Irrecevabilité 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 21 mai 2026, n° 22/00872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 28 février 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF POITOU CHARENTES |
|---|
Texte intégral
ARRET N 231
N R 22/00872
N Portables DBV5-V-B7G-GQK3
[N]
C/
URSSAF POITOU CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 28 février 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANTE :
Madame [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne.
INTIMÉE :
URSSAF POITOU CHARENTES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. [Q] [B], muni d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. L’arrêt devait être rendu le 19 février 2026. La date du prononcé ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties dûment avisées, l’arrêt est finalement rendu le 21 mai 2026.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 octobre 2015, Mme [F] [N] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Rochelle, section Saintes, d’une opposition à une contrainte délivrée par la caisse RSI Aquitaine le 8 septembre 2015 et signifiée le 23 septembre 2015, relative aux cotisations et régularisations dues pour la période du 4e trimestre 2010 pour un montant total de 50 159 euros.
Par ordonnance du 6 mai 2019, la radiation de l’affaire a été prononcée pour défaut de diligences de la part de l’URSSAF.
Par courrier du 24 août 2020, l’URSSAF a demandé au pôle social près du tribunal judiciaire de Saintes de rétablir l’affaire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 29 novembre 2021.
Par jugement du 28 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a :
déclaré l’opposition à la contrainte n°54700000133085048100304605480288 du 8 septembre 2015 délivrée à Mme [F] [N] recevable ;
validé la contrainte n°54700000133085048100304605480288 du 8 septembre 2015 et signifiée le 23 septembre 2015 à Mme [F] [N] pour la somme de 51 575 euros en cotisations et majorations de retard ;
condamné Mme [F] [N] à payer à l’URSSAF la somme de 51 575 euros ;
condamné Mme [F] [N] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte ;
rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration déposée au SAUJ du palais de justice de Poitiers le 31 mars 2022, Mme [N] a interjeté appel de cette décision.
L’audience a été fixée au 18 novembre 2025.
La cour, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, a recueilli les observations des parties sur le respect des dispositions de l’article 932 du code de procédure civile.
Mme [N], comparaît en personne, sans assistance d’un avocat, ce dernier ayant fait savoir par message RPVA le 25 avril 2025 que dépourvu de tout élément sur la situation de sa cliente, il 'ne pouvait assurer une quelconque défense'.
Mme [N] fait valoir qu’elle a demandé à un avocat de faire appel du jugement.
Sur le fond, elle expose avoir connu d’importantes difficultés financières et vécu dans une grande précarité. Elle a cessé son activité en 2011, laquelle a fait l’objet d’une radiation en 2015. N’ayant pas de comptable, elle n’a aucun document à fournir.
L’URSSAF soutient l’irrecevabilité de l’appel qui a été déposé au greffe du tribunal judiciaire de Poitiers et non au greffe de la cour.
Subsidiairement, elle fait valoir que Mme [N] n’a adressé aucune pièce justificative étayant sa contestation et sollicite la confirmation du jugement.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 932 du code de procédure civile, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l’espèce, le conseil de Mme [N] a déposé le 31 mars 2022 la déclaration d’appel au service d’accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire de Poitiers, en contradiction avec les prescriptions de l’article 932 du code de procédure civile.
Il convient donc de déclarer cet appel irrecevable.
Sur les dépens :
Les dépens de la procédure doivent être laissés à la charge de Mme [N].
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel irrecevable ;
Condamne Mme [N] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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