Irrecevabilité 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 23 avr. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n 2026/37
— --------------------------
23 Avril 2026
— --------------------------
N° RG 26/00012 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HOLM
— --------------------------
S.A.R.L. [1]
DU [Localité 1] [Etablissement 1]
C/
[W] [P]
[F]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL [P] POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le vingt trois avril deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt six mars deux mille vingt six, mise en délibéré au vingt trois avril deux mille vingt six.
ENTRE :
S.A.R.L. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante représentée par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant représenté par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Christelle BRAULT
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Par jugement du 8 décembre 2025, le conseil de prud’hommes de La Rochelle :
— Se déclare incompétent pour connaître l’appel en garantie de la SARL AU BILLOT DU [Localité 1] [Etablissement 1] à l’encontre de la SARL [2] ; l’invite à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente à savoir le Tribunal de Commerce et maintient la SARL [2] dans la cause et lui déclare le jugement à intervenir commun et opposable ;
— Condamne la SARL [Adresse 1] à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 12.928,30 € brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, ainsi que la somme de 1.292,83 € brut à titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— Déboute Monsieur [W] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour rétention abusive de rémunération ;
— Déboute Monsieur [W] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la réglementation applicable en matière de temps de travail ;
— Dit que l’ensemble des éléments constitutifs du harcèlement moral ne sont pas réunis, et déboute Monsieur [W] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice au titre de harcèlement moral subi et pour manquement à l’employeur à ses obligations de loyauté et de sécurité ;
— Dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] [D] est sans cause réelle et sérieuse et condamne la SARL [3] à lui verser les sommes suivantes:
4.585,02 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
458,50 € brut au titre des congés payés y afférents ;
3.295,48 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
13.755,06 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Article L 1235-3 du code du travail) ;
— Condamne la SARL [Adresse 1] à verser à Monsieur [W] [D] la somme de 2.000 € de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier et professionnel subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail ;
— Condamne la SARL [3] à verser à Monsieur [W] [D] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice dû à la rupture brusque et vexatoire du contrat de travail ;
— Condamne la SARL [Adresse 1] à verser à Monsieur [W] [D] la somme de 1.600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Dit que l’intégralité des sommes allouées sera augmentée des intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et ce, s’agissant des sommes à caractère salariale et dommages et intérêts, à compter du 20 juin 2024 et, s’agissant des sommes à caractère indemnitaire, à compter de la date de prononcé dudit jugement ;
— Ordonne l’exécution provisoire totale du présent jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamne la SARL [3] aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration en date du 23 décembre 2025, la SARL [Adresse 1] a interjeté appel de ce jugement.
Par exploit en date du 23 janvier 2026, la SARL [3] a fait assigner Monsieur [W] [D] devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de La Rochelle le 8 décembre 2025, et la consignation des sommes soumises à l’exécution provisoire issues dudit jugement auprès de la Caisse des dépôts ou sur le compte séquestre du Bâtonnier des avocats de Poitiers.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026, puis renvoyée contradictoirement à l’audience du 12 mars 2026, puis au 26 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 23 avril 2026.
Lors de l’audience, les parties s’en sont rapportées à leurs écritures et pièces déposées.
La SARL [Adresse 1] maintient sa demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement critiqué et, subsidiairement, sollicite la consignation des sommes du litige. Elle soutient au titre des moyens sérieux de réformation de la décision que le conseil des prud’hommes n’a pas respecté le principe de la contradiction en omettant de prendre en compte son argumentation et de tirer les conséquences des allégations et des aveux judiciaires de Monsieur [D]. Au titre des conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que les condamnations s’élèvent à la somme de 42 415,19 euros, ce qui représente une somme considérable pour une TPE, d’autant que les facultés de remboursement du débiteur en cas d’infirmation de la décision sont incertaines. A titre subsidaire, elle soutient que la consignation des sommes dues, applicable en matière d’exécution provisoire de droit comme en matière d’exécution provisoire facultative permet d’éviter la poursuite de l’exécution provisoire.
Monsieur [W] [D] soulève l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire faute de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision et subsidiairement il conclut au débouté des demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et de consignation. Il soutient que la preuve des conséquences manifestement excessives n’est pas rapportée, qu’ayant sollicité l’exécution provisoire dans ses conclusions de première instance, et ne fournissant aucun élément sur sa situation patrimoniale, la SARL [3] ne démontre pas des conséquences postérieures à la décision. Subsidiairement, il s’oppose à la consignation dans la mesure où la majorité des condamnations concerne des créances salariales de nature alimentaire.
Motifs :
Selon l’article R 1454-28 du Code du travail, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire mais le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. Sont toutefois de droit exécutoires à titre provisoire :
— le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle,
— le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer,
— le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2°) de l’article R 1454-14, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
L’article R 1454-14 2°) du Code du travail établit la liste des rémunérations et indemnités visées à l’article R 1454-28 qui sont les suivantes :
— les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions,
— les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement,
— l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L 1226-14,
— l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L 1243-8 et l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L 1251-32.
En application de ces textes, le jugement du 8 décembre 2025 du conseil des prud’hommes de [Localité 4] est donc exécutoire de droit à titre provisoire pour les condamnations suivantes :
— 12.928,30 € brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 1.292,83 € brut à titre de l’indemnité de congés payés relative aux heures supplémentaires,
— 4.585,02 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 458,50 € brut au titre des congés payés relatifs au préavis ;
— 3.295,48 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ,
L’exécution provisoire ordonnée concerne les condamnation à payer :
— 13.755,06 € euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2.000 € de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier et professionnel subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail
— 2.500 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice dû à la rupture brusque et vexatoire du contrat de travail
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’article 517-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes: la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le moyen sérieux à l’appui de l’appel est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Concernant les condamnations relevant de l’exécution provisoire ordonnée, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est recevable, faute d’avoir conclu sur ce point en première instance, qu’en démontrant que des conséquences manifestement excessives sont intervenues postérieurement à la décision de première instance.
Concernant les condamnations relevant de l’exécution provisoire de plein droit, le premier juge n’étant pas en mesure de l’écarter, l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire faute d’avoir conclu sur ce point en première instance ne saurait s’appliquer, dès lors la demande d’arrêt de l’exécution provisoire concernant ces condamnations, formulée par la SARL [Adresse 1] est recevable.
Au titre des conséquences manifestement excessives, la SARL [3] soutient que les condamnations prononcées représentent une somme considérable pour une TPE et que les facultés de remboursement de Monsieur [D] sont incertaines. Aucune pièce comptable ou bancaire n’est fournie aux débats et ne permet de corroborer ces allégations. Dès lors, la demande portant sur les condamnations prononcées relevant de l’exécution provisoire de droit est mal fondée et celle relevant de l’exécution provisoire ordonnée est irrecevable.
A titre subsidiaire, la SARL [Adresse 1] sollicite l’aménagement de l’exécution provisoire par la consignation des sommes dues.
Le pouvoir d’aménager l’exécution provisoire est laissé à la discrétion de la juridiction du premier président.
L’article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Ainsi aucune consignation ne peut être prononcée sur des sommes constituant des créances alimentaires, des accessoires du salaire ou encore des indemnités compensatrices de congés payés qui leur sont assimilés, il en résulte que la demande d’aménagement ne saurait concerner que les sommes dues en vertu de l’exécution provisoire ordonnée.
Rappel doit être fait de ce que :
— La mesure d’aménagement prévue par l’article 521 n’est pas subordonnée aux conditions d’application de l’article 514-3 du code de procédure civile. Il en résulte que la SARL [3] n’a pas à justifier de moyens sérieux de réformation, ni de conséquences manifestement excessives qu’auraient pour elle l’exécution provisoire de la décision déférée.
— L’autorisation de consigner relève du pouvoir discrétionnaire du premier président ou de son délégataire ;
— Il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président ou de son délégataire d’apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise.
Eu égard à la situation respective des parties et à l’absence de motif impérieux imposant une consignation du montant des condamnations, la demande de la SARL [Adresse 1] de consigner le montant des sommes mises à sa charge par le jugement déféré est rejetée.
Partie perdante, la SARL [3] est condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision
Par ces motifs, nous, Estelle Lafond, conseillère déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire concernant les condamnations de la SARL [Adresse 1] à payer à Monsieur [W] [D] les sommes suivantes :
— 13.755,06 € euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2.000 € de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier et professionnel subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail
— 2.500 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice dû à la rupture brusque et vexatoire du contrat de travail
Déclarons recevable mais mal fondée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire concernant les condamnations de la SARL [3] à payer à Monsieur [W] [D] les sommes suivantes :
— 12.928,30 € brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 1.292,83 € brut à titre de l’indemnité de congés payés relative aux heures supplémentaires,
— 4.585,02 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 458,50 € brut au titre des congés payés relatifs au préavis ;
— 3.295,48 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Déboutons la SARL [Adresse 1] de ses demandes tendant à l’arrêt et à l’aménagement de l’exécution provisoire de la décision du conseil des prud’hommes de [Localité 4] en date du 8 décembre 2025 ;
Déboutons la SARL [3] de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire par consignation des sommes dues ;
Condamnons la SARL [Adresse 1] aux dépens ;
Condamnons la SARL [4] [Etablissement 1] à payer à Monsieur [W] [D], la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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