Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 27 févr. 2025, n° 25/00738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00738 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4S6
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2025
Véronique DE MASCUREAU, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GUYOT, greffier lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a le 27 décembre 2024 prise à l’égard de M. [P] [B], né le 10 Novembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 Février 2025 à 14h12 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [P] [B] ;
Vu l’appel interjeté le 26 février 2025 à 16h35 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 16h40, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 27 février 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 26 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de M. [P] [B] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Michella BARHOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à Mme [X] [M], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [B] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [X] [M], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [P] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Michella BARHOUM, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [P] [B] déclare être ressortissant algérien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour de trois ans le 8 juin 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 27 décembre 2024, notifié le 28 décembre 2024 à l’issue de sa levée d’écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 1er janvier 2025, décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen le 3 janvier 2025.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [P] [B].
Saisi d’une requête du préfet de la Seine-Maritime, aux fins de voir autoriser une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [P] [B], le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 26 février 2025, rejeté la requête du préfet, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la mise en liberté de M. [P] [B], estimant que les conditions légales requises pour une nouvelle prolongation n’étaient pas réunies.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif, demande d’effet suspensif à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 27 février 2025.
Aux termes de sa déclaration d’appel, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen fait valoir que M. [P] [B] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et représente une menace pour l’ordre public.
A l’audience, M. [P] [B] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, la confirmation de la décision attaquée. Il indique que dès sa remise en liberté, il s’engage à retourner en Espagne, pays dans lequel il a effectué une demande d’asile.
Maître BARHOUM, conseil de M. [P] [B], soutient que le placement en rétention administrative de ce dernier est dépourvu de base légale. Elle rappelle que M. [P] [B] est demandeur d’asile, ce qui n’est pas contesté par le préfet, mais qu’il existe seulement un désaccord entre l’Espagne et l’Allemagne sur le pays de renvoi. Elle estime donc que l’obligation de quitter le territoire français aurait du être abrogée car on ne peut renvoyer un demandeur d’asile dans le pays dans lequel il a fait la demande sur la base d’une obligation de quitter le territoire français.
Elle fait ensuite valoir que les conditions légales permettant une troisième prolongation ne sont pas réunies. Elle estime en effet qu’il n’existe aucune garantie sur la délivrance de documents de voyage à bref délai et que l’autorité administrative ne rapporte pas la preuve d’une menace à l’ordre public.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 26 février 2025 est recevable.
Sur le fond
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que ' à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il n’est pas établi, ni même d’ailleurs allégué, que M. [P] [B] aurait fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ni qu’il aurait tenté d’y faire échec.
Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier et des débats que si M. [P] [B] déclare être de nationalité algérienne, il n’est toutefois muni d’aucun document d’identité ni d’aucun document de voyage et il n’a pas été reconnu par les autorités algériennes. Les autorités tunisiennes et marocaines, également saisies le 11 février 2025 aux fins de reconnaissance, n’ont toujours pas répondu et aucun élément ne permet d’établir qu’elles vont répondre à bref délai et encore moins que la délivrance d’un document de voyage par le consulat dont relève l’intéressé va intervenir à bref délai.
En outre, il apparaît que l’intéressé a fait une demande d’asile et que les autorités allemandes et espagnoles sont en désaccord sur le pays devant le prendre en charge.
Enfin, comme l’a très justement relevé le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, l’existence d’une menace à l’ordre public n’est établie ni par l’autorité préfectorale ni par le ministère public, aucune pièce nouvelle n’étant produite devant la cour.
C’est donc très exactement que le premier juge a estimé que les conditions légales d’une nouvelle prolongation n’étaient pas remplies et a mis fin à la rétention de M. [P] [B].
La décision attaquée doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République de Rouen à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [P] [B] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à Rouen, le 27 Février 2025 à 15 h 30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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