Infirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 26 mai 2026, n° 24/01869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes, 4 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. ALEX POUPART c/ S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS |
Texte intégral
ARRET N° 246
N° RG 24/01869 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDFS
E.U.R.L. ALEX POUPART
C/
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01869 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDFS
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juillet 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES.
APPELANTE :
E.U.R.L. ALEX POUPART
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE
ayant pour avocat Me Amira MELLITI, avocat au barreau de SAINTES
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Lola BERNARDEAU de la SELARL EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant la SELARL LEXI Conseil & Défense, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
L’Eurl Alex Poupart exploite un commerce d’optique à [Localité 1].
Elle a conclu le 3 mai 2021 un contrat d’affiliation avec la SARLU Babin Lusignan, qui exerce sous l’enseigne 'Clain Vision’ une activité d’audio-prothésiste dans le cadre de laquelle elle exploite les produits et services de la marque 'AudioContact’ qu’elle a déposée.
En vertu de ce contrat, la société Babin Lusignan s’engageait à effectuer les travaux d’insonorisation d’une salle réservée à sa clientèle chez son affiliée, à procurer à celle-ci du matériel technique, à assurer au moins deux fois par mois la présence d’un audio-prothésiste et d’un technicien audio dans les locaux de son affiliée, et à verser à celle-ci une commission de 20% du chiffre d’affaires réalisé chez elle.
Pour l’exercice de cette activité dans les locaux de son affiliée, la SARLU Babin Lusignan a choisi du matériel -notamment trois panneaux visuels muraux, un meuble, trois fauteuils- que la SAS Locam a acheté, et les trois sociétés ont signé le 11 mai 2022 un contrat de location avec assurance d’une durée de soixante mois en vertu duquel l’Eurl Babin Lusignan s’engageait à fournir à l’Eurl Alex Poupart du mobilier sous forme de location facturée par Locam à l’Eurl Alex Poupart moyennant un loyer mensuel de 1.000€ HT.
Faisant valoir que l’Eurl Babin Lusignan avait cessé à partir du mois d’août 2022 d’assurer la moindre présence d’un audio-prothésiste dans ses locaux professionnels comme de lui verser les commissions dues en vertu du contrat qui les liait, l’Eurl Alex Poupart a fait assigner par actes des 2 et 11 mai 2023 la société Babin Lusignan et la société Locam devant le tribunal de commerce de Saintes afin
— de voir prononcer la résolution judiciaire, ou à titre subsidiaire la résiliation judiciaire, du contrat d’affiliation du 3 mai 2021 aux torts de l’Eurl Babin Lusignan
— de voir ordonner la restitution par l’Eurl Alex Poupart aux frais de l’Eurl Babin Lusignan des matériels, soit deux chaises, un bureau, un fauteuil de bureau et un tapis, appartenant à celle-ci et présents dans ses locaux
— de constater la caducité du contrat de location la liant à la société Locam
— de condamner la société Locam à lui rembourser les loyers par elle versés, par le jeu des restitutions
— de condamner la société Babin Lusignan à lui payer
.5.060€ correspondant à ses commissions
.5.000€ à titre de dommages et intérêts
.voire aussi, subsidiairement, les sommes qu’elle pourrait être condamnée à payer à la société Locam au titre du contrat de location
— de condamner l’Eurl Babin Lusignan aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure.
L’Eurl Babin Lusignan n’a pas comparu.
La SAS Locam a invoqué à titre principal l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Saintes, et a demandé à tire subsidiaire qu’il ordonne la poursuite du contrat la liant à l’Eurl Alex Poupart, ainsi que la condamnation de celle-ci aux dépens et à lui payer une indemnité de procédure.
Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal de commerce de Saintes
* s’est déclaré territorialement compétent
* a prononcé la résiliation du contrat d’affiliation en date du 19 septembre 2022, aux torts exclusifs de l’Eurl Babin Lusignan
* a condamné l’Eurl Babin Lusignan à payer à l’Eurl Alex Poupart la somme de 5.060€ au titre des commissions dues
* a constaté que les contrats d’affiliation et de location n’étaient pas interdépendants
* a débouté l’Eurl Alex Poupart de toutes ses demandes vis-à-vis de la SAS Locam et ordonné la poursuite du contrat de location jusqu’à son terme
* a débouté l’Eurl Alex Poupart de sa demande de restitution du matériel loué à l’Eurl Babin Lusignan
* a condamné l’Eurl Babin Lusignan à payer à l’Eurl Alex Poupart la somme de 5.000€ au titre de dommages et intérêts liés à l’atteinte à l’image de cette dernière
*a condamné l’Eurl Babin Lusignan à payer à la SAS Locam la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* a condamné l’Eurl Babin Lusignan à payer à l’Eurl Alex Poupart la somme de 4.000€ au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile
* a condamné l’Eurl Babin Lusignan aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, la juridiction consulaire a retenu, en substance,
— que les clauses attributives de compétence respectivement contenues dans le contrat d’affiliation du 3 mai 2021 et dans le contrat tripartite de location du 11 mai 2022 étant antinomiques, le demandeur à l’action avait le choix du tribunal
— que l’Eurl Babin Lusignan n’ayant plus donné signe de vie à partir de septembre 2022 et n’exécutant plus ses obligations, le contrat d’affiliation la liant à l’Eurl Alex Poupart devait être résilié à ses torts exclusifs
— qu’elle devait verser à son affiliée les commissions dont celle-ci se disait impayée
— qu’elle devait indemniser son affiliée pour l’atteinte causée à son image
— que l’Eurl Alex Poupart n’apportait pas la preuve lui incombant de l’interdépendance entre le contrat d’affiliation conclu avec Babin Lusignan et le contrat de location financière qu’elle avait conclu avec Locam, lequel devait donc se poursuivre jusqu’à son terme.
La société Alex Poupart a relevé appel le 7 août 2024 des chefs de décision constatant que les contrats d’affiliation et de location n’étaient pas interdépendants, la déboutant de toutes ses demandes vis-à-vis de la SAS Locam et ordonnant la poursuite du contrat de location jusqu’à son terme, et condamnant l’Eurl Babin Lusignan à payer à la SAS Locam la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 25 octobre 2024 par la SARLU Alex Poupart
* le 24 janvier 2025 par la SAS Locam.
La SARLU Alex Poupart demande à la cour
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel limité
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a constaté que les contrats d’affiliation et de location n’étaient pas interdépendants, l’a déboutée de toutes ses demandes vis-à-vis de la SAS Locam et a ordonné la poursuite du contrat de location jusqu’à son terme et a condamné l’Eurl Babin Lusignan à payer à la SAS Locam 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau de ces chefs :
— de débouter la SAS Locam de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires
— de constater la caducité du contrat de location la liant à la société Locam
— de condamner Locam à lui rembourser les loyers versés par elle par le jeu des restitutions
En tout état de cause :
— de condamner la Sarlu Babin Lusignan à lui payer la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Elle rappelle les termes des articles 1186 et 1187 du code civil.
Elle soutient qu’en l’espèce, la fourniture du matériel et des prestations par l’Eurl Babin Lusignan constituait la seule cause de l’existence du contrat de financement ; que le contrat d’affiliation conclu initialement prévoit expressément la possibilité d’une location financière pour le financement des matériels, et que le contrat de location prévoit lui-même expressément l’hypothèse où il serait rendu caduc dans les conditions de l’article 1186 du code civil ou pour toute autre raison, en raison de la nullité, de la résolution ou de la résiliation d’un contrat avec lequel il est lié par un lien d’interdépendance; que les deux contrats participent à l’économie générale d’une même opération; et qu’ils sont interdépendants et constituent un ensemble contractuel indivisible; qu’en conséquence, l’anéantissement du contrat de prestation entraîne la caducité du contrat de location.
Elle soutient qu’il est de jurisprudence assurée que dans un tel cas de caducité du contrat de location financière consécutive à la résiliation du contrat de prestation, la clause qui y stipule une indemnité de résiliation est réputée non écrite, et elle fait valoir que l’article 11 du contrat de location stipulant une 'indemnité de contrat caduc’ ne peut donc pas s’appliquer.
La SAS Locam demande à la cour
— de juger l’Eurl Alex Poupart mal fondée en son appel ; l’en débouter
— de confirmer le jugement entrepris
Y ajoutant :
— de condamner l’Eurl Alex Poupart à lui régler les loyers échus et impayés à la date de l’arrêt à intervenir -d’un montant atteignant 4.800€ à la date de notification de ses conclusions d’intimée- outre la clause pénale de 10% sur les sommes dues
— de condamner l’Eurl Alex Poupart à lui verser 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Elle affirme que le contrat d’affiliation et le contrat de location financière ne sont pas interdépendants.
Elle fait valoir qu’ils ont été conclus à un an de distance ; que pendant cette année, le contrat d’affiliation a pu s’exécuter seul, sans le contrat de location, le tribunal de commerce ayant jugé par un chef de décision désormais irrévocable que l’Eurl Babin Lusignan avait exécuté ses obligations contractuelles envers son affiliée jusqu’au 19 septembre 2022 ; que même si son partenariat avec Babin Lusignan s’arrêtait, l’Eurl Alex Poupart pouvait continuer de jouir du matériel qu’elle-même a financé.
Elle se prévaut de l’article 1er des conditions générales de location selon lequel toutes clauses du bon de commande non expressément dénoncée au loueur lui sont inopposables.
Elle fait valoir que l’article 1186 du code civil conditionne la caducité encourue par un contrat à la connaissance par le cocontractant de l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement, et elle soutient à cet égard que la mention dans le contrat de location de l’Eurl Babin Lusignan comme 'fournisseur’ des matériels donnés à bail n’induisait en rien l’existence parallèle d’un autre contrat, a fortiori d’affiliation.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le chef de décision du jugement déféré par lequel le tribunal de commerce s’est déclaré territorialement compétent n’est pas contesté devant la cour.
* sur la caducité du contrat de location financière
Aux termes de l’article 1186 du code civil en sa rédaction applicable en la cause, issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition, et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble contractuel constitué du contrat conclu le 3 mai 2021 entre les sociétés Babin Lusignan et Alex Poupart et par le contrat de location financière conclu le 11 mai 2022 entre la société Alex Poupart et la SAS Locam.
Le matériel pris en location auprès de la société Locam par la société Alex Poupart est constitué de deux panneaux visuels muraux, d’un meuble, de trois fauteuils et de matériels divers tous destinés à équiper le local spécifiquement créé dans la boutique d’optique exploitée à [Localité 1] par l’Eurl Alex Poupart pour y accueillir l’activité d’audio-prothésiste qu’elle n’exerçait pas et que la conclusion de son contrat d’affiliation à la marque 'AudioContact’ avait précisément pour objet d’y créer en y accueillant une clientèle venant y consulter certains jours du mois un audio-prothésiste assisté d’un technicien de la société Babin Lusignan.
Le matériel ainsi loué était dédié à cette activité d’audio-prothésiste et spécialement affecté au local aménagé pour l’exercice de cette activité, doté d’une isolation phonique et d’équipements spécifiques.
Les deux contrats, qui n’étaient certes pas concomitants mais qui étaient successifs, s’inscrivaient ainsi dans une opération incluant une location financière, et la conclusion par l’Eurl Alex Poupart de la location financière était déterminée par son affiliation préalable au réseau 'AudioContact'.
L’exécution de chacun était une condition déterminante du consentement des parties.
Ces deux contrats étaient ainsi interdépendants.
Le contrat de location financière étant inclus dans une opération comportant une location financière, la société Locam avait nécessairement connaissance de l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’elle a donné son consentement (cf Cass. Com. 10.01.2024 P n°22-20466).
La société Babin Lusignan était d’ailleurs désignée en qualité de 'fournisseur’ dans le contrat de location auquel elle n’était pourtant pas partie.
La société Alex Poupart a sollicité et obtenu la résiliation du contrat d’affiliation aux torts de l’Eurl Babin-Lusignan, qui n’exécutait pas ses obligations envers elle.
Il résulte de l’interdépendance entre les deux contrats successifs que la disparition du contrat d’affiliation liant l’Eurl Alex Poupart à l’Eurl Babin Lusignan rend caduc le contrat de location financière la liant à la société Locam.
Il sera ainsi fait droit à la demande de la société Axel Poupart visant à voir constater cette caducité.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a constaté que les contrats d’affiliation et de location n’étaient pas interdépendants, débouté l’Eurl Alex Poupart de toutes ses demandes vis-à-vis de la SAS Locam et ordonné la poursuite du contrat de location jusqu’à son terme.
* sur les demandes en paiement formées par la société Locam contre l’Eurl Alex Poupart
Du fait de la caducité du contrat de location financière, l’Eurl Alex Poupart n’est pas débitrice des loyers postérieurs à la résiliation du contrat d’affiliation avec lequel il est interdépendant, définitivement prononcée à effet du 22 septembre 2022 par le jugement dans son dispositif.
Dans les contrats formant une opération incluant une location financière, les clauses inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites, et la caducité du contrat de location financière exclut aussi l’application de la clause d’indemnité de contrat caduc qui y est stipulée.
La société Locam sera ainsi déboutée des demandes en paiement qu’elle formule contre l’Eurl Alex Poupart.
* sur la prétention de l’Eurl Alex Poupart à voir condamner la société Locam à lui rembourser les loyers qu’elle a versés
L’Eurl Alex Poupart demande à la cour de condamner la société Locam à lui rembourser les loyers qu’elle lui a versés, par le jeu des restitutions.
L’article 1187 du code civil dispose :
La caducité met fin au contrat.
Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La caducité n’a pas de plein droit d’effet rétroactif, et la restitution envisagée au second alinéa de ce texte n’est pas automatique.
Au regard des prévisions des articles 1352 et suivants, il y a lieu d’ordonner, s’il en a été versé, la restitution des loyers afférents à la période postérieure à septembre 2022 date d’effet de la résiliation du contrat d’affiliation, ceux qui auraient versés au titre de la période courue de mai à septembre 2022 demeurant acquis à la société Locam.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La société Locam succombe devant la cour et sera condamnée aux dépens.
La demande de condamnation au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles formulée par l’Eurl Alex Poupart ne saurait être accueillie alors que celle-ci la dirige dans le dispositif de ses conclusions contre la SARLU Babin Lusignan, qui n’est pas partie à l’instance d’appel.
De même, s’agissant de la prétention formulée par l’appelante dans le dispositif de ses conclusions tendant à voir infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Eurl Babin Lusignan à payer à la SAS Locam 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle est irrecevable, cette condamnation n’étant pas prononcée à l’encontre de l’appelante, qui n’en éprouve aucun grief, mais à l’encontre d’une personne qu’elle n’a pas intimée et qui n’est pas partie à l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, dans les limites de l’appel :
DÉCLARE irrecevable la demande de l’Eurl Alex Poupart tendant à voir infirmer le jugement en ce qu’il condamne l’Eurl Babin Lusignan à payer à la SAS Locam 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
INFIRME le jugement déféré, rendu le 4 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Saintes, en ce qu’il a constaté que les contrats d’affiliation et de location n’étaient pas interdépendants, en ce qu’il a débouté l’Eurl Alex Poupart de toutes ses demandes vis-à-vis de la SAS Locam et ordonné la poursuite du contrat de location jusqu’à son terme
statuant à nouveau de ces chefs, et ajoutant :
CONSTATE en raison de leur interdépendance, la caducité du contrat de location financière conclu le 11 mai 2022 entre l’Eurl Alex Poupart et la SAS Locam consécutive à la résiliation du contrat d’affiliation conclu entre l’Eurl Alex Poupart et la SARL Babin Lusignan
DÉBOUTE la SAS Locam de ses demandes en paiement de loyers postérieurs au mois de septembre 2022 et d’indemnité formées à l’encontre de l’Eurl Alex Poupart
CONDAMNE la SAS Locam à restituer à l’Eurl Alex Poupart les loyers qui auraient été versés au titre de la période postérieure à septembre 2022 et DIT que ceux qui auraient été versés au titre de la période courue de mai à septembre 2022 lui demeurent acquis
DÉBOUTE les parties de toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE la SAS Locam aux dépens d’appel
LA DÉBOUTE de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles d’appel formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile
DÉCLARE irrecevable la demande de l’Eurl Alex Poupart tendant à voir condamner la société Babin Lusignan, non partie à l’instance d’appel, à lui verser une indemnité pour frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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