Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 19 févr. 2026, n° 24/04379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04379 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J22I
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00183
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] du 17 octobre 2024
APPELANTE :
Madame [K] [Y]
née le 11 Février 1979 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline LEBOURG, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Virginie LE BIHAN, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010670 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMES :
Monsieur [B] [L]
né le 03 Septembre 1958 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Sylvie AMISSE DUVAL de la SCP SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Angélique THILLARD, avocat au barreau de ROUEN
Madame [F] [X] épouse [L]
née le 12 Janvier 1958 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 13/03/2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 décembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme HOUZET, Conseillère, rapporteure.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
rendue par defaut
Prononcé publiquement le 19 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 12 avril 2010, M. [B] [L] et Mme [F] [X] épouse [L] ont consenti à Mme [K] [Y] un bail portant sur un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8] (76) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 580 euros, indexé sur l’indice de référence des loyers.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023, les bailleurs ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 3 242,94 euros en principal, montant des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, M. [B] [L] et Mme [F] [X] épouse [L] ont fait assigner Mme [K] [Y] aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de constat de résiliation du bail, d’expulsion du locataire, ainsi que celle de tous occupants de son chef et de condamnation au paiement de la somme de 3 511,24 euros au titre des loyers et charges impayés, aux indemnités d’occupation, ainsi qu’aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par jugement contradictoire du 17 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a':
— déclaré recevable la demande de M. [B] [L] et Mme [F] [X] épouse [L]';
— constaté la résiliation du bail portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] (76) conclu le 12 avril 2010 entre M. [B] [L] et Mme [F] [X] épouse [L] et Mme [K] [Y] à compter du 20 décembre 2023';
— condamné Mme [K] [Y] à libérer les lieux et, à défaut, ordonné l’expulsion de Mme [K] [Y] et de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier,
— rappelé, s’agissant des meubles et divers objets mobiliers laissés dans les lieux qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution';
— débouté M. [B] [L] et Mme [F] [X] épouse [L] de leur demande tendant à voir condamner Mme [K] [Y] à leur payer la somme de 3 538,32 euros au titre des loyers et charges impayés au vu de la décision de rétablissement personnel ayant prononcé l’effacement de la dette locative';
— condamné Mme [K] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges subissant les augmentations légales à compter du 20 décembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux';
— débouté les parties de leurs autres demandes';
— dit que chacun conservera la charge de ses propres dépens';
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit';
Par déclaration électronique du 20 décembre 2024, Mme [K] [Y] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions d’appelant communiquées le 7 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [K] [Y] demande à la cour de':
— réformer et infirmer le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu’il a':
— déclaré recevable la demande de M. [B] [L] et Mme [F] [X] épouse [L]';
— constaté la résiliation du bail portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] (76) conclu le 12 avril 2010 entre M. [B] [L] et Mme [F] [X] épouse [L] et Mme [K] [Y] à compter du 20 décembre 2023';
— condamné Mme [K] [Y] à libérer les lieux et, à défaut, ordonné l’expulsion de Mme [K] [Y] et de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier,
— rappelé, s’agissant des meubles et divers objets mobiliers laissés dans les lieux qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution';
— condamné Mme [K] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges subissant les augmentations légales à compter du 20 décembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux';
— débouté Mme [K] [Y] de ses autres demandes';
— dit que chacun conservera la charge de ses propres dépens'
Statuant à nouveau,
— constater que Mme [K] [Y] n’occupe plus le logement litigieux depuis le 14 juillet 2024 et que les clés ont été remises au propriétaire le 6 septembre 2024';
— dire que le contrat de bail est résilié pour manquement des bailleurs à compter du 6 septembre 2024';
— dire n’y avoir lieu de ce fait à expulsion de Mme [K] [Y]';
— constater que les loyers de novembre 2023 à avril 2024 ont été acquittés et débouter les époux [L] de leur demande à ce titre';
— constater que, suivant arrêté préfectoral en date du 23 avril 2024, le paiement des loyers dus par Mme [K] [Y] était suspendu à compter du 1er mai 2024 jusqu’au départ de Mme [K] [Y]
— s’agissant du paiement des arriérés de loyers, dire qu’ils seront remboursés conformément au plan de surendettement';
— constater les manquements des époux [L] à leurs obligations contractuelles de sécurité et de prudence imposées par l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1344-5 et 1344-7 du code de la santé publique';
— condamner à titre principal les époux [L] à payer à Mme [K] [Y] la somme de 48 720 euros au titre de son préjudice de jouissance';
— condamner les époux [L] à payer à Mme [K] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et d’anxiété';
— condamner les époux [L] à payer à Mme [K] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice financier';
— condamner les époux [L] à payer à Mme [K] [Y] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel';
— statuer de droit quant aux dépens.
Dans ses conclusions d’intimé communiquées le 10 juin 2025 à Mme [K] [Y] et signifiées le 13 juin 2025 à Mme [F] [X], auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [B] [L] demande à la cour de':
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a':
— constaté la résiliation du bail portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] (76) conclu le 12 avril 2010 entre M. [B] [L] et Mme [F] [X] épouse [L] et Mme [K] [Y] à compter du 20 décembre 2023,
— débouté Mme [K] [Y] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice de de jouissance, du préjudice moral et d’anxiété et du préjudice financier';
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a':
— condamné Mme [K] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges subissant les augmentations légales à compter du 20 décembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux';
— ordonné l’expulsion de Mme [K] [Y] et de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier,
statuant à nouveau,
— constater que les loyers et indemnités d’occupation pour la période courant du mois de novembre 2023 au mois d’avril 2024 ont été réglés';
— constater que le paiement des loyers était suspendu à compter du mois de mai 2024, compte-tenu du fait que le logement occupé par Mme [K] [Y] faisait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 23 avril 2024, de sorte que Mme [K] [Y] ne pouvait, à compter de cette date, être tenue au paiement d’indemnités d’occupation';
— constater que Mme [K] [Y] a remis les clés du logement le 5 septembre 2024, de sorte que l’expulsion ordonnée comme résultant de la résiliation du bail est devenue sans objet';
— condamner Mme [K] [Y] à payer à M. [B] [L] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner Mme [K] [Y] aux entiers dépens.
Mme [F] [X] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail :
L’article L. 722-2 du code de la consommation, relatif au traitement des situations de surendettement des particuliers, dispose que': «'La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.'»
L’article 24 VI 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que':'«'VI. – Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement'».
Le prononcé d’une décision d’orientation vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire d’un débiteur par la commission de surendettement des particuliers n’empêche pas le juge d’apprécier si les conditions d’acquisitions de la clause résolutoire insérées à un contrat de bail portant sur un bien à usage d’habitation ont été réunies. Il est de jurisprudence que l’effacement de la’dette locative n’équivaut pas à un paiement, de sorte que lorsque manquement contractuel du locataire subsiste, le bailleur est fondé à se prévaloir de l’inexécution afin obtenir la résiliation judiciaire du bail selon appréciation du juge (2e Civ, 10 janvier 2019, n°17-21.774).
Mme [K] [Y] soutient, au visa de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du code civil que le bail aurait du être résilié à compter du 6 septembre 2024, date de l’état des lieux de sortie et de remise des clés et non à compter du 20 décembre 2023. Elle affirme avoir repris le paiement des loyers en novembre 2023 et fait grief au bailleur de n’avoir admis, lors de l’audience puis en cours de délibéré, ni son départ des lieux, ni ses efforts de paiement, la privant ainsi d’une chance de se voir octroyer des délais de paiement et ainsi de voir suspendue l’application de la clause résolutoire. Elle impute ses difficultés financières à l’augmentation de sa facture d’électricité, qu’elle met en lien avec la délivrance, par le bailleur, d’un logement insalubre.
M. [B] [L] fait valoir que les causes du commandement de payer n’étant pas apurées dans les deux mois, les conditions d’application de la clause résolutoire étaient réunies au 20 décembre 2023.
Mme [K] [Y] produit à l’appui un courrier daté du 16 novembre 2023, signé du commissaire de justice, attestant de l’accord du bailleur sur un règlement de l’arriéré par mensualité de 50 euros en novembre et décembre 2023 et 100 euros à compter du 1er janvier 2024, outre la reprise du loyer courant.
Néanmoins, l’accord de Mme [K] [Y] sur cette proposition n’est pas produit et il résulte du décompte établi par le même commissaire de justice, en date du 20 novembre 2024, que Mme [K] [Y], si elle a repris le paiement des loyers courants en novembre 2023, a continué de s’acquitter de l’arriéré au moyen de mensualités de 50 euros et non de 100 euros au-delà du 1er janvier 2024. Il n’est donc démontré l’existence d’aucun accord amiable de règlement respecté.
Le même décompte porte mention des règlements effectués dont le montant, à la date du 20 décembre 2023, soit deux mois après la délivrance du commandement de payer, à savoir les sommes de 50 euros le 10 novembre 2023 et 50 euros le 20 décembre 2023, outre les loyers courants pour 618,54 euros versés le 9 novembre 2023 et 618,61 euros versés en décembre 2023. Ces paiements ne suffisaient pas à apurer la somme réclamée, soit 3 242,94 euros, dans son intégralité. Les conditions d’application de la clause résolutoire étaient donc réunies au 20 décembre 2023.
Par décision du 14 mai 2024, la commission de traitement du surendettement des particuliers de la Seine-Maritime a déclaré recevable le dossier de Mme [K] [Y] et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, induisant l’effacement de la dette locative pour un montant de 3 269,69 euros.
Par arrêté préfectoral du 23 avril 2024, l’existence d’un danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes avait été constatée dans le logement objet du bail et, à compter du premier jour du mois suivant la notification dudit arrêté, tout loyer ou toute redevance cessaient d’être dus par l’occupant sans préjudice de ses droits au titre du bail.
L’arrêté porte également interdiction d’habitation du logement et obligation, pour le propriétaire, qui doit en outre pourvoir au relogement de la locataire, de faire procéder aux travaux nécessaires en l’absence de l’occupant.
M. [B] [L] justifie encore du refus, le 25 mai 2024, par Mme [K] [Y], d’une proposition de relogement émise le 5 mai 2024, ainsi que de l’impossibilité de lui proposer un autre logement présentant des critères similaires, selon attestation de Me [M], commissaire de justice, exerçant l’activité accessoire d’administrateur d’immeuble. Mme [K] [Y], motive son refus par son souhait de ne pas quitter le centre-ville et le fait que le logement proposé soit un mobil-home.
Néanmoins, le relogement proposé dans un mobil-home, pour la durée de cinq jours, fixée par l'[Localité 9], prévue pour la réalisation des travaux n’apparaît pas, dans ce contexte de courte durée, de pénurie de logements et eu égard au risque sanitaire présenté par l’actuel logement, inadapté.
En refusant de quitter les lieux pour la durée de réalisation des travaux, Mme [K] [Y] a fait obstacle à leur réalisation et, par suite, à la possibilité, pour le propriétaire, de percevoir les loyers à échoir ultérieurement.
La cour considère dès lors que le maintien volontaire de Mme [K] [Y] dans les lieux dont elle dénonce l’insalubrité, au mépris des dispositions de l’arrêté préfectoral et malgré la proposition de relogement qui lui a été adressée, constitue un manquement pouvant fonder l’application de la clause résolutoire du bail.
C’est donc à bon droit que le premier juge a estimé que la résiliation du bail était acquise au 20 décembre 2023 en application de la clause résolutoire et ce, en raison du manquement de la locataire à ses obligations.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la condamnation au paiement d’indemnités d’occupation et l’expulsion de la locataire':
La résiliation du bail étant acquise au 20 décembre 2023, Mme [K] [Y] doit être condamnée au paiement d’indemnités d’occupation, courant à compter de cette date jusqu’à la libération des lieux et payables dans le respect de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime.
Il est constant que les lieux ont été libérés le 6 septembre 2024 selon état des lieux de sortie et remise des clés signé des deux parties.
Dès lors, il n’y a plus lieu à ordonner l’expulsion de Mme [K] [Y]. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le rejet de la demande en paiement des loyers formée par les bailleurs':
M. [B] [L] déclare ne pas maintenir cette demande en cause d’appel en raison de l’apurement de la dette.
Néanmoins, compte-tenu de la défaillance de la locataire, la cour statuera sur cette prétention.
Il résulte du décompte du 20 novembre 2024 que les loyers et indemnités d’occupation dus jusqu’en avril 2024 ont été payés. Il y a donc lieu de rejeter la demande en paiement des loyers et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [K] [Y]
Sur le préjudice de jouissance':
Mme [K] [Y] sollicite le paiement d’une somme de 48 720 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, selon elle, depuis son entrée dans les lieux, soit quatorze ans, du fait de la présence de plomb dans les revêtements et de l’humidité du logement.
L’obligation, pour le bailleur, de délivrer un logement salubre est une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer qu’en prouvant l’intervention de la force majeure ou d’une cause étrangère. Sa bonne foi est appréciée par les tribunaux.
En l’espèce, l’enquête sanitaire réalisée le 19 février 2024 dans le logement de Mme [K] [Y] et ayant donné lieu à l’arrêté préfectoral du 23 avril 2024 a conclu à la présence des désordres suivants':
— existence de revêtements contenant du plomb accessible,
— humidité importante dans le logement, avec des taux s’échelonnant entre 70'% et 75%et développement important de moisissures entraînant notamment la détérioration des supports et revêtements de surface.
Les dits désordres génèrent un risque de saturnisme.
Le logement délivré à Mme [K] [Y] était donc insalubre.
Ceci étant, il résulte des éléments de la procédure que, si la présence de plomb dans les peintures était connue lors de l’entrée dans les lieux de Mme [K] [Y], y compris par elle, ces revêtements n’étaient pas alors dégradés et ne présentaient pas de risque sanitaire. La période à laquelle sont apparus les désordres affectant les revêtements en peinture n’est pas connue, la vétusté n’apparaissant pas ou pas seule en cause, l’état des lieux d’entrée portant mention du très bon état des sols, plafonds et murs.
Le propriétaire n’a été informé de la présence des dégradations des revêtements et de l’humidité du logement que par lettre recommandée reçue le 2 octobre 2023, alors que cinq mensualités de loyer étaient impayées .
Aucune tentative de règlement amiable n’a précédé l’envoi de la lettre recommandée exigée pour la saisine de l’autorité préfectorale. Aucun courrier de relance n’a été adressé.au bailleur et le risque sanitaire n’a été connu qu’à réception de l’arrêté du 23 avril 2024.
Les échanges de SMS, qui portaient pour l’essentiel sur le paiement des loyers et la remise de quittances, démontrent que l’accès des entreprises et du propriétaire des lieux au logement était rendu difficile par Mme [K] [Y], cette dernière déclarant ne pas être disponible aux jours et heures proposés pour l’intervention, ou ne répondant pas aux messages adressés par le propriétaire des lieux.
Mme [E], amie de M. [B] [L], témoigne du refus de Mme [K] [Y] d’ouvrir sa porte à celui-ci, venu visiter le logement, accompagné de Mme [E] et des parents de Mme [K] [Y], pourtant informée préalablement des dates et heures de la visite. Mme [E] précise que Mme [K] [Y] refuse de communiquer avec M. [B] [L] autrement que par SMS. Mme [E] ajoute avoir constaté un défaut d’entretien du logement, où régnait une odeur nauséabonde.
La cour observe donc que M. [B] [L] a pris en charge les réparations sollicitées, lorsque celles-ci lui incombaient, qu’il était informé de leur nécessité et que Mme [K] [Y] permettait l’accès à son logement.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que la locataire ait informé le bailleur de la dégradation des revêtements avant le 2 octobre 2023. A réception de l’arrêté interdisant l’habitation du logement, ce dernier a, sans délai, émis une proposition de relogement. C’est le refus de Mme [K] [Y] de cette proposition qui a fait obstacle aux travaux.
Si le logement est insalubre, il apparaît que l’obligation incombant au bailleur de délivrer un logement ne présentant pas de risque sanitaire n’a pu être satisfaite de part la faute de la locataire, sans laquelle les travaux auraient pu être réalisés et le préjudice évité.
Dès lors, le préjudice subi du fait de l’insalubrité du logement ne peut être imputé au fait du bailleur.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur le préjudice moral et d’anxiété':
Mme [K] [Y] soutient s’être beaucoup inquiétée du risque sanitaire lié au plomb et à l’humidité pour elle et ses enfants.
Ce risque n’a été révélé que par l’arrêté préfectoral du 23 avril 2024. Les résultats, rassurants, des analyses de sang de Mme [K] [Y] et de son fils ont été connus le 30 avril 2024. Surtout, la volonté de Mme [K] [Y] de se maintenir dans les lieux, en l’état, dégradé, où ils se trouvaient, durant plusieurs mois après l’arrêté et malgré la proposition de relogement qui lui avait été faite, infirme ses allégations.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur le préjudice financier':
Mme [K] [Y] sollicite le paiement d’une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi du fait de l’augmentation de sa consommation d’électricité, attribuée au dysfonctionnement du chauffe-eau.
Elle produit à l’appui un échéancier EDF, selon lequel sa consommation d’électricité aurait augmenté de 10'% en hiver 2023, en comparaison de l’hiver 2022.
Néanmoins, elle ne communique aucun justificatif du dysfonctionnement du chauffe-eau, dont il sera rappelé que l’entretien lui incombe, ni aucun élément, tel un diagnostic EDF, permettant de déterminer la cause de l’augmentation de sa consommation d’électricité.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Le jugement sera donc confirmé sauf en ce qu’il a condamné Mme [K] [Y] à libérer les lieux et, à défaut, ordonné l’expulsion de Mme [K] [Y] et de tous occupants de son chef, et débouté M. [B] [L] et Mme [F] [X] épouse [L] de leur demande tendant à voir condamner Mme [K] [Y] à leur payer la somme de 3 538,32 euros au titre des loyers et charges impayés au vu de la décision de rétablissement personnel ayant prononcé l’effacement de la dette locative.
Sur les frais et dépens
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Mme [K] [Y], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [B] [L] et Mme [F] [X] épouse [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe sauf en ce qu’il a':
— condamné Mme [K] [Y] à libérer les lieux et, à défaut, ordonné l’expulsion de Mme [K] [Y] et de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier,
— rappelé, s’agissant des meubles et divers objets mobiliers laissés dans les lieux qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution';
— débouté M. [B] [L] et Mme [F] [X] épouse [L] de leur demande tendant à voir condamner Mme [K] [Y] à leur payer la somme de 3 538,32 euros au titre des loyers et charges impayés au vu de la décision de rétablissement personnel ayant prononcé l’effacement de la dette locative';
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [B] [L] et Mme [F] [X] épouse [L] de leur demande tendant à voir condamner Mme [K] [Y] à leur payer la somme de 3 538,32 euros au titre des loyers et charges impayés';
Rejette toute demande plus ample ou contraire';
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [Y] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [K] [Y] à payer à M. [B] [L] et Mme [F] [X] épouse [L] la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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