Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 26 mars 2026, n° 22/02484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 2 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 156
N° RG 22/02484
N° Portalis DBV5-V-B7G-GUTJ
,
[M]
C/
CARSAT DES PAYS DE LA, [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 2 septembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.
APPELANT :
Monsieur, [W], [M]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
comparant en personne ;
INTIMÉE :
CARSAT DES PAYS DE LA, [Localité 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Henri-Noël GALLET, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition du greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [W], [M] a été affilié au régime général, puis au régime de la sécurité sociale des indépendants (RSI Pays de la, [Localité 1] devenu caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants puis Carsat Pays de la, [Localité 1] à compter du 1er janvier 2020).
Le 13 mai 2019, la caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants a notifié à M., [M] la liquidation de sa retraite personnelle avec effet au 1er mai 2019 dans le cadre du dispositif dit 'liquidation unique des régimes alignés’ ,([U]).
M., [M] a saisi la commission de recours amiable le 15 juillet 2020 aux fins de contester les salaires reportés sur son relevé de carrière pour les années de cotisations au régime général.
Dans sa séance du 6 juillet 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M., [M], qui a alors saisi le 18 août 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, lequel a, par jugement du 2 septembre 2022 :
débouté M., [M] de son recours,
condamné M., [M] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 30 septembre 2022, M., [M] a interjeté appel de cette décision.
L’audience a été fixée au 27 janvier 2026.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M., [M] demande à la cour de :
A titre principal :
constater que les cotisations salariales déplafonnées versées en 1990 et 1991 n’étaient pas concernées par le principe d’écrêtement de la loi, [U] qui concerne uniquement le cumul de cotisations issues d’affiliation à plusieurs régimes au cours d’une même année civile,
annuler le jugement du 2 septembre 2022,
réformer la liquidation de sa pension de retraite avec prise en compte des cotisations déplafonnées et donc de la totalité des cotisations acquittées pour les années 1990 et 1991 depuis la liquidation de sa retraite en juin 2019 ;
A titre subsidiaire :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas statué sur le sort des cotisations vieillesse indûment versées,
dire et juger que si les cotisations vieillesse versées au-delà du plafond de la sécurité sociale au titre des années 1990 et 1991 n’ouvraient aucun droit à retraite, période à laquelle il était affilié exclusivement au régime général, elles doivent être regardées comme indûment versées,
dire et juger que l’absence de droits ouverts attachés à ces cotisations implique leur restitution,
enjoindre à la Carsat Pays de la, [Localité 1], en sa qualité d’organisme liquidateur de la retraite, de procéder ou de faire procéder auprès de l’organisme de recouvrement compétent, à la restitution des cotisations vieillesse indûment versées au titre des années 1990 et 1991 pour un montant de 6 918,15 euros,
dire que cette restitution portera intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019, date de la contestation du relevé de carrière, avec capitalisation des intérêts de 2 684,86 euros jusqu’au 27 janvier 2026 puis jusqu’à la date du remboursement effectif,
dire toute prescription inopposable.
En tout état de cause :
condamner la Carsat aux entiers dépens.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la, [1] demande à la cour de :
dire et juger qu’elle a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale en attribuant une pension à M., [M] au 1er mai 2019, compte tenu des dispositions légales en vigueur à cette date et qu’elle a fait un juste calcul de la pension de M., [M],
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon en date du 2 septembre 2022,
condamner M., [M] aux entiers frais et dépens de l’instance,
débouter en conséquence M., [M] de son recours.
MOTIVATION
I. Sur l’application du dispositif, [U] à M., [M]
Au soutien de son appel, M., [M] expose en substance que :
il a exercé en qualité de salarié des fonctions de VRP multicartes au cours des années 1990 et 1991 et relevait du régime général de sécurité sociale,
le pôle social du tribunal judiciaire a rejeté son recours et validé l’écrêtement de ses salaires perçus sur ces deux années au plafond annuel de la sécurité sociale sur le fondement du dispositif, [U],
sa contestation porte sur la mauvaise application du dispositif, [U] aux cotisations vieillesse déplafonnées versées au titre des années 1990 et 1991, dès lors que les cotisations concernaient une période au cours de laquelle il était affilié exclusivement au régime général de sécurité sociale sans aucune multi-affiliation ni coordination inter-régimes, de sorte que le tribunal a commis une erreur de droit en appliquant ce mécanisme à ces deux années,
la loi, [U] et l’article L.173-2-1 3° du code de la sécurité sociale ne prévoit l’écrêtement que pour une personne qui aurait cotisé au-delà du plafond de la sécurité sociale dans plusieurs régimes obligatoires au cours d’une même année civile, ce qui n’a pas été son cas sur ces deux années,
il conteste aussi la mise en oeuvre de l’écrêtement appliqué qui réduit de manière significative ses droits sans justifications suffisantes et qui ne respecte pas les objectifs de la réforme qui sont de garantir une pension juste pour les assurés ayant travaillé de manière continue et cotisé de bonne foi,
le fait qu’il relève du dispositif, [U] pour la liquidation de sa retraite est sans incidence sur la nature juridique des cotisations versées en 1990 et 1991 et ne permet pas d’annuler des droits constitués antérieurement ni de modifier rétroactivement les règles applicables à des années durant lesquelles il relevait d’un seul régime,
le calcul retenu conduit ainsi à encaisser les cotisations, sans ouvrir de droits correspondants ni procéder à un remboursement et cela viole le principe contributif fondamental du régime de retraite.
En réponse, la Carsat Pays de la, [Localité 1] objecte pour l’essentiel que :
la pension de M., [M] a pris effet au 1er mai 2019 et a résulté des cotisations au régime général et au régime SSI,
conformément à l’article L.173-1-2 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’un assuré né après 1953 demande un point de départ de sa pension après le 1er juillet 2017 et a versé des cotisations dans un régime dit aligné, l’intéressé intègre le dispositif de la, [U], qui prévoit l’écrêtement des salaires,
le simple fait pour l’appelant d’avoir acquitté des cotisations au régime général et au RSI, quel que soit leur montant, suffit pour que le dispositif, [U] lui soit applicable,
le revenu annuel moyen de base est pour chaque année civile la somme des salaires limitée au plafond de la sécurité sociale de l’année considérée quelle que soit l’année.
Sur ce :
Aux termes de l’article L.173-1-2 du code de la sécurité sociale, applicable aux pensions prenant effet à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2017,
'I. – Lorsqu’un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants et demande à liquider l’un de ses droits à pension de vieillesse auprès d’un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l’ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités suivantes.
Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l’assurance vieillesse auprès d’un des régimes concernés :
1° L’ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d’assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d’assurance pour l’ensemble des régimes concernés ;
2° L’ensemble des périodes d’assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l’un de ces régimes ;
3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l’article L.241-3 en vigueur au cours de chaque année considérée.
Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des périodes mentionnées aux 1° et 2° du présent I ne peut être supérieur à quatre par an.
II. – La pension est calculée, en fonction des paramètres prévus au I, par un seul des régimes concernés, en fonction de ses modalités et règles de liquidation. Un décret en Conseil d’Etat détermine la règle de priorité permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension.
III. – Le régime qui a calculé et qui sert la pension en supporte intégralement la charge. Un décret précise les modalités de compensation financière forfaitaire entre les régimes concernés.
III bis. – Le présent article est applicable aux assurés nés à compter du 1er janvier 1953 (…)".
Il résulte de ces dispositions que la mise en oeuvre du dispositif de liquidation unique de retraite des régimes alignés prévue à l’article L.173-1-2 susvisé s’impose lorsque l’assuré, né à compter du 1er janvier 1953, a relevé successivement, alternativement ou simultanément d’au moins deux régimes alignés parmi le régime général, la MSA (salariés agricoles) et le RSI.
En l’espèce, il est établi que M., [M], né en 1958, a cotisé et validé des trimestres au titre du régime général et au titre du régime des travailleurs indépendants.
Le dispositif prévu par l’article L.173-1-2 susvisé prévoit la prise en compte des salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l’article L.241-3 en vigueur au cours de chaque année considérée. Cet écrêtement s’applique ainsi chaque année, sans qu’il y ait à distinguer entre les années d’affiliation à un seul régime et les années d’affiliation à plusieurs régimes. Il convient de considérer chaque année le montant du plafond annuel pour apprécier le montant des revenus et salaires à prendre en compte.
Dès lors, il importe peu que M., [M] n’ait relevé que du seul régime général sur les années 1990 et 1991, et c’est à juste titre que la Carsat a fait application des dispositions relatives à la liquidation unique de retraite des régimes alignés de l’article L.173-1-2 du code de la sécurité sociale pour liquider ses droits à retraite, ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
Le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme M., [M], le dispositif, [U] ne s’applique pas aux prestations déjà liquidées, et il ne présente donc aucun caractère rétroactif.
L’appelant invoque également une atteinte à ses droits en ce que l’écrêtement appliqué sur les années 1990 et 1991 aurait conduit à une réduction excessive et injustifiée de sa pension, avec une perte brute de retraite de base et complémentaire de 203 euros par mois depuis 2019 jusqu’à la fin de sa vie.
La Carsat n’a pas répondu sur ce point.
L’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacre le droit de toute personne au respect de ses biens et stipule que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international, tout en précisant que ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général.
Le juge européen considère qu’une prestation sociale entre dans le champ de l’article 1er précité, et il est exact que les prestations vieillesse engendrant un intérêt patrimonial relèvent du champ d’application de l’article 1er du protocole additionnel.
Les faits allégués entrent donc effectivement dans le champ d’application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, laquelle à force de loi en France.
Le dispositif, [U] a pour objectif de permettre un calcul et un versement unique des pensions pour les assurés ayant été affiliés à plusieurs régimes de retraite au cours de leurs carrières.
Il s’agit d’une harmonisation du fonctionnement de trois régimes de base, dits 'régimes alignés’ (le régime général des salariés, le régime des salariés agricoles et le régime social des indépendants), lesquels ont adopté les mêmes règles pour le calcul des droits à la retraite, ce qui conduit, pour l’assuré, à un calcul et un paiement unique.
Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme que les dispositions de l’article 1er du protocole additionnel ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Dès lors, si le versement de cotisations à régime d’assurance-vieillesse pourrait donner naissance à un droit protégé par l’article 1er du protocole additionnel, ce droit ne permet pas en revanche de garantir un montant déterminé.
Or, le dispositif, [U] apparaît comme une modification du mode de calcul des pensions de retraite plafonnant le revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension, à savoir que pour chaque année civile la somme des salaires et revenus est limitée au plafond de la sécurité sociale de l’année considérée, et ne remet donc pas en cause le droit à percevoir une pension de retraite à la suite du versement de cotisations à cette fin.
En outre, le dispositif prévoit que les cotisations salariales font l’objet d’une régularisation annuelle, en fonction de la rémunération totale des intéressés, sur la base de la comparaison entre le montant total des cotisations plafonnées et le total des précomptes effectués par les différents employeurs, et, si la somme des cotisations versées par les employeurs à la caisse de compensation des cotisations des voyageurs et représentants de commerce à cartes multiples (CCVRP) est supérieure au plafond prévu par l’article L.242-3 du code de la sécurité sociale, celle-ci les rembourse au représentant par le biais d’un relevé de compte émis une fois par an, de sorte que le caractère excessif de la réduction de la pension fondée notamment sur l’absence de contrepartie aux cotisations excédant le plafond de la sécurité sociale n’est pas établi.
Dès lors, l’alinéa 3 de l’article L.173-1-2 du code de la sécurité sociale n’apparaît pas contraire à l’article 1 du protocole additionnel, et ce moyen soulevé par M., [M] doit être écarté.
II. Sur le remboursement des cotisations déplafonnées
Au soutien de son appel, M., [M] expose que :
les salaires mentionnés sur le relevé de carrière du 8 juillet 2021, effectivement perçus en 1990 et 1991, ont donné lieu à des cotisations versées au-delà du plafond de la sécurité sociale, qui ont donc été neutralisées dans le calcul des droits à pension par l’effet de l’écrêtement, et cette neutralisation des droits ne saurait justifier la conservation des cotisations correspondantes dépourvues de toute contrepartie contributive, qui ont le caractère de cotisations indûment versées, et qui n’ont pas été restituées,
il justifie du fait que les remboursements effectués par la CCVRP ne sont pas le remboursement de cotisations déplafonnées mais des régularisations entre provisions et cotisations dues sur des bases déplafonnées et aucune restitution n’a été faite pour les sommes versées au-delà du plafond,
toute prescription doit être écartée dès lors qu’il n’a eu connaissance ni du caractère indu des cotisations ni de l’absence de remboursement effectif avant la contestation du relevé de carrière en 2019, objet de la présente procédure.
En réponse, la Carsat Pays de la, [Localité 1] objecte pour l’essentiel que :
l’Urssaf Ile de France, venant aux droits de la CCVRP, lui a indiqué que M., [M] avait été affilié à cette caisse du 2ème trimestre 1989 au 1er trimestre 1994, qu’elle avait procédé à la régularisation annuelle des cotisations après exploitation des déclarations annuelles, ayant connaissance des bases plafonnées retenues par les différents employeurs,
la CCVRP indique avoir remboursé à l’intéressé la différence entre le montant des cotisations plafonnées et le total des précomptes effectués par ses différents employeurs.
Sur ce :
Il a été rappelé que si la somme des cotisations versées par plusieurs employeurs à la CCVRP est supérieure au plafond prévu par l’article L.242-3, celle-ci rembourse la différence au représentant par le biais d’un relevé de compte émis une fois par an.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le montant des rémunérations totales prises en compte pour déterminer les cotisations salariales. Le montant des cotisations déplafonnées alléguées par M., [M] n’a pas fait l’objet d’observations de la part de la Carsat.
La caisse produit par ailleurs un courrier de l’Urssaf, qui intervient désormais en lieu et place de la CCVRP, selon lequel 'les retenues afférentes à son emploi de réprésentant multicartes lui ont été régulièrement remboursées par la CCVRP à l’aide de ses relevés de compte sécurité sociale (lettre chèque), documents qui lui ont été adressés en mai 1990 au titre de rémunérations perçues en 1989, en mai 1991 au titre de rémunérations perçues en 1990 et en mai 1992 au titre de rémunérations perçues en 1991" avec la précision suivante : 'suite à l’arrêt du service informatique CCVRP nous ne sommes malheureusement plus en mesure de communiquer les copies de relevés de compte de M., [M], documents sur lesquels était notifié le montant du remboursement par chèque'.
Si ce courrier rappelle que la CCVRP a remboursé les cotisations supérieures au plafond de la sécurité sociale, il n’est pas justifié du relevé de compte annuel qui permettrait d’établir la réalité de ce remboursement, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur l’organisme social.
L’existence de cotisations vieillesse indûment versées au titre des années 1990 et 1991 pour un montant de 6 861,88 euros, correspondant aux cotisations déplafonnées d’un montant initial de 45 011 francs est donc établie, étant relevé que la Carsat n’a pas soulevé la prescription de la demande en remboursement formée par M., [M].
La demande tendant à obtenir que la Carsat fasse procéder auprès de l’organisme de recouvrement éventuellement compétent à la restitution des cotisations vieillesse indûment versées au titre des années 1990 et 1991 doit être rejetée dès lors qu’en l’absence de mise en cause dudit organisme dans la présente instance, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre.
Il doit être relevé en tout état de cause que la Carsat n’a pas soulevé le fait que la demande en remboursement formée par M., [M] serait mal dirigée.
Il sera donc fait partiellement droit à la demande de M., [M] et ordonné à la Carsat Pays de la, [Localité 1] de procéder à la restitution des cotisations vieillesse indûment versées au titre des années 1990 et 1991 pour un montant de 6 861,88 euros, correspondant aux cotisations déplafonnées, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2026, dans la mesure où il n’est pas justifié d’une demande de remboursement antérieure à cette date, et capitalisation comme il sera dit au dispositif.
III. Sur les dépens
La Carsat succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon en ce qu’il a débouté M., [W], [M] de sa demande tendant à voir écarter l’application du dispositif, [U] pour le calcul de ses droits à retraite sur les années 1990 et 1991 ;
Y ajoutant :
Ordonne à la, [1] de procéder à la restitution des cotisations vieillesse indûment versées par M., [M] au titre des années 1990 et 1991 pour un montant de 6 861,88 euros ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2026, avec capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute M., [M] de sa demande tendant à obtenir que la Carsat fasse procéder auprès de l’organisme de recouvrement compétent à la restitution des cotisations vieillesse indûment versées ;
Condamne la Carsat Pays de la, [Localité 1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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