Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 25/00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00290
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de [Localité 31] en date du 24 Janvier 2025
RG n° 11-24-0014
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [P] [E] [V] [T]
né le 03 Février 1956 à [Localité 26]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe LOISON, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEES :
S.A. [35]
[Adresse 4]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
[25]
[Adresse 2]
[Adresse 40]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
[16]
[Adresse 13]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [29]
[18]
[Adresse 9]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
[27] [Adresse 1] [37]
[Adresse 32]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Etablissement [33]
Chez [28] [Localité 36]
[Adresse 32]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [23]
[22]
[Adresse 20]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
[23]
[19]
[Adresse 41]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
INTRUM JUSTITIA
[17]
[Adresse 15]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
DEBATS : A l’audience publique du 15 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025, successivement prorogé au 20 novembre 2025,, sans opposition du ou des avocats, Mme LOUGUET, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 20 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 22 septembre 2023, M. [P] [T] a saisi la [30] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, sollicitant le bénéfice du dispositif prévu aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 12 octobre 2023, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 1er février 2024, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 346 euros, et en prévoyant un effacement partiel du passif en fin de plan à hauteur de 137.616,81 euros.
La [22] ([24]) a contesté ces mesures, aux motifs que le débiteur a vendu son bien financé par le crédit immobilier octroyé sans rembourser les sommes dues au prêteur et qu’il a conservé les fonds pour créer une société.
Par jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a :
— déclaré recevable le recours formé par la [22] ;
— fait droit au recours formé par la [22] ;
— infirmé les mesures imposées par la [30] le 1er février 2024 au bénéfice de M. [P] [T] ;
— dit que M. [P] [T] n’est pas admissible à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l’avis de réception a été signé par M. [T] le 5 février 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 février 2025, M. [T] a relevé appel de ce jugement.
A l’audience du 23 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande de l’appelant, afin de permettre au conseil de M. [T] de conclure.
A l’audience du 15 septembre 2025, M. [T] est représenté par son conseil, qui soutient oralement ses conclusions écrites demandant à la cour de :
— Déclarer recevable l’appel de M. [P] [T], et le dire bien fondé,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré recevable le recours formé par la [24],
* fait droit au recours formé par la [24],
* infirmé les mesures imposées par la [30] le 1er février 2024 au bénéfice de M. [P] [T],
* dit que M. [P] [T] n’est pas admissible à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Déclarer irrecevable le recours de la [22] tendant à contester la recevabilité du dossier de surendettement de M. [P] [T],
— Déclarer que M. [P] [T] n’est redevable d’aucune somme à l’égard de :
* [35]
* [25]
* Floa CM CIC
* [23]
* [16]
* [29]
* CCS-service attitude Floa
* [24]
* Intrum justitia advanzia bank
— Ecarter l’ensemble des créances de la procédure de surendettement de M. [P] [T], celles-ci étant prescrites, non certaines, liquides et exigibles,
A titre subsidiaire,
— Renvoyer le dossier de M. [P] [T] à la [30], pour l’établissement d’un plan incluant des échéances à régler en faveur de la [22],
— Dépens comme de droit.
Au soutien de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de la contestation de la bonne foi du débiteur, l’appelant fait valoir que le recours de la [21] sur la recevabilité elle-même du dossier de surendettement est hors délai, faute d’avoir été formé dans les 15 jours après la décision de recevabilité à la procédure de surendettement prononcée par la commission le 12 octobre 2023, qu’aucune contestation n’a été formée par les parties dans ce délai et que la procédure de surendettement s’est poursuivie avec la phase de traitement et d’élaboration des mesures de réaménagement des dettes, le juge ne pouvant pas remettre en cause la recevabilité du dossier de surendettement une fois passé ledit délai de contestation. Le débiteur explique par ailleurs qu’il n’est fait état d’aucun élément nouveau depuis la recevabilité du dossier de surendettement en date du 12 octobre 2023 qui viendrait justifier l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation encadrant strictement la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement en cours de procédure.
S’agissant de la contestation visant les créances déclarées à la procédure, M. [T] fait valoir que les créanciers concernés ne justifient pas, en l’état, d’une créance certaine, liquide et exigible de sorte qu’ils devront être exclus de la procédure de surendettement. Il expose que ces créanciers ne déposent pas de justificatifs de leurs prêts, contrats et mises en demeure, décomptes prouvant les montants dus.
Subsidiairement, si le recours de la [21] était déclaré recevable et les créances considérées comme certaines, liquides et exigibles, le débiteur sollicite le renvoi du dossier devant la commission aux fins d’élaboration d’un nouveau plan d’apurement prévoyant une capacité de remboursement plus importante et des mensualités au profit de la [21]. Il fait valoir à cet effet qu’il s’est retrouvé sans ressources à la suite de la fin de son mandat non salarié pour le compte de la société [38], société en conseil de gestion de patrimoine, étant alors en procédure de séparation avec son épouse et dans un état de santé dégradé, ce qui n’exclut toutefois pas sa bonne foi puisqu’il démontre, en dépit de son état de santé extrêmement fragile, sa volonté de rembourser les sommes dues, ne comprenant pas la raison pour laquelle la commission a préconisé l’effacement de la créance de la [21]. Il ajoute que sa situation financière (revenus et charges) lui permet en réalité de dégager une mensualité de remboursement plus élevée que celle retenue par la commission.
Par lettre simple parvenue au greffe de la cour le 9 mai 2025, la société [34] informe la cour de son absence à l’audience, indiquant s’en remettre à justice et transmettant un décompte de ses créances, comme suit :
— prêt n°146289620400025744501, un montant total de 6.774,22 euros, se décomposant en : * capital restant dû : 6.399,87 euros
* intérêts sur capital restant dû : 11,87 euros
* 2 échéances en retard : 362,48 euros,
à savoir, capital : 325,41 euros,
intérêts: 37,07 euros ;
— prêt n°146289655300023180603, un montant total de 6.021,48 euros, se décomposant en :
* capital restant dû : 5.625,23 euros,
* intérêts sur capital restant dû : 45,65 euros,
* 2 échéances en retard : 350,30 euros,
à savoir, capital : 236,97 euros
intérêts : 113,33 euros.
Par lettre recommandée du 19 juin 2025, parvenue au greffe le 23 juin 2025, la [25] informe la cour de son absence à l’audience, précisant que M. [T] est redevable à son égard des sommes suivantes :
— prêt n°06847152 : 3 échéances impayées pour un montant total de 1.371,39 euros (capital restant dû de 38.508,36 euros),
— prêt n°06538720 : 3 échéances impayées pour un montant total de 1.070,22 euros (capital restant dû 6.892,41 euros),
— solde débiteur compte 132160515 : 4.580 euros.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception, ne sont pas représentés et n’ont pas sollicité de dispense de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation.
Sur la bonne foi du débiteur
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. A défaut de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l’article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge, la prise en considération des observations écrites d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.
Dès lors, en l’absence de dispense de présentation sollicitée auprès du juge et octroyée sur le fondement des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de tenir compte des demandes ou observations présentées par écrit par les sociétés [25] et la [34], créanciers régulièrement convoqués et non comparants.
Néanmoins, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
— Sur la recevabilité de la contestation de la bonne foi du débiteur formée au stade du recours introduit à l’encontre des mesures imposées
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
L’article L. 733-10 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article L. 733-11 du même code, lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
L’article L. 733-12 du même code énonce qu’avant de statuer, le juge (…) peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il résulte de ces dispositions que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées formée dans les conditions de l’article L. 733-10 du code de la consommation, a le pouvoir de vérifier, d’office ou à la demande de l’un des créanciers, que le débiteur se trouve dans la situation de l’article L. 711-1 du code de la consommation, qui pose notamment la condition de bonne foi (Civ. 2ème, 13 février 2003, n°01-04.226, Civ. 2ème, 17 octobre 2013, n°12-23.360).
En l’espèce, la [21] a régulièrement formé un recours à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission le 1er février 2024, dans le cadre du dossier de surendettement de M. [T].
Lors du recours ainsi introduit, la banque créancière a contesté la recevabilité de M. [T] au bénéfice de la procédure de surendettement, reprochant au débiteur la vente d’un bien immobilier financé par le prêt objet de sa créance, sans avoir remboursé ledit prêt.
Or, les dispositions du code de la consommation applicables confèrent au juge régulièrement saisi d’une contestation des mesures imposées, le pouvoir de vérifier que le débiteur se trouve bien dans la situation de l’article L. 711-1 du code de la consommation, et donc de connaître de la fin de non recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur, invoquée par l’un des créanciers, dont les conditions se distinguent de la procédure de déchéance du droit à la procédure de surendettement évoquée par le débiteur de façon inopérante.
Il apparaît ainsi que la contestation portant sur la recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement, soulevée par la [22] au stade du recours régulièrement formé à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement, est recevable.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de M. [T] tendant à voir déclarer irrecevable le recours formé par la [22].
— Sur le bien-fondé de la contestation de la bonne foi du débiteur
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption.
La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La [21], créancier régulièrement convoqué et non comparant, est réputé s’approprier les motifs du jugement et en solliciter la confirmation par application de l’article 954 du code de procédure civile.
Or, le premier juge a dit que M. [T] n’était pas admissible à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi aux motifs :
— que son comportement consistant à conserver le prix de vente du bien immobilier financé par le prêt consenti par la [21] sans rembourser le solde de ce prêt apparaît exclusif de la bonne foi en ce que durant la période concomitante à la vente immobilière, le débiteur ne pouvait ignorer qu’il ne pourrait faire face à ses engagements auprès de l’établissement prêteur requérant, dans la mesure où il déclare qu’il ne disposait alors d’aucune ressource ;
— que le débiteur n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’affectation des fonds litigieux qu’il déclare avoir utilisés pour fonder une société avec sa fille et faire face à ses charges courantes ;
— que les dates et périodes de souscription des crédits par le débiteur qui représentent un endettement total de 169.769,85 euros constitué entre 1999 et 2022 ne correspondent pas aux périodes de difficultés financières déclarées par celui-ci alors qu’il bénéficiait au moins à compter de son passage à la retraite en 2018 de pensions d’un montant de 1.820 euros par mois et qu’il ne justifie pas de ressources moindres antérieurement ;
— que le débiteur ne justifie pas avoir fait l’acquisition d’un bien immobilier à visée locative ;
— que le débiteur a volontairement et systématiquement eu recours au crédit pour réaliser des dépenses sans rapport avec ses besoins ni avec ses ressources, étant rappelé qu’il ne justifie pas de l’affectation des sommes importantes qui représentent son endettement ;
— que M. [T] ne justifie pas de la réalité des difficultés de santé notamment psychiques qu’il invoque et ce alors que de tels troubles ne peuvent à eux seuls justifier la spirale d’endettement dont il fait état ;
— que dans ces conditions, M. [T] doit être regardé comme ayant sciemment évité de rembourser sa dette auprès de la [21] afin de procéder à une libéralité envers sa fille pour créer une société familiale dont aucune pièce ne justifie de l’existence et qu’il ne démontre nullement les efforts qu’il aurait entrepris, depuis la vente de son bien immobilier en juillet 2016, pour sortir de la spirale d’endettement qu’il déplore alors qu’il résulte de son état d’endettement que ce dernier s’est aggravé depuis 2018 même si le débiteur bénéficie, depuis cette date selon ses allégations, de ressources stables et suffisantes pour faire face à ses dépenses personnelles se déclarant célibataire et sans enfant à charge.
Au contraire, M. [T] explique en substance qu’il est de bonne foi en dépit de son état de santé précaire, ne comprenant pas la raison pour laquelle sa dette à l’égard de la [21] serait totalement effacée dans le cadre du plan, et démontrant ainsi sa volonté de rembourser les sommes dues selon ses capacités financières qui sont plus importantes que celles retenues par la commission pour déterminer que sa mensualité de remboursement s’élève à 346 euros. Il ne remet toutefois pas en cause les éléments retenus par le premier juge pour caractériser sa mauvaise foi au moment de la constitution de son endettement.
Il convient de relever que la bonne foi étant présumée, la charge de la preuve de la mauvaise foi de M. [T] pèse sur le créancier qui entend s’en prévaloir.
M. [T] ne conteste pas avoir vendu le bien financé par l’emprunt souscrit auprès de la [21] sans procéder au remboursement dudit prêt, le produit de cette vente ayant été investi dans une société créée avec sa fille et lui ayant permis de vivre dans l’attente du versement de sa retraite après la fin de son mandat au sein de cette société, ce dont il résulte que son comportement conscient et volontaire de conserver le capital issu de la vente d’un bien toujours en cours de financement a gravement mis en péril les intérêts de la Banque prêteuse sans garantie d’une amélioration de sa situation à l’avenir lui permettant de faire face à ses obligations.
En effet, il a expliqué dans la lettre du 19 septembre 2023 accompagnant sa demande déposée devant la commission de surendettement, qu’en décembre 2018, il a 'vendu [cet] appartement et conservé le produit de la vente au lieu de rembourser l’emprunt à cette acquisition afin de compenser les fonds injectés pour que la société [39] puisse se développer'.
En outre, s’il a expliqué devant le premier juge que le produit de la vente à hauteur de 54.858 euros a été utilisé pour vivre, 'ayant quitté son travail avec un très bon revenu', ne disposant d’aucune ressource, 'n’ayant rien récupéré’ lors de la vente des parts de la société détenue avec sa fille, il ne produit aucune pièce afin de justifier la contrainte pour lui de démissionner de son emploi rémunérateur, la date exacte de la vente de son bien immobilier, le montant perçu et l’utilisation de ces fonds, alors que suivant les renseignements figurant dans sa déclaration de surendettement, il a indiqué être à la retraite depuis le 23 octobre 2017, percevant une pension de 1.874 euros.
Il apparaît ainsi que contrairement à ses affirmations, au moment de la vente de sa résidence principale et de la perte de son emploi au cours de l’année 2018, M. [T] disposait des revenus lui permettant de faire face aux dépenses nécessaires de la vie courante, alors qu’il ne fait état pour cette période d’aucune autre difficulté financière ou éventuel accident de la vie justifiant le recours aux fonds issus de la vente de son bien immobilier.
Par ailleurs, M. [T] déclare qu’à partir de cette période, il a été entraîné dans une spirale d’endettement, ayant contracté de nombreux prêts à la consommation. Ses déclarations sont corroborées par l’état des créances de 21 février 2024 dressé par la commission de surendettement, qui fait état d’un passif constitué de dettes sur crédits à la consommation d’un montant de 110.772,83 euros, contractées entre août 2018 et 2022.
Or, si les attestations médicales communiquées par M. [T] justifient de l’état psychologique fragile du débiteur depuis 2009, avec une aggravation de ses symptômes en 2013 et 2024 (pièces 1 à 3 de M. [T]), elles ne sont pas de nature à exclure la conscience qu’avait le débiteur des conséquences de ses comportements.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que M. [T] a utilisé le produit de la vente de sa résidence principale pour financer la société dont il était associé et pour couvrir des dépenses qu’il ne justifie pourtant pas, et qu’il a souscrit de nombreux crédits, alors qu’il ne ressort pas des pièces versées qu’il ne disposait pas des revenus provenant de sa pension de retraite lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante.
En agissant ainsi, le débiteur a sciemment pris le risque de ne pas pouvoir faire face à ses engagements auprès des établissements prêteurs, et a ainsi contribué à créer sa situation d’endettement.
Ces agissements de M. [T] caractérisent l’élément intentionnel de la mauvaise foi, consistant dans l’intention de nuire à ses créanciers.
Dès lors, il convient de dire que M. [T] s’est endetté en prenant consciemment le risque de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou avec la volonté de ne pas les exécuter, ce qui au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation caractérise la mauvaise foi.
Enfin, l’argument de M. [T] tiré de l’amélioration de sa situation depuis et de sa volonté de rembourser les sommes dues dans le cadre d’un plan de désendettement est inopérant dès lors que la mensualité de remboursement retenue par la commission à hauteur de 346 euros, ou même celle dont il se prévaut de manière irréaliste à hauteur de 889 euros en ne tenant pas compte des dépenses nécessaires à la vie courante dont il ne peut pourtant pas se dispenser, aboutit à un effacement partiel des dettes d’un montant important.
Par conséquent, c’est à juste titre que M. [T] a été déclaré irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
Rejette la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité du recours de la [22] tendant à contester la recevabilité du dossier de surendettement de M. [P] [T],
Confirme le jugement rendu le 24 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Coutances dans toutes ses dispositions,
Déboute M. [P] [T] de ses demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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