Infirmation partielle 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 5 nov. 2024, n° 23/02451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°390
N° RG 23/02451 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TWIA
(Réf 1ère instance : 2022F00232)
AMF TROMP B.V
DEN BOER BAKING
VANDERPOL BAKING SYSTEMS B.V.
C/
S.A.R.L. [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LHERMITTE
Me BARTHE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie Rouet lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire prononcé publiquement le 05 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
AMF TROMP B.V
immatriculée aux Pays-Bas, et immatriculée en France à l’INSEE sous le numéro 880 322 888 00012, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
sis [Adresse 5]
[Localité 2]
PAYS BAS
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Maureen HENRY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEN BOER BAKING SYSTEMS B.V., société immatriculée aux Pays Bas, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
sis [Adresse 8]
[Localité 4] PAYS BAS
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Maureen HENRY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
VANDERPOL BAKING SYSTEMS B.V.
immatriculée aux Pays-Bas, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
sis [Adresse 6]
[Localité 1] PAYS BAS
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Maureen HENRY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
KLIBAKERY HOLDING
société civile immobilière immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 978 697 712, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits et obligations de la SARL [O], en suite de la fusion- absorption
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER – BARTHE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hubert GUYOMARD du Cabinet ORN avocats Cabinet GEIST -LE MERCIER&Associés substituant Me Paul VIGNERON de la SAS CABINET VIGNERON AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS
La société [O] devenue la SCI KLIBAKERY HOLDING par fusion absorption avec date d’effet au 1 er octobre 2023 est spécialisée dans la commercialisation de fournitures et équipements industriels divers. Elle est également agent commercial.
Depuis 2009, elle représentait en France les sociétés AMF TROMP BV, DEN BOER BAKING SYSTEMS BV et VANDERPOL BAKING SYSTEMS BV filiales du groupe Hollandais AMF BAKERY SYSTEMS BV ( Groupe AMF) s’agissant de la vente de leurs matériels du métier de la bouche.
La société [O] percevait une commission directe et indirecte de 10% hors taxes sur les ventes.
Le 29 septembre 2020, M. [B] [Y] en sa qualité de vice-président du Groupe AMF a informé la société [O] qu’à partir du 1 er octobre 2020 leurs clients ne passeront plus par leur agent pour prendre les commandes mais par leur nouveau directeur.
Considérant qu’elle était soumise au statut d’agent commercial, qu’il y avait modification substantielle de ses conditions de représentation et rupture de son contrat d’agent commercial, la société [O] a indiqué qu’elle souhaitait faire valoir ses droits au visa de l’article 17-5 du Règlement CEE 86/653 et de l’article L.134-12 du code de commerce en réclamant le paiement de ses commissions restant dues, une indemnité au titre du préavis et une indemnité de rupture prévue par le statut des agents commerciaux en droit français et européen.
Elle sollicitait aussi la copie d’un extrait des livres de comptes en relation avec ses commissions.
Les parties n’ont pas trouvé d’accord amiable.
Le 13 janvier 2021 la société [O] a assigné les sociétés AMF TROMP BV, DEN BOER BAKING SYSTEMS BV et VANDERPOL BAKING SYSTEMS BV devant le tribunal de commerce d’Alençon.
Le tribunal a déclaré la citation caduque par défaut de comparution. Sur demande de relevé de caducité le tribunal a ordonné la réouverture des débats.
Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal de commerce d’Alençon s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Rennes.
Par jugement du 4 avril 2023 le tribunal de commerce a :
— Jugé :
— Que la société [O] a bien le statut d’agent commercial des sociétés du groupe AMF en France et débouté le groupe AMF de sa demande à ce titre ;
— Que l’indemnité compensatrice se monte en faveur de la société [O] à :
' 317 088,58 euros par la société AMF TROMP ;
' 217 977,14 euros par la société DEN BOER BAKING ;
' 1435 euros par la société VAN DER POL BAKING SYSTEMS.
— Que l’indemnité d préavis se monte en faveur de la société [O] à :
' 39 636,07 euros par la société AMF TROMP ;
' 27 247,14 euros pour la société DEN BOER BAKING ;
' 179,38 euros pour la société VAN DER POL BAKING SYSTEMS.
— Que les dommages et intérêts en faveur de la société [O] sont à la charge de :
La société AMF TROMP pour 79 272,14 euros ;
La société DEN BOER BAKING pour 54 494,28 euros ;
La société VAN DER POL BAKING SYSTEMS pour 358,76 euros ;
— Débouté la société [O] de sa demande de pénalités de retard ;
— Débouté les sociétés AMF TROMP, DEN BOER BAKING SYSTEMPS et VANDERPOL BAKING SYSTEMS de toutes leurs demandes ;
— Débouté la société [O] du surplus de ses demandes ;
— Jugé que l’exécution provisoire est de droit et doit s’appliquer.
— Condamné in solidum les sociétés AMF TROMP, DEN BOER BAKING SYSTEMS et VANDERPOL BAKING SYSTEMS à payer 7000 euros à la société [O] dans le cadre de l’article 700 et la débouté du surplus demandé ;
— Condamné in solidum les sociétés AMF TROMP, DEN BOER BAKING SYSTEMS et VANDERPOL BAKING SYSTEMS aux entiers dépens ;
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 136,91 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Les sociétés AMF TROMP BV, DEN BOER BAKING SYSTEMS BV et VANDERPOL BAKING SYSTEMS BV ont fait appel du jugement le 20 avril 2023.
Par ordonnance du 30 mai 2023 le premier président de la cour d’appel de Rennes a :
— Autorisé les sociétés AMP Tromp, Den Boer Baking Systems et Vanderpol Baking Systems et consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations une somme suffisante pour garantir 1e montant de la condamnation dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision ;
— Dit que les sociétés AMF Tromp, Den Boer Baking Systems et Vanderpol Baking Systems devront justifier dans le dit délai au conseil de M. [O] es qualités de la consignation ainsi effectuée, faute de quoi ce dernier pourra procéder au recouvrement de la somme due ;
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.
L’ordonnance de clôture est en date du 25 juillet 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs écritures notifiées le 29 février 2024 les sociétés AMF TROMP BV, DEN BOER BAKING SYSTEMS BV et VANDERPOL BAKING SYSTEMS BV demandent à la cour au visa des articles L. 134-1, L. 134-11 et L. 134-12 du code de commerce, 700 du code de procédure civile, la Directive CEE 86/653 du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu le statut d’agent commercial pour qualifier l’intimée dans sa relation juridique avec les appelantes ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est fondé sur les données mensuelles des deux dernières années de commissions qui ont été versées, en année pleine, par les appelantes à l’intimée, soit les années 2018 et 2019, pour déterminer le montant des préjudices subis par l’intimée ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les appelantes à payer à l’intimée la somme de 536.500,72 EUR à titre d’indemnité compensatrice, la somme de 67.062,59 EUR à titre d’indemnité de préavis, la somme de 134.125,18 EUR à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 7.000, EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’intimé de sa demande de pénalités de retard de 10%.
Et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
— Juger que le statut d’agent commercial n’est pas applicable à la société [O] dans ses relations commerciales avec les sociétés AMF TROMP B.V., DEN BOER BAKING SYSTEMS B.V. et VANDERPOL BAKING SYSTEMS B.V. ;
— Débouter la société [O] de toutes ses demandes fondées sur le statut d’agent commercial à l’encontre des sociétés AMF TROMP B.V., DEN BOER BAKING SYSTEMS B.V. et VANDERPOL BAKING SYSTEMS B.V.
A titre subsidiaire si par l’extraordinaire la cour devait retenir la qualification d’agent commercial concernant la société [O] :
— Juger que l’indemnité de rupture de contrat sollicitée par la société [O] à l’encontre de la société AMF TROMP B.V ne pourra être supérieure à la somme de 276.663,79 euros ;
— Juger que l’indemnité de préavis sollicitée par la société [O] à l’encontre de la société AMF TROMP B.V. ne pourra être supérieure à la somme de 34.582,97 euros ;
— Juger que l’indemnité de rupture de contrat sollicitée par la société [O] à l’encontre de la société DEN BOER BAKING SYSTEMS B.V. ne pourra être supérieure à la somme de 199.732,97 euros ;
— Juger que l’indemnité de préavis sollicitée par la société [O] à l’encontre de la société DEN BOER BAKING SYSTEMS B.V. ne pourra être supérieure à la somme de 24.966,62 euros – Débouter la société [O] de toutes ses demandes d’indemnité visant la société VANDERPOL BAKING SYSTEMS B.V. dès lors qu’elle n’a perçu aucune commission en 2019 et 2020 ;
— Débouter la société [O] de toutes ses demandes de dommages-intérêts et de pénalités de retard visant les sociétés AMF TROMP B.V., DEN BOER BAKING SYSTEMS B.V. et VANDERPOL BAKING SYSTEMS B.V.
En tout état de cause :
— Condamner la société [O] au paiement d’une somme de 10.000, EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société [O] aux entiers dépens.
Dans ses écritures notifiés le 30 mars 2024 la société KLIBAKERY HOLDING demande à la cour au visa des articles L.134-1 et suivants du code de commerce L. 441-9 et L. 441-10 du code du commerce, de la Directive 86/653 CEE, du code de procédure civile, de l’article 700 du code de procédure civile de :
— Confirmer le jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal de commerce de Rennes dans toutes ses dispositions;
— Déclarer les demandes des Appelantes irrecevables;
— Débouter les Appelantes de toutes leurs demandes.
A titre subsidiaire si par extraordinaire, la cour ne confirmait pas le jugement entrepris
— Condamner AMF TROMP BV à payer à l’Intimé, in solidium avec les Appelantes, la somme en cumulé de 516 772 euros (CINQ CENT SEIZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE DOUZE EUROS), ventilée comme suit :
a. 318 014 euros, à titre d’indemnité compensatrice de rupture de mandat d’agent commercial;
b. 39 751 euros à titre d’indemnité de préavis de rupture de contrat d’agent commercial ;
c. 79 272,14 euros, à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
— Condamner DEN BOER BAKING SYSTEMS BV à payer à l’Intimé, in solidium avec les Appelantes, la somme en cumulé de 330 648 euros (TROIS CENT TRENTE MILLE SIX CENT QUARANTE HUIT EUROS), ventilée comme suit :
a. 203 476 euros à titre d’indemnité compensatrice de rupture de contrat de l’agent commercial;
b. 25 434 euros à titre d’indemnité de préavis de rupture de contrat d’agent commercial ;
c. 54 494,28 euros, à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
— Condamner VANDERPOL BAKING SYSTEMS B.V, à payer à l’Intimé, in solidium avec les Appelantes, la somme en cumulé de 4463 euros (QUATRE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE TROIS EUROS), ventilée comme suit :
a. 2870 euros à titre d’indemnité compensatrice de rupture de contrat de l’agent commercial;
b. 358 euros à titre d’indemnité de préavis de rupture de contrat d’agent commercial ;
c. 358,76 euros, à titre de dommages et intérêts complémentaires.
En tout état de cause :
— Condamner les Appelantes in solidum à payer à l’Intimé la somme de 14 000 euros
(QUATORZE MILLE EUROS) au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les Appelantes solidairement, aux entiers dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
La société [O]
Les sociétés appelantes contestent à la société [O] la qualité d’agent commercial estimant qu’elle agissait comme un simple intermédiaire sans pouvoir de négociation.
L’article L134-1en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2023 précise :
L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s’exerce dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.
Par arrêt du 4 juin 2020 la CJUE ( aff. C-828/18) a dit pour que : « L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens qu’une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d’agent commercial, au sens de cette disposition ».
Doit donc être qualifié d’agent commercial le mandataire personne physique ou morale qui à titre de profession indépendante sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente d’achat de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs d’industriels de commerçants ou d’autres agents commerciaux quoiqu’il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits et services (Com 2 décembre 2020 n° 18-20.231).
Le statut d’agent commercial, d’ordre public, ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans un contrat ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais de la mission effectivement donnée au mandataire et de ses conditions d’exécution.
La société [O] n’a pas signé le projet de contrat transmis par le groupe TROMP sous la référence 'agency agreement’ en février 2016.
Un courrier du groupe TROMP à la société [O] du 4 mars 2016 précise que :
A partir d’aujourd’hui, la collaboration entre nos deux sociétés sera basée sur un scénario dit 'au cas par cas'. Cela signifie que pour chaque nouveau projet sur le marché français, un document sera établi et signé par les deux parties.'
En cas de commande, le contrat sera signé entre l’Acheteur et le Vendeur (l’Acheteur est le client et le Vendeur est Tromp Group B.V.).
Ces modalités d’intervention de la société [O] 'au cas par cas’ excluaient des relations d’agence commerciale, comme le soulignent les appelantes.
Contrairement à ce que les sociétés du groupe TROMP font valoir, l’absence de réponse de la société [O] à cette proposition de modification des conditions d’exercice de sa mission ne vaut pas engagement de cette dernière sur ces nouvelles bases.
Il illustre au contraire sa volonté de conserver son statut actuel.
Il ne suffit pas à la société [O] d’affirmer qu’elle a perçu de nombreuses commissions des trois sociétés du groupe TROMP pour établir sa qualité d’agent commercial.
En l’absence de contrat écrit précisant les obligations de chaque partenaire, la qualité d’agent commercial de la société [O] dépend de son pouvoir de négociation.
Pour confirmer qu’elle agissait dans le cadre d’un pouvoir de négociation et pas seulement comme intermédiaire, la société KLIBAKERY HOLDING verse des attestations de clients (pièces 39).
Ainsi M. [X] précise :
Par l’intermédiaire de la société [O] sur la période comprise entre 2015 et 2019 nous avons passé commande de plusieurs matériels de la société TROMP. [F] [O] était notre unique interlocuteur dans le cadre de la définition du besoin et de la négociation de ces matériels sur cette période.
Mme [J] indique :
Dans la cadre du démarrage d’une nouvelle usine la société Locamarie a fait l’acquisition de 8 fours crêpes entre 2015 et 2018.
S’agissant d’un process spécifique le premier four était un prototype que nous avons développé avec la société Den Boer. Les fours suivantes sont des déclinaisons de ce prototype.
Mr [O] via la société TROMP nous a accompagné lors du déplacement de l’ensemble de ces équipements. Il a été un interlocuteur privilégié dans le cadre de ce dossier faisant le lien entre les équipes Den Boer et Locmarie. Il s’est montré présent lors des difficultés techniques rencontrées … et a coordonné l’intervention technique de la société …(fournisseur) pour y remédier.
Je confirme qu’il a eu une part active dans la bonne mis en route de ce parc d’équipement
La société [O] était donc l’interlocuteur privilégié des clients du groupe TROMP sans laquelle la vente et le fonctionnement des équipements n’auraient pu intervenir. Elle était investie par le groupe du pouvoir d’accompagner ses clients aux fins de leur proposer les matériels adaptés à leurs besoins et de suivre leur installation.
La société KLIBAKERY HOLDING verse des factures de commissions.
Les pièces versées à ce titre montrent qu’à compter de 2009 la société [O] a facturé les trois sociétés DEN BOER BAKING SYSTEMS BV, VANDERPOL BAKING SYSTEMS BV et TROMP BAKERY EQUIPEMENT BV.
La société [O] a par la suite établi de nombreuses factures de commissions sur la société TROMP BAKERY EQUIPEMENT BV en 2018 (pièce 34) 2019 (pièce 33) et 2020 (pièce 32).
Elle a également émis de nombreuses factures de commissions sur la société AMF DEN BOER BV en 2018 (pièce 37) 2019 (pièce 36) et 2020 (pièce 35).
Au cours de cette période elle a aussi facturé la société VANDERPOOL en 2018 (pièce 38).
L’importance de ces factures en nombre et en montant cumulé, établit que la société [O] était investie d’un mandat permanent aux fins de prospecter et de négocier auprès des clients du groupe TROMP et ce depuis 2009. Elle n’agissait pas ponctuellement. Dans le cas contraire le groupe TROMP ne lui aurait pas proposé en 2016 de modifier ses conditions d’exercice des mandats en l’invitant à régulariser des contrats 'au cas par cas'.
Cette situation démontre que la société [O] bénéficiait d’un statut d’agent commercial auprès des sociétés AMF TROMP BV, DEN BOER BAKING SYSTEMS BV et VANDERPOL BAKING SYSTEMS BV.
Pour s’en défendre les sociétés appelantes font remarquer que la société [O] a procédé à son immatriculation au registre des agents commerciaux le 17 septembre 2020, pour une activité commencée le 1 janvier 2020, avant de solliciter sa radiation et sa liquidation amiable de la société le 23 septembre 2020. Elles estiment que ce contexte dénote la volonté de la société [O] de 'fabriquer’ des preuves de sa qualité d’agent commercial quelques jours avant la résiliation du contrat intervenue le 29 septembre 2020.
L’article R134-6 alinéa 1 du code de commerce en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er avril 2021 prévoyait :
Les agents commerciaux se font immatriculer, avant de commencer l’exercice de leurs activités, sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils sont domiciliés. Ils produisent à cet effet une déclaration dont récépissé leur est délivré.
L’application du statut d’agent commercial n’est pas subordonnée à son inscription au registre spécial, cette formalité ne constituant qu’une mesure de police professionnelle.
L’inscription de la société [O] au registre des agents commerciaux le 17 septembre 2020 et sa dissolution amiable quelques jours avant la fin des relations commerciales avec le groupe TROMP, n’a donc aucune incidence probatoire sur son statut.
Il est donc suffisamment établi que la société [O] devenue la SCI KLIBAKERY HOLDING agissait pour le compte des sociétés AMF TROMP BV, DEN BOER BAKING SYSTEMS BV et VANDERPOL BAKING SYSTEMS BV dans le cadre d’un contrat d’agent commercial.
Le jugement est confirmé de ce chef.
L’indemnité de rupture
L’article L134-12 du code de commerce prévoit :
En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent.
La société KLIBAKERY HOLDING estime que l’indemnité de rupture à la charge de chaque société doit être caculée sur la base des deux dernières années pleines soit sur les années 2018 et 2019.
Les appelantes contestent cette assiette qui doit se maintenir sur une base des deux dernières années de relations commerciales 2019 et 2020.
L’indemnité de rupture a pour objet de rémunérer le mandataire des efforts et investissements qu’il a fournis durant l’exécution du contrat de mandat, dont les effets se poursuivent sur les ventes du mandant dans les mois qui suivent la rupture du mandant.
Au regard de l’ancienneté des relations entre la société [O] et chacune des société du groupe TROMP et des commissions qu’avaient perçues le mandataire, signe de la valeur de la clientèle et du préjudice subi par lui du fait de sa perte, il est justifié de calculer l’indemnité de rupture comme suit :
1) Indemnité à la charge de la société AMF TROMP BV
Il convient de condamner la société AMF TROMP BV à régler à la société KLIBAKERY HOLDING la somme de 316 000 euros au titre de l’indemnité de rupture.
2) Indemnité à la charge de la société DEN BOER BAKING SYSTEMS BV
Il convient de condamner la société DEN BOER BAKING SYSTEMS BV à régler à la société KLIBAKERY HOLDING la somme de 216 000 euros au titre de l’indemnité de rupture.
3) Indemnité à la charge de la société VANDERPOL BAKING SYSTEMS BV
Il convient de condamner la société VANDERPOL BAKING SYSTEMS BV à régler à la société KLIBAKERY HOLDING la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnité de rupture.
Le jugement est infirmé de ce chef.
L’indemnité de préavis
L’article L 314-11 du code de commerce prévoit :
Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l’agent.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure.
Au cas d’espèce la durée du préavis aurait dû être de trois mois. Au vu de la moyenne des commissions perçues par trimestre, il y a lieu de fixer les indemnités comme suit :
1) Indemnité à la charge de la société AMF TROMP BV
Il convient de condamner la société AMF TROMP BV à régler à la société KLIBAKERY HOLDING la somme de 35 000 euros au titre de l’indemnité de préavis.
2) Indemnité à la charge de la société DEN BOER BAKING SYSTEMS BV
Il convient de condamner la société DEN BOER BAKING SYSTEMS BV à régler à la société KLIBAKERY HOLDING la somme de 25 000 euros au titre de l’indemnité de préavis.
3) Indemnité à la charge de la société VANDERPOL BAKING SYSTEMS BV
Il convient de condamner la société VANDERPOL BAKING SYSTEMS BV à régler à la société KLIBAKERY HOLDING la somme de 160 euros au titre de l’indemnité de préavis.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Les dommages et intérêts
La société KLIBAKERY HOLDING sollicite des dommages et intérêts pour brusque rupture à hauteur de la somme de 6 mois de préavis.
Les appelantes s’y opposent estimant que l’indemnité de rupture ne peut être cumulée avec des dommages et intérêts au regard des choix de la France dans la transposition de la directive européenne.
L’article L. 134-12 du code de commerce a transposé l’article 17 de la directive n° 86/653 du Conseil des communautés européennes du 18 décembre 1986 en optant pour la réparation du préjudice causé par la cessation des relations contractuelles.
Dans ces conditions la demande de la société KLIBAKERY HOLDING de dommages et intérêts complémentaires n’est pas fondée.
Sa demande à ce titre est rejetée.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Les demandes annexes
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum les sociétés AMF TROMP BV, DEN BOER BAKING SYSTEMS BV et VANDERPOL BAKING SYSTEMS BV à régler à la société KLIBAKERY HOLDING la somme de 4 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés AMF TROMP BV, DEN BOER BAKING SYSTEMS BV et VANDERPOL BAKING SYSTEMS BV sont condamnées in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Jugé que la société [O] a bien le statut d’agent commercial des sociétés du groupe AMF en France et débouté le groupe AMF de sa demande à ce titre ;
— Débouté la société [O] de sa demande de pénalités de retard ;
— Débouté les sociétés AMF TROMP, DEN BOER BAKING SYSTEMPS et VANDERPOL BAKING SYSTEMS de toutes leurs demandes ;
— Débouté la société [O] du surplus de ses demandes ;
— Jugé que l’exécution provisoire est de droit et doit s’appliquer.
— Condamné in solidum les sociétés AMF TROMP, DEN BOER BAKING SYSTEMS et VANDERPOL BAKING SYSTEMS à payer 7000 euros à la société [O] dans le cadre de l’article 700 et la débouté du surplus demandé ;
— Condamne in solidum les sociétés AMF TROMP, DEN BOER BAKING SYSTEMS et VANDERPOL BAKING SYSTEMS aux entiers dépens ;
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 136,91 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Infirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau :
Condamne la société AMF TROMP BV à payer à la société KLIBAKERY HOLDING les sommes de :
316 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de rupture de mandat d’agent commercial et 35 000 à titre d’indemnité de préavis de rupture de contrat d’agent commercial ;
Condamne la société DEN BOER BAKING SYSTEMS BV à payer à la société KLIBAKERY HOLDING les sommes de :
216 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de rupture de contrat de l’agent commerciale et 25 000 euros à titre d’indemnité de préavis de rupture de contrat d’agent commercial ;
Condamne la société VANDERPOL BAKING SYSTEMS B.V à payer à la société KLIBAKERY HOLDING les sommes de :
1 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de rupture de contrat de l’agent commercial et 160 euros à titre d’indemnité de préavis de rupture de contrat d’agent commercial ;
Condamne in solidum les sociétés AMF TROMP BV, DEN BOER BAKING SYSTEMS BV et VANDERPOL BAKING SYSTEMS BV à régler à la société KLIBAKERY HOLDING la somme de 4 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés AMF TROMP BV, DEN BOER BAKING SYSTEMS BV et VANDERPOL BAKING SYSTEMS BV aux dépens d’appel ;
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Personnalité ·
- Thérapeutique
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Foyer ·
- Délai ·
- Avis ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Extensions ·
- Service médical ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Droite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Fracture ·
- Frais de transport ·
- Cliniques ·
- Gauche ·
- Renvoi ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Mer ·
- Expert ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de construire ·
- Valeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Refus ·
- Notification ·
- Pourvoi ·
- Liberté individuelle ·
- Aéroport ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Cause
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Nom commercial ·
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Visa ·
- Associé ·
- Avocat ·
- Séquestre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Magasin ·
- Cessation d'activité ·
- Franchise ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Plan ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Reconnaissance de dette ·
- Divorce ·
- Soulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif ·
- Signature ·
- Intérêt ·
- Chèque ·
- Appel ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Trouble ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Servitude ·
- Action ·
- Nuisance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Réclamation ·
- Prescription ·
- Assurances ·
- Appel en garantie ·
- Livraison ·
- Remorque ·
- Expert ·
- Chargement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.