Irrecevabilité 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 29 avr. 2025, n° 25/02717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/02717 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFF6
Du 29 AVRIL 2025
ORDONNANCE
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [L]
né le 22 Avril 2005 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant par visioconférence et assisté de Me Sylla BOIARDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285, commis d’office et de Mme [Z] [K] [D], interprète en langue arabe mandaté par la STI ayant prêté serment à l’audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat – barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1 substitué par Me Diana CAPUANO avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1 et par Mme [G] [H], avocate stagiaire
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 2025 notifiée par le préfet de Seine Saint Denis à M. [C] [L] le 19 janvier 2024 ;
Vu l’arrêté du préfet de Seine Saint Denis en date du 28 mars 2025 portant placement en rétention de M. [C] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 1er avril 2025 qui a prolongé la rétention de M. [C] [L] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 3 avril 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de Seine Saint Denis pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [C] [L] en date du 26 avril 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 27 avril 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [C] [L] régulière, et prolongé la rétention de M. [C] [L] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 26 avril 2025 ;
Le 28 avril 2025 à 13h33, M. [C] [L] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 27 avril 2025 à 11h58.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— La minorité
— L’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le juge délégué par le premier président a soulevé l’irrecevabilité de l’appel comme tardif.
Le conseil de M. [C] [L] a soutenu la minorité du retenu. Il a versé au dossier un acte de naissance qui laisse penser qu’il est mineur. Il y a des règles spécifiques sur les retenus mineurs. Il appartient à l’administration d’effectuer des démarches pour vérifier la réalité des mentions sur cet acte. Il semble être très très jeune. Il ne peut pas rester en rétention.
Lorsqu’on regarde M. [L] on voit qu’il est en réelle souffrance, il ne répond pas aux questions simples. Ces conditions de vie en rétention sont mauvaises, il ne mange pas, ne dort pas, on ne l’a pas orienté vers l’infirmière et le médecin du CRA. Son état de santé reste très préoccupant.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le moyen sur la minorité a déjà été écarté lors de la première prolongation. L’acte de naissance n’est corroboré par aucun autre élément. Les autres moyens sur l’état de santé sont nouveaux. La saisine de l’autorité consulaire a été faite dans les temps.
M. [C] [L] a indiqué être venue en barque et qu’il n’a pas de famille.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé (souligné par la cour), ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, le retenu était présent à l’audience, à distance au moment du prononcé de la décision le 27 avril à 12h05 comme en atteste le procès-verbal des opérations techniques en visioconférence de sorte qu’en application du texte ci-dessus le délai d’appel expirait le 28 avril 2025 à 12h05. L’appel interjeté le 28 avril 2025 à 13h33 est donc irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours irrecevable,
Fait à VERSAILLES le 29 avril 2025 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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