Irrecevabilité 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 22 août 2025, n° 24/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 mars 2024, N° 23/0009 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 37 / 2025
N° RG 24/00144
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJNA
[K] [O]
C/
[10]
ARRÊT DU 22 AOUT 2025
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 08 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/0009
APPELANT :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel QUAMMIE, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
[10]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [M], rédacteur juridique
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025 en audience publique et mise en délibéré au 22 Août 2025, en l’absence d’opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Mme Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Naomie BRIEU,Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier non daté et déposé au service d’accueil unique des justiciables du tribunal judiciaire de Cayenne le 22 décembre 2022, Monsieur [K] [O] a formé une opposition à la contrainte n°819106 décernée par le Directeur de la [5] (ci-après [9]) en date du 9 novembre 2022 et signifiée par acte de commissaire de justice le 22 décembre 2022. Cette contrainte lui réclamait le paiement de 276 € au titre de cotisations et majorations de retard dues pour le 2ème trimestre 2018.
A défaut de conciliation possible, après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 janvier 2024, les parties étant présentes ou représentées.
A l’audience, les parties ne se sont pas opposées à ce que le jugement soit rendu par la Présidente de la formation du jugement statuant à juge unique en raison de l’absence des deux assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, Monsieur [K] [O], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
Statuer sur le défaut de qualité à agir de la [6] ;
Statuer sur le rescrit social du 27 août 2009 autorisant Monsieur [K] [O] à s’affilier à une assurance sociale distincte de la [6] ;
Condamner la [9] à payer à l’EURL [12] [O] la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la [10] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [O] considérait que la [10] n’avait pas qualité pour agir selon l’article 5 de l’ordonnance du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité. Par ailleurs, il soutenait qu’étant bénéficiaire d’un rescrit social qui validait son affiliation à une assurance sociale autre que la [9], la contrainte était infondée.
Par conclusions récapitulatives et responsives reprises oralement, la [6] ([9]) de Guyane, représentée par son agent, a demandé au tribunal de :
Dire et juger fondée l’affiliation de Monsieur [K] [O] au régime social des indépendants ;
Dire et juger valable la contrainte n°819106 du 09 novembre 2022 et signifiée le 22 décembre 2022 ;
Débouter Monsieur [K] [O] de toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [K] [O] à payer à la [10] la somme de 276,00 euros au titre de la contrainte no819106 du 09 novembre 2022 et signifiée le 22 décembre 2022 ;
Condamner Monsieur [K] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte n°819106 du 09 novembre 2022 ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
Condamner Monsieur [K] [O] à payer à la [10] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner Monsieur [K] [O] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la [10] soutenait que conformément à la législation européenne et qu’en sa qualité de travailleur indépendant exerçant son activité en France, Monsieur [K] [O] en tant que gérant de l’EURL [12] [O], était obligatoirement affilié à la Sécurité Sociale des indépendants. En outre, la Caisse soutenait le fait que si Monsieur [O] [K] était libre de souscrire à une assurance santé complémentaire facultative cette dernière ne se substituait pas à la sécurité sociale obligatoire.
Par ailleurs, la Caisse relevait que les [7] d’outre-mer et notamment en Guyane, exerçaient les missions dévolues en métropole aux [15] et que ces dernières ne sont aucunement soumises à l’obligation d’immatriculation imposées aux autres organismes telles que les mutuelles afin d’acquérir leur personnalité juridique, ce qui justifiait que la [9] soit en capacité d’agir en venant aux droits du [14]. Enfin, la [9] faisait valoir que la contrainte émise à l’encontre de Monsieur [K] [O] avait été précédée d’une mise en demeure lui ayant permis d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation de paiement. A cet égard, la Caisse affirmait que ladite mise en demeure était valable en ce qu’elle précisait la nature des sommes réclamées, le montant des cotisations réclamées ainsi que la période concernée.
Les caisses [14] tenaient des textes de nature législative leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l’exécution des missions qui leurs étaient confiées par la loi. Elle ajoutait que la caisse [14] n’était pas une mutuelle ni une assurance mais un régime légal de sécurité sociale et qu’il s’en suit qu’elle n’était pas soumise aux règles européennes relatives à la libre concurrence et au droit de la consommation. Elle indiquait en outre que la [10] venant aux droits du [14] avait la capacité à agir devant la juridiction.
Sur le fond, elle soutenait qu’une mise en demeure avait bien été adressée à Monsieur [K] [O] qui n’avait pas relevé son courrier. Elle ajoutait que Monsieur [K] [O] n’apportait pas la preuve du caractère infondé du montant de la créance réclamée.
Postérieurement aux débats, Monsieur [K] [O] sans son conseil a déposé une note en délibéré non autorisée non prise en compte par la cour.
Par jugement contradictoire et en dernier ressort en date du 8 mars 2024 (RG°23/00009), le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne a :
— dit que la demande de validation du rescrit social était irrecevable ;
— déclaré l’opposition de Monsieur [K] [O] à la contrainte n°819106 décernée par le Directeur de la [10] en date du 9 novembre 2022 et signifiée par acte d’huissier le 22 décembre 2022, recevable mais mal fondée ;
En conséquence,
validé la contrainte susvisée pour son montant de 276 € ;
condamné Monsieur [K] [O] à régler la contrainte n°819106 décernée le 9 novembre 2022 pour son montant de 276 € ;
dit que les frais de signification et les actes de procédures nécessaires d’exécution de ladite contrainte, seront mis à la charge de Monsieur [K] [O] ;
condamné Monsieur [K] [O] à payer à la [10] la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes et des moyens des parties ;
condamné Monsieur [K] [O] aux dépens ;
rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, le présent jugement était exécutoire de droit à titre provisoire.
Par courrier daté du 9 mars 2024 et reçu à la cour d’appel le 12 avril 2024, Monsieur [K] [O] a relevé appel-nullité de la décision susmentionnée indiquant que le tribunal avait fait preuve de partialité systématique à l’avantage de son adversaire en refusant d’appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution Française et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2024.
Les premières conclusions d’appelant ont été déposées au greffe le 12 avril 2024 et les premières conclusions d’intimé sur incident ont été déposées au greffe le 1er avril 2025.
A l’issue de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions d’incident déposées le 1er avril 2025 par l’appelant, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [9] demande à la cour, de :
prononcer l’irrecevabilité de l’affaire RG n°24/00144 ;
se déclarer incompétent pour statuer sur le litige opposant Monsieur [K] [O] à la [10] au profit de la Cour de Cassation sise [Adresse 13] ;
dire que le jugement du 8 mars 2024 ayant été rendu en dernier ressort, Monsieur [K] [O] devra par le ministère obligatoire d’un avocat porter le dossier à la Cour de cassation.
Au soutien de ses prétentions, la [9] fait valoir en application des articles 73, 75, 914, 931 et suivants du code de procédure civile et de l’article R.142-11 du code de la sécurité sociale que la cour est compétente pour statuer sur l’exception de procédure d’incompétence que la [9] entend soulever.
L’intimée indique que le jugement ayant été rendu en dernier ressort, seule la saisine de la cour de cassation est ouverte à Monsieur [O] qui ne peut donc saisir la cour d’appel aux fins de contestation de la décision du 8 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions sur incident reçues le 3 juin par l’intimé par déposées au greffe le 1 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [K] [O] demande à la cour, au visa de 542 et 562 du code de procédure civile, de :
déclarer recevable l’appel nullité formé le 12 avril 2024 par Monsieur [O] contre le jugement du 8 mars 2024 ;
condamner la [9] à payer à l’EURL [12] [O] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la [9] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [O], expose que son recours en appel nullité constitue une faculté issue de la jurisprudence de faire appel d’un jugement de première instance dans le cas où la loi le déclare insusceptible de recours et dans le cas d’un excès de pouvoir.
Il ajoute que le jugement du 8 mars 2024 a été rendu dans le cadre d’un excès de pouvoir car il a été prononcé sans tenir compte de ses demandes incidentes et sa demande de plumitif.
A l’audience, Monsieur [K] [O] a versé de nouvelles pièces (plaintes pénales) qui ont été acceptées par la [9].
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025.
Par courrier reçu le 28 juillet 2025, Monsieur [K] [O], sans son conseil a déposé des écritures postérieurement aux débats.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
En application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se communiquer en temps utile les moyens et les faits surlesquels elles fondent leurs prétentions en ce que toute partie a droit à ce que sa cause soit débattue et entendue contradictoirement. A cet égard, il revient au juge, en toutes circonstances de faire observer et d’observer lui-même ce principe de contradiction.
En l’espèce, il apparait que Monsieur [K] [O] a déposé au greffe des écritures non autorisées après l’audience de plaidoire, au cours du délibéré, sans qu’il soit établi que celles-ci aient été communiquées et acceptées au préalable par l’intimée et sans aviser la cour de ces nouvelles conclusions et production de pièces à l’audience. Par ailleurs, bien que l’appelant ait constitué avocat, il a transmis ces élements sans son conseil.
Or, il n’apparait pas que des circonstances particulières aient empêché Monsieur [K] [O] de respecter le principe du contradictoire de sorte que ce comportement revêt un caractère contraire à la loyauté des débats.
Dès lors, ces écritures seront déclarées irrecevables par la cour.
Sur la recevabilité de l’appel
En application des articles L.211-16 et R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort s’agissant des actions relatives au contentieux de la sécurité sociale portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à 5 000 €.
Le cas échéant, selon les articles 34 et 543, 605 code de procédure civile, seules les décisions rendues en premier ressort sont susceptibles d’appel, quant aux décisions rendues en dernier ressort, elles donnent lieu à pourvoi.
Toutefois, il est constant qu’en application des articles 542, 543 et 562 du code de procédure civile, un appel-nullité peut être interjeté devant la cour d’appel en cas d’excès de pouvoir lorsque le juge a méconnu l’étendue de son pouvoir de juger, néanmoins, la violation du principe de la contradiction ne peut être retenue à ce titre en ce qu’elle ne constitue pas un excès de pouvoir.
En l’espèce, le jugement du 8 mars 2024 portait sur une demande à hauteur de 276 € euros de sorte que la juridiction de première instance a statué « par jugement contradictoire et en dernier ressort » (cf. dispositif de la décision).
En ces circonstances, la seule voie de recours ouverte à Monsieur [K] [O] est le pourvoi en cassation.
Par ailleurs, si l’appelant argue qu’il s’agit d’un appel-nullité dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, il convient de rappeler que cette voie de recours prétorienne n’a pas vocation à se substituer à une voie de recours déjà ouverte à l’intéressé ; de telle sorte que l’appel-nullité pour excès de pouvoir n’est ouvert qu’à la condition qu’il n’existe pas d’autre voie de recours contre la décision dont la nullité est invoquée.
Qui plus est, force est de constater qu’il est expressément indiqué dans la décision que le jugement de première instance a statué sur la demande relative à l’examen de la qualité à agir de la [9] qui était l’objet des demandes incidentes de Monsieur [K] [O].
Dès lors, comme le relève à juste titre l’intimée, la cour d’appel de Cayenne ne dispose pas de la compétence requise pour statuer sur une décision rendue en dernier ressort, celle-ci relevant de la compétence exclusive de la cour de cassation.
Dans ces circonstances, la cour n’étant pas compétente pour connaître de ce litige et l’appel-nullité n’ayant pas vocation à se substituer à une autre voie de recours, l’appel- nullité de Monsieur [K] [O] sera déclaré irrecevable.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, il n’y a pas lieu à l’octroi de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [K] [O] étant par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
Monsieur [K] [O], succombant, sera condamné aux dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables les écritures de Monsieur [K] [O] en date du 28 juillet 2025 ;
DECLARE irrecevable l’appel-nullité formé par Monsieur [K] [O] ;
SE DECLARE incompétente pour connaître de la demande en annulation du jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort par le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 8 mars 2024 (RG°23/00009) ;
INVITE Monsieur [K] [O] à mieux se pourvoir ;
Et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [K] [O] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] aux dépens en cause d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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