Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 17 déc. 2024, n° 23/01651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne, 14 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 17 décembre 2024
R.G : 23/01651
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FM2L
[U] [I]
c/
SAS RAVILLON
Formule exécutoire le :
à :
la SCP X.COLOMES
S.COLOMES-[Localité 8]-
ZANCHI-THIBAULT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANT :
d’un jugement rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
Monsieur [I] [U], né le 18 octobre 1982, à [Localité 9] ([Localité 5]), de nationalité française, artisan éleveur, demeurant :
[Adresse 7]
[Localité 1],
Représenté par Me Stanislas COLOMES, avocat au barreau de l’AUBE (SCP X.COLOMES-S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT),
INTIMEE :
la SAS RAVILLON, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CHALONS-EN-CHAMPAGNE sous le numéro 341.809.002, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège :
[Adresse 3]
[Localité 2],
Représentée par Me Eric RAFFIN, avocat au barreau de REIMS (SELARL RAFFIN ASSOCIES),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de la chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 4 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [U] est artisan éleveur et dirigeant de l'[Localité 6] de la grande contrée.
Le 20 décembre 2016, M.[I] [U] a passé commande auprès de la SAS Ravillon, concessionnaire de la marque New Holland, d’un tracteur TD 3.50 au prix de 25 200 euros TTC.
Le tracteur lui a été livré le 10 février 2017.
L’entretien de ce tracteur devait se faire par le vendeur selon un plan de maintenance contractuellement convenu.
A la suite de diverses réclamations de M. [U] concernant des difficultés qu’il rencontrait avec ce véhicule, la SAS Ravillon lui a proposé, par courrier du 8 juin 2018, de procéder à certaines remises en état, à savoir :
— procéder à la révision du tracteur,
— résoudre le problème de rouille sur le levier,
— refixer la vitre de protection latérale droite,
— fixer la chape d’attelage arrière en s’assurant de son fonctionnement,
— redresser la tige de la presse et contrôler son fonctionnement.
Reprochant au concessionnaire de ne pas effectuer la maintenance nécessaire du tracteur et considérant que ce dernier présentait de nombreux désordres, il a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d’une demande d’expertise judiciaire qui a été ordonnée le 3 juin 2021.
L’expert désigné a déposé son rapport le 4 juillet 2022.
Au vu de ce rapport, par exploit d’huissier du 3 mai 2023, M. [U] a assigné la société Ravillon devant le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne aux fins de condamnation de cette dernière à lui payer :
. la somme de 39 661,53 euros en réparation du préjudice immatériel ;
. la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice matériel ;
. la somme de 3 400 euros au titre des frais d’expertise
La SAS Ravillon n’était ni présente ni représentée devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2023, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a :
— ordonné à la SAS Ravillon de remettre en état le tracteur, à savoir remédier aux dommages révélés :
. oxydation superficielle de la calandre, des jantes et du levier de commande,
. dégradation du tableau de bord,
. remplacement des vis de fixation des glaces,
. modification de la chape,
— débouté M. [I] [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamné M [I] [U] aux entiers dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, liquidés à la somme de 60,22 euros.
M. [I] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, il demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Châlons-en- Champagne du 14 septembre 2023 ;
En conséquence, et statuant à nouveau de :
— condamner la SAS Ravillon à lui payer :
* la somme de 83 338,34 euros en réparation du préjudice immatériel et financier subi (à parfaire),
* la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice matériel,
* la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Ravillon aux entiers dépens de l’instance de référé, de première instance, et d’appel, outre les frais d’expertise qui ont été taxés par l’expert à hauteur de 3 400 euros, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera assuré par la SCP Colombie-Britannique, Avocats aux offres de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle développe que non seulement la SAS Ravillon a manqué à son obligation de délivrance conforme en livrant un tracteur avec une chape dont les dimensions n’étaient pas adaptées mais l’entretien que cette dernière devait réaliser n’a pas même été effectuée convenablement ; qu’il en est résulté la constatation de nombreux défauts outre celle de l’impossibilité d’utiliser ce véhicule avec l’attelage spécifique pour les travaux auxquels il était destiné.
Par conclusions du 21 octobre 2024, la société Ravillon demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la SAS Ravillon les travaux de remise en état du tracteur litigieux tels qu’énumérés.
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour ne croirait pas devoir confirmer le jugement de ce chef,
— débouter M. [U] de sa demande en paiement d’une indemnité de 5 000 euros à ce titre ;
— confirmer encore le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
— le condamner à verser à la SAS Ravillon une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise, et d’appel.
La SAS Ravillon explique que M. [I] [U] a négligé de respecter le plan de maintenance qu’elle lui avait remis et a multiplié les réclamations infondées auprès d’elle qui lui a, au contraire, constamment proposé de remédier aux difficultés mineures qu’il lui signalait sans jamais parvenir à lui donner satisfaction ; que ce n’est que 4 ans après son acquisition qu’il a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire qui conclura que l’immobilisation du tracteur depuis 2018 dans un hangar de son exploitation, que M. [I] [U] a refusé de ramener dans ses ateliers, qui n’avait que 93 heures au compteur et des défauts mineurs que le vendeur lui avait proposé de régler par courrier du 8 juin 2018, n’est imputable qu’à la propre décision de l’appelant ; que finalement n’existe, outre quelques défauts esthétiques mineurs, qu’une mauvaise adaptation de la chape à son support rendant le montage difficile mais pas impossible et pouvant être réglée ; qu’aucun motif ne permet de justifier la location d’un tracteur identique ou d’utiliser d’autres engins de sa propre société qui doivent de surcroît être amortis et assurés dans la comptabilité de celle-ci.
Elle estime que M. [I] [U] tente ainsi de tirer un profit important d’une situation qu’il a créée.
MOTIFS :
Sur les manquements :
M. [I] [U] a été facturé le 20 décembre 2016 pour l’achat d’un « tracteur neuf New Holland TD3.50 [Localité 4] 4RM – Porte masse avant + 6 masses de 30kg ' moteur 3 cylindres 48CH – arceau de sécurité rabattable et toit parasol – transmission 8X8 avec inverseur au volant – 2 distributeurs hydrauliques arrière – pneumatique 280/70R16 et 13.6R28 – complet suivant bon de commande – garantie constructeur un an » qui lui sera livré le 10 février 2017.
Le bon de livraison porte en « remarques » que l’entretien doit être effectué par un professionnel en respectant les préconisations du constructeur suivant le carnet d’entretien et en utilisant les pièces d’origine constructeur. À ce titre, le plan de maintenance certifié prévoit un premier entretien après 50 heures d’utilisation et un second entretien après 300 heures ou 1 an d’utilisation.
Le rapport d’expertise judiciaire déposé le 4 juillet 2022 retient 3 types désordres affectant ce tracteur et tenant :
— à une difficulté de positionnement de la chape sur son support à la main et l’obligation d’utiliser un levier pour cette man’uvre, de positionner les goupilles et de solidariser l’ensemble alors qu’habituellement cette opération ne requiert ni levier ni effort de l’utilisateur,
— la dégradation visuelle de certaines pièces du tracteur : planche de bord fendue, levier de commande oxydé, écrou de fixation de la glace latérale droite démis, peinture des jantes et de la grille du capot,
— à un défaut d’entretien du tracteur conforme aux préconisations du constructeur dont le premier entretien après 50 heures d’utilisation alors que le tracteur indique 96 km au compteur.
Sur le manquement au plan de maintenance du tracteur et ses conséquences :
M. [I] [U] reproche à la SAS Ravillon de ne pas avoir rempli son obligation contractuelle de maintenance.
A défaut de produire un ordre de réparation et de justifier d’un tampon sur le carnet d’entretien ou tout autre document, il faut en déduire que la SAS Ravillon n’apporte pas la preuve qu’elle a procédé à l’entretien des 50h du véhicule qui était à sa charge, alors que le véhicule indique désormais 94 km au compteur et qu’il ne fait pas débat que l’attelage – presse tracteur – lui a été déposé le 3 mai 2017.
L’expert développe que le plan de maintenance limite l’intervention des 50h au graissage du relevage hydraulique et de l’attelage et que le défaut d’entretien n’a pas de conséquence sur la mécanique du tracteur ni ne constitue de contre indication à l’usage du tracteur.
S’agissant de l’entretien des 300 heures ou 1 an d’utilisation, il ne concerne, selon l’expert, à la lecture du plan de maintenance certifié du constructeur que des contrôles nettoyage et remplacement du filtre à huile de la transmission.
Aussi, un défaut de réalisation est dès lors sans incidence sur la réparation des désordres précités alors que M. [I] [U] ne se prévaut pas d’un préjudice distinct et spécifique en lien de causalité avec le défaut de respect du plan de maintenance.
Il peut être rajouté que la SAS Ravillon a proposé à M. [I] [U] de faire cet entretien dans un courrier du 8 juin 2022 et que M. [I] [U] a refusé cette intervention.
Sur la garantie contractuelle s’agissant des désordres esthétiques :
L’expert explique qu’une simple demande au fabricant dans l’année de la garantie du véhicule aurait permis au vendeur concessionnaire d’offrir à son client la remise en état des quelques petits désordres visuels précités.
La SAS Ravillon, qui n’a pas respecté le plan de maintenance précité qui aurait pû permettre la constatation de ces désordres dans l’année de l’acquisition, ne conteste pas son obligation à donner sa garantie.
Elle a proposé de remédier à ces désordres dans son courrier du 8 juin 2018 et elle maintient son offre dans le cadre de la présente procédure puisqu’elle conclut à la confirmation du jugement du tribunal de commerce Châlons-en-Champagne qui lui a ordonné de les réparer.
Sur le défaut de conformité de la chape :
Sur le fondement des articles 1604 et 1615 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer une chose et ses accessoires conforme à la commande.
Manque à cette obligation le vendeur qui livre un produit conforme aux spécificités de la commande qu’il a acceptée s’il se révèle inapte à l’utilisation matérielle contractuellement définie.
La preuve de la non conformité à la commande du matériel livré incombe à l’acheteur.
Or l’expert relève l’existence d’une difficulté pour glisser la chape dans son support et positionner les goupilles, pour solidariser l’ensemble, et ce alors qu’habituellement cette opération ne requiert ni levier ni effort de l’utilisateur.
La SAS Ravillon ne conteste pas la matérialité de ce désordre et son obligation à garantie et conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il ordonne la remise en état de la chape.
Sur la réparation :
Néanmoins, M. [I] [U] ne réclame pas l’exécution en nature mais une somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice matériel mais également de ceux résultant des défauts précités.
S’il ne respecte pas ses obligations de conformité et de garanties contractuelles, le vendeur s’expose à des sanctions incluant l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’acheteur qui varie en fonction de la gravité et des conséquences de l’inexécution.
Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer les modalités de réparation du préjudice résultant d’un défaut de conformité et d’une inexécution contractuelle.
Or, compte tenu, de la dégradation des relations d’affaire entre les parties, de l’ancienneté du litige, des difficultés à faire exécuter une réparation en nature sur un véhicule qui n’est pas stationné au lieu d’activité du concessionnaire et du précédent refus de l’acquéreur opposé à la proposition du vendeur de lui amener le tracteur pour réparation, il apparaît que la demande de M. [I] [U] en condamnation de la SAS Ravillon à lui payer un montant lui permettant de réparer tous les désordres précités constitue une plus juste réparation que celle en nature ordonnée par le tribunal.
Par ailleurs, compte tenu du nombre et de la nature des désordres constatés, au regard des tarifs en usage, à défaut de plus amples justificatifs, la cour fixe le préjudice à la somme de 3 000 euros.
En conséquence, la cour confirme le jugement du tribunal de commerce si ce n’est de dire que la réparation du préjudice matériel de M. [I] [U] ( oxydation superficielle de la calandre, des jantes et du levier de commande, dégradation du tableau de bord, remplacement des vis de fixation des glaces, modification de la chape) se fera par la condamnation de la SAS Ravillon à lui payer la somme de 3 000 euros.
M. [I] [U] réclame par ailleurs la condamnation de la SAS Ravillon à lui rembourser le montant des charges qu’il estime avoir supportées au motif de l’existence des désordres retenus et de l’impossibilité dans laquelle il a été et reste, d’utiliser le tracteur.
Il explique qu’il a fait établir par un cabinet l’estimation de ces charges pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2022, qu’il entend corriger cette estimation de 39 661,56 euros parce qu’elle déduit à tort les amortissements (16 500 euros) et l’assurance du tracteur (1 352,20 euros) alors qu’il a supporté ces charges ; qu’il entend étendre ensuite ces charges jusqu’à ce jour puisqu’il n’est toujours pas en mesure d’utiliser le tracteur pour l’usage auquel il était destiné, soit pour entretenir les pistes d’obstacles et transporter le curage des box et, à ce titre, veut rajouter pour 2023 et 2024, le coût de l’immobilisation sous hangar du tracteur (5 000,50 euros), les frais de la location d’un Manitou (affectée pour 59,28% au remplacement soit 935,44 euros mensuels).
Il chiffre ce préjudice à la somme totale de 83 338,34 euros arrêtée au 31 octobre 2024 et à parfaire.
Mais avant de chiffrer son préjudice, une partie qui en veut réparation doit établir l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et une faute contractuelle du responsable désigné.
Or M. [I] [U] n’apporte pas cette preuve qui ne ressort pas de l’expertise qui, au contraire, relève à juste titre que les désordres esthétiques constatés comme le défaut d’entretien n’entraînaient pas de contre indication à l’usage du tracteur ; que de même l’inadaptation des dimensions de la chape à son support rendait son montage difficile mais pas impossible alors qu’il était de surcroît simple de remédier à ce problème en utilisant une meuleuse, outil fréquemment utilisé en milieu agricole.
Surtout, dès son courrier du 8 juin 2018, la SAS Ravillon a proposé à M. [I] [U] de remédier à ces défauts.
La SAS Ravillon soutient en conséquence à juste titre que M. [I] [U] a immobilisé le tracteur sans y être contraint techniquement par l’état du véhicule et qu’ainsi aucun lien de causalité entre une inexécution contractuelle et le préjudice d’immobilisation qu’il invoque n’est démontré.
Le jugement est, dès lors, confirmé en ce qu’il déboute M. [I] [U] de sa demande en réparation sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne du 14 septembre 2023, si ce n’est en ce qu’il condamne la SAS Ravillon à réparer en nature les désordres du tracteur acquis par M. [I] [U] auprès d’elle et donc de remédier aux dommages révélés concernant :
. oxydation superficielle de la calandre, des jantes et du levier de commande,
. dégradation du tableau de bord,
. remplacement des vis de fixation des glaces,
. modification de la chape.
Infirme le jugement sur ce seul point, statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la SAS Ravillon à payer à M. [I] [U] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice matériel de M. [I] [U] tenant à l’existence des désordres susvisés,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne M. [I] [U] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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