Infirmation partielle 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 14 oct. 2025, n° 22/08734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 avril 2022, N° 21/01436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 14 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08734 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQEP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° 21/01436
APPELANTE
Madame [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMEE
S.A.S. SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT MULTIMARQUES (SIM), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1815
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre et de la formation
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine BRUNET, présidente de chambre et par Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 9 août 2012, la société Société Hôtelière du [Adresse 3] a embauché Mme [G] [O] en qualité de réceptionniste, statut employé, niveau 1, échelon 3, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 516,72 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 37 heures.
Elle a été affectée à l’hôtel [8].
Aux termes d’un « accord tripartite de mutation » passé entre M. [B] [U], directeur de l’établissement [8], M. [V] [E], directeur de l’établissement [7] et Mme [O], les parties ont convenu de la mutation de la salariée à la demande de celle-ci au sein du second établissement à compter du 27 mai 2013 pour y exercer les fonctions de « welcomer », catégorie employé, niveau 1, échelon 3.
Suivant avenant du 1er février 2014, la durée de travail hebdomadaire de Mme [O] est passée à 39 heures à compter de cette date moyennant une rémunération mensuelle de 1 715,29 euros hors avantages en nature et indemnité compensatrice de nourriture.
A compter du mois d’octobre 2013, Mme [O] a présenté des arrêts de travail.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
A compter du 1er mars 2019, l’exploitation de l’établissement [7] a été reprise par la société Société d’Investissement Multimarques (SIM) qui est ainsi devenu l’employeur de Mme [O].
Suivant avis du 5 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [O] « inapte au poste actuel. ' Etat de santé reste compatible à un reclassement sur un poste adapté sans station debout prolongée et piétinement et sans port manuel de charges lourdes ' Salariée en capacité médicale de bénéficier d’une formation à un poste adapté respectant les indications médicales citées. »
Par lettre datée du 21 décembre 2020, l’employeur a informé la salariée de l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Par lettre recommandée datée du 28 décembre 2020, la société SIM a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 janvier 2021.
Par lettre recommandée datée du 7 janvier 2021, la société SIM lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par décision du 8 septembre 2021, la maison départementale des personnes handicapées de Seine et Marne a reconnu à Mme [O] la qualité de travailleur handicapé.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 17 février 2021.
Par jugement du 5 avril 2022 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société SIM [9] de sa demande reconventionnelle ;
— condamné Mme [O] aux dépens.
Par déclaration du 17 octobre 2022, Mme [O] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [O] demande à la cour de :
— la juger recevable en son appel et en ses demandes ;
infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
— fixer la moyenne de ses rémunérations à 1 990,97 euros ;
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 23 891,64 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3 981,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 398,19 euros au titre des congés payés afférents ;
* 5 520,41 euros à titre de rappel de salaire ;
* 552,04 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2 287,89 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 1 870,03 euros à titre de rappel de salaire pour retenue sur « avance paie négative » ;
* 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société de toutes ses demandes et la condamner aux dépens comprenant les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir, admettant Maître Lionel Pariente au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
— déclarer mal fondée Mme [O] en son appel ;
— faire droit à l’appel incident ;
statuant à nouveau,
confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [O] aux dépens ;
infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle, qui était la suivante : condamner Mme [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en conséquence,
statuant à nouveau,
à titre liminaire,
— juger que la demande de Mme [O] de « rappel de salaire la retenue » « avance paie négative » à hauteur de 1 870,03 euros est une demande nouvelle en cause d’appel et est donc irrecevable ;
en conséquence,
— la débouter de sa demande de « rappel de salaire la retenue « avance paie négative » à hauteur de 1 870,03 euros ;
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre principal,
— juger qu’elle a parfaitement respecté ses obligations en vue du reclassement de Mme [O] à la suite de son inaptitude constatée par le médecin du travail ;
— juger qu’elle a toujours respecté les préconisations du médecin du travail à l’égard de Mme [O] ;
— juger que le licenciement de Mme [O] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— juger que Mme [O] est parfaitement remplie de ses droits s’agissant de ses salaires et autres indemnités ;
en conséquence,
— débouter Mme [O] de :
* sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 23 891,64 euros ;
* sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 981,94 euros ;
* sa demande au titre des congés payés incidents à hauteur de 398,19 euros ;
* sa demande au titre de l’indemnité de licenciement à hauteur de 2 287,89 euros ;
* sa demande de rappel de salaire à hauteur de 5 520,41 euros ;
* sa demande au titre des congés payés sur rappel de salaire à hauteur de 552,04 euros ;
* sa demande au titre du rappel de salaire la retenue « avance paie négative » à hauteur de 1 870,03 euros ;
* sa demande au titre de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 600 euros ;
— débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre reconventionnel,
— condamner Mme [O] aux dépens ;
— condamner Mme [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
infirmer le jugement à ce titre ;
— condamner Mme [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité de la demande nouvelle
La société soutient que la demande tendant au versement d’un rappel de salaire au titre de la retenue « avance paie négative » est nouvelle en appel et qu’en outre, elle n’a pas été formulée dans les premières conclusions en appel mais dans celles du 5 juin 2023.
Ce à quoi la salariée réplique que la société a soulevé l’irrecevabilité de la demande dans ses conclusions d’appel n°2 du 17 décembre 2024. Elle fait valoir que la demande litigieuse a été formulée à la suite de la retenue effectuée sur son bulletin de salaire « éditée par l’intimée à réception du règlement des indemnités de prévoyance le 29 décembre 2022 » et que cette retenue s’analyse en un fait nouveau survenu postérieurement au jugement du 5 avril 2022. Elle fait encore valoir qu’au surplus, l’article 566 du code de procédure civile permet d’ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire et qu’en l’occurrence, sa demande de rappel de salaire s’analyse en un complément nécessaire en raison des montants indument retenus dans le solde de tout compte par l’employeur – solde contesté depuis le début de l’instance.
Il résulte des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L’article 910-4 dans sa rédaction applicable à la date d’introduction de l’instance d’appel précise que :
— à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures ;
— néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la demande litigieuse a été présentée pour la première fois par Mme [O] dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023 qui sont des conclusions n°2, ses premières conclusions ayant été notifiées par voie électronique le 27 décembre 2022.
Toutefois, comme l’explique Mme [O], cette demande de rappel de salaire est liée à un événement survenu le 29 décembre 2022 et l’édition de son bulletin de salaire du mois de décembre 2022.
Dans ces circonstances, la salariée ne peut pas se voir reprocher de ne pas avoir présenté la demande litigieuse dans ses premières conclusions d’appel alors que cette demande est fondée sur un événement survenu postérieurement, d’une part, au jugement du conseil de prud’hommes et, d’autre part, à la notification par voie électronique de ses premières conclusions d’appel. La demande ne s’analyse donc pas en une demande nouvelle au sens des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile et sera déclarée recevable.
Sur l’exécution du contrat de travail
Mme [O] sollicite le versement des sommes suivantes :
* 5 520,41 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents ;
* 1 870,03 euros au titre de la retenue « avance paie négative ».
La salariée fait valoir qu’après avoir édité des bulletins de salaire mentionnant un trop perçu en négatif de 3 154 euros, la société a procédé à une nouvelle retenue sur son bulletin de paie du mois d’avril 2019 alors que la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) ne lui a versé aucune indemnité du 13 février 2018 au 7 janvier 2021, jour de son licenciement, et que la CPAM n’a adressé à l’employeur aucune demande de remboursement postérieurement au 10 novembre 2018.
Ce à quoi la société réplique que ces sommes ne sont pas dues à Mme [O] car celle-ci a perçu de la CPAM des indemnités journalières qui lui ont été versées par erreur puisque la CPAM lui avait notifié le 22 février 2018 un refus de prise en charge et donc une suspension du versement des indemnités journalières à compter du 13 février 2018. A cet égard, elle fait valoir que la CPAM a versé à l’employeur des indemnités journalières de sécurité sociale pour Mme [O] pour les périodes du 21 février au 13 avril 2018 et du 25 avril au 20 juillet 2018 soit la somme de 4 732,95 euros nets. Elle fait également valoir que Mme [O] s’est toujours refusée à produire les éléments en sa possession démontrant les paiements effectués par la CPAM. Elle fait encore valoir que n’étant pas informée du refus de prise en charge, elle a, sur le fondement de la subrogation, versé directement à Mme [O] des sommes au titre des indemnités journalières de sécurité sociale de février à octobre 2018 soit sur l’ensemble de la période une somme totale de 8 762,02 euros nets et que la salariée a alors été informée de la demande de remboursement de la CPAM et des retenues à venir sur les bulletins de salaire ' soit 3 124,44 euros (et non 3 154 euros) pour les mois d’août, septembre et octobre 2018, somme régularisée sur le bulletin de salaire de novembre 2018. Mme [O] restant encore débitrice de la somme de 5 637,58 euros nets, une retenue a été effectuée sur le bulletin de paie du mois d’avril 2019.
Il appartient à l’employeur de justifier qu’il s’est acquitté de son obligation de payer à la salariée sa rémunération.
En l’espèce, il est constant que Mme [O] a été en arrêt de travail continu à partir du 13 février 2018.
La société verse aux débats :
— une lettre datée du 28 septembre 2018 de la CPAM de Seine-et-Marne l’informant que le versement des indemnités journalières à Mme [O] avait été suspendu à compter du 13 février 2018 et que le refus avait été notifié à la salariée le 22 février suivant ;
— une lettre recommandée de la CPAM de Seine-et-Marne datée du 10 novembre 2018 mettant en demeure la société de lui rembourser la somme de 2 278,45 euros correspondant à des indemnités journalières « réglées à tort » relatives à la période du 21 février au 13 avril 2018 et à la période du 25 avril au 20 juillet 2018.
Mme [O] ne conteste pas avoir perçu cette somme de l’employeur.
L’examen des bulletins de paie de juillet à novembre 2018 révèle que :
— en juillet 2018, 1 052,80 euros ont été inscrits au titre du « REMB IJSS MALADIE » ;
— en août 2018, 1 018,84 euros ont été inscrits au titre du « REMB IJSS MALADIE » ;
— en septembre 2018, 1 018,84 euros ont été inscrits au titre du « REMB IJSS MALADIE » ;
— en octobre 2018, 1 052,80 euros ont été inscrits au titre du « REMB IJSS MALADIE » ;
— en novembre 2018, il est mentionné 1 052,80 euros pour le mois d’août 2018, 1 018,84 euros pour le mois de septembre 2018 et 1 052,80 euros pour le mois d’octobre 2018 pour un total de 3 154,76 euros alors que l’addition de ces trois sommes est égale à 3 124,44 euros.
Pour les versements d’indemnités journalières postérieurs à l’origine, selon la société, de la retenue de 5 637,58 euros en avril 2019, l’employeur ne justifie pas avoir été mis en demeure par la CPAM de rembourser cette somme en raison d’un paiement indu. Le bulletin de salaire du mois d’avril 2019 mentionne une régularisation pour la période du 13 février 2018 au 28 février 2019 de ' 5 520,41 euros et un trop perçu de 8 841,31 euros. Toutefois, la société ne justifie pas, à l’appui de ses allégations, que la CPAM l’a mise en demeure le 17 août 2018 de lui rembourser la somme de 4 732,95 euros.
Dans ces conditions, si les retenues à hauteur de 2 278,45 euros étaient justifiées, en revanche, la retenue de 5 520,41 euros mentionnée sur le bulletin de salaire du mois d’avril 2019 ne l’était pas – la différence entre 5 637,58 euros et 5 520,41 euros correspondant à des indemnités journalières d’un montant de 117,17 euros que la société devait payer à Mme [O] au titre d’un précédent arrêt de travail du 1er au 12 septembre 2017.
De surcroît, par jugement du 2 mai 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a ordonné l’indemnisation de l’ensemble des arrêts de travail concernant Mme [O] sur la période comprise entre le 13 février 2018 et le 9 janvier 2021 dans le respect des articles R. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale ' étant précisé que l’exécution de ce jugement remplira donc la salariée de ses droits au titre des indemnités journalières que la CPAM devait lui verser.
Partant, la société sera condamnée à payer à Mme [O] la somme de 5 520,41 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 552,04 euros au titre des congés payés afférents. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur le rappel de salaire au titre de la retenue « avance paie négative »
L’examen du bulletin de paie de Mme [O] du mois de janvier 2021 mentionne un trop perçu de 1 870,03 euros et un autre bulletin de paie postérieur mais dont la date n’est pas visible ' la salariée indiquant décembre 2022 sans être contredite sur ce point – mentionne une « retenue avance paie négat » de « – 1 870,03 ».
Eu égard aux développements qui précèdent, la société ne démontre pas qu’elle pouvait légitimement opérer cette retenue litigieuse sur la rémunération de Mme [O].
Par conséquent, la société sera condamnée à payer à Mme [O] la somme de 1 870,03 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Madame, Nous vous avons reçu le 4 janvier 2021 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. L’incapacité de travail qui vous frappe et qui a été constatée par le médecin du travail rend malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail.
En effet, vous avez été déclarée inapte définitif à votre poste de travail de Réceptionniste à l’issue de la visite de reprise en date du 05 octobre 2020 par le docteur [T], médecin du travail. Le certificat d’inaptitude établi par ce dernier précisait : « Inapte au poste actuel. Etat de santé reste compatible à un reclassement sur un poste adapté sans station debout prolongée, et piétinement et sans port de charges lourdes ». Fort de ce constat, et conformément à notre obligation légale, nous avons entamé des recherches de reclassement. Nous fondant sur l’avis du médecin du travail, nous avons étudié les possibilités de votre reclassement en tenant compte de vos capacités professionnelles et en recherchant un poste aussi comparable que possible à l’emploi que vous occupiez précédemment. Par courriel en date du 19 octobre 2020, nous avons écrit au médecin du travail afin qu’il nous précise les pistes de reclassement à envisager, et notamment sur quels postes existant dans l’entreprise et le Groupe, nos recherches devraient s’orienter. Nous lui avons également demandé de nous faire part d’éventuelles recommandations et propositions écrites de tâches précisés que vous seriez en mesure d’exercer. Par un courriel en date du 20 octobre 2020, la Médecin du travail nous a confirmé : « Les postes de Chargé de clientèle hôtel et d’Agent de réservation pourraient être proposés à la salariée, tout en respectant bien évidemment les préconisations suivantes : sans station debout prolongée et piétinement et sans port manuel de charges lourdes ». Le 12 octobre 2020, dans le but d’orienter nos démarches de reclassement, nous vous avons convoqué à un entretien en vue de pouvoir identifier ensemble les éventuelles solutions de reclassement qui pourraient être envisageables. En prévision de ce rendez-vous, nous vous avons remis une fiche de reclassement à remplir par vos soins, nous permettant d’orienter nos recherches en fonction de vos aptitudes et de vos souhaites. Vous vous êtes donc présenté à l’hôtel le 15 octobre 2020, pour cet entretien, lors duquel le médecin du travail était absent. Lors de cette réunion, nous avons abordé ensemble votre parcours professionnel, et fait l’état de vos domaines de compétences actuelles, afin d’échanger sur les éventuelles solutions de reclassement envisageables à votre égard. Vous nous avez indiqué que vous étiez mobile sur les départements du 77, 95, 60 soit 30 kms de votre domicile et que vous souhaitiez être reclassement au poste de réservations, agent administratif ou commerciale. Dès lors, nous avons regardé au sein de notre établissement, le [6], si nous avions la possibilité de vous confier un poste de type administratif que vous puissiez remplir, tel que préconisé par le médecin du travail.
Cette recherche s’est malheureusement révélée infructueuse n’ayant pas aujourd’hui ce type de poste sur l’hôtel. Ensuite, par un mail en date du 30 octobre 2020, nous avons sollicité toutes les directions des hôtels de la société AccorInvest et autres établissements du Groupe Accor de la région, afin de savoir s’ils avaient un poste à vous proposer, compte tenu de vos capacités physiques et professionnelles, quitte à prévoir des aménagements de poste. A nouveau, cette recherche s’est révélée infructueuse. Parallèlement nous avons contacté par courriel le 02 novembre 2020 notre interlocutrice à la Direction Régionale Emploi AccorInvest (DRE), afin qu’elle étudie les différentes possibilités de reclassement au sein du groupe, et ce en tant compte de vos souhaits professionnels, de vos aptitudes professionnelles et des prescriptions du médecin du travail. Poursuivant nos recherches de reclassement, nous avons également effectué personnellement des recherches sur le site intranet du Groupe « AccorCareers ». Malheureusement, nous n’avons pu identifier d’autres postes disponibles susceptibles de répondre aux préconisations médicales du médecin du travail. Par conséquent, compte tenu des contraintes formulées par la médecine du travail et rappelées au début de ce courrier et malgré nos multiples recherches et propositions de poste de reclassement, votre reclassement au sein de l’entreprise, et plus généralement au sein du Groupe AccorInvest, s’avère impossible, comme cela nous l’a été notifié par un courrier en recommandé en date du 21 décembre 2020. Comme nous vous l’avons expliqué lors de l’entretien préalable le 04 janvier 2021, l’entreprise ne dispose pas d’autre emploi susceptible de vous convenir. Nous sommes donc dans l’obligation de vous notifier, la rupture de votre contrat de travail pour impossibilité de reclassement. La date de première présentation de cette lettre par la Poste marquera la point de départ de votre préavis de un mois qui ne pourra être exécuté, non de notre fait, mais en raison de votre inaptitude à occuper votre poste de travail. Aucun salaire ne vous sera versé à ce titre. (') »
* sur le bien-fondé du licenciement
La salariée soutient que l’employeur n’a pas exécuté sérieusement et loyalement son obligation de reclassement.
Ce à quoi la société réplique qu’elle a ciblé les souhaits de Mme [O] et échangé avec le médecin du travail sur les postes respectant ses préconisations; qu’elle a ensuite entrepris des recherches au sein du groupe pour trouver un poste disponible.
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Suivant l’article L. 1226-2-1 du code du travail, lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l’administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables.
En l’espèce, l’avis du médecin du travail ne mentionne pas expressément que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
De plus, l’employeur n’a pas proposé de poste à Mme [O] de sorte que son obligation de reclassement n’est pas présumée satisfaite et que la salariée n’a donc pas pu opposer un refus.
Dans ces conditions, il appartient à l’employeur de justifier de l’impossibilité de proposer un reclassement.
Or, en l’espèce, si la société justifie avoir interrogé par courriels d’autres sociétés du groupe AccorInvest à [Localité 10] et en Ile-de-France, avoir reçu des réponses négatives et avoir posté des alertes sur le site intranet du groupe AccorCareers, elle ne justifie pas, en revanche, de l’absence de reclassement possible en son sein, notamment par la production du registre des entrées et sorties du personnel.
Partant, la société est défaillante à rapporter la preuve de son impossibilité de proposer un reclassement à Mme [O]. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement
* sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Eu égard aux articles L. 1226-4 et L. 1235-4 du code du travail, l’indemnité de préavis est due au salarié déclaré inapte à son poste dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
L’indemnité compensatrice de préavis due à Mme [O] correspond au montant des salaires et avantages que la salariée aurait perçus si elle avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis d’une durée de deux mois, soit la somme de 3 981,94 euros, outre la somme de 398,19 euros au titre des congés payés afférents, que la société sera condamnée à payer à la salariée. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur l’indemnité légale de licenciement
La cour relève que l’employeur a fixé l’indemnité de licenciement due à la salariée à la somme non contestée de 2 287,89 euros ; que, si Mme [O] a signé le solde de tout compte sans réserve le 25 janvier 2021, elle y reconnaît avoir perçu la somme brute de 2 077 euros alors que sont mentionnées trois sommes dont 2 287,89 euros au titre de l’ « indemnité de départ non soumise » qui, additionnées, sont égales à 4 259,34 euros ; que la salariée évoque une compensation et se réfère également à son bulletin de salaire du mois de janvier 2021 où le net à payer était égal à 0.
Eu égard aux développements qui précèdent sur les retenues injustifiées et en l’absence de preuve de l’employeur qu’il a effectivement payé à Mme [O] l’indemnité de licenciement mentionnée sur le bulletin de paie précité, la société sera condamnée à payer la somme de 2 287,89 euros à Mme [O] et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l’espèce entre trois et huit mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge – 28 ans – de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies il sera alloué à Mme [O], en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 12 000 euros, suffisant à réparer son entier préjudice. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur les autres demandes
* sur le remboursement des indemnités de chômage
Conformément aux dispositions de l’article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la société de rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à Mme [O] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens de première instance et en appel, la décision des premiers juges étant infirmée sur les dépens. Les dépens pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société sera également condamnée à payer à Mme [O] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée en ce qu’elle a débouté la salariée de sa demande au titre des frais irrépétibles et confirmée en ce qu’elle a débouté l’employeur de sa demande au titre de ces mêmes frais.
Enfin, la société sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles tant pour la première instance que l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Déclare recevable la demande au titre de la retenue « avance paie négative » ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Société d’Investissement Multimarques à payer à Mme [G] [O] les sommes suivantes :
* 5 520,41 euros au titre du rappel de salaire ;
* 552,04 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 870,03 euros au titre du rappel de salaire lié à la retenue « avance paie négative » ;
Dit que le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Société d’Investissement Multimarques à payer à Mme [G] [O] les sommes suivantes :
* 3 981,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 398,19 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2 287,89 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société Société d’Investissement Multimarques de rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à Mme [G] [O] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la société Société d’Investissement Multimarques à payer à Mme [G] [O] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Société d’Investissement Multimarques aux dépens de première instance et en appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Femme ·
- Discrimination ·
- Homme ·
- Salariée ·
- Sexe ·
- Coefficient ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Rémunération ·
- Travail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Épouse ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Risque ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocation logement ·
- Allocations familiales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Contestation ·
- Stage ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Appel ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure ·
- Impossibilité ·
- Jugement ·
- État ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Minorité ·
- Ordonnance ·
- Téléphone ·
- Pourvoi en cassation ·
- Chose jugée ·
- Mineur ·
- Document d'identité ·
- Disposer ·
- Interprète
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer modéré ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Société anonyme ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Loyer ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Congé ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Ouverture ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Recours ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Ut singuli ·
- Sociétés ·
- Insuffisance d’actif ·
- Action en responsabilité ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Faute de gestion ·
- Droit commun ·
- Préjudice ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Astreinte ·
- Plateforme ·
- Béton ·
- Sociétés ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchet ·
- Construction ·
- Exécution
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Préjudice économique ·
- Conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Qualités ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Libéralité ·
- Communauté de vie ·
- Anatocisme
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Obligation de résultat ·
- Préjudice de jouissance ·
- Lot ·
- Expert ·
- Tva ·
- Menuiserie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.