Confirmation 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 7 juin 2024, n° 20/03433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 mai 2020, N° 18/03507 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 07 Juin 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/03433 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4CH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mai 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/03507
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0238
INTIMEE
CPAM 94 – VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SAS [5] (la société) d’un jugement rendu le 19 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [M] [E] (l’assuré) a été victime d’un accident le
8 mars 2018 en glissant sur une flaque d’huile de voiture, ayant occasionné un traumatisme lombaire et un traumatisme du genou gauche ; que le certificat médical initial du 8 mars 2018 mentionne une ' chute traumatisme lombaire + genou gauche ' avec un arrêt de travail jusqu’au 23 mars 2018 ; que les certificats médicaux de prolongation jusqu’au 22 février 2019 mentionnent les mêmes lésions ; qu’après enquête, la caisse a notifié le 19 avril 2018 sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident ; qu’après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a formé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 7 mai 2019, a rejeté la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du mars 2018 et ordonné avant-dire droit une mesure d’expertise sur la durée des soins.
Par jugement en date du 19 mai 2020, le tribunal a :
déclaré opposable à l’employeur, la SAS [5], la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail, des soins et des autres prestations prescrits ;
dit que les frais d’expertise d’accès à la somme de 1 185, 70 euros resteront à la charge de la SAS [5] ;
dit que la SAS [5] versera à l’expert [H] directement la somme complémentaire de 385, 70 euros conformément à l’ordonnance de taxe ;
rejeté toutes autres demandes des parties ;
dit que les dépens seront supportés par la SAS [5] ;
rejeté la demande de la SAS [5] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a rejeté les conclusions de l’expert qui apparaissaient contradictoires, ambiguës et se réduisaient à des considérations d’ordre général, ne permettant pas de renverser la présomption d’imputabilité en l’absence d’identification d’une cause étrangère ou d’un état antérieur, et ne pouvant être entérinées.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception dont la date de remise n’est pas connue et dont la SAS [5] a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le
11 juin 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SAS [5] demande à la cour de :
constater que M. [M] [E] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 8 mars 2018 ;
constater que les lésions présentées font état de lombalgies communes ;
constater que le salarié a, consécutivement à son accident, bénéficié de la prescription de 428 jours d’arrêt ;
constater que, compte tenu de la disproportion du nombre de jours d’arrêt prescrits, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise avant
dire-droit ;
constater que dans son rapport, l’expert a mis en évidence l’absence de diagnostic précis, l’absence d’examens complémentaires et de soins adaptés ;
constater que le Docteur [H] a considéré, au regard des éléments soumis à son appréciation, que la durée d’arrêt de travail en lien avec l’accident courait du 8 mars au 8 mai 2018 ;
constater que ce rapport est clair, précis et dépourvu d’ambigüités ;
constater qu’en refusant d’entériner ledit rapport, les juges de première instance en ont dénaturé le contenu ;
constater au surplus que la caisse primaire n’a pas été rigoureuse et diligente dans le suivi du dossier de M. [M] [E] et a méconnu ses obligations ;
dire que les arrêts de travail prescrits doivent être déclarés inopposables à l’égard de la SAS [5] à compter du 8 mai 2018 ;
dire que les frais d’expertise diligentée en première instance, mis à la charge de la concluante, devront lui être remboursés par la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
La SAS [5] expose que l’expert n’a relevé aucun diagnostic précis, aucun examen radiologique ainsi que l’absence de traitement médical ou soins adaptés ; qu’il a ainsi clairement mis en évidence l’absence de justification médicale à la prescription d’arrêt pendant 428 jours, puisque la caractérisation précise de la lésion ne ressort d’aucun des documents du dossier ; que le Docteur [H] a tenu compte des spécificités du dossier pour déterminer la durée de l’arrêt de travail en lien avec l’accident de M. [M] [E] en y ajoutant une période de soins pendant trois mois supplémentaires ; que le premier juge a dénaturé les termes du rapport d’expertise.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne demande à la cour de :
rejeter le rapport d’expertise du Docteur [H] en date du 30 septembre 2019 ;
dire et juger opposable à la SAS [5] la prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne des arrêts de travail prescrits à M. [M] [E] au titre de son accident du travail du 8 mars 2018 jusqu’au 9 mai 2019 ;
laisser à la charge exclusive de la SAS [5] les frais afférents à l’expertise ;
débouter la SAS [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne expose que les conclusions de l’expert sont pour le moins étonnantes dans la mesure où celui-ci répond expressément à la question n°5 que « L’ensemble des lésions est en relation directe et exclusive avec l’accident du 08 mars 2018 » et qu’ « Au moment des faits Monsieur [M] [E] était âgé de 32 ans et il n’est pas mentionné un état pathologique antérieur » ; que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer à l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] [E] au titre de son accident du travail du 8 mars 2018 ; que le médecin conseil confirme la date de consolidation sans séquelles.
SUR CE
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 20-20.655 ). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21-14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la Caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
En outre, les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident du travail initial. (Civ.2: 24 juin 2021 n 19-25.850).
En l’espèce, la société a déclaré le 9 mars 2018 un accident du travail survenu le 8 mars 2018 à 16h30 impliquant son salarié qui déclarait : « j’effectuais ma ronde quand j’ai glissé sur une flaque d’huile de voiture ». Le certificat médical initial mentionne une « Chute avec trauma lombaire + genou gauche » et prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 23 mars 2018.
Il en résulte que l’ensemble des lésions, soins et arrêts postérieurs à l’accident du travail sont présumés être en lien direct avec celui-ci jusqu’à la date de consolidation fixée par le médecin-conseil au 9 mai 2019.
Il appartient donc à l’employeur qui ne conteste pas la matérialité de l’accident du travail de démontrer l’existence d’une cause étrangère justifiant des arrêts de travail.
En l’espèce, le rapport d’expertise fait référence exclusivement au référentiel de la durée d’arrêt de travail pour les lombalgies tel que rédigé par le service médical de l’assurance maladie ainsi qu’au référentiel de la Haute Autorité de Santé. Il expose toutefois que l’ensemble des lésions prises en charge est en relation directe et exclusive avec l’accident du 8 mars 2018 et ne trouve aucun état pathologique antérieur à l’accident.
La référence générale à une durée moyenne des accidents du travail ne permet pas de démontrer l’existence d’une cause étrangère justifiant de la prolongation des arrêts, leur caractère excessif ne reposant que sur une appréciation générale n’établissant pas la preuve exigée pour détruire la présomption d’imputabilité.
Les autres pièces déposées par la société ne sont pas de nature à remettre en cause la présomption établie.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
La SAS [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la SAS [5] ;
CONFIRME le jugement rendu le 19 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.
La greffière Le président
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