Infirmation 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25/02267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/02267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°211
N° RG 25/02267 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HL25
[G]
[M]
[G]
C/
[C]
[A]
[C]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02267 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HL25
suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 30/04/2025 à l’encontre d’un arrêt de la cour d’appel de Limoges en dat d u 27/04/2023 rendu après appel d’unjugement du 30 septembre 2021 rendu par le TJ de Limoges
APPELANTS :
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (87)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [D] [M]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1] (87)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 3] 1924 à [Localité 1] (87)
EHPAD [Etablissement 1]
[Localité 3]
ayant tous les trois pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Michel MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES :
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 4] (87)
[Adresse 3],
[Localité 4]
Madame [B] [A] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 5] (87)
[Adresse 4],
[Localité 4]
Monsieur [Q] [C]
né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 4] (87)
[Adresse 4],
[Localité 4]
ayant tous les trois pour avocat Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a fait le raport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 20 décembre 2013, la cour d’appel de céans a condamné in solidum [L] [C] à titre personnel et la société International Finance Patrimoine à verser à [N], [D], [Z] [G] (les consorts [G]) les sommes de 200 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser une meilleure plus-value financière avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l’assignation et 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
[L] [C] détenait des parts dans 3 SCI : la SCI Platon 28, la SCI Freleve et la SCI le 2 bis.
Par acte d’huissier de justice du 11 mars 2014, les consorts [G] ont saisi les parts sociales de M. [L] [C] dans les 3 SCI, saisies qui lui ont été dénoncées le 11 mars 2014.
Copie des procès-verbaux de saisie a été remise à [Q] [C], gérant des 3 SCI.
Le 1er octobre 2016, les consorts [G] et les époux [Q] et [B] [C] ont conclu un protocole d’accord aux termes duquel la famille [G] indiquait avoir fait saisir les 50 % des parts sociales possédées dans les 3 SCI (Frelev, Platon 28, Le 2 bis) dont [Q] [C], 'frère du saisi’ est gérant. 'Les époux [Q] [C] ont été avertis depuis le 15 mars 2016 de l’intention de la famille [G] de faire procéder à la vente publique aux enchères des parts sociales de [L] [C], d’acheter ses parts sociales. (…) Dans le cas où la famille [G] serait adjudicataire de ces lots des SCI, M. et Mme [Q] [C] renoncent à utiliser leur droit d’agrément, droit attaché au statut des trois SCI.'
La SCI le 2 bis a fait l’objet d’une dissolution amiable, a été radiée le 24 février 2017 avec effet au 12 février 2017.
Par acte du 14 février 2017, la SCI le 2 bis a vendu aux époux [Q] et [B] [C] un immeuble pour un prix de 75 000 euros, immeuble acquis le 20 septembre 2005 pour un prix de 120 000 euros.
Courant 2017, 2018, les consorts [G] ont fait diligenter des nantissements de parts sociales sur les SCI.
Ils ont appris à cette occasion que la SCI Le 2 bis avait été dissoute et liquidée le 12 février 2017, que l’immeuble avait été cédé le 14 février 2017 aux époux [Q] et [B] [C] pour un prix de 75 000 euros.
Par actes du 2 juillet 2020, [N], [D], [Z] [G] ont assigné [L], [Q] et [B] [C] devant le tribunal judiciaire de Limoges aux fins de condamnation des époux [Q] et [B] [C] à leur verser les sommes de 339 679,70 euros correspondant au montant de leur créance à l’égard de [L] [C], 10 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Ils soutenaient que les conditions de l’action paulienne étaient réunies, que la vente de l’immeuble était intervenue à vil prix sans justification utile, aggravant l’insolvabilité de [L] [C], que les acquéreurs de l’immeuble avaient été informés des mesures d’exécution mises en oeuvre, avaient sciemment aidé [L] [C] à organiser son insolvabilité.
[L] [C] et les époux [Q] et [B] [C] ont conclu au débouté, soutenu que les conditions de l’action paulienne n’étaient pas réunies.
Par jugement en date du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Limoges a condamné in solidum M. [Q] [C] et Mme [B] [A] épouse [C] à payer aux consorts [N], [D], [Z] [G] la somme de 20.000 euros outre une indemnité de procédure.
Le premier juge a notamment retenu que :
La vente par la SCI Le 2 bis du bien dont elle était propriétaire a de façon certaine entraîné un appauvrissement de [L] [C] dès lorsqu’il détenait des parts sociales dans la société dont la valeur n’a pu que drastiquement diminuer à la suite de la vente de l’immeuble.
Les consorts [C] ne démontrent pas que les parts sociales ne valaient rien du fait de la dette bancaire de la SCI et du compte courant d’associé de [Q] [C].
Les pièces qu’ils produisent sont non concluantes, douteuses.
Il n’est pas démontré que [L] [C] dispose d’un patrimoine autre que ses parts sociales dans les SCI Platon 28 et Frelev.
Faute de détenir un patrimoine lui permettant de faire face à ses obligations, l’appauvrissement fait forcément grief aux créanciers.
L’immeuble acquis 120 000 euros a été revendu 75 000 euros au frère et à la belle-soeur de [L] [C].
M. [R] expert l’avait estimé 95 000 euros au 7 avril 2021, prix supérieur au prix de cession.
Aucune explication objective n’est donnée concernant le prix de vente.
La vente s’est faite au profit de [Q] [C] qui avait connaissance des dettes de son frère. [L] [C] qui détenait des parts sociales dans la SCI Le 2 bis a également donné son accord.
Toutefois, l’action paulienne ne pouvant se résoudre par l’allocation de dommages et intérêts, les demandes fondées sur l’article 1341-2 du code civil seront rejetées.
Les époux [Q] et [B] [C] ont eu un comportement fautif au sens de l’article 1240 du code civil.
Ils seront condamnés à payer aux demandeurs la somme de 20 000 euros correspondant à la différence entre le prix de vente de l’immeuble (75 000 euros) et l estimation faite par l’expert [R] (95 000 euros).
Les consorts [G] ont fait appel du jugement en ce qu’il a limité le montant des condamnations des époux [C] à la somme de 20 000 euros.
Par arrêt du 27 avril 2023, la cour d’appel de Limoges a :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau a
— déclaré [L] et [Q] [C] responsables in solidum sur le fondement de l’article 1240 du code civil du préjudice moral subi par les consorts [G]
— condamné in solidum [L] et [Q] à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté les consorts [G] du surplus de leurs demandes.
— sur la demande principale
La cour a rappelé que les consorts [G] devaient démontrer l’appauvrissement de leur débiteur par l’acte de vente, son insolvabilité, l’intention frauduleuse de [L] [C] et des tiers contractants.
La preuve d’une vente à vil prix n’est pas rapportée au regard de l’estimation faite par l’expert [R] en 2021 à hauteur de 95 000 euros, du prix d’achat de 75 000 euros, des travaux financés après transfert à hauteur de 19 734,62 euros.
L’immeuble n’appartenait pas à [L] [C] mais à la SCI. Il était co-associé à hauteur de 50 %, n’était détenteur que de 50 % des parts sociales.
Il ressort des éléments comptables que le prix de vente a permis à la SCI d’apurer une dette de la société contractée auprès de la caisse d’épargne ainsi que le compte courant d’associé de [Q] [C] s’élevant à 61 598,82 euros.
Le boni de liquidation s’est élevé à 2646,71 euros, a été attribué à [Q] [C].
Les consorts [G] ne démontrent pas que la vente de l’immeuble ait entraîné un appauvrissement de leur débiteur dont les parts sociales étaient dépourvues de valeur.
Ils ne s’expliquent pas sur le résultat des nantissements des parts sociales des deux autres sociétés.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 339 679,70 euros.
— sur la demande d’indemnisation du préjudice moral
En procédant à une dissolution amiable alors que les parts sociales d’un associé faisaient l’ objet d’une saisie, étaient donc indisponibles, sauf mainlevée de la saisie autorisée par le créancier, le gérant de la SCI et [L] [C] ont commis une faute à l’origine d’un préjudice moral.
En revanche, la faute de Mme [B] [A], épouse [C] qui n’avait pas la qualité d’associée n’est pas démontrée.
Les consorts [G] ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 30 avril 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par les consorts [G] correspondant au montant de leur créance à l’égard de M. [L] [C].
Pour statuer ainsi, la haute juridiction a dit que : 'Pour rejeter la demande indemnitaire des consorts [G] correspondant au montant de leur créance à l’égard de M. [L] [C], l’arrêt constate que la vente a été consentie à un prix qui, après ajout du coût des travaux facturés depuis la vente est conforme à l’estimation produite par les acquéreurs réalisée à titre privé par un expert inscrit sur les listes judiciaires.
En statuant ainsi, la cour d’appel qui s’est fondée exclusivement sur le rapport d’expertise non judiciaire établi à la demande des appelants sans relever l’existence d’autres éléments de preuve le corroborant a violé le texte susvisé.'
LA COUR
Vu la déclaration de saisine sur renvoi après cassation du 18 septembre 2025 des consorts [G]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 15 janvier 2026 , les consorts [N], [Z], [D] [G] ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 16 et 1032 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1341-2 et 1240 du Code civil,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 30 avril 2025, la jurisprudence de la Cour de cassation,
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par les consorts [G] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 30 septembre 2021,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Limoges le 30 septembre 2021 en ce qu’il a :
condamné in solidum M. [Q] [C] et Mme [B] [A] épouse [C] à leur payer la somme de 20.000 €,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Condamner solidairement M. [Q] [C] et Mme [B] [A] épouse [C] à leur verser la somme de 339 679,70 € à titre de dommages et intérêts correspondant au montant de leur créance à l’égard de M. [L] [C] ,
A titre subsidiaire,
Condamer solidairement [Q] [C] et Mme [B] [A] épouse [C] à leur payer la somme de 60 000 € outre intérêts dus sur cette somme depuis 2017, correspondant à la part que détenait M. [L] [C] à hauteur de 50 % d’un immeuble valant 120 000 € au moment de son achat,
A titre très subsidiaire,
Déclarer la vente de l’immeuble intervenue entre M. [L] [C] et M. [Q] [C] inopposable aux consorts [G].
Dire que les consorts [G] seront fondés à poursuivre le recouvrement de leur créance entre les mains des époux [Q] [C]
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner solidairement les époux [Q] et [B] [C] à leur payer la somme de 20.000 euros,
En toutes hypothèses,
Condamner solidairement les consorts [L], [Q], [B] [C] à leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,
Condamner solidairement les consorts [L], [Q] [C] et Mme [A], épouse [C] aux entiers dépens incluant les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir,
Débouter les consorts [C] de l’intégralité de leurs demandes, conclusions et fins contraires aux présentes,
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [G] soutiennent notamment que :
Le tribunal avait retenu que la preuve était rapportée que les consorts [C] avaient organisé artificiellement l’ insolvabilité du débiteur principal en évaluant et cédant l’ immeuble à vil prix.
Tant le tribunal que la cour ont méconnu l’article 16 du code de procédure civile en se fondant sur l’expertise [R].
Le préjudice réel s’élève à 339 679,70 euros, intérêts compris depuis le 20 décembre 2013.
[L] [C], débiteur principal détenait 50 % des parts sociales d’une SCI dont l’immeuble valait au moment de son acquisition 120 000 euros.
En cédant ses parts à un moindre prix, il a appauvri son patrimoine a minima de 60 000 euros. Il aurait pu céder ses parts dès 2014. Il n’a rien versé.
Les fondements juridiques des demandes sont soit l’ action paulienne, soit la faute.
Les frères [C] ont déprécié délibérément les parts sociales de la SCI. L’immeuble a perdu
45 000 euros en quelques années. C’est aux intimés de démontrer qu’ils n’ont pas vendu à vil prix.
Ils versent des annonces de biens immobiliers trouvées sur le site gouv DVF.
Il n’est pas démontré que les travaux réalisés à hauteur de 20 000 euros étaient nécessaires, que le prix de l’immeuble (75 000 euros) ait été fixé en les prenant en compte.
Si l’immeuble avait été vendu à prix réel, le boni aurait été supérieur.
Le remboursement du passif, l’apport prétendu ne sont pas justifiés.
Les pièces comptables sont douteuses, ne permettent pas de connaître le patronyme du titulaire du compte courant d’associé, l’identification du liquidateur.
Seules les dernières productions font apparaître des frais bancaires. Il existe des divergences entre les montants reportés et les relevés de compte.
La provenance des sommes est inconnue. Une remises de chèques émis par [Q] [C] n’est pas démontrée. Les documents comptables ont été établis par les frères [C].
La réalité du compte courant est contestée.
La vente et le remboursement du compte courant ont été réalisées avec volonté frauduleuse.
La jurisprudence a une vision extensive de l’appauvrissement : Tout acte qui entrave le paiement du créancier , porte atteinte à son droit de gage. L’ acte par lequel un bien aisément saisissable est remplacé par un autre plus difficile à appréhender est un acte d’appauvrissement.
En vendant ses parts, en procédant à la radiation de la SCI, M. [L] [C] a rendu beaucoup plus difficile à appréhender le recouvrement de la créance.
Il ne démontre pas que le nantissement sur les deux autres sociétés permettrait de les désintéresser.
La jurisprudence admet l’indemnisation de la fraude sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Le préjudice est certain et direct lorsque la fraude a eu pour effet de faire sortir le seul bien appréhendable du patrimoine du débiteur et que ce dernier rend vaine toute exécution forcée de recouvrement en se rendant insolvable.
A titre subsidiaire, ils demandent sa condamnation à leur payer la somme de 60 000 euros avec intérêts depuis 2017, soit la part que détenait M. [L] [C] à hauteur de 50 % d’un immeuble valant 120 000 € au moment de son achat.
A titre subsidiaire, il sera fait droit à leur demande tendant à leur rendre la vente inopposable. Ils pourront poursuivre le recouvrement de leur créance directement sur l’ immeuble.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 26 novembre 2025 , les consorts [C] ont présenté les demandes suivantes :
Vu les pièces énumérées au bordereau récapitulatif annexé aux présentes conclusions,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 30 avril 2025,
Débouter les consorts [G] de leur appel, déclaré mal fondé.
Faisant droit , en revanche, à l’appel incident des consorts [C]
le déclarer recevable
Infirmer intégralement le jugement entrepris
Et, Statuant à nouveau,
Débouter les consorts [G] de l’intégralité de leurs demandes, déclarées irrecevables et subsidiairement, mal fondées.
Condamner solidairement les consorts [G] à leur payer une indemnité de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement les mêmes aux dépens de la procédure, en accordant pour les dépens d’appel, à Maître Gallet , Avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08/03/2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l’indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [C] soutiennent notamment que :
C’est aux consorts [G], demandeurs, de prouver l’appauvrissement de leur débiteur.
Ils ne l’ont pas démontré dès lors que les parts sociales de la SCI étaient dépourvues de valeur.
Le créancier doit démontrer que l’acte frauduleux l’expose à ne plus trouver les éléments saisissables qui lui assuraient le paiement de sa créance.
Ils ne démontrent pas que l’immeuble aurait pu être vendu plus cher.
Les données obtenues sur Internet ne sont pas fiables, ne tiennent pas compte de l’état des bâtiments. Ils n’ont pas connaissance de l’ évolution du marché immobilier à [Localité 4].
Douze ans ont séparé les deux ventes. L’état de l’immeuble qui n’avait jamais été rénové a influé sur le prix. Il était habité par leur mère âgée de 94 ans.
L’expertise [R] a estimé l’immeuble le 7 avril 2021 à 95 000 euros.
Ils produisent les factures des travaux afférents à la chaudière, l’isolation, le grenier, les fenêtres, les portes des garages pour un montant de 19 734,62 euros. Le prix de 75 000 euros était cohérent.
Les appelants ont pu prendre des nantissements de parts sociales sur les deux autres SCI.
La preuve de la volonté de nuire du débiteur n’est pas rapportée.
Ils ne pouvaient être spoliés, les parts étant sans valeur. C’est la loi qui prévoit le remboursement du compte courant d’associé à l’occasion de la liquidation.
Les parts sociales de la SCI n’étaient grevées d’aucun nantissement à la date de la vente.
Aucun bien n’a été extrait du patrimoine de [L] [C] puisque l’immeuble appartenait à la SCI. La cession ne l’a pas appauvri.
La somme demandée excède largement la valeur du bien cédé.
Subsidiairement, il convient d’évaluer le montant de l’ appauvrissement.
L’immeuble a été acheté un peu plus cher que le prix du marché, était destiné à leur mère.
Ils communiquent des éléments comptables, le compte courant associé, les apports.
Le juge ne peut préférer allouer des dommages et intérêts au créancier. Il doit faire disparaître l’ acte frauduleux. La fonction de l’action paulienne n’est pas de réparer le préjudice du créancier.
Le tiers lui peut être tenu sur le fondement de la faute, peut engager sa responsabilité délictuelle. Le préjudice est distinct de celui né de la privation de la créance.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2026 .
Les parties ont été invitées le 5 mars 2026 par note en délibéré à transmettre au plus tard à la cour avant le 19 mars 2026 à faire toutes observations sur la nature de perte de chance du préjudice invoqué par les consorts [G] du fait de la faute imputée aux époux [Q] et [B] [C], s’expliquer sur le mode de calcul de cette perte de chance compte tenu de la valeur de l’immeuble, des droits détenus dans la SCI par leur débiteur ([L] [C]), du passif de la SCI, du boni de liquidation.
Par note du 17 mars 2026, les consorts [G] ont maintenu leurs demandes, fait valoir que si la cour fait usage de la notion de perte de chance, elle retiendra pour assiette de calcul la somme de 60 000 euros, ne pourra retenir un pourcentage inférieur à 99% en ce qu’ils auraient pu de manière certaine obtenir la moitié de la valeur de l’immeuble et en ce que les consorts [C] n’ont pas démontré le passif de la SCI, ni justifié des raisons du versement de la somme de 61 598,82 euros.
MOTIVATION
— sur le périmètre de saisine de la cour, cour de renvoi
Le tribunal judiciaire de Limoges avait condamné les époux [Q] et [B] [C] à payer aux consorts [G] une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, condamnation fondée sur l’article 1240 du code civil.
La cour d’appel de Limoges a débouté les consorts [G] de leur demande au titre de leur créance à l’égard de [L] [C], a condamné [L] et [Q] [C] à leur payer une somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral, condamnation fondée sur l’article 1240 du code civil, a débouté les consorts [G] 'du surplus de leurs autres demandes'.
La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt en ce qu’il rejetait la demande de dommages et intérêts présentée par les consorts [G] correspondant au montant de leur créance à l’égard de [L] [C].
L’arrêt est définitif en ce qu’il a condamné in solidum [L] et [Q] [C] à payer aux consorts [G] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
La cour est saisie, en principal, de la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [G] pour ne plus pouvoir recouvrer leur créance à l’encontre de [L] [C].
Les consorts [G] reprochent aux associés [Q] et [L] [C] d’avoir dissous et liquidé la SCI le 2 bis , aux époux [Q] et [B] [C] d’avoir acquis le 14 février 2017 un immeuble pour un prix de 75 000 euros, immeuble qui était la propriété de la SCI.
Ils relèvent que l’acte d’acquisition intervient alors que [Q] [C] savait que les consorts [G] avaient saisi les parts de son frère dans 3 SCI dont la SCI le 2 bis, qu’en sa qualité de gérant des SCI , il avait parfaite connaissance des intentions et initiatives des créanciers de son frère, et du fait que [L] [C] détenait 50 % des parts sociales de la SCI.
Les consorts [G] demandent la condamnation solidaire des époux [Q] et [B] [C], en qualité de tiers complice à leur payer à titre principal la somme de 339 679,70 euros correspondant au montant de leur créance à l’égard de [L] [C], à titre subsidiaire, la somme de 60 000 euros, à titre très subsidiaire, l’inopposabilité de la vente, à titre infiniment subsidiaire, leur condamnation à leur payer la somme de 20 000 euros.
Les consorts [C] contestent tout acte d’appauvrissement, rappellent que l’immeuble appartenait à la SCI, soutiennent que les parts sociales de la SCI étaient sans valeur.
***
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si la fraude peut être sanctionnée par d’autres voies que des dommages et intérêts , la jurisprudence retient la possibilité d’engager la responsabilité civile de l’auteur d’une fraude constituant une faute.
Le fait que le créancier puisse attaquer par la voie de l’action paulienne les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits ne lui interdit pas d’agir contre le tiers complice de la fraude dont il est victime en réparation du préjudice constitué par l’impossibilité de recouvrer sa créance, cette complicité étant constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Ce préjduice a la nature d’une perte de chance.
Il est de jurisprudence constante que le créancier qui invoque le caractère frauduleux d’un acte auquel son débiteur est partie doit démontrer que plusieurs conditions sont réunies.
Le débiteur doit être insolvable au moins en apparence.
La preuve de l’apparence d’insolvabilité suffit, à charge pour le débiteur apparemment insolvable de démontrer qu’il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l’engagement.
Il doit avoir accompli un acte juridique qui a eu pour effet de l’appauvrir ou de rendre plus difficile le paiement de sa créance.
Un acte à titre onéreux peut être un acte d’appauvrissement notamment lorsque la vente est consentie à un prix inférieur à la valeur du bien vendu.
Il est admis que lorsque l’acte visé a pour effet de remplacer un bien aisément saisissable par un bien plus difficile à appréhender ou liquider, la cession même consentie à un prix normal a pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en les remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler ou plus difficiles à appréhender.
Le créancier titulaire d’un droit spécial peut attaquer en plus de l’acte d’appauvrissement l’acte passé lorsqu’il rend impossible ou inefficace le droit spécial du créancier. L’ insolvabilité est alors indifférente.
Le demandeur doit établir l’intention frauduleuse de son débiteur.
La fraude paulienne résulte de la seule connaissance que le débiteur et le cas échéant son cocontractant à titre onéreux ont du préjudice causé à son créancier par l’acte litigieux.
***
Il résulte des productions que la dissolution de la SCI par [Q] et [L] [C], la vente de l’immeuble interviennent les 12 et 14 février 2017 alors que les actes de saisie des parts sociales de la SCI datent du 11 mars 2014, que [Q] et [B] [C] ont signé l’un et l’autre un protocole d’accord le 1er octobre 2016, protocole qui rappelait les saisies antérieures pratiquées à hauteur de 50 % des parts sociales appartenant à [L] [C] ainsi que les intentions du créancier : faire vendre les parts sociales de [L] [C].
Si les associés indiquent avoir acheté l’immeuble litigieux en 2005 pour leur mère, ils ne s’expliquent pas sur les raisons qui les ont conduits à décider de la dissolution de la SCI en février 2017.
S’agissant du prix de vente de l’immeuble, les consorts [G] soutiennent qu’il a été sous-estimé. Ils rappellent que l’immeuble avait été acquis le 20 septembre 2005 pour un prix de 120 000 euros. Ils produisent des annonces immobilières qui démontrent selon eux que le prix de l’immeuble aurait dû osciller entre 108 500 et 163 000 euros.
Les consorts [C] contestent cette analyse, se prévalent de l’estimation faite par M. [R] le 7 avril 2021, des factures correspondant aux travaux qui ont été réalisés postérieurement à l’achat pour un montant de 19 734, 62 euros.
M. [R] avait valorisé l’immeuble à 95 000 euros, valorisation non motivée, le descriptif reprenant les termes de l’acte de vente.
Les deux photographies annexées au rapport représentent l’extérieur de la maison.
Il ne ressort pas de son écrit qu’il soit rentré dans l’immeuble, qu’il ait été tenu compte des travaux qui ont été réalisés après 2017, travaux que les associés mettent en avant pour justifier le prix de 75 000 euros.
Le rapport de M. [R] ne fait aucune référence à des transactions portant sur des immeubles équivalents.
Le rapprochement du prix de vente (75 000 euros) et du prix d’acquisition (120000 euros), l’estimation faite par M. [R], estimation elliptique mais qui, en tout état de cause, valorise l’immeuble à 95 000 euros soit 20 000 euros de plus que le prix de vente rendent vraisemblable une sous-estimation du prix.
Toutefois, l’achat et la vente sont intervenus à douze années de distance.
Les annonces immobilières produites par les consorts [G] ne correspondent pas à des transactions effectives. Il est impossible d’en faire des déductions convaincantes et cela d’autant plus que la superficie de la maison n’est pas connue ce qui empêche toute comparaison.
L’état d’entretien du bien n’est pas non plus connu, alors qu’il est indiqué sans réfutation qu’il était occupé par une personne âgée.
Les consorts [G] ne démontrent donc pas que l’ immeuble ait été vendu à vil prix, sa valeur réelle restant incertaine.
En revanche, les consorts [L] et [Q] [C] savaient l’un et l’autre que la saisie pratiquée sur les parts de la SCI Le 2 bis rendait indisponibles les droits pécuniaires attachés aux parts dont [L] [C] était titulaire, élément rappelé expressément sur l’acte de saisie qui indiquait : la présente saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire.
Le protocole du 1er octobre 2016 signé des époux [Q] et [B] [C] établit la connaissance des époux [Q] et [B] [C] des saisies pratiquées, des intentions du créancier.
Il est rappelé dans cet acte la qualité de gérant des SCI de [Q] [C].
En l’espèce, la dissolution et la vente ont fait sortir du patrimoine du débiteur la valeur des parts sociales qu’il possédait dans la SCI Le 2 bis.
Au regard du prix de vente et du passif de la SCI (prêt bancaire et remboursement du compte courant associé), passif que [L] et [Q] [C] connaissaient parfaitement, le boni de liquidation s’est révélé dérisoire et a été attribué à [Q] [C], l’ensemble des opérations de dissolution et de vente s’effectuant au détriment du créancier.
Il résulte des éléments précités que les consorts [G] démontrent que la dissolution de la SCI le 2 bis, la vente de l’immeuble pour un prix de 75 000 euros ont constitué un acte d’appauvrissement du débiteur en ce qu’il a rendu impossible ou inefficace le droit spécial du créancier sur les parts sociales saisies , en ce qu’il a rendu plus difficile le paiement par le débiteur de sa créance, remplacé un bien saisissable par des fonds impossibles à appréhender.
La complicité des époux [Q] et [B] [C] à la fraude résultant de la dissolution de la SCI et de la vente de l’immeuble est donc démontrée.
— sur le préjudice
Le préjudice causé par la faute précitée est une perte de chance que le créancier soit réglé de sa dette.
Cette perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Les pièces produites établissent sans caractère suspect l’existence du compte courant associé de [Q] [C], l’existence d’un prêt souscrit auprès de la caisse d’épargne, dettes qui devaient être payées avant de répartir le boni de liquidation.
Le boni de liquidation aurait certes été plus élevé si l’immeuble avait été vendu un peu plus cher.
Il demeure qu’ au regard des droits sociaux dont disposait [L] [C], la perte de chance de règlement des consorts [G] sera qualifiée de très faible et au vu des éléments de la cause, elle sera évaluée à la somme de 7000 euros.
Il sera rappelé que la demande en inopposabilité de la vente de l’immeuble n’a été formée par les consorts [G] qu’à titre subsidiaire.
— sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’ appel seront fixés à la charge des intimés.
Il est équitable de condamner les intimés à payer aux appelants la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant sur renvoi de cassation publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort
dans les limites de l’appel interjeté et de la saisine sur renvoi de cassation
infirme le jugement en ce qu’il a :
condamné in solidum [Q] et [B] [A] épouse [C] à payer aux consorts [N], [D], [Z] [G] la somme de 20 000 euros
Statuant de nouveau sur le point infirmé :
dit que [Q] [C] et [B] [A], épouse [C] sont complices de la fraude commise par [L] [C]
condamne solidairement [Q] [C] et [B] [A] épouse [C] à payer aux consorts [N], [D], [Z] [G] la somme de 7000 euros en réparation du préjudice qu’ils leur ont causé
Y ajoutant :
déboute les parties de leurs autres demandes
condamne solidairement [Q] [C] et [B] [A] épouse [C] à payer aux consorts [N], [D], [Z] [G] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne solidairement [Q] [C] et [B] [A] épouse [C] aux dépens d’appel sur renvoi de cassation, qui incluront ceux de la procédure d’appel ayant abouti à l’arrêt partiellement cassé du 27 avril 2023 de la cour d’appel de Limoges.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé ·
- Exploitation ·
- Bénéficiaire ·
- Vigne ·
- Pêche maritime ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Preneur ·
- Domiciliation ·
- Habitation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Associé ·
- Titre ·
- Grief ·
- Sociétés ·
- Véhicules de fonction ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Tableau ·
- Cancer ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Peintre ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Restaurant ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Nuisance ·
- Activité ·
- Immeuble ·
- Prohibé ·
- Adresses ·
- Fumée ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en paiement d'heures consacrées aux fonctions ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Heures de délégation ·
- Courriel ·
- Sûretés ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Congé ·
- Harcèlement moral ·
- Professionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Algérie ·
- Se pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Identification ·
- Déchéance du terme ·
- Preuve ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Hospitalisation ·
- Pourvoi en cassation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caisse d'épargne ·
- Trésor public ·
- Jugement d'orientation ·
- Vente ·
- Demande ·
- Saisie immobilière ·
- Personnes ·
- Procédure ·
- Créanciers ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Béton ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Retard ·
- Maître d'ouvrage ·
- Travaux supplémentaires ·
- Facture ·
- Amiante ·
- Délais
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Mobilier ·
- Inventaire ·
- Requalification ·
- Meubles ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Au fond ·
- Homme ·
- Formation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.