Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 27 juin 2025, n° 24/05268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 juin 2024, N° R24/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/05268 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYDC
[F]
C/
Société GINGER CEBTP
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 20 Juin 2024
RG : R24/00056
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
APPELANT :
[F] [I]
né le 01 Mars 1986 à [Localité 6] 2
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ouarda TABOUZI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société GINGER CEBTP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Mickaël D’ALLENDE de la SELARL ALTANA, avocat plaidant du barreau de PARIS substitué par Me Alexandre VERAN, avocat du même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mai 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Yolande ROGNARD, conseillère faisant fonction de présidente
— Régis DEVAUX, conseiller
— Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Yolande ROGNARD, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La SA Ginger CEBTP exerce une activité de d’ingénierie géotechnique, routière, des ouvrages existants, des matériaux et l’étude de sols.
Elle applique la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ( B.E.T).
Par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2017, la SA Ginger CEBTP a engagé Monsieur M. [F], à compter du 9 mai 2017, à temps plein, en qualité d’opérateur géotechnicien, niveau 3, position 2.2, coefficient 310. La rémunération mensuelle brute a été fixée à 1.846,15 euros outre prime de vacances, pour 37 heures de travail hebdomadaire avec le bénéfice du régime de RTT.
Le 1er juillet 2021, Monsieur [F] a été victime d’un accident du travail et a été placé, à ce titre, en arrêt de travail jusqu’au 23 janvier 2024.
Par avis du 24 janvier 2024, le médecin du travail a déclaré Monsieur [F] inapte à son emploi et a précisé que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par requête du 5 février 2024, Monsieur [F] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lyon, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, aux fins notamment d’obtenir l’annulation de l’avis du médecin du travail du 24 janvier 2024.
Par ordonnance de départage du 20 juin 2024, le Conseil de Prud’hommes de Lyon, en sa formation des référés a :
Déclaré recevable la contestation formulée par M. [I] [F] ;
Confirmé, en toutes ses dispositions, l’avis d’inaptitude avec impossibilité de reclassement émis par le médecin du travail le 24 janvier 2024 ;
Débouté M. [I] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [I] [F] aux dépens ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Le 25 juin 2024, Monsieur [F] a interjeté appel de cette ordonnance de référé.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024,
Monsieur [F] demande à la cour de dire et juger que le médecin du travail l’a privé de tout reclassement, sachant que ses capacités professionnelles et médicales justifient du contraire compte tenu des postes existants au sein de la société Ginger Cebtp ;
En conséquence :
— Annuler l’avis d’inaptitude au poste de chef d’équipe opérateur géotechnicien rendu le 24 janvier 2024 comportant la mention « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » ;
— Dire et juger que la décision à intervenir se substituera à cet avis d’inaptitude rendu le 24 janvier 2024 ;
— Désigner, le cas échéant, toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent ou, en cas d’impossibilité, désigner tout autre médecin spécialisé en chirurgie orthopédique des membres supérieurs ;
— Laisser les frais d’expertise médicale à la charge de la société ;
— Condamner la société Ginger Cebtp à verser à Monsieur [I] [F] somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la S.A. Ginger Cebtp demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance de départage rendue le 20 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Lyon sauf en ce qu’elle a débouté la société Ginger Cebtp de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcer, subsidiairement, l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [F] de laisser les frais d’expertise médicale à la charge de la société ;
En conséquence :
Débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Monsieur [F] à verser à la société Ginger Cebtp la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025 et par mention au dossier, il a été ordonné la réouverture des débats, pour une bonne administration de la justice, et un renvoi à l’audience du 16 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence à l’ordonnance entreprise et aux conclusions des parties.
MOTIFS
Selon l’article R. 4624-32 du Code du travail, l’examen de reprise a pour objet :
1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
2° D’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise ;
3° De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
4° D’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude.
L’article L4624-7 du même Code dispose que le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4.
Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers.
En l’espèce,
Monsieur [F] soutient que lors de l’étude de poste et des conditions de travail, le médecin a émis une préconisation de reclassement puis a émis un avis d’inaptitude avec dispense de reclassement. Or, il ressort des éléments postérieurs à cet avis que plusieurs médecins ont considéré que l’état de santé de Monsieur M. [F] pouvait s’améliorer et qu’il pouvait être reclassé. La SA Ginger CEBTP est une entreprise importante de 1200 collaborateurs et sur son site internet fait état de 300 offres d’emplois.
Monsieur M. [F] explique qu’il a été privé d’une possibilité de reclassement, ce qui lui cause un préjudice.
La SA Ginger CEBTP réplique que l’avis d’inaptitude est conforme aux constatations faites par le médecin, les observations faites par lui antérieurement étaient provisoires, seul l’avis définitif est opposable.
L’intimé sollicite le maintien en l’état de l’avis du médecin du travail, faisant valoir qu’à la date de la saisine du Conseil, l’ensemble des éléments médicaux permettaient le constat de l’inaptitude du salarié à reprendre une activité professionnelle. Les certificats et observations émanant d’autres médecins sont inopérants car postérieurs à l’avis du médecin du travail et concernent un spectre non professionnel. De plus, postérieurement à cet avis, Monsieur M. [F] a été à nouveau en arrêt de travail pour des rechutes liées à son accident, ce qui confirme son inaptitude.
SUR CE
Sur la contestation de l’avis d’inaptitude :
Il résulte de la combinaison des articles L 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail que le médecin du travail peut assortir l’avis d’inaptitude d’indications relatives au reclassement du travailleur et mentionner notamment que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Une telle mention constitue une indication émise par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale, de sorte que la contestation portant sur cette mention relève de l’appréciation du juge.
Le juge saisi d’une contestation de l’avis d’inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin s’est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d’instruction.
Il ressort des éléments produits que le 22 janvier 2024, le médecin du travail a procédé à une étude du poste et des conditions de travail. Il a rédigé un rapport en rappelant les circonstances de l’accident et la blessure qui en a résulté. Il a également étudié l’activité de la SA Ginger CEBTP et l’emploi de Monsieur M. [F] et notamment les contraintes liées à son poste. Il a énuméré les postes de l’entreprise. Il a rappelé que lors de la visite de pré-reprise du 14 janvier 2024, l’inaptitude au poste d’opérateur géotechnicien avait été envisagée. Il a conclu que, s’agissant des possibilités d’aménagement ou de reclassement, " une proposition éventuelle de conduite de transport logistique mais pas sur [Localité 6] plutôt à [Localité 5] ou de technicien en laboratoire, si des postes sont disponibles et à solliciter au directeur du pôle laboratoire ".
Le 24 janvier 2024, le même médecin, se référant à son rapport du 22 janvier 2024, a émis un avis d’inaptitude en cochant d’une croix la case relative à la dispense de l’obligation de reclassement au motif que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Ainsi, une contradiction de motifs évidente ressort de la lecture du rapport, complet et détaillé, du 22 janvier 2024, dans lequel le médecin conclut à une proposition de reclassement dans deux types d’emplois avec la précision d’une localisation géographique, et de la lecture de l’avis d’inaptitude du 24 janvier 2024 qui mentionne une dispense de reclassement. Or, cet avis d’inaptitude est nécessairement lié à l’étude du poste et aux conditions de travail faite le 22 janvier 2024.
Cette contradiction ne s’explique pas compte tenu du temps très court qui sépare ces deux événements et de l’absence d’éléments médicaux, visés par l’avis du 24 janvier 2024, qui permettraient de comprendre la raison pour laquelle le médecin a modifié son analyse relative aux possibilités de reclassement.
En conséquence, cette contradiction ne permet pas de considérer que l’avis donné, en ce qui concerne la dispense de reclassement, est motivé et fondé. Il n’y a pas lieu de désigner un expert médical pour juger que la mention relative à la dispense de l’obligation de reclassement ne peut produire d’effet. La proposition faite par le médecin du travail, dans son étude du 22 janvier 2024, devra être mise en 'uvre par l’employeur.
Il n’est pas utile d’examiner les autres éléments, cette contradiction est un motif suffisant de substitution de la présente décision à l’avis rendu le 24 janvier 2024 mais uniquement en ce qui concerne la dispense de l’obligation de rechercher un reclassement qui ne peut produire d’effet.
L’ordonnance qui a statué autrement est infirmée sur ce chef de disposition.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles sont confirmées.
En cause d’appel, les parties sont déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Ginger CEBTP succombe, elle supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
confirme l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme l’ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que l’avis d’inaptitude rendu le 24 janvier 2024 ne dispense pas l’employeur de rechercher un reclassement.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SA Ginger CEBTP aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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