Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 26 mai 2026, n° 24/02140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 14 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°248
AV/KP
N° RG 24/02140 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HD2C
S.A.R.L. DECORS ET MAISONS JC BLEMON
C/
[L]
[L]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02140 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HD2C
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 mai 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.R.L. DECORS ET MAISONS JC BLEMON
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant la SELARL THOMAS & Associés agissant par Maître THOMAS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
INTIMES :
Monsieur [J] [L]
né le 15 Juin 1959 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [A] [L]
née le 26 Décembre 1960 à [Localité 4] (59)
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me David BODIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Présidente
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les époux [L] ont confié à la société Décors et Maisons JC Blemon (Blemon) des travaux de rénovation de leur maison pour un prix de 93 430,56 euros TTC.
Les travaux ont été interrompus le 27 juin 2020.
Les maîtres de l’ouvrage ont réglé à l’entreprise la somme de 85 002,48 euros TTC.
Ils ont fait diligenter une expertise amiable confiée au cabinet Cerutti. Ce dernier a établi un rapport le 21 octobre 2020.
La société Blemon avait été invitée à participer aux opérations d’expertise, mais a indiqué qu’elle n’y participerait pas faute de règlement du solde des travaux qu’elle évaluait à la somme de 14 256,77 euros.
Se plaignant de divers désordres, les époux [L] ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
L’expert [T] commis par ordonnance du 20 avril 2020 a déposé son rapport définitif le 4 janvier 2022.
Par acte du 11 mars 2021, la société Blemon a assigné les maîtres de l’ouvrage devant le juge des référés aux fins de condamnation à lui payer la somme de 14 256, 77 euros à titre de provision, à titre subsidiaire, demandé consignation de la somme précitée et une expertise judiciaire.
Par acte du 22 septembre 2022, les époux [L] ont fait assigner la société Blemon devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
La société Blemon a conclu au débouté, demandé reconventionnellement leur condamnation à lui payer le solde des travaux, la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la libération de la somme séquestrée de 13 428,08 euros.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment statué comme suit :
— condamne la sarl Décors et Maisons JC Blemon à payer aux époux [L] les sommes de :
10.485,18 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 4 janvier 2022,
1.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
— condamne solidairement M. et Mme [L] à payer à la sarl Décors et Maisons JC Blemon au titre du solde du prix du marché, la somme de 13.428,08 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022,
— ordonne la libération de la somme consignée par les époux [L] auprès de Monsieur Le Bâtonnier, en application de l’ordonnance du référé du 20 avril 2020, à leur profit,
— condamne sarl Décors et Maisons JC Blemon à payer aux époux [L] la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la sarl Décors et Maisons JC Blemon aux dépens de l’instance incluant l’instance en référé, les frais d’expertise judiciaire.
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la responsabilité de l’entreprise
— cheminée
L’expert judiciaire relève des infiltrations par la souche de cheminée non bouchée avec remontées capillaires, un papier peint décollé, des moisissures noires. Elles s’expliquent par le fait que la cheminée a été démolie , son emplacement rebouché, mais que la souche sur le toit est restée en place avec son aspirateur statique et que le conduit n’a pas été rebouché.
La démolition de la cheminée figurait sur le devis.
La suppression de la souche, le rebouchage du conduit n’étaient pas spécifiquement chiffrés. Il s’agissait d’une prestation accessoire à la démolition de la cheminée.
Il est constant que les maîtres de l’ouvrage ont eux-mêmes démoli la cheminée, qu’ils devaient dès lors supprimer la souche et reboucher le conduit.
La société Blemon n’est pas responsable de ce chef.
— sas
Les portes d’accès à la façade vitrée qui ferment le porche ne sont pas étanches.
Les châssis exposés plein Ouest sont équipés de simple vitrage feuilleté, entraînant un effet de serre faute d’occultation ou de vitrage protecteur.
L’entreprise devait réaliser un porche étanche et conseiller le maître de l’ouvrage. Sa responsabilité civile est engagée.
Le coût des travaux a été évalué par l’expert à 6705,18 euros.
— raccordement de l’armoire de toilette
Le maître de l’ouvrage n’établit pas que le raccordement électrique de l’armoire de toilette incombait à l’entreprise.
— finitions
L’expert a relevé un manque de finitions, des travaux non réalisés pour un coût de 3780 euros.
L’entreprise ne démontre pas que le chantier lui ait été interdit par les maîtres de l’ouvrage.
Elle sera condamnée à leur verser la somme de 10 485,18 euros avec indexation à titre de dommages et intérêts.
— préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance sera fixé à 1000 euros en lien avec le défaut d’étanchéité du porche et une température anormalement élevée.
— sur les comptes entre les parties
Les maîtres de l’ouvrage restent devoir selon l’expert [T] la somme de 13428,08 euros avec intérêts à compter du 22 septembre 2022.
Leur faute n’est pas démontrée.
LA COUR
Vu l’appel en date du 6 septembre 2024 interjeté par la sarl Décors et Maisons JC Blemon
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20 mai 2025, la sarl Décors et maisons JC Blemon ont présenté les demandes suivantes :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 14/05/2024, en ce qu’il a
— condamné la sarl Décors et Maisons JC Blemon à payer aux époux [L] les sommes de :
10.485,18 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 4 janvier 2022,
1.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
— condamné solidairement les époux [L] à lui payer au titre du solde du prix du marché la somme de 13.428,08 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022
— débouté la sarl Décors et Maisons JC Blemon du surplus de ses demandes,
— ordonné la libération de la somme consignée par les époux [L] auprès de M. Le Bâtonnier, en application de l’ordonnance du référé du 20 avril 2020, à leur profit,
— l’a condamnée à payer une indemnité de procédure de 3.500 €,
— rejeté sa demande d’indemnité de procédure et l’a condamnée aux dépens de l’instance
Statuant à nouveau,
— Débouter M. et Mme [L] de toutes leurs demandes.
— Condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer la somme de 14.256,77 euros au titre des travaux réalisés et non payés outre les intérêts au taux légal à compter du 5/10/2020,
— Ordonner la restitution des sommes qu’elle a payées au titre de l’exécution provisoire
-13 428 .08 euros déposés en compte séquestre en application de l’ordonnance de référé et libérés du compte séquestre en application de l’exécution provisoire
— 4.084,68 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12/11/2024,
— Lui donner acte qu’elle propose toujours de remettre à M. et Mme [L] les parcloses de la fenêtre de la chambre, le papier peint,
— Condamner solidairement les époux [L] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Condamner solidairement les époux [L] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 pour la 1ère instance, la somme de 4.000 euros pour l’appel
— Condamner solidairement les époux [L] aux dépens de l’instance en référé, de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise.
La société Blemon conteste avoir engagé sa responsabilité contractuelle, prétend que l’expertise judiciaire est imprécise, que le rapport ne correspond pas aux constatations faites durant les opérations. Elle affirme qu’aucune infiltration d’eau n’a jamais été constatée en lien avec la porte du sas d’entrée, qu’ aucun défaut d’étanchéité n’est établi, qu’aucune chaleur insupportable n’a jamais été constatée non plus.
Elle considère que le rapport d’expertise ne peut fonder sa condamnation, que les attestations produites par les maîtres de l’ouvrage sont de complaisance.
Elle rappelle que ce sont les maîtres de l’ouvrage qui ont voulu créer un sas de passage, boucher la porte qui permettait l’ accès dans la pièce principale par le garage et ont commandé un simple vitrage.
Elle soutient qu’il n’a jamais été convenu que le sas serait une pièce habitable, que la réglementation technique 2012 invoquée par l’expert ne s’applique pas dès lors qu’elle ne concerne que les pièces habitables, les bâtiments neufs.
Elle prétend que le maître de l’ouvrage a changé d’avis en cours de chantier, a demandé le transfert du radiateur du garage (qui devait initialement être transformé en chambre) dans le sas d’entrée.
Elle assure que le sas réalisé est conforme au devis initial, que le placo et la peinture dans la salle d’entrée n’étaient pas prévus au départ, qu’il n’était pas question lors de la conception du sas d’entrée d’en faire une pièce habitable.
Elle prétend que les changements intervenus en cours de chantier ont été motivés par la recherche d’économies, relève qu’un procédé d’occultation complémentaire aurait été coûteux, était donc exclu.
Elle conteste les finitions préconisées par l’expert, assure que la poignée de la baie à galandage est conforme au devis initial.
Elle assure que les reprises de peinture de l’escalier bois s’expliquent par le fait que les époux [L] ont emménagé prématurément, puis lui ont interdit l’accès au chantier.
Elle assure que ce sont les maîtres de l’ouvrage qui ont empêché les finitions.
S’agissant des fenêtres de la chambre, elle admet une erreur du fournisseur, erreur qu’elle aurait rectifiée si les époux [L] l’avaient permis. Elle avait proposé de leur remettre les parcloses.
Elle considère que seul le changement des parcloses et non des fenêtres est justifié.
Elle affirme que l’absence d’aluminium autour de la fenêtre de la cuisine ne justifie pas sa condamnation au paiement de la pose d’une fenêtre pour un prix de 1500 euros. Elle explique que les maîtres de l’ouvrage avaient choisi la couleur de l’habillage en bois, étaient satisfaits. S’agissant du capôt sur la boîte du cellier, elle affirme que l’ interrupteur a été supprimé à la demande des époux [L], qu’ils ont jeté le matériel.
Elle demande la condamnation des maîtres de l’ouvrage à lui payer la somme de 14 256,77 euros cf somme séquestrée de 13 428,08
Elle réitère sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle assure que les intimés sont à l’origine des désordres, ont eu un comportement fautif, sont de mauvaise foi.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 21 février 2025, les époux [L] ont présenté les demandes suivantes :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle du 14 mai 2024 en ce qu’il a :
— rejeté les demandes des époux [L] au titre de l’absence de rebouchage de la cheminée et des infiltrations subséquentes, au titre du raccordement électrique de l’armoire de toilette
— limité l’indemnisation du préjudice de jouissance à la somme de 1.000 euros
— assorti la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022
— Le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Condamner la sarl Décors et Maisons JC Blemon à payer aux époux [L] les sommes de 13 544.04 euros au titre des travaux de reprise qui s’imposent, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 4 janvier 2022
14.400 euros au titre du préjudice de jouissance subi.
4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure en appel
Condamner la sarl Décors et Maisons JC Blemon aux entiers dépens en appel
Les époux [L] soutiennent que la responsabilité contractuelle de l’entreprise est engagée, que l’expert judiciaire a constaté l’existence de travaux affectés de désordres ou non achevés.
Il était selon eux évident que l’entreprise devait raccorder l’armoire de toilette même si cela n’était pas explicitement prévu au devis, reboucher la cheminée et le conduit. Ils rappellent que l’ expert a dit que personne n’avait rebouché le conduit de la cheminée (que M. [L] avait démolie) alors que l’eau entrait par le conduit.
Ils reprochent à l’entreprise qui a cassé et évacué le conduit de la cheminée à l’étage, rebouché le trou en plafond, mais omis de supprimer la souche de cheminée en toiture ou de la reboucher. Ils assurent que l’attestation de M. [N], sous-traitant, est de complaisance, réfutent avoir demandé que le conduit ne soit pas bouché.
Ils produisent plusieurs attestations qui démontrent que des infiltrations se produisent en temps de pluie.
Ils estiment que l’entreprise a été désinvolte, a manqué à son obligation de conseil.
Ils assurent que le sas a été transformé en partie habitable puisqu’un radiateur a été installé, des travaux de placo et de peinture réalisés.
Ils relèvent que l’expert a constaté que les châssis n’étaient pas étanches, produisent plusieurs attestations qui démontrent que des infiltrations se produisent en temps de pluie.
Ils prétendent que la chaleur est insupportable l’après-midi, qu’il fallait un double vitrage.
Ils considèrent que des modifications en cours de chantier sont habituelles.
Ils contestent avoir jamais interdit l’accès au chantier à l’entreprise qui devait finir ses travaux. Ils évaluent le montant des travaux de reprise à 13 544,04 euros, considèrent que le préjudice de jouissance a été sous-estimé par le tribunal, demandent 400 euros par mois, soit 14 400 euros.
Ils chiffrent le solde restant dû à 13 428,08 euros (somme placée sous séquestre) et non 14 256,77 euros.
Ils contestent les intérêts demandés, assurent que l’exception d’inexécution était fondée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2026.
MOTIVATION
Il résulte des productions que la société Blemon intervenait seule sur le chantier à l’instar d’une entreprise générale, faisait intervenir ses sous-traitants pour la réalisation de divers lots, que les travaux confiés n’ont pas été réceptionnés.
La société Blemon demande l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à payer aux maîtres de l’ouvrage des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et de jouissance. Elle conteste l’expertise judiciaire, exclut toute faute de conception et d’exécution et assure n’avoir fait que se conformer aux demandes des maîtres de l’ouvrage.
Elle soutient avoir été empêchée de réaliser les finitions, les reprises convenues.
Les époux [L] demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté leur demande d’indemnisation au titre du re-bouchage de la cheminée, du raccordement de l’armoire de toilette, la confirmation du jugement des autres chefs. Ils considèrent que leur préjudice de jouissance a été sous-estimé.
Les parties continuent de s’opposer sur le montant du solde impayé.
***
L’article 1104 du code civil dispose : les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1194, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article 1217 du code civil dispose : la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du code civil dispose : Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il est de jurisprudence confirmée que l’entreprise a une obligation de bien faire, obligation qui s’étend de l’ouverture du chantier jusqu’à la réception qui marque l’achèvement des travaux.
a) la cheminée
Le cabinet Cerutti a constaté qu’à l’emplacement de l’ancienne cheminée, la tapisserie était décollée, que les plaques de plâtre étaient humides, présentaient un développement important de micro-organismes.
L’expert [T] indique que la cheminée a été démolie par M. [L], que son emplacement a été rebouché par la société Blemon, qu’en revanche la souche sur le toit est restée en place, que le conduit n’a pas été bouché, que de l’eau entre par le conduit. En conséquence, 'par pluie accompagnée de vent, l’eau peut baigner le pied de la contre-cloison et remonter par capillarité avec papier peint décollé et moisissures noires'.
L’expert [T] ajoute que les infiltrations par le conduit de cheminée non bouché rendent l’ouvrage impropre à destination, qu’il faut supprimer la souche de cheminée devenue inutile et le complément de couverture ou la couverture de la souche avec une plaque de béton ou des tuiles.
Le devis du 17 janvier 2020 prévoyait la démolition d’une cheminée pour un prix de 650 euros HT.
Le tribunal a retenu que le maître de l’ouvrage ayant démoli la cheminée, prestation initialement confiée à l’entreprise, il lui appartenait de supprimer la souche et reboucher le conduit.
Le fait que M. [L] ait réalisé une partie des travaux initialement confiés à l’entreprise n’empêchait pas l’entreprise d’achever le travail qui incluait la suppression du conduit de cheminée à l’étage, suppression qu’elle a réalisée, puis la suppression de la souche de cheminée qu’elle n’a pas réalisée.
L’entreprise ne pouvait ignorer qu’il fallait supprimer la souche et assurer un complément de couverture. Elle a donc manqué à ses obligations en limitant son intervention à l’étage à l’exclusion de la toiture.
Le coût des travaux de suppression de la souche a été estimé par l’expert sur la base des devis demandés à 670 euros HT, celui de la réfection de la cloison intérieure dégradée par l’eau provenant du conduit à 1485 euros HT, de la pose de papier peint pour finition intérieure à 2610 euros, évaluations non contestées.
Le jugement sera infirmé de ce chef et la société Blemon condamnée à payer aux maîtres de l’ouvrage la somme de 4765 euros HT.
b) le sas
— défaut d’étanchéité
Les maîtres de l’ouvrage lui reprochent un défaut d’étanchéité qui est contesté par l’entreprise.
Le cabinet Cerutti a indiqué que les deux battants de la porte du porche n’étaient pas alignés, présentaient un jour important avec le seuil.
L’expert [T] indique que les portes d’accès à la façade vitrée qui ferme le porche ne sont pas étanches, ajoute que l’étanchéité peut être améliorée en modifiant le seuil (ressaut collé sur le seuil).
Il indique qu’un essai d’arrosage montre que l’eau peut entrer à l’intérieur quand elle est accompagnée de pluie, précise que cela est courant quand une maison est exposée plein Ouest en bord de mer.
Les époux [L] produisent plusieurs attestations confortant l’opinion de l’expert :
M. [E] atteste avoir pu constater lors des intempéries que l’eau de pluie s’infiltrait à l’intérieur du sas.
Mme [K] atteste avoir vu des infiltrations en temps de pluie sous la porte de la véranda, des vers de terre.
M. [G] atteste avoir constaté des infiltrations d’eau en dessous de la porte un jour de très grande pluie.
Si la société Blemon soutient que le rapport d’expertise n’est pas conforme aux opérations d’expertise, elle ne justifie pas avoir contesté ce point malgré deux dires adressés par son conseil à l’expert.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Blemon à reprendre les portes d’accès à la façade vitrée du fait d’un défaut d’étanchéité qui est établi. L’expert a évalué le coût des travaux à la somme de 380 euros, évaluation non critiquée.
— choix du vitrage
Les époux [L] soutiennent que le sas est insupportable, qu’il y fait trop chaud ou trop froid faute de double vitrage.
La société Blemon soutient que le sas n’avait pas vocation à être une pièce habitable, que le vitrage posé est celui qui a été commandé par les clients. Elle affirme qu’une température insupportable n’a jamais été constatée.
L’expert [T] indique que les châssis sont équipés de simple vitrage feuilleté, que la pose d’un simple vitrage dans le sas ne permet pas une isolation conforme, qu’elle lui semble contredire la pose d’un radiateur dans cet espace.
Il estime en effet que la présence d’un radiateur fait du sas une pièce habitable avec les contraintes inhérentes en terme d’isolation.
L’expert confirme néanmoins que le devis prévoyait un simple vitrage sans occultation ou vitrage protecteur.
Il ressort des éléments précités que l’entreprise a posé ce qui était convenu, que la faute imputable à l’entreprise est un manquement au devoir de conseil, que le préjudice subi est une perte de chance de réaliser des travaux adaptés ou mieux adaptés, préjudice qui n’est pas demandé.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
c) raccordement électrique de l’armoire de toilette
Le tribunal a retenu que les époux [L] ne démontraient pas que cette prestation incombait à l’entreprise.
Le cabinet Cerutti et l’expert [T] constatent que le luminaire de l’armoire de la salle de bain n’est pas monté.
Dans la mesure où ce poste ne figure pas sur le devis électricité établi, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [L] de leur demande de ce chef.
e) pose d’une poignée supplémentaire
Le tribunal a inclus ce poste dans le poste des reprises.
L’expert [T] constate que la baie entre le sas d’entrée et le séjour présente deux poignées sur les deux vantaux à l’intérieur, une seule poignée sur le vantail côté entrée.
La société Blemon soutient que la baie est conforme au devis.
Toutefois, dans le courrier du 25 septembre 2020 qu’elle a adressé aux maîtres de l’ouvrage, elle a reconnu que la baie à galandage n’était pas finie, qu’elle était en attente d’une pièce dont la livraison a été plus longue que prévue (en lien avec le Covid).
Elle a donc reconnu que cette prestation n’était pas finie.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a inclus ce poste dans le coût des reprises incombant à la société Blemon pour un montant non contesté de 150 euros HT.
— sur les autres finitions et reprises
Le cabinet Cerutti et l’expert [T] ont constaté que la peinture de l’escalier n’était pas terminée pour un coût estimé à 480 euros, que le scellement des gonds des volets battants était inachevé (bavures, trous) pour un coût estimé à 120 euros, que les fenêtres de la chambre parentale n’étaient pas identiques, qu’une fenêtre devait être remplacée pour un coût estimé à 1200 euros, que le trou de l’ancienne alimentation n’avait pas été bouché pour un coût estimé à 50 euros, que la finition de l’encadrement de la menuiserie de la cuisine était insatisfaisant pour un coût estimé à 1500 euros.
L’entreprise soutient que le coût de cette reprise a été surestimé.
L’expert [T] a relevé l’absence de dormant, d’habillage alu noir pour le fenêtre alu noire de la cuisine, préconise la pose d’un entourage en alu assorti à l’ouvrant de la fenêtre alu noire de la cuisine, à défaut la pose d’une fenêtre type rénovation.
L’impossibilité de pose d’un entourage en alu n’étant pas démontrée, le coût de cette reprise sera limité à 500 euros.
La société Blemon soutient avoir été empêchée de reprendre, achever ses travaux. Elle produit deux attestations en ce sens émanant d’un salarié et d’un sous-traitant, se prévaut des courriers envoyés les 25 septembre et 5 octobre 2020 aux époux [L].
Il ressort cependant des courriers précités qu’elle indique qu’elle n’interviendra pas pour achever les travaux tant que les factures émises n’auront pas été intégralement réglées.
Cette position n’était pas acceptable alors que le chantier n’était pas achevé et que les maîtres de l’ouvrage étaient en droit d’obtenir les prestations et finitions convenues.
L’expert judiciaire ne fait état d’aucune proposition amiable de reprise durant les opérations d’expertise judiciaire.
Le coût des travaux de reprise sera donc évalué à la somme de 3350 euros HT
La société Blemon sera donc condamnée à payer aux époux [L] la somme de 8645 euros HT somme indexée sur l’évolution de l’indice BT01 de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise.
— sur le préjudice de jouissance
Le tribunal a fixé le préjudice de jouissance à la somme de 1000 euros
Les époux [L] demandent la somme de 14 400 euros, soit 400 euros par mois (x 36).
Le préjudice de jouissance imputable à la société Blemon résulte des désordres consécutifs aux infiltrations du sas, aux écoulements provenant du conduit de cheminée, du désagrément inhérent à l’inachèvement des travaux.
Il perdure depuis juin 2020, se poursuit du fait de l’appel interjeté, sera évalué à la somme de 6000 euros (1000 euros par an).
— sur le solde restant dû
L’expert [T] a indiqué que le solde restant dû selon le maître de l’ouvrage est de 13 428,08 euros, que ce chiffrage n’était pas contesté.
Le tribunal a retenu cette somme.
La société Blemon évalue le solde restant dû à 14 256,77 euros, vise les factures correspondantes, ne s’explique pas sur le défaut de contestation du solde retenu par l’expert judiciaire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société Blemon réitère sa demande de condamnation des époux [L] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il résulte de l’expertise judiciaire que l’entreprise a mal travaillé, que la plupart des griefs formés par les maîtres de l’ouvrage sont justifiés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de l’entreprise de ce chef.
— sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de l’appelante.
Il est équitable de la condamner à payer à l’intimée la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné la sarl Décors et Maisons JC Blemon à payer aux époux [L] les sommes de :
10.485,18 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 4 janvier 2022,
1.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
— condamne la sarl Décors et Maisons JC Blemon à payer aux époux [L] les sommes de :
8645 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 4 janvier 2022,
6000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes
CONDAMNE la sarl Décors et Maisons JC Blemon à payer à la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la sarl Décors et Maisons JC Blemon aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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