 2016, date d’effet de l’abrogation de ce texte par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016, les règles de droit commun de la procédure civile relatives à la péremption d’instance sont en l’espèce applicables.
En application de l’article 386 du code de procédure civile, déjà cité, il est jugé de façon constante que la décision de radiation de l’instance n’interrompt pas le cours du délai de péremption. Lorsque l’affaire est radiée pour défaut de diligences des parties, le délai de péremption de l’instance continue de courir, les parties n’ayant pas d’autres diligences à accomplir pour l’interrompre, dans une procédure orale, que de demander la fixation de l’affaire (Soc., 11 décembre 2024, pourvoi n° 22-21.881).
Enfin, il est jugé que les diligences interruptives de la péremption de l’instance, au sens du même article 386, sont les diligences manifestant la volonté des parties de poursuivre et de faire progresser l’instance.
En l’espèce, pour déterminer le point de départ du délai de péremption, il convient donc de rechercher la dernière diligence accomplie avant la décision de radiation dès lors que celle-ci n’a pas interrompu le cours du délai de péremption. A cet égard, la mention dans le dispositif de la décision de radiation du rôle, rendue le 14 juin 2017 par le conseil de prud’hommes de Bobigny, « que l’affaire pourra être rétablie au vu des moyens et du bordereau de communication des pièces par la partie la plus diligente » et « que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance », n’a pas eu pour effet d’interrompre le cours de la péremption qui courait déjà.
En l’occurrence, il résulte des éléments de la procédure prud’homale qu’aucune des parties n’était comparante devant le conseil de prud’hommes lors de l’audience du 14 juin 2017 ayant conduit à la décision de radiation.
Par lettre du 8 juin 2017, le conseil de l’AGS CGEA IDF Est a indiqué au conseil de prud’hommes n’avoir reçu ni les conclusions ni les pièces de M. [F] ni celles de la liquidation judiciaire de la société Meca-rectif.
Par lettre du 12 juin 2017, le conseil de M. [F] a indiqué au conseil de prud’hommes « Je viens d’établir un projet de conclusions pour (…) et suis dans l’attente de leur approbation par mes clients ». Les conclusions ainsi annoncées et les pièces ont été remises au conseil de prud’hommes le 13 juin 2019. La demande de rétablissement de l’affaire a été faite par lettre distincte du 13 juin 2019 du conseil de M. [F] et non dans ces conclusions.
Il ressort des éléments de la procédure prud’homale que le dernier acte, valant diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile, accompli par une partie avant la décision de radiation, n’est pas, comme le soutient l’AGS CGEA IDF Est, le dépôt le 5 octobre 2016 par M. [F] de sa requête saisissant le conseil de prud’hommes.
En effet, il ressort de ces mêmes éléments que par avis du 11 octobre 2016, le conseil de prud’hommes de Bobigny a demandé à M. [F] de faire assigner par huissier de justice la société Meca-rectif. Si cet acte, en ce qu’il n’émane pas d’une partie, ne vaut pas diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile, tel est en revanche le cas de l’assignation qu’a ensuite fait délivrer courant décembre 2016 M. [F] au liquidateur de la société Meca-rectif, à l’AGS CGEA IDF Est et à la société Tramidev. Le délai de péremption a ainsi commencé à courir en décembre 2016.
Il en résulte qu’à la date de la demande par M. [F] de rétablissement de l’affaire au rôle, le 13 juin 2019, l’instance était périmée. Par ajout au jugement, la cour prononce la péremption de l’instance.
Sur les autres demandes
M. [F] succombant, il est condamné aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [F] à supporter les frais de l’instance.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de péremption formées par la société MJS partners, prise en la personne de M. [G], ès qualités de liquidateur de la société Meca-rectif, et par l’AGS CGEA IDF Est.
Relève d’office la péremption de l’instance.
Prononce la péremption de l’instance.
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et les déboute de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [F] aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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