Cour d'appel de Poitiers, 2e chambre, 20 mai 2025, n° 24/00613
TCOM La Rochelle 26 janvier 2024
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CA Poitiers
Infirmation partielle 20 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de mise en garde

    La cour a estimé que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde, car les cautions n'ont pas démontré que leur engagement était inadapté à leurs capacités financières.

  • Rejeté
    Préjudice résultant du manquement à l'obligation de mise en garde

    La cour a jugé que le préjudice allégué n'existait pas, car Monsieur [P] ne pouvait pas être appelé en qualité de caution.

  • Rejeté
    Caractère manifestement excessif de l'indemnité conventionnelle

    La cour a estimé que les cautions n'ont pas apporté de preuve suffisante pour justifier la réduction de l'indemnité.

  • Rejeté
    Demande de report de paiement

    La cour a jugé que la demande de report de paiement ne pouvait être accueillie, car Madame [K] n'a pas proposé de plan de paiement.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 20 mai 2025, n° 24/00613
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 24/00613
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 26 janvier 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 mai 2025
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Texte intégral

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