Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 28 mai 2026, n° 22/01622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 19 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 239
N° RG 22/01622
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSLT
[X]
C/
URSSAF DU LIMOUSIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 28 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du 19 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES.
APPELANT :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Philippe PASTAUD de la SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
Non comparants ;
INTIMÉE :
URSSAF DU LIMOUSIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 3 mars 2026, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2022, M. [H] [X] a fait appel d’un jugement rendu le 19 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges ayant notamment :
déclaré prescrites les sommes appelées au titre de la régularisation 2013 d’un montant de 6.626 euros,
validé partiellement la contrainte du 21 janvier 2019, signifiée le 6 février 2019, émise par l’Urssaf Agence Aquitaine à l’encontre de M. [H] [X] pour un montant de 19.050 euros, au titre de la régularisation 2014, la régularisation 2015, la régularisation 2016, la régularisation 2017 et le deuxième trimestre 2018,
condamné M. [H] [X] à payer à l’Urssaf du Limousin la somme de 19.050 euros,
condamné M. [H] [X] aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2026.
Le 12 février 2026, l’Urssaf du Limousin a adressé, par le RPVA, ses conclusions par lesquelles elle demande à la cour d’appel de :
dire et juger M. [X] tant irrecevable que non fondé en son appel,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
condamner M. [X] :
' aux frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
' aux majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
' à 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' aux dépens.
Par message électronique du 2 mars 2026, M. [X] a indiqué, par l’intermédiaire de son avocat, se désister de son appel, et était ni comparant ni représenté à l’audience.
A l’audience, l’Urssaf du Limousin a indiqué maintenir ses demandes, mais ne pas s’opposer au désistement de la partie adverse.
MOTIFS
A titre liminaire, l’Urssaf ne fait valoir aucun moyen tendant à l’irrecevabilité de l’appel, étant précisé que l’appel a bien été formé dans les formes et délai légaux (jugement notifié à M. [X] le 27 mai 2022).
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
En procédure orale, le désistement écrit avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
Le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement.
M. [X] se désiste de son appel. L’intimée n’ayant formulé aucun appel incident ni aucune demande autre que la confirmation du jugement et des condamnations accessoires qui ne font pas obstacle à l’effet extinctif immédiat, le désistement est parfait. Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour et de statuer sur les demandes accessoires de l’intimée.
C’est à juste titre que l’Urssaf du Limousin demande la condamnation de M. [X] au paiement des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et jusqu’au règlement des cotisations qui les génèrent. Il sera fait droit à la demande.
Les dépens d’appel, comprenant les frais de signification, seront supportés par l’appelant en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, étant précisé que les autres frais nécessaires à l’exécution du jugement sont en principe à la charge du débiteur en application et dans les conditions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’Urssaf du Limousin.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Constate que M. [H] [X] se désiste de son appel formé le 22 juin 2022 contre le jugement rendu le 19 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges ;
Constate que ce désistement est parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [H] [X] au paiement des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et jusqu’au règlement des cotisations qui les génèrent ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’appelant, comprenant les frais de signification ;
Rappelle que les autres frais nécessaires à l’exécution du jugement sont en principe à la charge du débiteur en application et dans les conditions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute l’Urssaf du Limousin de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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