Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 20 mai 2025, n° 24/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 26 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. c/ LA BANQUE CIC OUEST |
Texte intégral
ARRET N°187
CL/KP
N° RG 24/00613 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7ZI
[P]
[K]
C/
S.A. LA BANQUE CIC OUEST
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00613 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7ZI
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 janvier 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7] (89)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002038 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
Madame [R] [K]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (89)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1134 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMEE :
S.A. LA BANQUE CIC OUEST, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat plaidant Me Sylvie FERNANDES de la SCP FERNANDES – KOOB, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 9 janvier 2021, la société anonyme Banque Cic Ouest (la banque) a consenti un prêt à la société par actions simplifiée La Plume d’Or (la société), pour un montant de 20.000 euros, au taux de 1,50% l’an et remboursable en 60 échéances de 353,56 euros.
Le même jour, Madame [R] [K] et Monsieur [U] [P], présidente et directeur général de l’emprunteur, (les consorts [K]-[P]) se sont portés cautions solidaires dans la limite globale de 24.000 euros pour une durée de 84 mois.
Par jugement du 10 janvier 2023 du tribunal de commerce de La Rochelle, la société a été placée en liquidation judiciaire simplifiée.
La banque a déclaré sa créance au passif de la liquidation le 16 janvier 2023 pour un montant de 6.467,27 euros.
Le 18 janvier 2023, la banque a mis les cautions en demeure de payer la somme de 6.467,27 euros au 7 février 2023.
Le 6 mars 2023, la Banque a attrait les cautions devant le tribunal de commerce de La Rochelle.
Dans le dernier état de ses demandes, la banque a demandé de :
— débouter les consorts [K]-[P] de leurs demandes ;
— condamner solidairement les consorts [K]-[P] à lui payer les sommes suivantes :
— la somme de 6.044,18 euros, montant du capital restant dû ;
— la somme de 8,45 euros, montant des intérêts et intérêts de retard au taux contractuel de 1,50 % l’an, arrêtés au 21 février 2023 ;
— les intérêts et intérêts de retard au taux contractuel de 1,50% l’an sur la somme de 6.044,18 euros, à compter du 22 février 2023 et jusqu’à parfait règlement ;
— la somme de 423,09 euros, montant de l’indemnité conventionnelle de 7 % prévue au contrat ;
— condamner solidairement les consorts [K]-[P] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner solidairement les consorts [K]-[P] en tous les frais et dépens de l’instance qui comprendraient le coût des mesures conservatoires.
Dans le dernier état de ses demandes, les consorts [K]-[P] ont demandé de :
A titre principal,
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde à leur égard ;
— condamner la Banque à leur payer la somme de 5.000 euros chacun en réparation de leur préjudice ;
— prononcer la compensation de cette somme avec toute condamnation qui fût à leur charge ;
A titre très infiniment subsidiaire,
— leur accorder un délai de deux ans pour s’acquitter de toute somme qui serait mise à la charge compte tenu de leur situation ;
En tout état de cause,
— dire et juger en conséquence que la banque serait déchue de son droit aux intérêts conventionnels pour manquement à son obligation d’information annuelle des cautions ;
— débouter la banque de sa demande de paiement formée sur ce chef ;
En tout état de cause :
— condamner la banque à payer à leur conseil la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 6 janvier 2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a :
— reçu la banque en ses demandes, fins et conclusions, les a dites bien fondées et lui a fait droit ;
— débouté les consorts [K] et [P] de leur demande de se prévaloir du mécanisme de la perte de subrogation ;
— dit que la banque avait rapporté la preuve du montant de sa créance principale ;
— dit que l’acte de cautionnement consenti par les consorts [K] et [P] le 9 janvier 2021 n’était pas disproportionné au regard des ressources, charges et engagements pris par la caution au moment de la conclusion du contrat ;
— dit que la banque n’avait pas manqué à son devoir de mise en garde et a débouté les consorts [K] et [P] de leur demande de condamnation de la banque en réparation de leur préjudice;
— débouté les consorts [K] et [P] de leur demande d’un délai de deux ans pour s’acquitter des sommes dues ;
— dit que la Banque n’avait pas manqué à son obligation d’information annuelle et a débouté les consorts [K] et [P] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts ;
— condamné solidairement les consorts [K] et [P] à payer à la banque les sommes suivantes :
1) la somme de 6 044,18 euros, montant du capital restant dû,
2) la somme de 8,45 euros, montant des intérêts de retard au taux contractuel de 1,50 % l’an, arrêtés au 21 février 2023,
3) les intérêts de retard au taux contractuel de 1,50 % l’an sur la somme de 6 044,18 euros, à compter du 22 février 2023 et jusqu’à parfait règlement,
4) la somme de 423,09 euros, montant de l’indemnité conventionnelle de 7 % prévue au contrat,
— condamné les consorts [K] et [P] à payer à la banque la somme justement appréciée de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 12 mars 2024, les consorts [K] et [P] ont relevé appel de ce jugement, en intimant la banque.
Le 11 juin 2024, les consorts [K] et [P] ont déposé leurs premières conclusions au fond.
Le 15 juillet 2024, la banque a présenté ses premières conclusions au fond.
Le 25 février 2025, les consorts [K] et [P] ont demandé de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
A titre principal,
— débouter la banque de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— la débouter de plus fort de toutes ses demandes ;
A titre plus subsidiaire,
— la condamner au paiement de la somme de 6 475,72 euros à titre de dommages et intérêts, laquelle correspondait au montant de celle qu’elle leur réclamait ;
A titre plus subsidiaire encore,
— prononcer la déchéance du droit à perception des intérêts conventionnels à l’encontre de la banque ;
— réduire à un euro le montant de l’indemnité conventionnelle de 7 % de 423,09 euros ;
A titre plus infiniment subsidiaire :
— leur accorder un délai de paiement de deux ans à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause :
— condamner la banque aux entiers frais et dépens, étant rappelé qu’ils étaient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale suivant décisions respectives des 4 mars et 12 avril 2024 ;
Le 3 mars 2025, la banque a demandé :
— déclarer irrecevable la demande nouvelle concernant la réduction de l’indemnité conventionnelle ;
— au principal, confirmer le jugement déféré ;
— débouter les consorts [K] et [P] de l’ensemble de leur demandes ;
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour dût considérer prononcer la déchéance des intérêts contractuels à compter du 1er janvier 2024, condamner solidairement les consorts [K] et [P] à lui payer les sommes suivantes :
1°) la somme de 6 044.18 euros, montant du capital restant dû ;
2°) les intérêts au taux légal sur la somme de 6 044.18 euros, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
3°) la somme de 423,09 euros, montant de l’indemnité conventionnelle de 7 % prévue au contrat ;
— subsidiairement organiser un échéancier par versements mensuels, avec prévision d’une clause résolutoire ;
— condamner les consorts [K] et [P] solidairement à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 4 mars 2025 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité à hauteur d’appel de la demande de réduction de l’indemnité conventionnelle
La cour d’appel est tenue d’examiner d’office, au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, si une demande est nouvelle (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n°19-17.449, publié).
Selon l’article 564 du même code, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L’article 567 de ce même code prévoit que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
La demande reconventionnelle se définit comme celle par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Elle n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant aux termes de l’article 70 du code de procédure civile.
Pour la première fois à hauteur d’appel, les cautions ont demandé de réduire à un euro le montant de l’indemnité conventionnelle correspondant à 7 % du capital restant dû, réclamé par la banque à hauteur de 423,09 euros, comme résultant d’une clause pénale manifestement excessive.
La banque leur oppose qu’une telle demande doit être déclarée irrecevable au regard du premier des textes plus haut cité.
Mais alors que celui-ci offre à l’appelant la faculté de présenter de nouvelles prétentions pour écarter les prétentions adverses, la demande de réduction de la clause pénale présentée par les cautions a précisément pour objet d’écarter la demande en paiement formulée à ce titre par la banque.
Cette demande des cautions est donc recevable au regard de l’article 564 du code de procédure civile opposé par la banque elle-même.
Il y aura donc lieu de déclarer recevable à hauteur d’appel la demande présentée par les cautions en réduction à un euro de l’indemnité conventionnelle de 7%.
Sur la preuve du principe et du quantum de la créance de la banque en l’absence de décision d’admission de créance
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve, tandis qu’il revient à celui qui se prétend libéré par son paiement de le démontrer.
L’admission de la créance au passif du débiteur principal revêt l’autorité de la chose jugée, y compris à l’égard de la caution.
N’inverse pas la charge de la preuve la cour d’appel qui, pour rejeter la demande en paiement formée par un créancier contre une caution, relève que, si le créancier a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal, il n’était pas justifié de l’admission de celle-ci, ce dont il résultait qu’il incombait au créancier de prouver l’existence et le montant de la créance contestée par la caution, et constate que le créancier refusait de communiquer les éléments susceptibles de la justifier (Cass. com., 11 octobre 1994, n°92-18.344, Bull. 1994, IV, n°284).
Il appartient au créancier qui réclame à la caution, après mise en redressement judiciaire du débiteur principal, le paiement de sa créance, de justifier de la déclaration de celle-ci, et par suite de son existence (Cass. 1ère civ., 7 octobre 1998, n°96-18.093, Bull. civ., I, n°283).
Un créancier ne peut être débouté de son action contre la caution d’un débiteur en redressement judiciaire au motif qu’il n’a pas produit aux débats un état des créances vérifiées et admises, alors que, s’il est vrai que la décision du juge de la procédure collective rendue dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal s’impose à la caution, il n’en demeure pas moins que le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement avant toute déclaration de créance ou, si la déclaration a été faite, avant toute admission, en établissant l’existence et le montant de la créance (Cass. com., 18 janvier 2000, n°96-16.833, Bull. 2000, n°12).
Les consorts [K] et [P] concèdent que la banque a justifié avoir régulièrement déclaré sa créance le 16 janvier 2023 à hauteur de 6467,27 euros entre les mains du liquidateur judiciaire de la société.
Mais ils observent que la banque n’a pas justifié de l’admission définitive de sa déclaration de créance, nonobstant sommation de communiquer à cet égard.
Ils remarquent qu’eu égard à la clôture de la liquidation judiciaire de la société, la banque a nécessairement connaissance eu de la situation de sa déclaration de créance.
Ils ajoutent en particulier que l’indemnité conventionnelle à hauteur de 423,09 euros s’analysant en une clause pénale, il est tout à fait envisageable que cette indemnité ait été mise à néant dans le cadre de l’admission de la créance de la banque.
De fait, la cour constate que la banque n’allègue ni ne justifie de l’admission de sa déclaration de créance.
Mais en l’état du débat noué entre parties, il y aura seulement lieu de retenir que s’il n’existe pas de décision du juge-commissaire admettant cette créance, il n’existe pas davantage de décision la rejetant, dont le débiteur principal ou les cautions auraient pu se prévaloir.
En conséquence, il s’en déduira seulement que la banque ne peut pas se prévaloir, à l’égard des cautions, de l’autorité de la chose jugée d’une quelconque décision d’admission de sa créance, faute d’apporter la preuve de celle-ci.
Mais en tout état de cause, il demeure loisible à la banque de faire la preuve de sa créance devant le juge du cautionnement.
Au demeurant, il sera observé que par la production du contrat de prêt, de son tableau d’amortissement, de ses décomptes, et de sa déclaration de créance, la caution a fait la preuve de l’existence et du montant de sa créance, sans que les cautions ne démontrent l’existence d’un quelconque paiement de nature à la réduire.
Ainsi, le moyen opposé tenant à l’absence d’admission de la déclaration de créance de la banque est-il inopérant.
Il conviendra donc de débouter les cautions de leur demande tendant à enjoindre la banque de produire aux débats la décision d’admission définitive de sa créance par le juge-commissaire.
Sur la disproportion manifeste de l’engagement des cautions à leurs biens et revenus
Au moment de l’engagement :
Il appartient à la caution personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve.
Il y a lieu de tenir compte de l’endettement global de la caution au moment de son engagement, et ce compris au titre de précédents engagements de caution.
A l’égard de biens grevés de sûretés, leur valeur doit être appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évaluée au jour de l’engagement de caution (Cass. 1ère civ., 24 mars 2021, n°19-21.254, publié).
Les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine de la caution devant être pris en considération pour l’appréciation de la proportionnalité de son engagement à ses biens et revenus au moment de cet engagement (Cass. com., 26 janvier 2016, n°13-28.378).
La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non pas à l’obligation garantie selon les modalités de paiement propres à celles-ci, mais à son propre engagement (Cass. com. 9 octobre 2019, n°18- 16.798, diffusé ; Cass. com., 11 mars 2020, n°18-25.390, publié).
La disproportion manifeste de l’engagement d’une caution commune en bien s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son conjoint (Cass.com., 6 juin 2018, n°16-26.182, publié).
L’établissement prêteur n’a pas à vérifier la situation financière de la caution.
Une caution ne peut pas se prévaloir d’engagements ou de dettes qu’elle a omis de déclarer auprès de l’établissement de crédit au moment de la souscription.
L’établissement de crédit est ainsi en droit de se fier aux indications données par la caution dans la fiche de renseignement remplie par cette dernière au moment de son engagement, et n’a pas à en vérifier l’exactitude, sauf anomalies apparentes, ou sauf si malgré la cohérence des éléments figurant dans la fiche d’information, la banque ne pouvait pas ignorer l’existence d’autres charges (Cass. com., 27 mai 2014, n° 13.17-287), ou bien encore sauf lorsque la déclaration ne permet pas d’informer la banque de certains éléments essentiels, qui permettraient d’établir le caractère disproportionné du cautionnement (Cass. 1ère civ., 25 novembre 2015, n° 14.24-800).
Les cautions soutiennent que leurs engagements de caution à hauteur de 24 000 euros chacun seraient disproportionnées à leurs biens et revenus, appréciés à la date de leur engagement.
Les cautions font grief à la banque de ne pas avoir vérifié au préalable la proportionnalité de leurs engagements de caution à leurs biens et revenus.
Mais alors que la preuve de la dite disproportion au moment de leur engagement incombe aux cautions qui l’invoquent, le moyen sus développé est inopérant.
Il ressort de la fiche de renseignement datée du 31 décembre 2020, signée de la main de chacun dès consorts [P]-[K], avec la mention 'lu et approuvé, que les cautions y ont déclaré :
— des revenus avec 700 euros de salaires mensuels et 2000 euros de revenus non salarié mensuels;
— un compte courant d’associé au nom de Madame [K] d’un montant de 43 000 euros ;
— des charges avec un remboursement de deux prêts d’honneur (4500 euros sur 54 mois pour Monsieur [P] et 6000 euros sur 54 mois pour Madame [K]).
Aucun autre engagement ou aucune charge n’est mentionné dans cette fiche de renseignement.
Les consorts [P]-[K] font valoir avoir souscrit, préalablement à l’engagement de caution litigieux du 9 janvier 2021, de précédents engagements de caution personnels et solidaires :
— le 8 janvier 2018, chacun pour un montant de 25 500 euros auprès du Crédit Coopératif ;
— le 19 juillet 2019, chacun pour un montant de 19 920 euros auprès de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8].
Mais n’ayant pas mentionné leurs précédents engagements sur la fiche de renseignement fournie à la banque, ils ne peuvent pas s’en prévaloir.
Ils soutiennent que leur conseillère bancaire auprès de la banque Cic Ouest auraient été informée de l’existence de leurs précédents engagements de caution.
Mais ils ne présentent aucune preuve à l’appui de leur allégation, par ailleurs déniée par la banque.
En produisant leurs avis d’imposition sur les revenus dus au titre des années 2019 à 2020, les consorts [P]-[K] font valoir que leurs revenus mensuels n’étaient en moyenne que de 472 euros pour Madame [K] et de 609 euros pour Monsieur [P].
Mais alors qu’ils avaient déjà mentionné leurs revenus mensuels respectifs sur la fiche de renseignement, ils ne peuvent pas à présent se prévaloir de revenus inférieurs à ceux qu’ils y avaient déclarés.
Les cautions soutiennent que la fiche patrimoniale comporterait des anomalies apparentes.
Mais celles-ci ne peuvent pas résulter du caractère erroné de leurs revenus mensuels, ou de l’absence de signalement de leurs précédents engagements de caution.
Les consorts [P]-[K] soutiennent que la circonstance que la banque n’ait pas clarifié dans quelle société Madame [K] détenait un compte courant d’associé pour un montant de 43 000 euros constituerait une anomalie apparente.
Mais au rebours de leur affirmation, cette circonstance ne constitue pas une anomalie apparente, dans la mesure où les déclarants ont évalué eux-mêmes le montant du compte courant d’associé en question, tandis que la seule absence de précision quant à la société au sein de laquelle était détenu ce compte courant constitue tout au plus un défaut de précision sans emport quant à l’exactitude de leurs propres déclarations.
Les cautions soutiennent que les valeurs nominales des parts sociales des deux sociétés d’édition au sein desquelles Madame [K] détenait des comptes courants d’associés seraient modiques, de telle sorte que celles-ci seraient de nature à affecter l’appréciation de la valeur de ses comptes courants d’associés détenus au sein de ses sociétés.
Mais alors que Madame [K] a précisément évalué le quantum de ses comptes courants d’associé, sans faire mention dans la fiche de renseignement de la valeur des parts sociales au sein desquelles elle détenait ses comptes, celle-ci n’a grevé la fiche patrimoniale d’aucune anomalie apparente.
Les consorts [P]-[K] soutiennent que les anomalies apparentes de la fiche patrimoniale seraient d’autant plus caractérisées que celle-ci a été remplie à en période de pandémie mondiale de covid-19, avec des incidences particulièrement importantes s’agissant des deux sociétés d’édition au sein desquelles Madame [K] détenait ses comptes courant d’associés.
Mais de la seule date de renseignement de cette fiche, il ne peut pas se déduire une quelconque anomalie apparente.
Ainsi, l’appréciation de la disproportion pourra valablement se fonder sur les indications données par les cautions dans la fiche patrimoniale susdite, et sur elles seules, sans que les cautions ne soient admises à les compléter.
Cependant, la disproportion susdite s’apprécie en la personne de chaque caution.
S’agissant de Madame [K], son engagement à hauteur de 24 000 euros n’est pas manifestement disproportionné à des revenus mensuels de 2000 euros ainsi qu’à un patrimoine de 43 000 euros correspondant à la valeur de ses comptes courants d’associés, apprécié au jour de l’engagement.
S’agissant de Monsieur [P], son engagement à hauteur de 24 000 euros est manifestement disproportionné à des revenus mensuels de 700 euros, alors que ce dernier n’a indiqué disposer d’aucun patrimoine, apprécié au jour de l’engagement.
Ainsi, la banque est fondée à se prévaloir de l’engagement de caution de Madame [K].
Il y aura donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’acte de cautionnement consenti le 9 janvier 2012 n’était pas disproportionné au regard des ressources, charges et engagements pris par la caution au moment de la conclusion du contrat.
Au moment où les cautions sont appelées :
Il appartient au créancier professionnel, qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation (Cass. com., 1er mars 2016, n°14-16.402, Bull. 2016, IV, n°34).
Le moment où la caution est appelée doit, en principe se placer au jour de son assignation, sauf si à ce moment, le débiteur principal bénéficie d’un plan de sauvegarde en cours d’exécution, auquel cas l’appréciation doit être différée au jour où le plan n’est plus respecté, l’obligation de la caution n’étant exigible qu’en cas de défaillance du débiteur principal.
La société La Plume d’Or ayant d’emblée fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée prononcée le 10 janvier 2023, cette appréciation devra être faite au jour de l’assignation de Monsieur [P], soit le 6 mars 2023.
Mais la banque ne présente aucun élément démontrant qu’au jour où elle l’a appelé, le patrimoine de Monsieur [P] lui permettait de faire face à son engagement.
Bien plus, la banque précise elle-même qu’en l’absence de cautionnement disproportionné initial, il était inutile de s’intéresser à la situation actuelle : il s’en déduira ainsi la carence probatoire de l’établissement de crédit.
Dès lors, l’engagement de caution pris par Monsieur [P] sera réputé toujours manifestement disproportionné à ses biens au jour de son appel par la banque.
Il y aura donc lieu de débouter la banque de ses demandes en paiement formées contre Monsieur [P], et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de mise en garde
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution, ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du
prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
C’est à l’emprunteur qu’il appartient de démontrer l’inadaptation du prêt consenti par l’établissement de crédit à ses propres facultés.
Mais le prêteur n’est tenu à aucun devoir de mise en garde si le remboursement du prêt n’excède pas les facultés contributives de l’emprunteur (Cass. 1ère civ., 19 novembre 2009, n°08-13.601, Bull., I, n°232).
La banque, à laquelle il appartient de démontrer qu’elle a rempli son obligation de mise en garde, est dispensée de cette obligation si elle établit que son client à la qualité de caution avertie.
Quelle que soit la qualité de l’emprunteur, la banque n’est pas tenue à un devoir de mise en garde en l’absence de risque, et celui s’apprécie au moment de l’engagement litigieux.
Le caractère averti ou non d’une personne morale s’apprécie en la personne de son dirigeant.
Le préjudice né du manquement de l’établissement à son devoir de mise en garde s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter.
Mais le dommage de la caution découlant du manquement de l’établissement de crédit à son devoir de mise en garde consiste à devoir être appelée en cette qualité.
Il ressort des développements précédents que Monsieur [P] ne peut pas être appelé par la banque en qualité de caution.
Il s’en déduira que son préjudice au titre d’un éventuel manquement de l’établissement de crédit à son devoir de mise en garde est inexistant.
Il y aura donc lieu de débouter Monsieur [P] de sa demande indemnitaire à ce titre.
En soutenant qu’il appartient au prêteur de rapporter la preuve du respect de son obligation de mise en garde, Madame [K] soutient que la banque n’a communiqué aucune pièce susceptible de démontrer qu’elle avait opéré une recherche patrimoniale suffisante sur sa situation antérieurement à la conclusion du cautionnement en litige.
Elle soutient en substance que la proximité entre la date à laquelle la fiche patrimoniale a été remplie et la date de son propre engagement témoigne d’une absence de toute vérification à cet égard par la banque.
Mais par là même, Madame [K] cherche à renverser la charge de la preuve qui lui incombe en sa qualité de caution.
Or, elle n’allègue ni ne démontre en quoi le cautionnement auquel elle avait consenti aurait été inadapté à ses propres capacités financières, ou en quoi qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résultait de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de la société La Plume d’Or.
Enfin, Madame [K] n’apporte pas la preuve que la banque aurait détenu, s’agissant de la société débitrice principale ou d’elle-même, des informations péjoratives qu’elle aurait elle-même ignorées.
Ainsi, il n’est caractérisé aucun risque, de sorte que la banque ne se trouvait tenue à aucun devoir de mise en garde à l’égard des cautions.
A l’issue de cette analyse, il sera retenu qu’en l’absence de manquement de l’établissement de crédit à son devoir de mise en garde, le moyen susdit ne peut pas être opposé à la banque pour faire échec à ses demandes en paiement dirigées contre les cautions, ni ne peut fonder une action en responsabilité se résolvant en dommages-intérêts.
Les cautions seront donc déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le manquement de la banque à son obligation d’information annuelle de la caution
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dispose que :
— 'les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition de cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée;
— Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus entre la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
— les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
La teneur de ce texte est reprise, à compter du 1er janvier 2022, par l’article 2302 du code civil, qui vient préciser que l’irrespect de cette obligation d’information est sanctionné par la déchéance du droit des intérêts, mais encore des pénalités entre la date de la précédente information et celle de la nouvelle information.
Cette obligation persiste même après l’introduction de l’instance.
La charge de la preuve de l’exécution de cette obligation incombe au créancier professionnel.
La production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi.
Mais la preuve de l’accomplissement de cette obligation peut être rapportée par tous moyens, dès lors que l’information de la caution constitue un fait qui peut être prouvé par tous moyens.
Cependant, nonobstant la sanction édictée par le second de ces textes, la caution reste néanmoins tenue aux intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure (Cass. 1ère civ. 9 avril 2015, n°14-10.975, diffusé).
La caution demande la déchéance de la banque de son droit aux intérêts pour les intérêts conventionnels du prêt qu’elle a garanti, faute pour la banque de justifier de son obligation d’information annuelle à son égard.
La banque a versé les courriers d’information de chacune des 18 mars 2022 et 24 mars 2023 2019, et comportant l’ensemble des informations requises par ce texte.
La banque a également versé le constat d’huissier réalisé le 24 mars 2022, établissant que leurs auteurs ont assisté, à la date de leurs constatations à la mise sous pli et à l’expédition des lettres d’informations annuelles adressées aux cautions de la banque, et ont procédé à un contrôle par sondage.
En outre, dans ses motifs de ses écritures, la caution déclare que la banque a effectivement justifié avoir adressé l’information annuelle à la caution les 18 mars 2022 et 24 mars 2023, mais qu’elle n’en justifie pas postérieurement.
Il y a donc lieu de retenir que la banque a justifié de l’envoi à la caution des courriers d’information des 18 mars 2022 et 24 mars 2023.
Mais la banque n’a pas justifié de l’exécution de son obligation pour les années postérieures, alors que celle-ci continue à s’exécuter nonobstant l’engagement de la présente procédure judiciaire, et que ses écritures et autres pièces ne comportent pas l’ensemble des informations exigées par le texte susdit.
Il y aurait ainsi lieu d’ordonner la déchéance des intérêts conventionnels à compter du 24 mars 2023 sur le fondement de ce texte, et de dire que dans les rapports entre la banque et la caution, les entiers paiements réalisés seront réputés s’imputer intégralement sur le seul capital, et le jugement sera infirmé de ces chefs.
Mais il sera renvoyé aux observations figurant plus bas, s’agissant du montant des condamnations et des prétentions de la banque, pour retenir qu’une telle demande est sans objet.
Sur la réduction de la clause pénale
Selon l’article 1231-5 du Code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, applicable au litige,
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Selon l’article 2313 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 24 mars 2006 jusqu’au 1er janvier 2022,
La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
La caution demande la réduction à un euro de l’indemnité conventionnelle correspondant à 7% du capital restant dû en cas de déchéance du terme selon les stipulations contractuelles.
La caution se borne à invoquer le caractère manifestement excessif de cette clause, mais elle n’apporte aucun moyen de fait à cet égard.
Et il n’apparaît pas en quoi le montant de cette indemnité est manifestement disproportionné au préjudice essuyé par le créancier, résultant du défaut de paiement affectant le solde du capital restant dû.
Il y aura donc lieu de débouter la caution de sa demande de réduction de l’indemnité conventionnelle de 7 %.
Sur le quantum des sommes dues par la caution
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il sera renvoyé aux observations figurant plus haut, pour en retenir que la banque a justifié du principe et du quantum de sa créance.
A titre principal, la banque a demandé la confirmation du jugement, alors que ce dernier a prononcé condamnation, outre au titre du capital restant dû, notamment à des sommes dues au titre des intérêts conventionnels à compter du 21 février 2023, et aux intérêts conventionnels postérieurs.
Eu égard à la déchéance ainsi prononcée, la demande principale de la banque ne pourra pas être accueillie.
Mais eu égard à la demande subsidiaire de celle-ci, il y aura lieu de condamner Madame [K] à payer à la banque les sommes de :
— 6044,18 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2024 ;
— 423,09 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7 % prévue au contrat,
et le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues.
La caution sollicite des délais de paiement pendant 2 ans, mais ne formulent aucune proposition de règlement.
Il sera rappelé qu’au regard des dispositions qui précèdent, seule Madame [K] est condamnée à paiement, sans que cette dette ne revête le moindre caractère de solidarité à l’encontre de Monsieur [P].
Madame [K] fait valoir être bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis avril 2024, tout en ayant à sa charge ses deux enfants mineurs, s’étant depuis séparée de Monsieur [P].
Il en ressort ainsi que le reste à vivre subsistant modique de l’intéressée ne lui permet pas de réaliser le moindre paiement à l’égard de la banque.
La situation de la caution semble plutôt relever d’une procédure de surendettement.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande de report de paiement, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* * * * *
En l’absence de prétention des parties à cet égard, il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [K] et [P] de leur demande de se prévaloir du mécanisme de la perte de subrogation.
Il sera rappelé que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné les deux cautions aux dépens de première instance et à payer à la banque la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Madame [K] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La banque sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel à l’encontre de Monsieur [P].
Madame [K] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la banque la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance d’appel,
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable à hauteur d’appel la demande de Madame [R] [K] et Monsieur [U] [P] tendant à réduire à un euros le montant de l’indemnité conventionnelle de 7 % ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— débouté les consorts [K] et [P] de leur demande de se prévaloir du mécanisme de la perte de subrogation ;
— dit que la Banque Cic Ouest avait rapporté la preuve du montant de sa créance principale ;
— dit que la Banque Cic Ouest n’avait pas manqué à son devoir de mise en garde et a débouté les consorts [K] et [P] de leur demande de condamnation de la banque en réparation de leur préjudice ;
— débouté les consorts [K] et [P] de leur demande d’un délai de deux ans pour s’acquitter des sommes dues ;
Confirme le jugement de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déboute la société anonyme Banque Cic Ouest de ses demandes en paiement formées à l’encontre de Monsieur [U] [P] ;
Ordonne la déchéance des intérêts conventionnels à compter du 24 mars 2023 ;
Condamne Madame [R] [K] à payer à la société anonyme Banque Cic Ouest les sommes de :
— 6044,18 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2024 ;
— 423,09 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7 % prévue au contrat ;
Déboute Madame [R] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la société anonyme Banque Cic Ouest de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel à l’encontre de Monsieur [U] [P] ;
Condamne Madame [R] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la société anonyme Banque Cic Ouest la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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