Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 9 janv. 2025, n° 24/02343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 26 mars 2024, N° 22/07455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE ( ENIM ) c/ S.A. ESSO |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 24/02343 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WO4U
AFFAIRE :
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM)
C/
S.A. ESSO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2024 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 22/07455
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.01.2025
à :
Me Etienne BATAILLE de la SCP SCP Etienne BATAILLE – Eléonore DEGROOTE, avocat au barreau de PARIS
Me Amalia RABETRANO, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Etienne BATAILLE de la SCP SCP Etienne BATAILLE – Eléonore DEGROOTE, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0320 – Représentant : Me Stéphane FERRY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire : 71
APPELANTE
****************
S.A. ESSO SAF
N° Siret : 542 010 053 (RCS Nanterre)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 394 – Représentant : Me Amalia RABETRANO-CATALANO, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1359
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2024, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressort de l’arrêt contradictoire rendu le 20 septembre 2017 et rectifié le 14 mars 2018 par la cour d’appel de Rennes, statuant sur l’appel interjeté par les ayants droit de monsieur [R] [P], que celui-ci, salarié entre 1968 et1988 de la société Mobil Oil française, aux droits de laquelle vient la société Esso, est décédé le [Date décès 1] 2006, que l’Etablissement national des invalides de la marine (ci-après : l’ENIM), établissement public administratif gestionnaire du service spécial de sécurité sociale des marins, a reconnu le 17 novembre 2006 l’origine professionnelle de ce décès, que les ayants droit de la victime, après avoir accepté le 07 juillet 2007 la proposition d’indemnisation du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA), ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et que, par jugement rendu le 02 juin 2015, ce tribunal a déclaré leur action irrecevable comme prescrite.
La société Esso SAF, l’ENIM et le FIVA étaient intimés dans le cadre de leur recours.
Cette cour était notamment saisie des demandes de l’ENIM ainsi formulées :
'Si la cour infirme le jugement déféré et constate la recevabilité du recours des consorts [P] comme non prescrit, de :
constater le caractère professionnel de la pathologie déplorée par monsieur [R] [P] à titre principal, dans ses rapports de droit avec la société Esso Raffinage SAF,
dire que la décision de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle prise par l’ENIM est opposable à la société Esso Raffinage SAF,
constater que le décès de monsieur [P] est consécutif à sa maladie professionnelle à titre principal, dans ses rapports de droit avec la société Esso Raffinage SAF,
juger que la décision de l’ENIM, ayant considéré le décès de monsieur [P] comme consécutif à sa maladie professionnelle est opposable à la société Esso Raffinage SAF,
décerner acte à l’ENIM de ce qu’il n’est pas opposé à ce que soit organisée une mesure d’expertise technique au visa des articles R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
décerner acte à l’ENIM de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse de la cour sur le principe de la faute inexcusable de la SA Esso Raffinage SAF,
décerner acte à l’ENIM de ce qu’il admet devoir faire l’avance d’une part aux consorts [P], s’en rapportant à la sagesse de la cour en ce qui concerne la majoration de la rente de madame veuve [P], et, d’autre part au FIVA subrogé, de toutes sommes qui pourraient être fixées comme tendant à réparer les préjudices des victimes directes et indirectes,
débouter à titre principal le FIVA de ses prétentions en tant que subrogé ou, à défaut, les réduire à de plus justes proportions,
dire et juger que l’ENIM dispose d’un recours à l’encontre de la société Esso Raffinage SAF, en remboursement de l’ensemble des sommes qu’il pourrait être amené à verser tant aux consorts [P] qu’au FIVA,
condamner la société Esso Raffinage SAF à rembourser à l’ENIM l’ensemble des sommes qu’il aura versées à titre d’avance au bénéfice des consorts [P] et du FIVA,
condamner la SA Esso SAF à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
Portant son appréciation sur l’action récursoire de l’ENIM, la cour a énoncé (p 13/15) :
' En application des dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, l’organisme de sécurité sociale indemnise directement les bénéficiaires et récupère auprès de l’employeur les indemnités qu’il a versées.Pour s’opposer à l’action récursoire de l’Enim, la SA Esso SAF fait valoir que : il appartient à l’organisme d’apporter la preuve, à l’égard de l’employeur, du fait que les conditions du tableau étaient effectivement remplies, et que la prise en charge était justifiée ; que cette preuve ne pourra pas être rapportée en l’espèce en raison de l’imprécision des décisions de prise en charge, aucun élément précis et concordant ne permet de savoir quelle est la pathologie prise en charge par décision du 24 juin 2004, sans plus que celle qui aurait causé le décès, selon certificat du 24 juin 2004 ; en application de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, aucune décision de prise en charge ne pourra être retenue comme lui étant opposable, tant qu’elle n’aura pas été en mesure de discuter les décisions de prise en charge, directement ou par le biais de médecins qu’elle aura désignés à cet effet ; subsidiairement, faute par l’ENIM de chiffrer le montant des rentes et majorations et de préciser le barème de capitalisation, son recours reste indéterminé et, comme tel, irrecevable.
Sur quoi, il a été ci-dessus rendu compte, à l’issue des débats contradictoires, du caractère professionnel des maladies prises en charge, 'asbestose et plaques pleurales calcifiées', ainsi que du décès qui en est résulté ; les dispositions alors applicables du décret-loi du 17 juin 1938 ne prévoyaient à charge de l’ENIM aucune obligation d’information de l’employeur, obligation qui n’a été introduite que par décret du 27 mars 2015 ; il n’est pas porté atteinte au principe du contradictoire garanti par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme dès lors que l’employeur peut contester le caractère professionnel de la maladie, dans le cadre de la procédure contradictoire applicable devant les juridictions de la sécurité sociale ; la cour se prononce sur le principe de l’action récursoire exercée sur le fondement des articles L 452-2 et L 452-3 ; la détermination du montant du recours de l’ENIM relève, en cas de difficulté, des juridictions de l’exécution'.
Et la cour d’appel de Rennes a tranché le litige comme suit :
(…) dit les consorts [P] : madame [X] [J] veuve [P], madame [U] [P], monsieur [R] [P], mesdames [M] [G] et [Y] [P] recevables en leur action en recherche de faute inexcusable,
dit le FIVA en tant que subrogé dans les droits des consorts [P], recevable en son action,
dit que les maladies 'asbestose et plaques pleurales’ déclarées le 05 février 2004 par monsieur [R] [P] ont un caractère professionnel, opposable à la SA Esso SAF, venant aux droits de la société Mobil Oil Française,
dit que le décès de monsieur [R] [P], survenu le [Date décès 1] (sic), a un caractère professionnel, opposable à la SA Esso SAF venant aux droits de la société Mobil Oil Française,
dit opposables à la SA Esso SAF venant aux droits de la société Mobil Oil Française les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies 'asbestose et plaques pleurales', et du décès qui en est résulté, prononcées par l’ENIM les 24 juin 2004 et 17 novembre 2006,
dit que les maladies 'asbestose et plaques pleurales’ sont imputables à la faute inexcusable de la société Mobil Oil Française aux droits de laquelle se trouve la SA Esso SAF,
dit que le décès de monsieur [R] [P] est dû à la maladie professionnelle et, comme tel, imputable à la faute inexcusable de la société Mobil Oil Française aux droits de laquelle se trouve la SA Esso SAF,
fixe à son maximum la majoration de la rente servie à monsieur [R] [P] ante mortemet dit que cette majoration de rente sera directement versée par l’ENIM à la succession de monsieur [P],
fixe à son maximum la majoration de la rente servie à madame [X] [J] veuve [P] et dit que cette majoration de rente sera directement versée par l’organisme de sécurité sociale,
fixe ainsi qu’il suit l’indemnisation des préjudices personnels de monsieur [P] : souffrances morales : 20.000 euros // souffrances physiques : 10.000 euros,
déboute le FIVA de sa demande de réparation d’un préjudice d’agrément,
fixe ainsi qu’il suit l’indemnisation des préjudices moraux des consorts [P] : madame [X] [P], conjoint survivant : 30.000 euros // madame [U] [P], fille : 8.000 euros // monsieur [R] [P], fils : 8.000 euros // madame [M] [G], petite-fille : 3.000 euros // madame [Y] [P], petite-fille : 3.000 euros,
dit que l’ENIM devra faire l’avance de la somme de 75.000 euros (rectifiée par la cour d’appel de Rennes en 82.000 euros) au FIVA, créancier subrogé,
dit que les sommes allouées par la présente décision porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,
condamne la SA Esso SAF à rembourser à l’ENIM les sommes mises à sa charge par la présente décision, tant au profit des consorts [P] que du FIVA,
condamne la SA Esso SAF, en application de l’article 700 du code de procédure civile, 'de 2.000 euros’ (sic) aux consorts [P], 500 euros au FIVA et 500 euros à l’ENIM.
L’ENIM relate que cet arrêt est devenu définitif ; suivant arrêt rendu le 08 novembre 2018 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi (n° 17-26784) formé par la société Esso et accessible sur son site, il apparaît qu’elle a rejeté son unique moyen portant sur la prescription de l’action en jugeant qu’elle n’était pas recevable à présenter devant elle un moyen contraire à ses propres écritures.
Il expose en outre que postérieurement au prononcé de cet arrêt par la cour d’appel de Rennes:
en exécution de celui-ci, il a émis deux titres de perception à l’encontre de la société Esso, soit: le 24 novembre 2017 pour un montant total de 199.242,76 euros (au titre des préjudices des ayants droit, de la rente servie à la veuve de monsieur [P], de celle servie ante mortem à ce dernier et des frais irrépétibles alloués) puis le 11 octobre 2018 pour la somme de 124.965,13 euros (au titre du capital représentatif de la pension d’invalidité pour maladie professionnelle servie en réversion à madame [P]),
que, sur le recours pour excès de pouvoir de la société Esso qui poursuivait la nullité de ces deux titres aux motifs, en particulier, que les avis de sommes à payer en litige ne mentionnent pas les bases de liquidation, qu’ils ont été signés par une autorité incompétente, qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que l’ENIM puisse récupérer sur un armateur les sommes dues aux ayants droit sous forme de capitalisation, que les sommes réclamées au titre de la rente servie à madame [P] et celle servie ante mortem à monsieur [P] sont incohérentes, que les sommes réclamées ne sont pas justifiées, le tribunal administratif de Poitiers, par jugement rendu le 03 décembre 2019 (devenu définitif), a rejeté ces demandes en retenant son incompétence pour connaître du litige qui relevait du juge judiciaire ; il motivait, notamment, sa décision comme suit(§ 2, 3 et 4) :
'La société requérante conteste d’une part l’exigibilité de la créance dans son montant (opposition à exécution) et d’autre part, la régularité en la forme de l’acte de poursuite (opposition à poursuite). Si la juridiction compétente en matière d’opposition à poursuite est le juge judiciaire, la juridiction en matière d’opposition à exécution dépend de la nature de la créance, quel que soit le mode de recouvrement de celle-ci. En l’espèce (…) l’ENIM est fondé à soutenir qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur les moyens invoqués relatifs à l’exigibilité de sa créance dans son montant. (…) '.
et enfin qu’en l’absence de règlement des sommes à payer et en vertu de cet arrêt, il a donc fait pratiquer, selon acte du 13 décembre 2021, une saisie administrative à tiers détenteur sur les créances détenues par la société Esso dans les livres de la Bank of America Merill Lynch pour paiement de la somme totale de 248.707,89 euros, la mesure lui étant notifiée le 13 décembre 2021.
Suivant acte du 17 mai 2022 – la société Esso qui expose, notamment, qu’elle a versé à l’ENIM, en décembre 2017, une somme de 82.500 euros (représentant le montant des condamnations prononcées par la cour d’appel de Rennes à son encontre) et, par ailleurs, qu’elle a exercé auprès de l’ENIM, en janvier 2022, un recours gracieux resté sans suite – a assigné l’ENIM ainsi que l’agent comptable DR Arsenal de la marine à Saint-Malo en contestation de la mesure.
Par jugement contradictoire rendu le 26 mars 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, rappelant que sa décision est exécutoire de plein droit, a :
ordonné la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée à la demande de l’ENIM le 13 décembre 2021 sur les créances détenues par la SA Esso SAF entre les livres de la Bank of America Merill Lynch, pour paiement de la somme de 248.707,89 euros,
condamné l’ENIM aux dépens (et) à verser à la SA Esso SAF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par dernières conclusions notifiées le 27 mai 2024 l’Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), appelant de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 11 avril 2024, demande à la cour, au visa des articles L 262 et suivants, L 281 et suivants du livre des procédures fiscales et R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution :
de réformer le jugement en ce qu’il a : ordonné la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée à la demande de l’ENIM le 13 décembre 2021 sur les créances détenues par la SA Esso SAF entre les livres de la Bank of America Merill Lynch, pour paiement de la somme de 248.707,89 euros // condamné l’ENIM aux dépens (et) à verser à la SA Esso SAF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile // rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties qui étaient pour l’ENIM : (1) juger que la saisie pratiquée le 13 décembre 2021 est parfaitement régulière et n’est pas entachée de nullité (2) juger que (cette) saisie est parfaitement fondée (3) débouter purement et simplement la SA Esso SAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions (4) condamner la SA Esso SAF à payer à l’ENIM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de confirmer le jugement en ce qu’il a : rejeté la demande de mainlevée pour défaut de notification de la saisie à tiers détenteur // retenu que le principe de la créance de l’ENIM à l’encontre de la SA Esso SAF pour le remboursement des sommes versées à monsieur [R] [P] ante mortem et à madame [X] [J] veuve [P], au titre de la majoration de rente, n’est pas contestable,
statuant à nouveau
de juger que la saisie pratiquée le 13 décembre 2021 est parfaitement régulière et n’est pas entachée de nullité,
de juger que la saisie pratiquée le 13 décembre 2021 est parfaitement fondée,
de débouter purement et simplement la SA Esso SAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
de condamner la SA Esso SAF à payer à l’ENIM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 25 juin 2024, la société anonyme Esso SAF, visant les articles L 281 du livre des procédures fiscales, R 121-1, L 111-3 , L 111-2, L 111-6du code des procédures civiles d’exécution et 4 du code de procédure civile ainsi que 'l’absence de caractère exécutoire à l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 20 septembre 2017 eu égard aux rentes et à la capitalisation de la majoration de rente', prie la cour ;
de confirmer le jugement (entrepris) au besoin par substitution de motifs,
statuant à nouveau
de condamner l’ENIM à verser à la société Esso SAF la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel (ainsi qu') aux entiers dépens de l’instance d’appel,
de débouter l’ENIM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la saisie administrative
Saisi de ce moyen par la société Esso, le juge de l’exécution l’a rejeté au visa de l’article L 262 alinéa 3 du code des procédures fiscales en retenant, d’une part et contrairement à ce qui était soutenu par l’employeur, la validité de la notification par lettre simple effectuée le 13 décembre 2021 faute de texte prévoyant un formalisme particulier sur ce point et, d’autre part, l’absence de démonstration d’un grief qui résulterait d’une notification à une adresse autre que celle de son siège social.
En cause d’appel, si l’ENIM consacre des développements à ce moyen, la société Esso l’abandonne, se bornant à poursuivre la confirmation du jugement, si bien que la cour ne s’en trouve pas saisie.
Sur la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur
Mise en oeuvre en vertu des deux avis de sommes à payer consécutifs à l’arrêt de la cour d’appel de Rennes précités, cette saisie a été pratiquéepour une somme totale de 248.707,89 euros.
Elle comportait la mention :
d’une première facture référencée 891/17 portant la date d’émission du 24/11/2017 et la nature de la créance étant désignée par 'FIE [P]', ceci pour un montant à recouvrer de 123.742,76 euros (soit une créance de 199.242,76 euros dont était déduite la somme déjà recouvrée de 75.500 euros),
d’une seconde facture référencée 703/18 portant la date d’émission du 11/10/2018 et la nature de la créance étant désignée par 'FIE [P]', ceci pour un montant à recouvrer de 124.985,13 euros sans nulle déduction.
Il ressort de la réponse datée du 20/12/2021 de la Bank of America Europe DAC, succursale en France du tiers saisi (pièce n° 6 de l’ENIM) que 'sauf erreur ou omission et sous réserve des opérations en cours, les comptes courants tenus dans nos livres, au jour de la saisie, présentaient un solde débiteur de 28.403.695,00 euros’ (soulignement de la banque).
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de l’exécution a considéré que n’était ni contestable ni contesté le principe de la créance de l’ENIM à l’encontre de l’employeur.
Cependant, saisi d’une contestation relative à la liquidité de la créance, il a jugé :
s’agissant de la première, qu’il convient de prendre en compte le versement de la somme de 82.500 euros et non point celle de 75.000 euros déduite (au titre des préjudices des ayants droit); que l’arrêt de la cour d’appel de Rennes constitue bien un titre exécutoire (au titre de la rente majorée servie tant à la veuve qu’à monsieur [P] ante mortem) mais que l’ENIM ne prouve pas qu’elle s’est acquittée des sommes réclamées et que ces deux créances ne sont pas chiffrées dans cet arrêt ; qu’au titre de la majoration de la rente revenant aux ayants droit et au conjoint survivant, elle doit être portée au maximum mais l’arrêt ne comporte pas de chiffrage pas plus qu’il ne mentionne de précisions, à l’instar de l’avis des sommes à payer, sur les modalités de calcul,
s’agissant de la seconde et sur la majoration de la rente à compter de la décision de justice, autrement dit le capital représentatif, que si l’avis comporte certaines précisions quant à ses modalités de calcul, il n’est produit par l’ENIM aucun élément justifiant le salaire forfaitaire retenu et il n’est pas justifié de l’acquittement de cette somme.
Il a, en conséquence, conclu à la mainlevée totale de la mesure.
L’établissement public appelant soutient que le juge de l’exécution, statuant sur le bien-fondé de la créance et l’obligation au paiement, a violé les dispositions de l’article L 281 alinéa 3 du livre des procédures fiscales selon lequel :
'Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : (1°) sur la régularité en la forme de l’acte (2°) à l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.' ,
de même qu’il a violé l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose:
'Le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate.'
Il fait valoir qu’en tout état de cause, ses créances à l’encontre de l’employeur sont parfaitement bien fondées, déterminées ou déterminables et exigibles.
Il approuve le premier juge en sa reconnaissance du caractère exécutoire du titre et d’un principe de créance mais, s’attachant à présenter la nature des deux avis de sommes à payer litigieux émis pour des raisons comptables et, rappelant que la cour d’appel de Rennes s’est prononcée sur son action récursoire, estime inopérante l’argumentation adverse qui la conteste en s’appuyant sur une décision de cour d’appel non transposable, et ceci en dépit de la décision du Conseil constitutionnel du 06 mai 2011 et d’une série de textes qui ont permis aux marins de solliciter la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et, à elle-même, d’agir en tant qu’organisme chargé d’un régime spécial de sécurité sociale ; il ajoute que le titre exécutoire qui a admis son action récursoire porte sur la totalité des créances en cause.
Sur les bases de la liquidation, il critique la société Esso qui opère, à son sens, une confusion entre la saisie administrative et le titre de recouvrement, d’autant qu’en l’espèce l’avis indique précisément la nature des créances et leurs montants ; afin d’affirmer que n’est que prétendu le caractère injustifié de ses créances comme en a jugé le juge de l’exécution, il produit aux débats des justificatifs de divers paiements outre une note technique (en pièce n° 12) sur la majoration des rentes retenue et le capital représentatif dont l’avance et la récupération sont prévues par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, selon des modalités précisées par le décret 2014-13 du 08 janvier 2014 ; il soutient aussi que de manière erronée le juge de l’exécution a considéré qu’il devait justifier du versement du capital représentatif ; il précise enfin qu’il a recouvré en tout et pour tout la somme de 82.000 euros correspondant à l’indemnisation des consorts [P].
En réplique, la société Esso intimée entend préciser que 'le coeur de ce dossier’ porte sur le faitqu’il n’y a pas eu de condamnations pécuniaires autres qu’au titre des préjudices personnels de monsieur [P] et moraux de ses ayants droit ; qu’il n’a pu y avoir de 'sommes réclamées’ dans l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, d’autant que ces sommes sont visées à l’article L 281 du livre des procédures fiscales que l’ENIM reproduit, selon elle, de manière tronquée et inappropriée du fait que les alinéas invoqués sont relatifs au recours gracieux et non judiciaire; qu’en revanche, l’ultime paragraphe (2°,c) dudit article dispose que les contestations relatives au recouvrement peuvent porter : ' pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.'
Elle en déduit que le juge de l’exécution a pleine et exclusive compétence pour connaître, sur le fond et la forme, de sa contestation, comme en disposent les articles L 213-6 du code de l’organisation judiciaire et R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Poursuivant la confirmation du jugement, au besoin par substitution de motifs, elle se prévaut d’abord de l’absence de caractère exécutoire de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes (non abordé par le premier juge) eu égard aux rentes et à la capitalisation de la rente de la veuve.
Visant les articles L 111-3 (sur la désignation des titres exécutoires), L 111-2 (sur le caractère nécessairement liquide et exigible de la créance pour en poursuivre le recouvrement forcé) et L 111-6 (définissant la créance liquide) du code des procédures civiles d’exécution et invoquant diverses jurisprudences selon lesquelles le titre doit porter condamnation, elle soutient que l’arrêt de la cour d’appel de Rennes ne contient pas une condamnation au paiement de la somme de 248.707,89 euros en cause, pas plus que d’éléments permettant l’évaluation de la créance, hormisla condamnation au paiement de la somme totale de 82.500 euros, d’ores et déjà acquittée, concernant les préjudices personnels et moraux du salarié et de ses ayants droit.
Elle estime qu’il appartenait au créancier de prouver et de quantifier sa créance en agissant au fond, dans le respect du contradictoire, pour obtenir un titre exécutoire et soutient que l’ENIM a préféré éluder le débat ; que la note sur le détail des calculs produite en pièce n°12 par son adversaire devant la cour 'dans un souci de clarté et compte tenu de (leur) caractère technique', est-il précisé, est impuissante pour conférer force exécutoire à l’arrêt du 20 septembre 2017 et ne saurait pallier sa carence ; qu’en outre les deux avis de sommes à payer ont été délivrés sur le fondement de cet arrêt qui constitue l’unique titre exécutoire ; que, de plus, cette décision ne vise à aucun moment l’action récursoire de l’ENIM au regard des rentes et de la capitalisation de la majoration de rente à la veuve et l’ENIM ne saurait prétendre que son action doit jouer systématiquement du seul fait qu’elle est légalement prévue, le droit à bénéficier de l’action récursoire n’étant pas automatique mais devant être formulé devant le juge ; que contrairement à ce qu’a jugé la cour d’appel de Rennes énonçant, dans le corps de son arrêt : 'la cour se prononce sur le principe de l’action récursoire exercée sur le fondement des articles L 452-2 et L 452-3 ; la détermination du montant du recours de l’ENIM relève, en cas de difficulté, des juridictions de l’exécution.', il lui appartenait de connaître du montant de la créance de l’ENIM et le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision en déterminant ce montant.
Elle se prévaut, ensuite, de l’absence de titre exécutoire relativement à la rente ante mortem et à la rente de veuve en faisant valoir que l’arrêt de la cour d’appel ne contient pas d’éléments permettant leur évaluation ; que le titre ne peut être ni la saisie à tiers détenteur ni les avis de sommes à payer ; que la décision du juge de l’exécution est critiquable en ce qu’il énonce que ledit arrêt en contient néanmoins certains, par référence aux articles L 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale ; que l’avis de sommes à payer ne suffit pas à lui-même car il n’a aucune existence s’il n’a pas pour support un titre exécutoire valide ;
qu’à tort, compte tenu de l’encadrement de son pouvoir juridictionnel, le premier juge a considéré qu’il aurait pu statuer autrement si l’ENIM avait versé aux débats des pièces permettant de l’éclairer et que l’ENIM,produisant la note explicative précitée, ne peut demander à la cour disposant des pouvoirs du juge de l’exécution de se substituer au travail que l’établissement public aurait dû demander aux juges de la cour d’appel de Rennes ; qu’en outre, les pièces produites, s’agissant uniquement de captures d’écran, n’attestent pas du paiement effectif des sommes de 9.149,02 et 114.323,74 euros et qu’il n’est pas justifié des bases des calculs réalisés, salaire de base ou méthode retenue pour l’indexation de la rente.
Elle se prévaut, enfin, de l’absence de titre exécutoire relativement au capital représentatif en tirant argument de l’absence de preuve du paiement de la somme de 124.955,19 euros qui ne le sera peut-être jamais ; qu’à bon droit, estime-t-elle, le premier juge a qualifié l’action de subrogatoire et qu’une créance doit être certaine, une saisie à tiers détenteur ne pouvant être exercée sur une créance éventuelle ; que l’examen des prétentions de l’ENIM et du dispositif de l’arrêt démontrent quela cour d’appel de Rennes ne s’est pas prononcée sur l’action subrogatoire et que si la présente cour devaitse prononcer sur le capital représentatif alors qu’il aurait dû l’être devant la cour d’appel de Rennes, il n’est pas produit de pièces attestant du salaire de monsieur [P].
Sur l’action récursoire de l’établissement public
Il convient de rappeler que le salarié victime d’un accident de travail ou de la faute inexcusable de l’employeur ne dispose d’aucun droit à l’encontre de celui-ci, le législateur ayant notamment rendu l’organisme de sécurité sociale débiteur de la prise en charge des conséquences de cette faute.
Les consorts [P] ne disposent donc d’aucun droit à l’encontre de la société Esso de sorte que l’ENIM ne peut être regardée comme subrogée dans leurs droits et son action considérée comme dérivant de ceux-ci. L’établissement public n’exerce qu’un recours en justice contre le véritable débiteur d’une obligation juridique que ce dernier est tenu d’exécuter en tant que responsable.
Il s’en déduit que, contrairement à ce que soutient la société Esso – suivie en cela par le juge de l’exécution – le défaut de justification de paiement au salarié victime ou à ses ayants droit ne fait pas obstacle à l’admission de l’action récursoire exercée par l’ENIM.
S’agissant du périmètre de cette action, la cour d’appel de Rennes était saisie d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et, sauf à statuer ultra petita, elle n’a répondu qu’aux prétentions formulées par les parties, celles de l’ENIM portant, en cas de reconnaissance de la maladie professionnelle et de la faute inexcusable, sur le caractère opposable, sans restriction, de sa prise en charge.
Le dispositif de l’arrêt reproduit ci-avant (que le juge de l’exécution ne saurait modifier mais tout au plus interpréter en cas d’obscurité), éclairé par la motivation de la cour qui se référait sans réserve à la législation professionnelle tandis que l’ENIM se réclamait de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale – suivant lequel 'la majoration est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret’ , soit, selon l’article D 452-1, 'dans les même conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L 452-3" -ne permet pas à la société Esso de prétendre qu’ont été exclus certains des postes de préjudice pris en compte dans les deux avis de sommes à payer litigieux (à savoir : les préjudices des ayants droit, la rente servie à monsieur [P] ante mortem, la rente servie à sa veuve et le capital représentatif de la pension d’invalidité pour maladie professionnelle servie en réversion à la veuve).
Sur le pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution et de la cour statuant avec le même pouvoir
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire 'Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire (…)'.
Il convient de rappeler que si cette règle a pour finalité d’éviter le renvoi des parties à une autre juridiction, elle ne saurait permettre au créancier poursuivant, à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée, d’obtenir une décision sur le fond relevant du juge normalement compétent pour admettre et quantifier la créance revendiquée.
C’est par conséquent à bon droit que la société Esso, arguant du fait que la cour d’appel de Rennes ne s’est pas prononcée sur le montant de la créance et de l’article R 121-1 du code des procédures d’exécution relatif au respect attendu du juge de l’exécution quant au titre servant de fondement aux poursuites, fait valoir qu’il n’appartient pas à ce juge de déterminer la créance de l’ENIM. Et elle peut être suivie en sa critique de la motivation du juge de l’exécution (p 8/9 du jugement) énonçant que 'la créance revendiquée par l’ENIM au titre du capital représentatif n’apparaît pas suffisamment justifiée, les éléments versés aux débats ne permettant pas au tribunal d’être éclairé sur le montant précis des sommes réclamées'.
De sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la note de calcul versée aux débats par l’ENIM, lequel au demeurant, ne demande pas à la cour de prononcer une condamnation au paiement de la société Esso, ni sur la critique de cette dernière relative au salaire de base servant au calcul de la rente ou à la méthode retenue pour calculer son indexation.
Sur l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible
Force est de considérer que ne constitue pas, au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, un titre exécutoire au bénéfice de l’organisme social, la décision qui reconnaît la faute inexcusable de l’employeur sans se prononcer sur la créance récupérable et précisément quantifiée de l’action récursoire que les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale réservent à l’établissement public de santéà son encontre.
Le dispositif de l’arrêt du 20 septembre 2017 reproduit plus avant ne permet pas de juger que la cour d’appel de Rennes s’est prononcée, dans le cadre de l’action récursoire de l’ENIM, sur la créance dont cet établissement dispose en lui donnant le caractère liquide requis, la motivation de cette cour ne comportant pas, quant à elle, à suffisance d’éléments permettant de la déterminer financièrement de sorte que la société Esso peut opposer à son adversaire l’absence d’un titre exécutoire satisfaisant à l’ensemble de ces conditions au fondement de la saisie administrative en cause.
Toutefois, en l’espèce, l’ENIM verse aux débats (en pièces n° 3 et 4) ses courriers explicatifs des 15 novembre 2017 et 11 octobre 2018 qui évoquaient l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes et les avis des sommes à payer émis le 24 novembre 2017 (pour un montant de 199.242,76 euros) puis le 11 octobre 2018 (pour un montant de 124.965,13 euros) qui correspondent au montant des factures figurant dans l’acte de saisie administrative à tiers détenteur litigieux (pièce n° 6).
L’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que 'seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire (…)'.
Il vise, par conséquent, les décisions de l’ordre administratif.
Concernant la force exécutoire des deux avis en cause, l’instruction codificatrice de la direction générale des finances publiques du 20 décembre 2021(référencée Bofip-GCP-21-0043 du 23/12/2021) – dont l’objectif affiché est de tendre à l’harmonisation juridique du recouvrement forcé en s’inscrivant dans la démarche d’optimisation du recouvrement des créances locales -précise qu’elle fait suite à une instruction du 16 décembre 2011 invoquée par l’ENIM.
Exposant que toute créance d’un établissement public local fait l’objet d’un titre qui matérialise ses droits et que ce document peut, notamment, prendre la forme d’un acte pris, émis et rendu exécutoire par l’ordonnateur en constituant un titre de recettes au profit de l’établissement quelle qu’en soit la dénomination, elle distingue l’hypothèse de l’émission d’un titre de recette alors que l’établissement dispose d’un titre de créance constitué par un titre délivré par une autre autoritéque l’ordonnateur, comme une décision judiciaire exécutoire – et dans ce cas le titre de recette n’est émis par l’ordonnateur que pour des raisons budgétaires et comptables sans donner force exécutoire à la créance – de l’hypothèse d’une telle émission en l’absence d’une décision juridictionnelle liquidant la créance, l’ordonnateur ayant alors la nécessité d’émettre un titre de recette en lui donnant force exécutoire comme prévu à l’article D 1617-23, alinéa 3 du code général des impôts.
A l’examen des deux avis des sommes à payer produits aux débats, la cour ne peut que constater qu’ils ne s’analysent pas en des titres de recettes auxquels l’ordonnateur aurait donné force exécutoire, les notes explicatives jointes se référant d’ailleurs à l’arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d’appel de Rennes.
Par suite, en l’absence de titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible au fondement de la mesure d’exécution forcée litigieuse, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise qui en a donné mainlevée.
Sur les frais de procédure et les dépens
L’équité commande de condamner l’ENIM à verser à l’intimée la somme complémentaire de 1.000 euros.
Débouté de ce dernier chef de demande, l’ENIM supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;
Condamne l’établissement public administratif Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) à verser à la société anonyme Esso SAF la somme complémentaire de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du même code;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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