Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 21 mai 2026, n° 23/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 16 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 228
N° RG 23/00247
N° Portalis DBV5-V-B7H-GXER
CPAM DE LA VENDÉE
C/
S.A.S.U. [1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 16 décembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.
APPELANTE :
CPAM DE LA VENDÉE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Madame [T] [G], munie d’un pouvoir.
INTIMÉE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Jérémy MISTRE, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [J], salarié de la société [1] (établissement de [Localité 3]) en qualité d’ouvrier non qualifié, a été victime d’un accident du travail le 22 mai 2015 dans les circonstances décrites en ces termes selon la déclaration établie par son employeur : « La victime était en train de tailler une haie. Le taille-haie a rebondi contre une branche et a sectionné la phalange annulaire main gauche ».
Le certificat médical initial, établi le jour des faits au centre hospitalier de [Localité 4] Jean [Localité 5][Localité 6] mentionne : « section quasi-complète de la pulpe du medius gauche par taille-haie. Suture par reposition du lambeau ».
La caisse primaire d’assurance maladie (ci-après dénommée « la caisse ») de la Vendée a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Consécutivement à cet accident, des arrêts de travail ont été préscrits à M. [J] jusqu’au 5 décembre 2015, date de fixation de la consolidation de ses lésions.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme le 15 mars 2016, puis en l’absence de réponse dans un délai d’un mois, valant rejet implicite, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon le 8 juin 2016, afin de contester la durée des arrêts de travail prescrits à M. [J] au titre de son accident.
Par jugement avant dire droit du 11 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a ordonné une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer les soins et arrêts prescrits à M. [J] en rapport avec son accident du travail.
Le docteur [K], désigné à cette fin, a rendu son rapport le 17 octobre 2021, au terme duquel il a conclu que les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 1er septembre 2015 n’avaient plus aucun rapport, même partiel, avec l’accident du travail subi par M. [J] le 22 mai 2015.
Par jugement du 16 décembre 2022, notifié le 11 janvier 2023 à la caisse et le 12 janvier 2023 à la société [1], le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :
déclaré inopposable à la société [1] la prise en charge au titre de l’accident du 22 mai 2015 des soins et arrêts prescrits à M. [J] à compter du 1er septembre 2015 ;
condamné la CPAM de la Vendée aux dépens, comprenant le coût des opérations d’expertise.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 20 janvier 2023, la caisse a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2026.
°
° °
Au terme de ses conclusions d’appel visées par le greffe et développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon,
dire et juger que les soins et arrêts de travail prescrits du 1er septembre 2015 au 2 décembre 2015 au titre de l’accident du travail du 22 mai 2015 sont en rapport avec celui-ci,
dire et juger opposable à l’employeur la prise en charge de ces soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle,
dire et juger que les frais d’expertise seront supportés par la société [1].
Au terme de ses conclusions d’intimées, visées par le greffe et développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon,
entériner les conclusions expertales,
déclarer directement et uniquement imputables à l’accident du 22 mai 2015 les soins et arrêts de travail jusqu’au 1er septembre 2015,
condamner la caisse aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise consignés par l’employeur en première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à l’accident du 22 mai 2015
Au soutien de son appel, la caisse fait en premier lieu grief au jugement déféré d’avoir ordonné une mesure d’expertise au motif d’une absence de continuité de soins du 31 juillet au 14 août 2015, puis du 31 août au 30 septembre 2015, alors que durant ces périodes, M. [J] faisait toujours l’objet de prescriptions de soins, et que ses tentatives de reprises de travail se sont soldées par des échecs au bout de quelques jours.
Elle ajoute qu’en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, une telle discontinuité, si elle était avérée, ne permettrait plus à elle seule de remettre en cause la présomption d’imputabilité, laquelle n’est pas renversée par la société [1].
Elle soutient en second lieu que les conclusions d’expertise du docteur [K] sont sans fondement, en ce qu’il s’est basé sur un avis du médecin du travail indiquant que l’état de santé de M. [J] était compatible avec une reprise de travail le 1er septembre 2015 après avoir lui-même relevé que cette date de reprise ne relevait pas de la compétence de ce médecin.
Elle fait en outre grief à l’expert de s’être fondé sur le diagnostic de fracture ouverte mentionné à compter du 1er octobre 2015 et celui d’algodystrophie mentionné à compter du 13 novembre 2015, alors que la présomption d’imputabilité s’applique également aux nouvelles lésions et que seule la preuve d’une cause totalement étrangère au travail est susceptible de la renverser.
Elle verse aux débats un argumentaire de son médecin conseil du 17/10/2022 déclarant : « Les soins au-delà de la date citée par l’expert du 01/09/2015 sont bien directement imputables à l’accident. En effet la scintigraphie réalisée le 20/10/2015 en raison de l’intensité des douleurs est directement liée aux suites algiques de cet accident du travail. La chronologie des faits et examens le démontre ».
Elle conclut en soulignant que le docteur [K] a lui-même considéré que la restitution de la sensibilité suite à section quasi-complète de la pulpe du doigt s’évalue entre 3 et 6 mois et que la durée de l’arrêt de travail de M. [J], qui a été de 6 mois et 8 jours, avec deux tentatives de reprises infructueuses, est parfaitement cohérente.
La société [1] réplique en soulignant à titre liminaire que la caisse n’a pas contesté le jugement avant dire droit ayant ordonné une expertise médicale sur pièces, et qu’elle n’a pas transmis les pièces sollicitées par l’expert, alors qu’elle y avait été expressément invitée.
Elle fait valoir que la reprise du travail au 1er septembre 2015 fixée par l’expert ne s’est pas fondée sur l’avis du médecin du travail, mais bien sur celui du médecin traitant, et qu’en l’absence de certificat de rechute, les arrêts de travail prescrits par la suite ne sont pas imputables à l’accident et ne lui sont donc pas opposables.
S’agissant du diagnostic de fracture figurant sur le certificat de prolongation du 1er octobre 2015, elle fait valoir que son médecin conseil, le docteur [P], par avis du 19 août 2021, avait retenu l’absence de lien entre cette lésion et l’accident, ce qu’a ensuite confirmé le médecin expert le 16 octobre 2021.
Elle souligne qu’en première instance, la caisse soutenait que la mention de cette fracture était probablement due à une erreur de plume du médecin prescripteur de ce certificat, avant d’affirmer en cause d’appel qu’il s’agit d’une lésion en lien avec l’accident, en s’appuyant sur la note de son médecin conseil, qu’elle s’est abstenue de transmettre à l’expert en première instance.
S’agissant du diagnostic d’algodystrophie figurant sur le certificat de prolongation du 13 novembre 2015, elle fait valoir qu’aux termes de l’avis du docteur [P], et du docteur [K], cette lésion est peu crédible et incohérente avec une date de guérison au 2 décembre 2015.
Elle conclut que l’estimation de la restitution de sensibilité consécutive à une section quasi-complète de la pulpe d’un doigt, estimée entre trois et six mois, correspond à un délai théorique, mais qu’in concreto, le médecin traitant de M. [J], le docteur [I], sur la base d’une appréciation clinique individualisée, a retenu que la reprise du travail pouvait être envisagée le 1er septembre 2015.
Sur ce :
Aux termes de L.433-1 du code de la sécurité sociale du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéfice du versement d’indemnités journalières jusqu’à la consolidation ou la guérison de ses lésions, cette dernière étant fixée par le médecin conseil de la caisse, directement ou à l’initiative du médecin traitant, conformément aux articles L.442-6 et R.433-17 du même code.
Il est de jurisprudence constante que, dès lors que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité édictée par les articles L.411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale s’étend à tous les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle jusqu’à date de guérison ou consolidation des lésions, sans que la caisse ne soit tenue de démontrer une continuité de soins et de symptômes. (2e Civ. 27 juin 2024, pourvoi n°22-17.570 ; 2e Civ.,4 septembre 2025, pourvoi n°23-14.729)
Il appartient dès lors à l’employeur qui conteste la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de renverser cette présomption en apportant la preuve que tout ou partie des arrêts sont dus à une cause totalement étrangère au travail.
La seule existence d’un état antérieur, pouvant être aggravé ou décompensé par l’accident ou la maladie professionnelle, est à cet égard insuffisante. (2e Civ., 1er décembre 2011, pourvoi n° 10-21.919 ; 2e Civ. 22 juin 2023, pourvoi n°21-18.446)
En revanche, constitue une telle preuve la démonstration d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident. (2e Civ., 1er décembre 2011, pourvoi n°10-23.032 ; 2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n°21-21.949)
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux versés aux débats par la caisse que M. [J] s’est vu prescrire, au titre de son accident du travail :
un arrêt de travail du 22 mai au 25 juin 2015, par certificat médical initial établi au centre hospitalier de [Localité 7], et mentionnant comme lésions : « section quasi-complète de la pulpe du medius gauche par taille-haie. Suture par reposition du lambeau » ;
un arrêt de travail du 24 juin au 2 juillet 2015, par certificat médical de prolongation du docteur [I], médecin généraliste, et mentionnant : « section P3-majeur main gauche opérée » ;
un arrêt de travail du 2 au 16 juillet 2015, par certificat de prolongation du docteur [I], mentionnant : « section P3-majeur main gauche opérée » ;
un arrêt de travail du 16 au 31 juillet 2015, par certificat de prolongation du docteur [I], mentionnant : « section P3-majeur main gauche opérée » ;
des soins sans arrêt de travail du 1er au 14 août 2015, par certificat de prolongation du docteur [I], mentionnant : « section P3-majeur main gauche opérée » ;
un arrêt de travail du 5 au 31 août 2015, par certificat de prolongation du docteur [I], mentionnant : « section P3-majeur main gauche opérée » ;
des soins sans arrêt de travail du 1er au 30 septembre 2015, par certificat de prolongation du docteur [I], mentionnant : « section P3-majeur main gauche opérée » ;
un arrêt de travail du 1er au 31 octobre 2015, par certificat de prolongation du docteur [H], médecin généraliste, mentionnant comme lésions : « fracture ouverte avec section P3 majeur gauche » ;
un arrêt de travail du 29 octobre au 15 novembre 2015, par certificat de prolongation du docteur [H], mentionnant comme lésions : « plaie cruentée par taille-haie majeur gauche avec douleur neuropathique résiduelle » ;
un arrêt de travail du 13 novembre au 5 décembre 2015 par certificat de prolongation du docteur [H], mentionnant comme lésions : « section pulpe du majeur gauche compliquée d’une algodystrophie ».
Un certificat médical final proposant une guérison apparente avec possibilité de rechute au 2 décembre 2015 a ensuite été établi par le docteur [H], mentionnant : « reprise du travail anticipée le 03/12/2015, jour nouveau constat de guérison apparente section pulpe majeur gauche avec algodystrophie ».
Au regard de ces éléments, et contrairement à ce que soutient la société [1], la mention sur le certificat de prolongation établi par le docteur [I] le 31 août 2015 d’une date de reprise de travail au 1er septembre 2015 ne signifie aucunement que les lésions de M. [J] étaient pour autant guéries ou consolidées à cette date, ce certificat poursuivant la prescription de soins jusqu’au 30 septembre 2015, et ne mentionnant pas de date de guérison ou consolidation.
À cet égard, il doit être observé que les certificats prescrits ultérieurement l’ont été à titre de prolongation et non de rechute ou de nouvelles lésions initiales.
En l’occurrence, la consolidation des lésions a été fixée au 5 décembre 2015 selon avis du médecin conseil, versé aux débats par la caisse.
Il s’ensuit que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail de M. [J], à son accident du 22 mai 2015 s’applique de plein droit jusqu’au 5 décembre et non jusqu’au 1er septembre 2015, sans qu’aucune rupture de continuité des arrêts et soins, conditions par ailleurs non exigée, ne puisse être retenue, au seul motif que M. [J] ait pu reprendre son travail entre le 1er et le 30 septembre 2015.
Par conséquent, il convient de vérifier si les conclusions de l’expert désigné par les premiers juges permettaient d’imputer les arrêts de travail prescrits au-delà du 1er septembre 2015 à une cause totalement étrangère à l’accident du travail, comme le soutient la société [1] et ainsi que l’a retenu le tribunal.
Le médecin expert a motivé son avis comme suit :
« le contenu du certificat »fracture ouverte avec section P3 majeur gauche" est erroné ou pose le problème médico-légal de l’imputabilité d’une éventuelle nouvelle lésion survenue sur le doigt accidenté qui aurait dû faire l’objet d’un avis obligatoire réglementaire du service médical de l’Assurance Maladie près la CPAM,
le diagnostic d’algodystrophie posé le 13/11/2015 et guéri le 02/12/2015 relève d’un manque de rigueur clinique et diagnostique".
Il s’en déduit que ces conclusions d’expertises sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité, l’expert s’étant borné à critiquer les diagnostics de fracture et d’algodystrophie sans expliquer ni démontrer en quoi ces lésions ne pouvaient être imputables à l’accident.
Au surplus, la caisse verse aux débats un argumentaire de son médecin conseil indiquant que la lésion de fracture, bien que non-mentionnée dans le certificat médical initial, figurait dans une prescription (« RX ») du même jour, soit le 22 mai 2015.
S’il est effectivement regrettable que ces explications n’aient pas été fournies au stade de l’expertise, en ce qu’elles auraient pu avoir une incidence sur les conclusions de celle-ci, c’est toutefois en vain que la société [1] reproche à la caisse de ne pas avoir interjeté appel du jugement avant-dire droit ayant ordonné l’expertise ou de ne pas avoir produit d’avis médico-légal au stade du pré-rapport, dès lors que le présent débat judiciaire permet la critique contradictoire des conclusions d’expertise et que l’avis médico-légal produit par la caisse est régulièrement soumis à la contradiction.
En tout état de cause, la société [1] ne démontre pas que les lésions de fracture et d’algodystrophie seraient la cause exclusive des arrêts de travail délivrés à M. [J] au-delà du 1er septembre 2015, alors même que la lésion initiale (section P3 majeur gauche) demeure mentionnée sur les certificats de prolongation du 1er octobre et du 13 novembre 2015, les lésions de fracture et d’algodystrophie venant s’y ajouter sans pour autant s’y substituer.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [1] ne démontre pas que les arrêts de travail prescrits entre le 1er septembre et le 5 décembre 2015 sont imputables à une cause totalement étrangère à l’accident du travail subi par M. [J] le 22 mai 2015.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a déclaré les arrêts de travail postérieurs au 1er septembre 2015 inopposables à la société [1].
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société [1] supportera les dépens de la procédure de première instance, par infirmation du jugement, ces dépens comprenant les frais de l’expertise du docteur [K], ordonnée par jugement avant dire droit du 11 juin 2021 aux frais avancés par l’employeur, selon les dispositions alors en vigueur, ainsi que les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon ;
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Déclare opposable à la société [1], la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [A] [J] au titre de son accident du travail du 22 mai 2015, jusqu’à la consolidation de ses lésions, fixée au 5 décembre 2015 ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise, et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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