Irrecevabilité 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25/01621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance n°95
R.G : N° RG 25/01621 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HKOR
S.A.S. OCEANO LOISIRS
C/
[U]
[K] EPOUSE [U]
[U]
[U] EPOUSE [T]
[U] EPOUSE [M]
[U]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
Caisse CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE TIQUE
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 12 MAI 2026
Nous, Lydie MARQUER, Présidente de chambre faisant fonction de Conseillère de la Mise en état, assistée de Elodie TISSERAUD, greffière, lors de l’audience et de Angélique MARQUES-DIAS, Greffière, lors de la mise à disposition
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [V] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] (86)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [G] [U] agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [P] [U] né le [Date naissance 3] 2012 et [J] [U] née le [Date naissance 4] 2015
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [A] [U] EPOUSE [T] agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [E] [S] né le [Date naissance 6] 2010 et [R] [S] né le [Date naissance 7] 2013
née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [F] [U] épouse [M] agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [C] [M] né le [Date naissance 9] 2014 et [O] [M] né le [Date naissance 10] 2020
née le [Date naissance 11] 1990 à
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [Z] [V] [U]
née le [Date naissance 12] 2006 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant tous pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Pierre-Marie PIGEANNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
S.A.S. OCEANO LOISIRS venant aux droits de la société O GLISS PARK par suite d’une opération de fusion absorption
[Adresse 5]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Marion SARFATI, avocat au barreau du VAL D’OISE
AUTRES PARTIES A LA PROCEDURE :
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.A. MMA IARD
[Adresse 6]
[Localité 10]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Samuel VIEL de la SELARL EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Marion SARFATI, avocat au barreau du VAL D’OISE
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 7]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Nathalie VALADE, avocat au barreau d’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 août 2018, Monsieur [H] [U] s’est rendu en famille dans un centre de loisirs aquatiques exploité par la société O’Gliss Park en Vendée et a été gravement blessé dans une attraction consistant à parcourir un dénivelé simulant une « rivière sauvage ».
Après organisation d’une expertise judiciaire et dépôt du rapport d’expertise, les consorts [U] ont fait assigner les sociétés MMA Iard et Mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles, la société O’Gliss Park ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique (cpam) devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne pour obtenir réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a déclaré la société O’Gliss Park entièrement responsable des préjudices subis par les consorts [U], a chiffré les préjudices, et condamné solidairement la société et ses assureurs à payer à la cpam le montant de ses débours et aux consorts [U] les indemnités leur revenant, outre indemnités de procédure et dépens incluant l’expertise judiciaire, en ordonnant l’exécution provisoire.
Le 1er juillet 2025, la société Océano Loisirs a interjeté appel de ce jugement en intimant les MMA Iard Assurances Mutuelles, la sa MMA, la cpam de Loire Atlantique et les consorts [U].
Par ordonnance du 10 juin 2025, le conseiller de la mise en état a :
— prononcé l’annulation de la déclaration d’appel faite le 13 décembre 2024 au nom de la société O’Gliss Park, dépourvue de personnalité juridique à cette date
— rejeté la demande des consorts [U] tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles
— rejeté la demande des consorts [U] tendant à voir déclarer irrecevables les appels formés par la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles
— rejeté la demande en institution d’une expertise technique formulé par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Pour déclarer nulle la déclaration d’appel, le conseiller de la mise en état a dit que son auteur était dépourvu de la personnalité morale, la sas O’Gliss Park ayant été absorbée plus d’un an auparavant par la société Océano Loisirs, qui a pris en charge la totalité de son actif et de son passif selon traité de fusion-absorption déposé au greffe du tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon les 29 mars et 22 mai 2023 et publié au Bodacc le 3 et 4 juin 2023, et étant radiée du registre du commerce, selon mention publiée au Bodacc des 7 et 8 octobre 2023.
Sur déféré, la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Poitiers a confirmé cette ordonnance par arrêt du 20 janvier 2026.
La sas Océano Loisirs, déclarant venir aux droits de la société O’Gliss Park par suite d’une opération de fusion-absorption, a relevé appel le 1er juillet 2025 du jugement du 5 novembre 2024.
Par conclusions du 17 juillet 2025, les consorts [U] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à tendant à voir déclarer cet appel irrecevable comme tardif, pour avoir été formé plus d’un mois après la signification du jugement à la sas Océano Loisirs à laquelle ils rappelaient avoir fait procéder deux fois, l’intégralité d’entre eux par acte du 16 janvier 2025 et [Z] [U], entre-temps devenue majeure, par acte du 16 avril 2025.
Ils demandaient au conseiller de la mise en état :
— de constater que la déclaration d’appel du 1er juillet 2025 avait été formée après l’expiration du délai d’appel,
— de déclarer en conséquence irrecevable cet appel,
— de juger que cette déclaration d’appel ne saurait valoir régularisation de la première déclaration d’appel irrégulièrement formée au nom de la société O’Gliss Park,
— de débouter la société Océano Loisirs de toutes demandes, fins et conclusions,
— de la condamner à leur payer 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ont transmis le 27 août 2025 des conclusions sur incident par la voie électronique pour faire connaître qu’elles s’en rapportaient à justice sur la question de la recevabilité de l’appel formé par la société Océano Loisirs et qu’en tout état de cause elles ne s’opposaient pas à sa demande d’expertise.
La cpam de Loire Atlantique a transmis le 30 janvier 2026 par la voie électronique des conclusions sur incident aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état :
— de juger irrecevable pour cause de tardiveté l’appel interjeté le 1er juillet 2025 par la société Océano Loisirs venant aux droits de la société O’Gliss Park
— de débouter la société Océano Loisirs de sa demande d’expertise
— et de la condamner à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil une somme qu’elle chiffre à 1 000 euros dans le dispositif et à 2.000€ dans ses motifs.
Elle soutient au visa de l’article 529 du code de procédure civile que la première des deux significations du jugement faite à la société Océano Loisirs, qui mentionne la voie de recours et son délai, a valablement fait courir le délai d’un mois tant à l’égard des consorts [U] que d’elle-même, car le jugement leur profite indivisiblement, faisant valoir à cet égard que l’organisme social n’a vocation à être indemnisé que si le droit à indemnisation de la victime est lui-même reconnu et que sa créance s’impute poste par poste.
La société Océano Loisirs a transmis par la voie électronique le 11 septembre 2025 puis le 17 février 2026 des conclusions en réponse à incident portant demandes reconventionnelles dans le dernier état desquelles elle sollicite :
* sur la demande des consorts [U]
— de juger recevable mais mal fondée leur demande tendant à voir déclarer son appel irrecevable comme tardif,
— de les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
En tout état de cause :
— de juger que la déclaration d’appel faite au nom de la société O’Gliss Park le 13 décembre 2024 a interrompu le délai d’appel à son égard,
Dans tous les cas :
— de juger que l’acte de signification du jugement du 16 janvier 2025 est atteint d’irrégularités,
— de le juger non régulier,
— de juger qu’en raison de ces irrégularités, il n’a pas fait courir le délai d’appel,
— de juger que la seconde signification du jugement faite le 16 avril 2025 ne se substitue pas à la première signification,
En conséquence :
— de juger recevable son appel,
* sur sa propre demande reconventionnelle :
— de la juger recevable et bien fondée en sa demande d’expertise judiciaire,
— de désigner un expert avec mission :
.de se rendre sur les lieux de l’accident
.de relever et décrire l’attraction dite '[Adresse 8]' plus précisément s’agissant du parcours 'Indiana’ décrire sa conception, sa configuration, ses caractéristiques techniques, forme, longueur totale de l’attraction, dimension des sections de glisse, dimensions des bassins intermédiaires, vitesse de l’eau
.de fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie au fond de déterminer la vitesse de l’usager tout au long du parcours, la possibilité pour l’utilisateur de marquer l’arrêt notamment dans les bassins intermédiaires, l’autonomie dont dispose l’utilisateur tout au long du parcours
.de rapporter toutes autres contestations utiles à l’examen des prétentions des parties
— d’ordonner qu’il soit sursis à statuer sur l’appel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en date du 5 novembre 2024.
S’agissant de la recevabilité de son appel, elle fait valoir qu’elle a qualité pour interjeter appel d’un jugement qui déclare responsable et condamne la société aux droits de laquelle elle vient par voie de fusion-absorption, que quand bien même il a été déclaré nul, l’appel formé par la société O’Gliss Park a, en vertu des articles 2241 et 2242 du code civil, interrompu le délai d’appel jusqu’à l’extinction de l’instance, et qu’en sa qualité d’ayant-cause à titre universel de la société appelante, qu’elle a absorbée, elle peut invoquer cet effet interruptif, l’appel qu’elle a formé le 1er juillet 2025 étant donc pour ce motif recevable, sans qu’il y ait besoin de solliciter l’avis de la Cour de cassation. Elle soutient que la jurisprudence invoquée sur l’impossibilité de régulariser l’appel d’une personne morale inexistante ne s’applique pas à son appel car elle est l’absorbante et non l’absorbée. Elle prétend que les significations du jugement qui lui ont été faites personnellement n’ont pas fait courir le délai d’appel à son encontre, celle faite le 16 janvier 2025 à la requête de tous les consorts [U], car elle est irrégulière faute d’indiquer correctement et clairement la voie de recours ouverte, son délai et ses modalités, et celle faite le 16 avril 2025 à la requête de la seule [Z] [U] entre-temps devenue majeure, d’une part car elle est inopérante puisque le jugement avait déjà été signifié en son nom le 16 janvier par ses représentants légaux, et d’autre part faute de préciser expressément qu’elle se substituait à la première, irrégulière, l’appelante ajoutant très subsidiairement que si le conseiller de la mise en état estimait toutefois efficace cette seconde signification, il en résulterait que son appel ne serait irrecevable qu’à l’encontre de la seule [Z] [U] mais qu’il resterait recevable à l’égard des autres consorts [U] car il n’existe pas en l’espèce d’indivisibilité entre les parties mais seulement un intérêt commun, ce qui implique que le délai d’appel court séparément contre chacune.
S’agissant de la demande d’expertise, elle conclut à son rejet pour les motifs déjà exprimés dans l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 juin 2025 statuant sur la même demande alors formulée par la société O’Gliss Park.
Les consorts [U] ont transmis par la voie électronique le 15 septembre 2025 puis le 9 mars 2026 des conclusions d’incident en réplique dans le dernier état desquelles ils maintiennent leurs demandes.
Ils soutiennent que la régularisation de l’appel est impossible lorsque l’instance a été introduite par une personne inexistante, que si la société Océano Loisirs ne pouvait régulariser par voie d’intervention l’appel de la société O’Gliss Park, elle ne pouvait a fortiori le faire par la voie d’un second appel dirigé contre le même jugement à l’encontre des mêmes parties et ayant le même objet.
Elle prétend que l’appel formé le 1er juillet 2025 par Océano Loisirs est tardif car fait plus d’un mois après la signification du jugement qui lui avait été faite le 16 janvier 2025 et qui était régulière, les intimés réfutant les griefs d’irrégularité portés à cette signification, et plus d’un mois après celle faite à la requête de [Z] [U] le 16 avril 2025, outre que l’appel d’O'Gliss Park n’avait eu aucun effet interruptif à l’égard d’Océano Loisirs, d’une part parce qu’elle ne demande rien d’autre que le rejet des prétentions adverses et qu’il est de jurisprudence assurée que la simple défense à une action ne rentre pas dans le champ de l’article 2241 du code civil, et d’autre part car l’effet interruptif ne joue qu’à l’égard de l’auteur de l’acte interruptif de sorte que l’appel interjeté par O’Gliss Park n’a pas eu d’effet interruptif à l’égard d’Océano Loisirs. Ils suggèrent subsidiairement d’interroger la Cour de cassation par demande d’avis.
L’incident -dont la fixation avait été suspendue par le conseiller de la mise en état à la reddition de l’arrêt statuant sur le déféré formé contre son ordonnance du 10 juin 2025 prononçant l’annulation de la déclaration d’appel faite le 13 décembre 2024 au nom de la société O’Gliss Park- a été fixé et plaidé à l’audience d’incidents du 10 mars 2026 et la décision mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité, déniée, de l’appel formé par la SAS Océan Loisirs
L’appel dont la recevabilité est contestée par les consorts [U] n’émane pas de la société O’Gliss Park mais de la société Océano Loisirs et n’a pas pour objet de régulariser la déclaration d’appel d’O'Gliss Park déclarée nulle, cette nullité de la déclaration d’appel de la société aux droits de laquelle Océano Loisirs ayant été prononcée par suite de fusion-absorption n’ayant pas en soi pour effet d’affecter la recevabilité de son appel ( Com 20.03.1972 P n°69-12384).
Les consorts [U] ne sont, de même, pas fondés à dénier la faculté de relever appel du jugement à la société Océano Loisirs au motif qu’il ne lui était pas possible de régulariser par voie d’intervention l’appel de la société O’Gliss Park.
Cet appel a été formé par la société Océan Loisirs plus d’un mois après avoir reçu signification du jugement déféré, par un acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025 dont elle n’est pas fondée à soutenir qu’il n’aurait pas fait courir le délai d’appel en raison de ses irrégularités alors que :
— la mention de sa date fait foi, qu’il est bien signé par son auteur, en haut de la dernière page du procès-verbal, ce qui est suffisant et valable,
— il énonce exactement et clairement que son destinataire pouvait 'faire appel de ce jugement devant la cour d’appel de Poitiers dans le délai d’un mois à compter de la date indiquée en tête du présent acte’ et qu’il précise que 'le délai imparti est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable s’il arrive à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié (article 642 du code de procédure civile)',
— il énonce que l’instrumentaire remet copie au destinataire d’un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en date du 5 novembre 2024, aucune irrégularité de l’acte de signification n’étant susceptible de résulter de ce que ce jugement n’aurait pas été remis dans son intégralité, ainsi que le prétend la sas Océano Loisirs sans en rapporter au demeurant la preuve qui lui incombe, motifs pris de considérations inopérantes tirées de l’indication du nombre total de pages de cet acte, ces 29 feuillets suffisant à contenir l’acte de signification -dont les 4 pages occupent 2 feuillets recto-verso- et le jugement, qui compte 53 pages et qui a donc à l’évidence pu être remis, pareillement recto-verso, sur les feuillets restants,
— l’indication de la nécessité, pour faire appel, d’en charger un 'avocat admis à postuler devant le tribunal judiciaire dépendant du ressort de la cour d’appel', certes formellement inexacte puisqu’il devait être fait mention d’un avocat du ressort de la cour d’appel, n’affecte pas la validité de l’acte et son aptitude à sortir ses effets, en l’absence de preuve du grief susceptible d’avoir pu en découler pour la destinataire, qui savait devoir constituer un avocat habile à postuler devant la cour d’appel et qui, de fait, a su en constituer un, sans établir ni prétendre avoir perdu du temps en cherchant à en charger un avocat inapte à y postuler,
— l’acte a été remis à un salarié de la société Océano Loisirs se disant habilité à le recevoir, sans contestation de l’appelante à ce titre et l’instrumentaire s’est conformé aux prescriptions de l’article 648 du code de procédure civile en adressant le jour-même au destinataire la lettre prévue par ce texte.
La signification du jugement à nouveau faite à la sas Océano Loisirs le 16 avril 2025 à la requête de [Z] [U], entre-temps devenue majeure, est sans incidence sur le constat que celle opérée le 16 janvier 2025 avait fait courir le délai d’appel à l’égard de la destinataire,étant relevé que cette première signification était déjà expressément faite au nom de [Z] [U] alors mineure et représentée par ses représentants légaux, et comme telle valable et suffisante, et étant observé qu’en tout état de cause, l’appel litigieux interjeté par la société Océano Loisirs l’a été le 1er juillet 2025, plus d’un mois après cette signification.
Pour éluder la prétendue tardiveté de cet appel par rapport au délai ouvert par la signification du jugement qui lui a ainsi été régulièrement faite le 16 janvier 2025, la société Océano Loisirs soutient au visa des articles 2241 et 2242 du code civil que l’acte d’appel établi le 16 décembre 2024 au nom de la société O’Gliss Park, quand bien même il a été déclaré nul, a interrompu le délai d’appel à son égard.
Il sera rappelé que l’article 2241 dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, qu’il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article 2242 énonce que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il est constant entre les plaideurs et de jurisprudence assurée, que l’article 2241, alinéa 2 s’applique au délai d’exercice d’une voie de recours (Cass. 2° civ. 16.10.2014 P n°13-22088).
Le délai dont l’interruption est litigieuse étant celui de l’exercice de l’appel, il est inopérant, pour les consorts [U], d’arguer de jurisprudences afférentes au délai d’exercice des actions en justice pour soutenir que l’appelante ne formule pas de demande et ne poursuit que le rejet de leurs propres demandes.
La déclaration d’appel faite le 13 décembre 2024 au nom de la sas O’Gliss Park émanait d’une personne morale qui n’avait plus d’existence par suite d’une fusion absorption suivie de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, soit en vertu d’une irrégularité de fond (Cass. Com. 13.03.2007 P n°05-21594).
L’article 2241, alinéa 2, du code civil, qui vise l’acte de saisine d’une juridiction annulé par l’effet d’un vice de procédure, ne distingue pas entre le vice de forme et l’irrégularité de fond (Cass. 3° civ. 11.03.2015 P n°14-15198), et l’effet interruptif qu’il prévoit opère en l’un comme en l’autre cas.
Il a donc joué à l’égard de la sas Océano Loisirs, qui vient par fusion-absorption aux droits de la sas O’Gliss Park, et a intérêt et qualité pour s’en prévaloir.
Le délai interrompu a recommencé à courir à partir du moment où l’acte de saisine a été définitivement annulé, soit au jour de l’arrêt rendu sur déféré le 20 janvier 2026 qui a confirmé l’ordonnance du 10 juin 2025 du conseiller de la mise en état prononçant l’annulation de la déclaration d’appel de la sas O’Gliss Park.
L’appel du jugement qu’elle a formé le 1er juillet 2025 n’est ainsi pas tardif, et il est recevable.
L’incident tendant à voir déclarer cet appel irrecevable sera donc rejeté.
Sur la demande d’expertise formulée par la société Océano Loisirs
Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’appelante n’explique ni ne justifie l’intérêt de faire décrire par un technicien le parcours 'Indiana’ où il est constant que l’accident est survenu, alors au surplus que près de huit années se sont écoulées depuis les faits.
Elle n’établit pas davantage la nécessité ni même l’utilité, de demander à un technicien de fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie au fond de déterminer la vitesse de l’usager tout au long du parcours, la possibilité pour l’utilisateur de marquer l’arrêt notamment dans les bassins intermédiaires, l’autonomie dont dispose l’utilisateur tout au long du parcours, s’agissant de données générales dont il n’est ni établi, ni plausible, qu’elles puissent renseigner sur les modalités effectives que prit le parcours de M. [H] [U] le 21 août 2018, non plus que sur les circonstances mêmes de l’accident.
Un technicien par hypothèse non témoin de l’accident, ne saurait se voir demander d’émettre un avis sur la question factuelle de savoir si M. [H] [U] a été blessé dans la phase de descente, non plus que sur celle, à laquelle l’appelante prête une connotation juridique, de savoir si le conduit où celui-ci évoluait était une rivière à courant ou un toboggan aquatique.
Pour ce qui est de la question de l’autonomie, ou du degré d’autonomie, du participant, l’appelante ne démontre pas en quoi son appréciation, qui incombe à la juridiction, pourrait dépendre de données techniques dont la collecte, ou l’analyse, devraient être confiées à un technicien.
La cour saisie de l’action en responsabilité pourra, si elle l’estime nécessaire ou utile, ordonner, avant-dire droit, une mesure technique.
La demande d’expertise formulée à titre reconventionnel par voie d’incident sera rejetée.
Sur les dépens de l’incident et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu de nos décisions, chaque partie conservera la charge de ses dépens d’incident.
L’équité ne justifie pas d’allouer d’indemnité pour frais irrépétibles d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Rejetons l’incident tendant à voir déclarer irrecevable l’appel formé le 1er juillet 2025 par la société par actions simplifiées Océano Loisirs contre le jugement du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne du 5 novembre 2024 ;
Rejetons la demande d’expertise technique formulée par la sas Océano Loisirs;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’incident ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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