Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 31 mars 2026, n° 26/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 26/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 12 janvier 2026, N° 77-1468;26/00126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SASU PRESERVATION DU PATRIMOINE ( PPO 36-37 ), la S.A.S.U [ Adresse 2 ], S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A.S PPO |
Texte intégral
ARRET N°163-4
N° RG 26/00126 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HOCN
[B]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
S.A.S.U. SASU PRESERVATION DU PATRIMOINE (PPO 36-37)
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 31 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00126 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HOCN
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 12 janvier 2026 rendue par le Conseiller de la mise en état de [Localité 1].
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE:
Monsieur [E] [B] assisté de son curateur Madame [L] [B] épouse [R]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Ségolène BARDET, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substituée par Me Camile CHABOUTY, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A.S PPO venant aux droits de la S.A.S.U [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Christelle BRAULT, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Mathilde LOHEAC, avocat au barreau de NANTES
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Lydie MARQUER, Présidente de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Par défaut
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[E] [B], assisté de son curateur, a interjeté appel le 3 septembre 2025 du jugement rendu le 9 avril 2024 par le juge du contentieux de la protection de [Localité 6] en la cause l’opposant à la SA Consumer Finance et à la SASU Préservation du Patrimoine -'PPO 36-37, qui a
— déclaré irrecevable son action à l’encontre de Consumer Finance
— prononcé la nullité du bon de commande n°CC-39-21027 du 25 octobre 2021 et des quatre bons de commande du 18 novembre 2021 numérotés CC-39-2102993, 1361, 1362 et 1363 auprès de la société PPO 36-37 pour non-respect des dispositions du code de la consommation
— débouté M. [B] de sa demande aux fins de remboursement par PPO-36-37 des sommes indûment perçues
— constaté que le juge du contentieux de la protection n’était pas saisi d’une demande aux fins de paiement des frais de mises aux normes des différentes prestations réalisées au domicile de M. [B] en l’absence de montant déterminé ou déterminable de la somme réclamée
— débouté M. [B] de sa demande en indemnisation d’un préjudice moral
— condamné M. [B] à payer ('à PPO 36-37', selon adjonction opérée par jugement rectificatif du 15 juillet 2025 rendu à sa requête) la somme de 45.408€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement
— condamné la société PPO 36-37 à payer à M. [B] la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société Consumer Finance de sa demande formée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société PPO 36-37 aux dépens, hormis ceux afférents à la mise en cause de la société Consumer Finance qui resteront à la charge de M. [B]
— écarté l’exécution provisoire.
Le conseil de l’appelante a été avisé par avis du greffe du 9 octobre 2025 que les intimées ne s’étaient pas constituées, et invité à procéder par voie de signification.
Le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile de la cour d’appel a demandé par message électronique du 17 décembre 2025 ses observations au conseil de M. [B] sur la caducité de sa déclaration d’appel susceptible d’être prononcée, d’office, par application de l’article 908 du code de procédure civile, faute pour lui d’avoir procédé à la signification de ses conclusions à l’intimé défaillant dans le délai de trois mois imparti par cet article.
Par ordonnance du 12 janvier 2026, visant l’absence d’observations écrites de l’appelant, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l’appel au motif que M. [B] n’avait pas procédé à la signification de ses conclusions d’appelant à l’intimé défaillant dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile et dit que les dépens d’appel restaient à la charge de l’appelant.
M. [B], assisté de son curateur, a transmis le 13 janvier 2026 par la voie électronique des conclusions de déféré aux termes desquelles il demande à la cour
— de débouter les parties adverses de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions liées à la procédure de déféré
— de juger sa requête en déféré recevable et bien fondée
Y faisant droit :
— d’infirmer l’intégralité de l’ordonnance du 12 janvier 2026 rendue par le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile en ce qu’elle a déclaré la caducité de la procédure d’appel
— de constater qu’il a signifié par commissaire de justice sa déclaration d’appel, ses conclusions d’appelant ainsi que les pièces n°1 à 10 aux termes d’actes en dates respectives des 7 octobre 2025 et 15 octobre 2025
— de constater qu’il a notifié ensuite par RPVA le 16 octobre 2025 lesdits actes de commissaire de justice dans leur intégralité mentionnant expressément les conclusions d’appelant
— de juger que la cour d’appel est donc en possession des actes d’huissier depuis le 16 octobre 2025 en ce compris les conclusions d’appelant signifiées par huissier le 15 octobre 2025 à la société PPO 36-37
— de juger que la SA Consumer Finance n’a subi aucun grief puisqu’elle s’est vu signifier l’intégralité des actes de procédure en ce compris la déclaration d’appel, les conclusions d’appelant et les pièces n°1 à 10 et que pour autant elle n’a pas constitué avocat
En conséquence :
— de dire et juger que la procédure d’appel n’est nullement caduque, et que l’appelant a respecté les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile
— de condamner la SA Consumer Finance à verser à M. [B] une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 5 mars 2026, la société PPO, venant aux droits de la société PPO – 36-37, demande à la cour
— de juger M. [B] irrecevable et mal fondé en son déféré ; l’en débouter
— de juger que l’appelant n’a pas régulièrement remis au greffe, dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile, ses conclusions complètes comportant ses prétentions et moyens
En conséquence
— de confirmer l’ordonnance du 12 janvier 2026 rendue par le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile, en ce qu’elle a déclaré la caducité de la procédure d’appel
— de débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— de le condamner à lui payer 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens.
Elle fait valoir qu’aucun des fichiers annexés au message adressé par l’appelant au greffe de la cour d’appel par RPVA le 16 octobre 2025 ne contient les conclusions d’appelant, ainsi que M. [B] en convient lui-même dans ses écritures, de sorte qu’il n’a pas respecté les prescriptions de l’article 908 du code de procédure civile en ce qu’il requiert la transmission des conclusions des parties au greffe, ce qui justifie la caducité prononcée, encourue indépendamment de l’accomplissement, avéré, des formalités requises à l’égard des parties défaillantes.
M. [B] a transmis par la voie électronique le 6 mars 2026 des conclusions en réplique sur déféré aux termes desquelles il réitère ses demandes.
Il objecte que l’ordonnance déférée ne lui reproche pas de n’avoir pas transmis ses conclusions d’appelant au greffe dans les trois mois de sa déclaration d’appel mais de n’avoir pas procédé à la signification de ses conclusions d’appelant à l’intimée non constituée, ce qu’il a fait.
Il maintient que la cour est saisie de ses conclusions d’appelant depuis le 16 octobre 2025 puisque les messages transmis sur RPVA établissent que ces documents étaient bien annexés et que les intimés avaient pu en prendre connaissance dans le délai requis.
Faisant valoir que la communication par RPVA est réputée régulière dès lors que les conclusions sont jointes au message adressé à la cour et aux avocats, il soutient que la transmission de ses conclusions d’appelant à la cour doit être regardée comme régulièrement faite dans le délai de l’article 908 puisqu’elles figuraient en pièce jointe sous les deux messages électroniques qu’il a adressés au greffe le 16 octobre 2025 soit dans le délai de trois mois afin de justifier de la signification de ces conclusions aux intimées non constituées, ce qui démontre la réalité de ses diligences et sa volonté de respecter la procédure.
Il ajoute que les intimées n’ont subi aucun grief, PPO ayant eu connaissance de la déclaration d’appel et de ses conclusions d’appelant dans le délai de la loi et ayant elle-même conclu, dès le 14 janvier 2026, et Consumer Finance, toujours pas constituée, en ayant reçu quant à elle signification.
Non constituée dans l’instance d’appel, la société Consumer Finance ne comparaît pas plus dans la présente instance sur déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Alors qu’il avait été avisé par le greffe le 9 octobre 2025 d’avoir à signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant aux deux intimées non constituées, l’avocat de Monsieur [B] y a procédé par actes de commissaire de justice respectivement signifiés à la SA Consumer Finance le 7 octobre 2025 et à la SASU PPO le 15 octobre 2025.
Il en a justifié à la cour sur le RPVA par deux messages du 16 octobre 2025 comportant en annexes ces deux actes du commissaire de justice et les pièces signifiées aux intimées, soit déclaration d’appel du 3 septembre 2025 et conclusions d’appelant.
M. [B] n’encourt ainsi point la caducité de sa déclaration d’appel prononcée par le conseiller de la mise en état à titre de sanction d’un défaut de signification qui n’est pas caractérisé.
La SASU PPO soutient qu’il l’encourt toutefois pour ne pas avoir aussi notifié ses conclusions au greffe de la cour comme requis par l’article 908 du code de procédure civile, qui édicte qu’à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
La recevabilité de ce moyen n’est pas discutée.
Il n’est pas fondé, puisque le conseil de M. [B] a adressé ses conclusions d’appelant au greffe de la cour le 16 octobre 2025, soit dans le délai de trois mois requis par l’article 908 pour ce faire.
Celles-ci sont en effet annexées au message transmis sur le RPVA le 16 octobre 2025 à 15h28, contrairement à ce que soutient la société PPO, ainsi qu’il se vérifie en ouvrant le fichier '102-256 compressed(1)-compressed 7-48'.
Il est sans incidence sur ce constat de la remise par l’appelant de ses conclusions au greffe dans les trois mois de la déclaration d’appel, que cette remise ait été faite par une transmission intitulée sur le RPVA 'dénonciation de la déclaration d’appel’ d’autant que ces conclusions constituaient l’unique document de ce fichier '102-256 compressed(1)-compressed 7-48' et apparaissaient ainsi clairement dès son ouverture.
En décider autrement, au motif que la transmission n’est pas intitulée 'conclusions d’appelant',traduirait un formalisme excessif et impliquerait au vu de la sanction de caducité de la déclaration d’appel encourue une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge garanti par l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’ordonnance déférée sera ainsi infirmée, et la demande de la SASU PPO visant à voir constater la caducité de la déclaration d’appel, rejetée.
Les sociétés PPO et Consumer Finance, intimées à cet appel argué à tort de caducité, supporteront les dépens de déféré, et PPO sera déboutée de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de déféré.
M. [B] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile qu’il dirige uniquement contre la société Consumer Finance, intimée non constituée qui n’a pas invoqué la caducité de sa déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant sur déféré, par défaut :
INFIRME l’ordonnance déférée, rendue le 12 janvier 2026 par le conseiller de la mise en état de la 2° chambre civile de la cour d’appel de Poitiers
statuant à nouveau :
DIT que la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue par M. [B], assisté de son curateur, pour défaut de signification de sa déclaration d’appel et de ses conclusions aux intimées non constituées
Y ajoutant :
REJETTE la prétention de la SASU PPO à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de remise au greffe de la cour des conclusions d’appelant dans le délai prescrit par l’article 908 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum les sociétés PPO et Consumer Finance aux dépens de déféré
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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