Irrecevabilité 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 4 juin 2026, n° 26/02088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02088 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QZ3H
Décision du
Tribunal des activités économiques de LYON
Au fond
du 10 mars 2026
RG : 2025f06934
ch n°
S.A.S. AMM 42
C/
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
S.E.L.A.R.L. FHBX
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
S.E.L.A.R.L. [R] [X]
S.A.S. SIRIUS SERIAL PRODUCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 04 Juin 2026
APPELANTE :
La société AMM-42,
société par actions simplifiée, au capital de 10.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-[G] sous le numéro 952 743 607, représentée par sa présidente la société ACI GROUPE (RCS Lyon 850 611 369), dans l’exercice de ses droits propres
Sis [Adresse 1]
[Localité 1],
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
INTIMEES :
Madame LA PROCUREURE GENERALE
cour d’appel [Adresse 2]
[Localité 2]
Prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général près la cour d’appel de LYON
ET
La SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES, société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital au capital de 174.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 479'375 743, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société AMM-42, représentée par Maître [L] [H].
ET
La SELARL FHBX,
société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital au capital de 2.209.176 euros, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro
491'975'041, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société AMM-42, prise en son établissement situé [Adresse 5], représentée par Maître [F] [D].
ET
La SELARL MJ SYNERGIE ' MANDATAIRES JUDICIAIRES,
société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 160.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 538'422 056, ès qualités de mandataire et de liquidateur judiciaire de la société AMM-42, représentée par Maître [P] [I], Maître [C] [Q] ou Maître [G] [J].
ET
La SELARL [R] [X],
société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 843'481 714, ès qualités de mandataire et de liquidateur judiciaire de la société AMM-42, représentée par Maître [R] [X]
Représentées par Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON, toque : 2183
ET
La société SIRIUS SERIAL PRODUCTION (dite «SIRIUS »),
Société par actions simplifi ée unipersonnelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 883 112 971, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Sis [Adresse 8]
[Localité 3],
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 475
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mai 2026
Date de mise à disposition : 04 Juin 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 9 décembre 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société AMM-42 et nommé la SELARL FHBX, représentée par Me [F] [D] et la SELARL AJ Partenaires, représentée par Me [L] [H] en qualité d’administrateurs judiciaires.
Le 20 février 2026, les administrateurs judiciaires ont déposé au greffe leur rapport contenant le bilan économique et social de l’entreprise et un projet de plan de cession, conformément à l’article L. 623-1 du code de commerce. Ce rapport a fait l’objet d’une note complémentaire en date du 23 février 2026 et du 5 mars 2026.
Les administrateurs judiciaires ont conclu à l’impossibilité de présenter un plan de redressement et ont exposé une offre unique de reprise émanant de la société Sirius serial production.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2026, le tribunal des activités économiques de Lyon a arrêté le plan de cession de la société AMM-42 au bénéfice de la société Savoie Loire décolletage mécanique avec faculté de substitution au bénéfice de la société Sirius Serial Production avec faculté de substitution au profit de Sirius Group, fixé la date d’entrée en jouissance au 10 mars 2026, maintenu la SELARL FHBX et la SELARL AJ Partenaires en qualité d’administrateurs avec les pouvoirs de passer tous les actes permettant la réalisation de la cession, maintenu la SELARL MJ Synergie et la SELARL [R] [X] en qualité de mandataires judiciaires, prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société AMM-42 en liquidation judiciaire et nommé en qualité de liquidateurs judiciaires la SELARL MJ Synergie et la SELARL [R] [X].
***
Par déclaration reçue au greffe le 19 mars 2026, la société AMM-42 a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision critiquée, en intimant la SELARL FHBX, la SELARL AJ Partenaires, la SELARL MJ Synergie, la SELARL [R] [X], la société Sirius Serial Production et le ministère public.
Sur autorisation délivrée le 31 mars 2026 par la présidente de la troisième chambre A de la présente cour, la société AMM-42 a assigné à jour fixe, pour l’audience du 27 mai 2026, la SELARL FHBX, la SELARL AJ Partenaires, la SELARL MJ Synergie, la SELARL [R] [X], la société Sirius Serial Production et le ministère public.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 mars 2026, la société AMM-42 demande à la cour, au visa des articles L. 621-9, L. 631-22, L. 642-5, L. 661-6, R. 661-1, R. 661-6, R. 662-1 et R. 662-12 du code de commerce et 16 et 917 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre liminaire :
— déclarer la société AMM-42 recevable et bien fondée en son appel formé dans l’exercice de ses droits propres,
Et :
— annuler le jugement rendu le 10 mars 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon en ce qu’il a arrêté un plan de cession et prononcé la conversion en liquidation judiciaire,
Ou à défaut :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— constater que le débiteur n’a jamais été régulièrement convoqué à l’audience du 10 mars 2026 et n’a pas été « entendu ou dûment appelé » au sens de l’article L. 642-5 du code de commerce,
— constater que la formalité substantielle du rapport du juge-commissaire n’a pas été régulièrement accomplie dans le respect du contradictoire,
— dire et juger que la cession ne pouvait être arrêtée sans examen préalable du plan de continuation,
En conséquence,
— ordonner la poursuite de la période d’observation afin de permettre l’examen contradictoire du plan de redressement du débiteur,
— renvoyer la cause et les parties devant le tribunal des activités économiques de Lyon afin de fixation d’une nouvelle audience pour présentation du plan de redressement du débiteur,
A titre subsidiaire :
— adopter le plan de redressement présenté par la société AMM-42 dans l’exercice de ses droits propres,
En tout état de cause :
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les intimés aux entiers dépens,
— condamner les intimés à verser à la société AMM-42 la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 mai 2026, la société Sirius Serial Production demande à la cour, au visa des articles L. 621-9, L. 626-5 et suivants, L. 631-22, L. 642-1, L. 642-5, L. 661-6, R. 661-1, R. 661-6, R. 662-1 et R. 662-12 du code de commerce, 16, 114 et 115, et 917 et suivants du code de procédure civile, de :
À titre principal :
— dire et juger que le débiteur a été «'entendu ou dûment appelé'» au sens de l’article L. 642-5 du Code de commerce, ses conseils ayant été présents et ayant effectivement pris la parole à l’audience du 10 mars 2026 ;
— dire et juger que la formalité substantielle du rapport du juge-commissaire a été régulièrement accomplie et que le principe du contradictoire a été respecté ;
— dire et juger que le principe de subsidiarité du plan de cession a été respecté, aucun plan de redressement n’ayant été valablement proposé au sens de l’article L. 631-22 du code de commerce ;
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 10 mars 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
' rejeté la demande de renvoi ;
' arrêté le plan de cession de la société AMM-42 au profit de la société Sirius Serial Production avec faculté de substitution au profit de Sirius Group ;
' prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
À titre subsidiaire :
— déclarer irrecevable la demande subsidiaire de l’appelante tendant à l’adoption par
la cour du plan de redressement ;
En tout état de cause :
— débouter la société AMM-42 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société AMM-42 aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
— condamner la société AMM-42, en liquidation judiciaire, prise en la personne de M. [S] [W] agissant dans l’exercice de ses droits propres, à payer à la société Sirius Serial Production la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 mai 2026, la SELARL FHBX, la SELARL AJ Partenaires, la SELARL MJ Synergie et la SELARL [R] [X], en leur qualité d’administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires, demandent à la cour, au visa des articles L.227-6, L.626-2, L.631-13, L.631-19, L.631-22, L.642-2, L.642-5, L.651-4, R.631-39, R.642-1, R.651-5, R.662-1, R.662-3 et R.662-12 du code de commerce, et 31, 122, 546, 561 et 562 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel formé par la société AMM-42, agissant dans l’exercice de ses droits propres, contre le jugement rendu le 10 mars 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon(RG n°2025F06934)';
A titre subsidiaire,
— débouter la société AMM-42, agissant dans l’exercice de ses droits propres, de sa demande liminaire d’annulation du jugement rendu le 10 mars 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon (RG n°2025F06934)';
— débouter la société AMM-42, agissant dans l’exercice de ses droits propres, de sa demande d’infirmation du jugement rendu le 10 mars 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon (RG n°2025F06934)';
— débouter la société AMM-42, agissant dans l’exercice de ses droits propres, de sa demande d’adoption d’un plan de redressement ;
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 10 mars 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon (RG n°2025F06934) en toutes ses dispositions ;
A titre très subsidiaire, en cas d’annulation du jugement du 10 mars 2026, et statuant à nouveau en vertu de l’effet dévolutif,
— arrêter le plan de cession de la société AMM-42 au profit de la société Sirius Serial Production dans les mêmes termes que ceux du jugement rendu le 10 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon (RG n°2025F06934) ;
En toute hypothèse,
— réserver les dépens d’instance.
Par conclusions notifiées le 21 mai 2026, le ministère public a requis la confirmation du jugement.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 963, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
L’alinéa 4 de l’article 963 précise que l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente.
En l’espèce, le 20 mars 2026, le greffe a invité l’avocat de la société AMM-42, appelante, à s’acquitter du timbre fiscal, lui rappelant la sanction de l’irrecevabilité attachée à l’absence de ce timbre.
A l’audience, l’appelante a indiqué que le timbre ne serait pas payé.
En conséquence, dès lors qu’au jour où la cour statue, la société AMM-42 ne justifie pas avoir acquitté le droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, ni bénéficier de l’aide juridictionnelle, il convient de déclarer son appel irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective de la société AMM-42.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la cour estime que l’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevable l’appel formé par la société AMM-42 ;
Dit que les dépens d’appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective de la société AMM-42 ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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