Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, contestations avocats, 28 janv. 2026, n° 25/00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n .
— ------------------------
28 Janvier 2026
— ------------------------
N° RG 25/00791 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HIP7
— ------------------------
[R] [C]
C/
[U] [N]
— ------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le vingt huit janvier deux mille vingt six
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le dix sept décembre deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de POITIERS, assistée de Madame Manuella HAIE, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
Maître [U] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Louise Ange MESLE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation du premier président et par Madame Manuella HAIE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par lettre enregistrée le 5 août 2024 à l’ordre des avocats du barreau de Poitiers, Maître [U] [N] a sollicité la taxation de ses honoraires à l’encontre de Monsieur [R] [C].
Par décision en date du 5 février 2025, la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers a taxé les honoraires dus à Maître [U] [N] à la somme de 7 644,90 € HT, soit une somme de 9 173,88 € TTC, sous réserve des provisions déjà versées à hauteur de 3 720 € TTC, outre la somme de 20,02 € TTC au titre des dépens.
Cette décision a été notifiée le 22 février 2025 à Monsieur [R] [C].
Par courrier en date du reçu au greffe de la première présidence le 6 mars 2025, Monsieur [R] [C] a saisi Monsieur le premier président d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, au 19 juin 2025, puis au 20 novembre 2025 pour être finalement retenue à l’audience du 17 décembre 2025 et mise en délibéré au 28 janvier 2026.
Monsieur [R] [C] conclut à la réformation de la décision de la bâtonnière. Il indique :
— avoir confié la défense de ses intérêts à Maître [U] [N] dans le cadre d’une procédure d’un litige l’ayant opposé au mandataire judiciaire ayant procédé à la liquidation de son activité,
— qu’une convention d’honoraire a été signée prévoyant une rémunération au temps passé selon un taux horaire de 150 €,
— que Maître [U] [N] aurait méconnu les dispositions de l’article 11 du RIN selon lequel l’avocat doit informer son client, de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant
— que l’avocat ne l’a pas informé que le temps passé allait être conséquent et les honoraires également
— que les deux dernières factures émises sont infondées
— que l’argument selon lequel il aurait dissimulé à Maître [U] [N] avoir fait l’objet d’une liquidation judiciaire classique est faux dans la mesure où sa liquidation a fait l’objet d’une publication légale
— que le temps indiqué par Maître [N] est contestable et que les diligences accomplies ne le justifie pas
— qu’il n’a pas choisi l’avocat postulant contrairement à ce qu’allègue Maître [U] [N]
— que Maître [U] [N] a toujours travaillé dans l’urgence, ne transmettant pas les pièces au postulant dans les délais entraînant la clôture de l’affaire, de sorte que les diligences accomplies pour faire rabattre l’ordonnance de clôture ne sauraient lui être facturées, ainsi que l’incident postérieur
— qu’il n’a jamais accepté la substitution de son avocat pas un confrère de son cabinet, qu’il na jamais été informé des coûts résultant de l’intervention de Maître [Z] [G], qu’en outre celle-ci est extérieure au cabinet
— qu’il a reçu une facture de Maître [Z] [G] de 2026,08 € qu’il n’a pas réglé et, un an plus tard, une facture du même montant de Maître [U] [N]
— il sollicite 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le débouté de Maître [U] [N] de sa demande à ce titre.
Maître [U] [N] conclut à la confirmation de la décision critiquée. Il soutient que l’avocat postulant, Maître [W] aurait été choisi par Monsieur [R] [C], que ce dernier serait seul responsable des communications tardives de ses écritures obligeant à solliciter le rabat de l’ordonnance de clôture, qu’il a été contraint de travailler plus que nécessaire au regard des longues observations de Monsieur [R] [C] suite à la transmission de ses conclusions et à l’envoi de nouvelles pièces. Il soutient que Monsieur [R] [C] a éxigé un déplacement à [Localité 6] pour plaider le dossier et que la substitution par Maître [Z] [G] était conventionnellement prévue, de sorte que la facture liée au déplacement est justifiée. Il sollicite la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
La décision a été notifiée le 22 février 2025 à Monsieur [R] [C], lequel a formé un recours entre les mains du premier président le 6 mars 2025.
Le recours de Monsieur [R] [C] est donc régulier en la forme.
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
En l’espèce, une convention d’honoraire a été signée par les parties, laquelle prévoit une facturation au temps passé selon un taux horaire de 150 € HT, soit une somme de 180 €TTC.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
Il ressort des pièces du dossier et des délacarations des parties que Maître [U] [N] a accompli les diligences suivantes :
— étude du dossier,
— nombreux entretiens téléphoniques avec Monsieur [R] [C]
— rédaction d’une assignation
— rédaction de trois jeux de conclusions après étude des pièces et des conclusions adverses
— rédaction d’une requête en réouverture des débats
— échanges avec Monsieur [R] [C]
Ces diligences, correspondant à un peu moins de 40 heures de travail facturées selon la facture n° AA 00742 correspondant à la somme de 7 147,80 €TTC, sont parfaitement justifiées au regard de la complexité du dossier, du nombre de pièces et de conclusions.
Concernant la facture n° AA 00994 d’un montant de 2026,08 € relative au déplacement à [Localité 6] pour l’audience de plaidoirie, il résulte des pièces du dossier et des messages envoyés par Monsieur [C] lui-même que non seulement il a souhaité ce déplacement, qu’il l’a partiellement organisé et qu’il savait que Maître [Z] [G] substituerait son avocat et qu’en outre qu’il a été satisfait de la plairoirie. La convention signée entre les parties prévoyait la substitution et le client a donné son accord à celle-ci. Ni le principe, ni le montant de cette facture ne peuvent être contestés. Dans la mesure où celle émise par Maître [Z] [G] n’a pas été réglée par Monsieur [R] [C], Maître [U] [N] a dû la régler, il est donc légitime à solliciter le temps de préparation du dossier de plairoiri et le temps de déplacement et d’audience au titre de sa subsitution.
Il résulte de ces éléments que la décision de la bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 5] doit être confirmée.
Partie perdante, Monsieur [R] [C] est condamné au dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à Maître [U] [N] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation du premier président, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de Monsieur [R] [C] recevable,
Confirmons l’ordonnance de la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 5 février 2025 ;
Condamnons Monsieur [R] [C] aux dépens
Condamnons Monsieur [R] [C] à payer à Maître [U] [N] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère,
M. HAIE E.LAFOND
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