Infirmation partielle 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 9 juin 2026, n° 24/02265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 15 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°272
N° RG 24/02265 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HEFM
[L]
C/
Organisme CPAM DU PUY DE DOME
Compagnie d’assurance MAIF IF)
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 09 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02265 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HEFM
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 juillet 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (42)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant le Cabinet Jérôme Lavocat, au barreau de LYON
INTIMEES :
Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Eric DABIN de la SELARL ERIC DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Virginie PERRE-VIGNAUD, avocat au barreau de LYON
Organisme CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a fait le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er mars 2018, à [Localité 5], M. [D] [L], né le [Date naissance 1] 1963, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la Maif.
M. [L] a présenté des fractures tibio-péronières de la jambe droite avec délabrement cutané et fracture bi-malléolaire de la cheville droite.
Il a subi sept interventions chirurgicales, le 15 mars 2018, une amputation de sa jambe droite au niveau trans-fémoral.
Il a été hospitalisé entre le 1er et 21 mars 2018, transféré en centre de rééducation à compter du 21 mars 2018, a regagné son domicile le 6 juillet 2018.
Par ordonnance du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône a ordonné une expertise confiée à un architecte. L’expert [Y] a déposé son rapport définitif le 11 décembre 2020.
Une expertise médicale amiable était réalisée le 24 septembre 2020.
Par acte du 29 mars 2021, M. [L], Mme [C], épouse [L], [Q], [B] [L], la sarl MS Design ont fait assigner la Maif, la cpam du puy de Dôme devant le tribunal judiciaire de Niort.
La Maif a conclu à la réduction des sommes demandées.
Par jugement en date du 15 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Niort a notamment statué comme suit :
Rappelle que la créance de la Cpam du Puy de Dôme est fixée à la somme de 489 092,55 euros
Déclare M. [D] [L], son épouse, leurs enfants et la sarl MS Design recevables en leurs demandes
Constate le droit à indemnisation intégrale des demandeurs
Fixe la consolidation de M. [D] [L] à la date du 1er août 2020
Fixe et évalue les préjudices subis par M. [D] [L] à la somme totale de 1 072 636,75 euros
dépenses de santé actuelles: rejet
frais divers: 29 049,85 euros
aide tierce personne avant consolidation: 41 986,60 euros
perte de gains professionnels actuels: réservés (expertise)
frais du matériel médical : 76 364,64 euros
dépenses de santé futures : réservés (expertise)
pertes de gains professionnels futurs : réservés (expertise)
incidence professionnelle: 40 000 euros
aide tierce personne après consolidation: 381 619 euros
frais de logement adapté : 259 697,20 euros
frais de véhicule adapté : 17 548,36 euros
déficit fonctionnel temporaire :14 196 euros
souffrances endurées : 42 000 euros
préjudice esthétique temporaire :10 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 122 175 euros
préjudice esthétique permanent: 30 000 euros
préjudice d’agrément : rejet
préjudice sexuel : 8000 euros
Rappelle que les indemnités allouées produiront intérêt au taux légal à compter du jugement
Rejette la demande de doublement du taux d’intérêt légal
Prononce la capitalisation des intérêts depuis plus d’un an à décompter depuis la date du présent jugement
Déclare la présente décision commune à la Cpam du Puy de Dôme
Condamne la Maif à payer 1 072 636,65 euros à M. [L] en réparation des préjudices déduction à faire des provisions versées par la Maif
Rejette la demande de doublement du taux d’intérêt légal.
— ordonne une mesure d’expertise médicale et désigne le Docteur [X] pour y procéder,
— ordonne une mesure d’expertise comptable et désigné pour y procéder M. [P] [K],
Rappelle que les indemnités allouées produiront intérêt au taux légal à compter du jugement
Rejette la demande de doublement du taux d’intérêt légal
Prononce la capitalisation des intérêts depuis plus d’un an à décompter depuis la date du présent jugement
Déclare la présente décision commune à la Cpam du puy de Dôme
Condamne la Maif à payer 10 000 euros à [D] [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Maif aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise médicale.
Prononce l’exécution provisoire en ce compris la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR
Vu l’appel en date du 26 septembre 2024 interjeté par M. [D] [L]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13 mai 2025, M. [D] [L] a présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles L. 211-9 et suivants du Code des assurances,
Vu le jugement du 5 juillet 2024,
Déclarer M. [D] [L] bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Rappelé que la créance de la Cpam du Puy de Dôme est fixée à la somme de 489 092,55 €,
Déclarer M. [L],son épouse, leurs enfants et la sarl MS Design recevables en leurs demandes,
Constaté le droit à indemnisation intégrale de toutes les parties,
Fixé la consolidation de M. [D] [L] à la date du 1er août 2020,
fixé les préjudices causés subis à M.[D] [L] à la somme totale de 1 072 636,65 €,
condamné la MAIF à payer 1 072 636,65 € à Monsieur [L] en réparation des préjudices déduction à faire des provisions versées par la MAIF
— rejeté la demande de doublement du taux d’intérêt légal.
Ordonné une mesure d’expertise médicale et désigné le Docteur [X] pour y procéder,
Dit que Monsieur [L] devra consigner 3000€ au greffe au plus tard le 30 septembre 2024 à valoir sur la rémunération de l’expert
Ordonné une mesure d’expertise comptable et désigné pour y procéder M. [K]
Dit que la Maif devra consigner 5000€ au greffe au plus tard le 30 septembre 2024 ,
Condamné la Maif à payer 10 000€ à Mme [J] [L] au titre du préjudice d’affection,
Condamné la Maif à payer 8000€ à Madame [J] [L] au titre du préjudice patrimonial exceptionnel comprenant le retentissement sexuel,
Condamné la Maif à payer 3366€ à Mme [J] [L] au titre de l’indemnisation des frais de déplacement,
Condamné la Maif à payer 5000€ à Mme [E] [U] au titre du préjudice d’affection,
Condamné la Maif à payer 5000€ à M. [Q] [L] au titre du préjudice d’affection,
Condamné la Maif à payer 5000€ à M. [B] [L] au titre du préjudice d’affection,
Condamné la Maif à payer 3213 € à Mme [E] [U] au titre de l’indemnisation des frais de déplacement,
Condamné la Maif à payer 3237€ à M. [Q] [L] au titre de l’indemnisation des frais de déplacement,
Déclaré la présente décision commune à la CPAM du Puy-de-Dôme,
Condamné la Maif à payer 10 000€ à M. [D] [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la Maif aux entiers dépens incluant les frais et honoraires de l’expertise médicale.
Prononcé l’exécution provisoire en ce compris la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a :
— fixé les préjudices causés à [D] [L] à la somme totale de 1 072 636,65€,
— condamné la Maif à payer 1 072 636,65 € à M. [L] en réparation des préjudices déduction à faire des provisions versées
— rejeté la demande de doublement du taux d’intérêt légal.
Statuant à nouveau,
— Condamner la Maif à verser à M. [D] [L] en réparation de son préjudice imputable à l’accident de la circulation dont il a été victime le 1er mars 2018 les indemnités suivantes :
Préjudices Patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles :1 784,71 €
Matériel médical:76 364,64 €
Dépenses de santé futures: réservé
Frais divers: 35 606,02 €
Frais de logement adapté : 475 067,12 €
Frais de véhicule adapté:169 736,90 €
Pertes de gains professionnels actuels: réservé
Pertes de gains professionnels futurs: réservé
Incidence professionnelle:156 186 €
Assistance par tierce personne temporaire: 46 972,80 €
Assistance par tierce personne permanente: 463 119,26 €
Préjudices Extrapatrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire partiel et total:16 380 €
Déficit fonctionnel permanent: 135 000 €
Souffrances endurées : 42 000 €
Préjudice esthétique temporaire :10 000 €
Préjudice esthétique permanent : 40 000 €
Préjudice d’agrément : 40 000 €
Préjudice sexuel: 40 000 €
Juger que le montant total des indemnités allouées à M. [L] en réparation de son entier préjudice, avant déduction de la créance définitive de l’organisme social et des provisions versées à ce jour, produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 25 février 2021 et jusqu’au jour de l’arrêt devenu définitif par application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances.
Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil à compter du 25 février 2022.
Déclarer l’arrêt à intervenir commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme.
Condamner la Maif à verser aux concluants une indemnité de 10 000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déclarer la Maif mal fondée en son appel incident,
Débouter la Maif de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la Maif aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Jérôme Clerc de la selarl LX Poitiers-Orléans, avocat au Barreau de Poitiers.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29 juillet 2025, la société Maif a présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985
Vu le principe de la réparation intégrale
Vu les articles L211-9 et L211-13 du code des assurances et 1343-2 du code civil
Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par la Maif Assurances à l’encontre du jugement prononcé le 15 juillet 2024 par le Tribunal Judiciaire de Niort sur les indemnités allouées à M. [D] [L] ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné la Maif à payer 1072 636,65 € à Monsieur [D] [L] en réparation des préjudices déduction à faire des provisions versées par la Maif;
fixé et évalué les préjudices causés subis par M. [D] [L] selon le tableau figurant dans le dispositif du jugement, l’appel portant sur les postes de préjudices suivants :
Dépenses de santé actuelles, Frais divers, Aide tierce personne avant consolidation, Frais du « matériel médical », Tierce Personne Définitive, Aide tierce personne après consolidation, Frais de véhicule adapté, Frais de logement adapté, Souffrances endurées, Préjudice esthétique temporaire, Préjudice esthétique permanent
Condamné la Macif (il faut lire la Maif ) à payer 10 000 € à Monsieur [D] [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau sur ces postes de préjudices,
Liquider les préjudices de Monsieur [D] [L] comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Dépenses de Santé Actuelles : 104,71 € (Infirmation du jugement)
Frais Divers : 29 868,60 € (Infirmation du jugement)
Tierce Personne Temporaire : 35 910,00 € (Infirmation du jugement)
Pertes de Gains Professionnels Actuels : réservé (confirmation du jugement)
Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Dépenses de Santé Futures : réservé y compris au titre du « matériel médical» (infirmation du jugement sur les « Frais du matériel médical »)
Tierce Personne après consolidation : 151 496,96 € (Infirmation du jugement)
Pertes de Gains Professionnels Futurs : réservé (confirmation du jugement)
Incidence Professionnelle : 40.000 € (confirmation du jugement)
Frais de Véhicule Adapté : (Infirmation du jugement)
A titre principal : 12 378,72 €, à titre subsidiaire : 42 468,74 €
Frais de Logement Adapté : 133 219,15 € (Infirmation du jugement)
Préjudices Extra-Patrimoniaux:
Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Déficit Fonctionnel Temporaire : 14.196 € (confirmation du jugement)
Souffrances Endurées : 35.000 € (Infirmation du jugement)
Préjudice Esthétique Temporaire : 7.500 € (Infirmation du jugement)
Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Déficit Fonctionnel Permanent : 122.175 € (confirmation du jugement)
Préjudice Esthétique Permanent : 20.000 € (Infirmation du jugement)
Préjudice d’Agrément : A titre principal : rejet de la réclamation présentée (confirmation du jugement), à titre subsidiaire : 8.000 €
Préjudice sexuel : 10.000 € (confirmation du jugement)
Déduire des indemnités allouées les provisions versées pour un montant de 580.000 € ;
Débouter M. [D] [L] de sa demande au titre des pénalités de retard pour offre incomplète et manifestement insuffisante à compter du 21 février 2021 et de sa demande de capitalisation des intérêts à compter du 25 février 2022 ;
Assortir les condamnations prononcées des intérêts légaux, avec capitalisation, à compter de l’arrêt à intervenir
Allouer à M. [L] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Déclarer le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4]
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2026.
La déclaration d’appel a été signifiée à la Cpam du Puy de Dôme à personne habilitée le 18 novembre 2024.
MOTIVATION
La créance de la Cpam du Puy de Dôme s’élève à 489 092,55 euros.
La date de consolidation a été fixée au 1er août 2020.
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
1) dépenses de santé actuelles
Le tribunal a débouté M. [L] de sa demande au motif qu’il ne justifiait pas des sommes qui lui avaient été versées par sa seconde mutuelle (Groupama).
M. [L] demande la somme de 1784,71 euros comprenant :
des frais d’hospitalisation pour chambre particulière: 1230 euros
des frais d’orthèse: 86,71 euros
des consultations auprès d’un psychologue: 450 euros
des franchises: 18 euros.
Il produit des bordereaux de remboursement de sa mutuelle Macif, soutient que Groupama ne rembourse pas les séances de psychologue.
La Maif considère que les frais d’hospitalisation ont été couverts par la mutuelle Macif, estime que Groupama rembourse les séances chez un psychologue. Elle considère que la demande est fondée à hauteur de 104,71 euros correspondant aux franchises et frais d’orthèse.
La Macif a certifié le 28 novembre 2024 qu’elle n’avait versé aucun remboursement pour des soins de psychologie sur la période du 1er mars 2018 au 1er janvier 2019.
Il résulte de la pièce intitulée 'vos remboursements Groupama’ que cette mutuelle rembourse deux séances de psychothérapeutes par an à 30 euros.
M. [L] justifie avoir consulté un psychologue à 3 reprises en 2018, à six reprises en 2019 pour un prix de 450 euros (50 euros la séance).
Il a été remboursé au mieux par Groupama à hauteur de 60 euros par mois, justifie donc avoir exposé des frais à hauteur de 390 euros.
Il ressort des justificatifs produits que la Macif a remboursé les frais de 'chambre particulière maladie’ à hauteur de ( 540 + 540 + 1680 + 2760 euros).
Au regard des développements précédents, le poste dépenses de santé actuelles sera fixé à la somme de 86,71+ 18 + 390 = 494,71 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
2) frais divers
Le tribunal a retenu une somme de 29 049,85 euros, a débouté M. [L] de ses demandes au titre des honoraires de l’ergothérapeute faute de prescription préalable, des frais d’ acquisition d’un vélo électrique et de ses accessoires dont la nécessité n’était pas selon lui démontrée.
M. [L] demande que ce poste soit fixé à la somme de 35 606,02 euros.
Il fait valoir que le bilan de l’ergothérapeute pour un coût de 1730, 54 euros a été transmis aux médecins-conseil lors des opérations d’expertise, qu’il était utile, a contribué à l’évaluation de ses besoins tierce personne.
Il réitère sa demande au titre de l’acquisition d’un vélo électrique, produit une facture de 4066,88 euros.
La Maif estime la demandé fondée à hauteur de 29 868,60 euros compte tenu des frais justifiés de photocopie du dossier médical de 80,75 euros et des frais de déplacement à hauteur de 738 euros.
Elle maintient son refus s’agissant des frais d’ergothérapeute et d’acquisition du vélo.
Elle fait observer que le vélo a fait l’objet d’une facture au nom de l’épouse, que son utilisation n’a pas été validée par les experts.
Le rapport d’évaluation situationnelle réalisé le 18 mars 2019 par Mme [H] ergothérapeute est détaillé, décrit l’état fonctionnel du patient, ses habitudes de vie, les compensations nécessaires actuelles et pour le futur, son environnement, les obstacles à l’accessibilité de l’habitat actuel, décrit de manière exhaustive les modifications et équipements à prévoir, les capacités de conduite et d’ usage des moyens de transport, les compensations nécessaires.
Ce rapport est utile, argumenté permet de mieux appréhender les besoins de M. [L]. Il est d’autant plus utile que le rapport médical est parfois lapidaire et que les experts ont sur certains postes des estimations divergentes.
Les frais exposés par la victime sont donc en relation directe avec l’accident subi.
S’agissant de l’acquisition du vélo, il ressort de l’expertise médicale que M. [L] ne peut reprendre ses activités de VTT antérieures, pourrait reprendre une activité de vélo selon les possibilités d’appareillage.
Mme [H] indique quant à elle : l’usage d’un vélo classique n’est plus agréable ,ni fonctionnel, l’usage d’un vélo électrique est nécessaire.
Elle estimait le coût d’un vélo électrique avec pédales adaptées à 4039 euros selon devis établi au nom de M. [L] par le magasin Intersport.
Au regard de la facture produite, les frais d’acquisition du vélo seront retenus à hauteur de 4066,88 euros.
Le poste frais divers sera donc fixé à la somme de (29 868,60+1730,54+4066,88)= 35 666,02 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
3) assistance par tierce personne temporaire
Les experts s’accordent sur la nécessité d’une aide temporaire de 4 heures par jour du 7 juillet au 7 décembre 2018, de 2 heures par jour du 8 décembre 2018 au 20 juillet 2020, divergent sur l’aide nécessaire à compter du 21 juillet au 31 juillet 2020 jusqu’à la date d’entrée dans un logement adapté.
Le docteur [S] estimait le besoin à deux heures par jour, le docteur [A] à une heure par jour.
Le tribunal a évalué ce poste à 41 986,60 euros sur la base d’un besoin d’aide une heure par jour entre le 21 et le 31 juillet 2020 et d’un taux horaire de 23,30 euros.
M. [L] demande la somme de 46 972,80 euros (2016 heures x 23,30 euros), considère que le besoin doit être fixé à deux heures par jour du 21 au 31 juillet 2020 conformément à l’avis du docteur [S].
La Maif estime que le nombre d’heures à retenir est de 1995 heures, propose un taux horaire de 18 euros, soit 35 910 euros.
Elle relève que M. [L] a repris la conduite le 7 décembre 2018, le travail (temps partiel thérapeutique) à compter du 1 er novembre 2019.
Le rédacteur du rapport médical a précisé que M. [L] était autonome pour les actes de la vie courante (se déplaçait de façon autonome, pouvait faire seul de petites courses) hormis une aide ponctuelle pour les transferts dans la douche.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a évalué le besoin à une heure par jour entre le 21 et le 31 juillet 2020, évaluation qui est pertinente.
Le nombre d’heures sera fixé à 1995 heures.
Le préjudice calculé sur la base d’un taux horaire de 23 euros sera fixé à la somme de (1995 x 23)= 45 885 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
4) sur les dépenses de santé après consolidation
Le tribunal a chiffré ce poste à la somme de 76 364,64 euros distingué la lame de course prothétique avec semelle dépense non renouvelable, le fauteuil roulant et la prothèse de vie qu’il a indemnisés par capitalisation en rente viagère.
Il a indiqué que ces frais n’étaient pas contestés, qu’ils pouvaient être dissociés des dépenses de santé futures qui seront évaluées après dépôt du rapport d’expertise médicale relatif à la prothèse bionique Genium X 3.
M. [L] demande la confirmation du jugement sauf à appliquer le barème publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022.
La Maif considère que ce poste relève des Dépenses de Santé Futures, demande à la cour de réserver l’intégralité du poste relatif au matériel médical, indique que M. [L] est susceptible d’acquérir une prothèse multi-fonctions pouvant être utilisée pour la course et le bain.
Si elle admet l’utilité d’un fauteuil roulant manuel léger pliant, elle indique que le choix du fauteuil, son risque de renouvellement varient, qu’un vote du 14 décembre 2024 prévoit le remboursement intégral par l’assurance maladie des fauteuils roulants des personnes en situation de handicap, vise un arrêté du 6 février 2025. Elle relève que la mission de l’expert porte sur tous les appareillages et matériels nécessaires au handicap de M. [L].
Il convient en effet au regard de l’expertise ordonnée de réserver la capitalisation des dépenses de santé futures et de limiter le préjudice au coût des premières acquisitions du fauteuil roulant, de la prothèse de bain, de la lame de course prothétique, préjudice fixé à la somme de :
(3110,88 + 8056,27 + 15 854,44) = 27 021,59 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Préjudices patrimoniaux permanents
1) assistance par tierce personne permanente
Le tribunal a chiffré ce poste à la somme de 381 619 euros sur la base d’un coût horaire de 25 euros et d’un besoin d'1h30 par jour.
M. [L] demande que ce poste soit évalué à la somme de 463 119,26 euros, soit
-85 810,50 euros au titre des arrérages échus du 1er août 2020 au 1er août 2025,
-377 308,76 euros au titre de la capitalisation à compter du 1er août 2025 soit
17 162,10 euros /an x 21,985, prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 61 ans au 1er août 2025.
Il conteste la méthode Jaumain retenue par le tribunal, indique que le montant de 17 162,10 euros par an correspond à un devis établi par la société ADMR de [Localité 5] retenant un tarif horaire de 30 euros, de 37,80 euros les dimanches et jours fériés, un besoin d’une 1h30 par jour.
La Maif propose de fixer ce préjudice à la somme de 151 496,96 euros, considère que le besoin d’aide est limité à 5 h par semaine depuis l’entrée dans un logement adapté, retient un taux horaire de 20 euros.
Elle soutient que les grosses courses sont par définition groupées au mois ou à la semaine, voire réalisées sur internet, relève que la gestion du linge, le changement des draps n’est pas quotidien, que l’ état de M. [L] ne justifie pas des interventions le dimanche ou les jours fériés.
Le docteur [A] a retenu 5 heures par semaine (pour les grosses tâches domestiques, certaines grosses courses), le docteur [S] 1h30 par jour (courses, ménage, gestion de linge, changement des draps).
Au regard des tâches décrites comme nécessitant une aide, le besoin d’aide sera fixé à 1 heure par jour du lundi au dimanche.
Le tarif horaire sera fixé à 23 euros, tarif adapté étant observé que sont seuls produits des devis, qu’il n’est pas justifié ni soutenu que M. [L] fasse effectivement appel à une société professionnelle le dimanche ou les jours fériés.
La dépense annuelle est évaluée à 1h/ jour x 365 jours x 23 = 8395 euros
Les arrérages échus du 1er août 2020 jusqu’au 1 er août 2026 s’élèvent à :
8395 euros x 6 ans = 50 370 euros.
Les arrérages à échoir s’élèvent à 8395 x 21, 936 prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 62 ans selon le barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 qui apparaît un outil adapté = 184 564, 75 euros,
soit au total (50 370 + 184 564,75) = 234 934,75 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2) frais de véhicule adapté
Le tribunal a évalué ces frais à la somme de 17 548,36 euros ( 3494,70 euros au titre de la première acquisition + 14 053,66 euros au titre des frais de véhicule adapté capitalisés selon la méthode Jaumain).
Il a retenu que la voiture que M. [L] utilisait auparavant ne pouvait être aménagée puisque détenue en location, que l’acquisition d’un véhicule adapté était imputable à l’accident.
Il a estimé cependant que le véhicule acheté ne correspondait pas à la gamme du véhicule loué, que le surcoût résultait d’un choix personnel de la victime, qu’un véhicule Peugeot 2008 pouvait être adapté en boîte automatique et modifié.
M. [L] demande la somme de 169 736, 90 euros. Il indique que le tribunal a seulement indemnisé le surcoût lié à la boîte automatique et l’inversion du pédalier, qu’il est fondé à demander l’indemnisation de l’acquisition d’un véhicule aménagé et de son renouvellement. Il indique que le coût d’acquisition du véhicule s’est élevé à 41 119,16 euros, les travaux d’inversion de pédale à 994,70 euros soit un total de 42 113,86 euros.
Il chiffre le coût du renouvellement tous les 7 ans à la somme de 127 623,04 euros ( 42 113,86/7 ans x 21,213 prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 62 ans en novembre 2025, date du premier renouvellement).
Il précise qu’il a dû acheter en son nom un véhicule de type SUV avec un coffre suffisamment spacieux pour plier son fauteuil roulant à l’arrière du véhicule. Il relève que le tribunal a statué infra petita, la Maif offrant en première instance la somme de 43 164,01 euros.
La Maif, en appel, offre à titre principal une somme de 12 378,72 euros, considère qu’il existait des possibilités d’aménagement du véhicule que détenait M. [L], que doivent être indemnisés les seuls frais d’aménagement et leur renouvellement tous les sept ans.
A titre subsidiaire, elle propose une somme de 42 468,74 euros ( 33 356,42 + 9112,32), soit le coût de l’acquisition du nouveau véhicule diminué des prestations non imputables et de la valeur de l’ancien véhicule soit 6397,98 euros.
Elle soutient que le renouvellement du véhicule n’est pas nécessaire, que seul serait nécessaire le renouvellement des frais d’aménagement tous les 7 ans chiffré à 9112,32 euros.
Il est constant que le véhicule utilisé par la victime appartenait à la sarl MS Design.
M. [L] était tenu d’en acquérir un autre au regard des aménagements requis.
Il justifie avoir acquis un véhicule neuf Peugeot nouveau SUV 5008 GT pour un coût de 41 119,10 euros, avoir exposé des frais d’adaptation (déport des pédales à gauche) pour un coût de 994,70 euros.
Il y a lieu de déduire de cette somme comme le propose l’assureur les options sans lien avec l’accident, la valeur de l’ancien véhicule, de retenir donc une somme de 33 356,42 euros au titre des frais d’acquisition du nouveau véhicule.
Le coût des travaux d’installation du kit d’inversion n’est pas contesté.
Les frais d’acquisition et d’aménagement du véhicule se sont donc élevés à la somme de 33 356,42+ 994,70 = 34 351,12 euros
L’assureur ne démontre pas que le renouvellement du véhicule ne soit pas nécessaire.
Il sera néanmoins tenu compte du fait qu’il conduit et conduira beaucoup moins qu’auparavant.
Le renouvellement du véhicule et des aménagements sera donc prévu sur dix ans.
Le coût annuel de la dépense s’élève à 3435, 11 euros.
La capitalisation sera calculée comme suit:
34 351,12 / 10 x 20, 233 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 64 ans à la date du premier renouvellement), le véhicule ayant été acheté le 19 novembre 2018.
Le préjudice sera donc chiffré à la somme de 34 351,12 + 69 846,13 = 104 197,25 euros.
3) frais de logement adapté
Le tribunal a chiffré ce poste à 259 697, 20 euros dont 124 320 euros au titre de la construction ou acquisition d’un logement de 96 m2 dans commune de [Localité 5], 135 377, 20 euros au titre des surcoûts nécessaires pour adapter l’immeuble au handicap de M. [L].
Il a retenu que M. [L] aurait en l’absence de l’accident exposé des frais de logement, avait un projet immobilier, a déduit 30 % du coût de la construction du logement.
M. [L] demande que ce poste soit fixé à 475 067,12 euros correspondant au coût de l’acquisition et des aménagements.
Il rappelle qu’il était locataire au moment de l’accident, louait une maison d’une surface habitable de 96 m2 sur un terrain de 161 m2, que son handicap nécessite qu’il se déplace en fauteuil roulant quand il n’est pas appareillé, que le logement qu’il louait n’était pas adapté.
Il estime que le tribunal a déduit à tort le coût du bail locatif, l’apport personnel qu’il aurait dû faire pour acquérir.
Il indique avoir acquis sa maison 405 000 euros (frais notariés de 27 971,74 euros), avoir fait des travaux d’aménagement de la salle de bains à hauteur de 6147,23 euros, devoir faire aménager la terrasse pour un coût de 9639,08 euros et faire entretenir ses espaces verts pour un coût annuel de 1184,40 euros, capitalisé de 25 124,67 euros.
La Maif propose de chiffrer ce préjudice à la somme de 133 219,15 euros (123 580,07 + 9639,08) correspondant au coût d’acquisition et d’adaptation d’un bien similaire à celui que louait M. [L] avec les mêmes standards.
Elle reproche au couple d’avoir acheté une maison d’une superficie de 153 m2 avec un terrain de 884 m2, considère qu’il s’agit d’un choix personnel. Elle estime qu’un abattement doit être pratiqué.
Le supplément de surface sans lien avec ses besoins étant de 723 m2, elle propose un abattement de 185 811 euros (723 x 257 euros, prix du m2).
Elle fait valoir en outre que M. [L] n’étant propriétaire de l’immeuble que pour moitié, n’a droit qu’à la moitié de la valeur de l’immeuble.
L’assureur ne conteste pas les frais d’aménagement de la terrasse, conteste la demande au titre de la salle de bains. Elle considère que les frais d’entretien du jardin sont sans relation avec le handicap.
***
Les experts ont retenu nécessaire un logement adapté au handicap, de plain pied avec pièces accessibles en fauteuil, salle de bain et WC adaptés (douches à l’italienne, barres d’appui), placards accessibles en fauteuil.
Il résulte des indications médicales que M. [L] n’avait d’autre alternative que de déménager et faire construire ou acheter une maison existante de plain pied à charge de réaliser des travaux d’aménagement très conséquents compte tenu des nombreux aménagements nécessaires.
Sont en relation directe et certaine avec l’accident le coût d’acquisition de la maison, les travaux d’adaptation des différentes pièces de vie, des salles de bain, des WC.
Ces frais doivent être prises en charge en totalité indépendamment de l’économie réalisée par le non-paiement du loyer.
Il convient cependant d’appliquer un abattement comme le demande l’assureur au titre du terrain dont la superficie au delà de 161 m2 correspond à un choix personnel des époux [L].
Ils seront également déboutés de leur demande d’indemnisation au titre de l’entretien du jardin.
Il résulte enfin d’une jurisprudence confirmée (08-21. 109) que la victime d’un accident mariée sous le régime de la communauté de biens n’a droit qu’à la moitié de la maison acquise par le couple à la suite de l’accident au titre des frais de logement adapté.
Les frais d’acquisition et d’aménagement non contestés s’élèvent à 405 000+ 27971,14 (frais notariés)+6147,23 euros (aménagement salle de bains)+9639,08 euros (aménagement terrasse)
448 757,45 euros.
M. [L] ne conteste pas la valeur moyenne du prix du m2 retenu par l’assureur (257 euros).
L’abattement appliqué sera de 723m2 x 257= 185 811 euros.
L’indemnité due à M. [L] qui n’a droit qu’à la moitié de la maison s’élève donc à 448 757,45- 185 811 = 262 946,45/ 2 = 131 473,22 euros.
Le préjudice sera donc fixé à la somme proposée par la Maif, soit 133 219, 15 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
4) Incidence Professionnelle
Le tribunal a évalué ce poste à 40 000 euros.
Il a rappelé que les experts avaient relevé des restrictions pour les déplacements prolongés supérieurs à une heure en voiture, pour le port de charges, la nécessité d’un aménagement du poste de travail (ergonomie) et de l’organisation de la journée de travail du fait de l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle comme antérieurement du fait des déplacements qu’il ne pourra plus faire.
Il a retenu une pénibilité accrue, des restrictions de déplacement, de port de charges lourdes imputables aux séquelles de l’accident.
M. [L] demande que ce préjudice soit fixé à 156 186 euros. Il rappelle qu’il a été reconnu travailleur handicapé selon décision du 20 mai 2019.
Il demande une somme de 500 euros par mois capitalisée de manière viagère (500 x12 x 26,031).
La Maif demande la confirmation du jugement.
Elle conteste le mode de calcul qui s’apparente à une PGPF sur la base d’une perte de salaire de 500 euros par mois.
Le poste incidence professionnelle indemnise les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle dont l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, la dévalorisation sur marché du travail, l’augmentation de la fatigabilité.
M. [L] ne fait pas état d’éléments autres que ceux indiqués par les experts médicaux. Il propose un autre mode de calcul qu’il considère mieux adapté.
L’évaluation faite par les premiers juges est adaptée et tient compte de toutes les conséquences de l’accident.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1)déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a évalué ce poste à la somme de 14 196 euros sur une base de 26 euros par jour.
M. [L] demande une somme de 16 380 euros sur une base de 30 euros par jour.
La Maif demande la confirmation du jugement.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fait une juste appréciation du tarif horaire retenu alors que l’aide apportée n’est ni médicalisée, ni spécialisée.
2)préjudice esthétique temporaire
Les experts ne l’ont pas coté, mais retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire jusqu’au 14 mai 2018 en lien avec l’amputation sans appareillage du 15 mai 2018 au 31 juillet 2019 en lien avec le port intermittent de la prothèse avec nécessité de déplacement en fauteuil.
Le tribunal l’a évalué à 10 000 euros.
M. [L] demande la confirmation du jugement.
La Maif propose la somme de 7500 euros.
Le tribunal a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice dont la réalité est parfaitement caractérisée par les productions (photographies, rapports médicaux).
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
1) Souffrances Endurées
Les experts ont évalué ce préjudice à 5,5/7, ont indiqué avoir tenu compte de l’ensemble des soins médicaux, paramédicaux, des contraintes liées à la lésion initiale et son évolution, du retentissement psychologique.
Le tribunal a évalué ce poste à 42 000 euros.
M. [L] demande la confirmation du jugement.
La Maif propose la somme de 35 000 euros.
Le tribunal au regard des souffrances physiques, psychologiques exceptionnelles subies par la victime a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2) déficit fonctionnel permanent
Les experts ont retenu un taux de 45 %, taux non contesté.
Le tribunal a évalué le préjudice à 122 175 euros, retenu une valeur du point de 2715 euros.
M. [L] demande la somme de 135 000 euros sur la base d’une valeur du point de 3000 euros.
Il évoque les séquelles physiques et psychologiques de l’accident, des douleurs permanentes et une perte de la qualité de vie.
Il souffre toujours de douleurs au niveau du moignon, du membre fantôme, éprouve des douleurs lombaires latéralisées à gauche apparaissant en position assise prolongée, des douleurs intermittentes au niveau du membre inférieur gauche, de douleurs du poignet droit, de troubles du sommeil.
La Maif demande la confirmation du jugement.
Les éléments mis en avant par M. [L] ont été pris en compte au titre de l’indemnisation des Souffrances Endurées.
Il convient de confirmer le jugement qui a pertinemment évalué ce poste de préjudice.
3)préjudice esthétique permanent
Les experts ont retenu un taux de 4/7.
Ils se fondent sur l’amputation avec nécessité de prothèse, la modification du schéma de marche avec utilisation intermittente d’un fauteuil.
Le tribunal a fixé ce préjudice à la somme de 30 000 euros.
M. [L] demande la somme de 40 000 euros, rappelle qu’il présente une amputation transfémorale de sa jambe gauche au tiers inférieur avec un moignon mesurant 49 cm, au niveau de l’extrémité du moignon, une cicatrice chirurgicale de 14 cm de long, une cicatrice verticale de 4 cm sur la jambe gauche
La Maif offre 20 000 euros, fait valoir que la prothèse n’est visible que lorsque M. [L] porte un bermuda ou un short, assure qu’il n’utilise le fauteuil roulant que ponctuellement et seulement à domicile.
Il convient de confirmer le jugement qui a évalué le préjudice de manière adaptée étant observé que si une prothèse est moins visible qu’un fauteuil roulant, elle reste apparente, que M. [L] est obligé par moments d’utiliser le fauteuil roulant, qu’il importe peu que ce soit chez lui où à l’extérieur.
4) préjudice d’agrément
Le tribunal a rejeté la demande au motif que la pratique occasionnelle du football et du VTT ne sont pas des activités exercées spécialement susceptibles d’être prises en compte au titre du préjudice d’agrément, que ce préjudice a été pris en compte dans l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
M. [L] demande la somme de 40 000 euros, fait valoir que les attestations qu’il produit suffisent à établir la réalité du préjudice.
La Maif demande la confirmation du jugement faute de justification de la pratique spécifique et habituelle d’une activité de loisir, à titre subsidiaire, propose une somme de 8000 euros.
Il est de jurisprudence constante que le préjudice d’agrément couvre l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs inclut la limitation de la pratique antérieure, que cette activité régulière peut être établie par témoins.
Il résulte du rapport d’expertise que les experts avaient retenu l’impossibilité de reprise des activités antérieures de loisirs (futsal, randonnée, course à pied, VTT), envisagé la reprise du vélo et de la course selon les possibilités d’appareillage.
Ils ont précisé que M. [L] ne pourra plus assumer les travaux de jardinage, la position assise ou à genoux étant impossible.
Mme [H] a indiqué que M. [L] bricolait, s’occupait des extérieurs, pratiquait régulièrement en loisir six heures à dix heures d’activités sportives par semaine (foot en salle, marches en pleine nature de deux heures le week-end, randonnées de 25 km une fois par mois, VTT (deux fois par semaine en belle saison, une fois par semaine l’hiver), qu’il avait suspendu toute activité sportive.
[Q] [L] atteste que son père avant l’accident l’accompagnait au club d’athlétisme une fois par semaine en moyenne.
[N] [M] atteste que [D] [L] a toujours aimé et pratiqué le sport, était licencié dans un club de football, qu’ils faisaient ensemble du VTT en moyenne deux fois par mois.
La réalité du préjudice subi est établie par les déclarations faites aux experts, déclarations qui sont corroborées par les témoignages produits.
Le préjudice sera évalué à la somme de 25 000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
5) préjudice sexuel
L’expert a indiqué que M. [L] subissait un préjudice sexuel du fait de la modification du schéma corporel et de l’amputation fémorale, éprouvait une gêne positionnelle lors des rapports sexuels.
Le tribunal a chiffré ce préjudice à la somme de 8000 euros.
M. [L] demande la somme de 40 000 euros.
Son conseil ne produit aucune pièce nouvelle.
La Maif propose la somme de 10 000 euros.
Il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
La créance de la Cpam du Puy de Dôme s’établit à 489 092,55 euros.
La créance de [D] [L] s’établit à la somme de ( 494,71+35 666,02+45 885+27 021,59 +234 934,75 +104 197, 25 + 133 219, 15 + 40 000+ 14 196+10 000+ 42 000 + 122 175+30 000+25 000+10 000) = 874 789, 47 euros.
— sur les pénalités de retard
Le tribunal a rejeté la demande de pénalités de retard, a retenu que la Maif avait jusqu’au 21 mai 2021 pour faire une offre, l’a faite le 23 février 2021, qu’elle avait interrogé la victime qui n’avait pas répondu.
Il a considéré que l’offre n’était pas manifestement insuffisante car représentant plus du tiers des sommes allouées.
M. [L] indique que l’assureur a eu connaissance de la consolidation de la victime le 25 septembre 2020 (date du rapport), qu’il devait présenter une offre détaillée complète suffisante avant le 25 février 2021, qu’il a fait une offre le 23 février 2021, offre qui réservait les postes DSA, Frais divers, PGPA, frais futurs, préjudice d’agrément, que cette offre compte tenu des provisions déjà versées était de -15 657,57 euros.
Il estime que l’offre était incomplète et manifestement insuffisante dès lors que plusieurs postes étaient réservés, que l’ assureur n’ a fait une offre définitive que le 11 mars 2022 à hauteur de 703 962, 75 euros, relève que le tribunal lui alloué 45 % de plus.
Il rappelle qu’une offre incomplète et insuffisante vaut absence d’offre, se dit fondé à demander que le montant total des indemnités produise intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 25 février 2021 jusqu’au jour de l’arrêt devenu définitif.
La Maif demande la confirmation du jugement.
Elle indique avoir réceptionné le rapport qui fixait la date de consolidation le 21 décembre 2020, soutient que l’ offre définitive d’indemnisation devait être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation, délai expirant le 21 mai 2021.
Elle indique avoir fait une offre définitive le 23 février 2021, offre qui réservait les postes Dépenses de Santé, frais divers, PGPA, Préjudice d’Agrément, postes sur lesquels elle demandait des justificatifs non produits.
Elle indique avoir écrit au conseil de M. [L] le 26 février 2021, courrier resté sans réponse.
Elle relève que le tribunal a fait droit aux demandes d’expertise qui concernent des postes qu’elle avait réservés, qu’il a débouté M. [L] de sa demande au titre du préjudice d’agrément. Elle considère donc que son offre ne peut être qualifiée d’incomplète, ni de manifestement insuffisante.
***
Selon l’article L.211-9 du code des assurances, l’assureur doit faire une offre d’indemnisation à la victime comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans les huit mois de l’accident, offre qui peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime, à charge pour lui de former une offre définitive dans les cinq mois de la connaissance qu’il a reçue de la consolidation.
En vertu de l’article L.211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il est de jurisprudence assurée qu’une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre. Elle ne met donc pas fin au cours des intérêts au double du taux légal et ne constitue pas l’assiette de la pénalité, qui est assise sur le préjudice retenu.
La Maif n’ayant pas été informée de la consolidation de la victime devait faire une offre provisionnelle avant le 1er novembre 2018 ( accident étant du 1er mars 2018).
Informée de la consolidation le 21 décembre 2020, elle devait faire une offre définitive avant le 21 mai 2021.
Elle a fait une offre définitive le 23 février 2021.
Elle ne fait dans cette offre aucune proposition d’indemnisation pour les postes dépenses de santé actuelles, frais divers, PGPA, PGPF, dépenses de santé futures, préjudice d’agrément.
Elle rappelait avoir versé des provisions à hauteur de 305 000 euros.
Il est fait référence à des justificatifs en attente pour chiffrer les postes réservés.
Il résulte du jugement que dans ses dernières conclusions M. [L] demandait au tribunal d’évaluer ses préjudices au titre de la PGPA et PGPF, la demande d’expertise comptable étant limitée aux préjudices économique et financier subis par la société MS Design.
La Maif demandait à titre principal le rejet des demandes, à titre subsidiaire, qu’une expertise fût ordonnée sur ces postes.
Le tribunal a réservé les postes PGPA, PGPF, DSF au regard des expertises comptable et médicale ordonnées ce qui établit qu’il ne disposait pas des éléments nécessaires pour liquider les préjudices patrimoniaux temporaire et permanent de M. [L] qui ne conteste pas en appel la nécessité des expertises comptable et médicale ordonnées.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de doublement des intérêts au taux légal.
— Sur le point de départ des intérêts
S’agissant d’indemnités réparant les préjudices consécutifs à l’accident, les intérêts courent sur les sommes allouées à compter du jugement pour les sommes confirmées et de l’arrêt pour les sommes allouées par infirmation.
Sur la capitalisation des intérêts
Les articles L. 211-9 et L. 211-13 ne dérogent pas à l’article 1343-2 du code civil.
L’anatocisme est de droit lorsqu’il est sollicité en justice.
Le tribunal a prononcé à tort la capitalisation à compter du jugement.
M. [L] la demande à compter du 25 février 2022, date de l’assignation.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
— Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la Maif.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Clerc.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses chefs de décision
fixant et évaluant les préjudices de M. [D] [L]
prononçant condamnation de la Maif au paiement de 1 072 636,75 euros
prononçant la capitalisation des intérêts depuis plus d’un an à décompter depuis la date du présent jugement.
Statuant à nouveau de ces chefs :
FIXE ainsi les préjudices subis par [D] [L] consécutivement à l’accident dont il a été victime le 1er mars 2018:
Préjudices patrimoniaux
dépenses de santé actuelles: 494,71 euros
frais divers: 35 666,02 euros
assistance temporaire tierce personne : 45 885 euros
assistance permanente par tierce personne: 234 934,75 euros
dépenses de santé: 27 021,59 euros
frais d’aménagement du logement :133 219, 15 euros
frais d’aménagement du véhicule : 104 197,25 euros
incidence professionnelle: 40 000 euros
Préjudices extra patrimoniaux:
déficit fonctionnel temporaire: 14 196 euros
préjudice esthétique temporaire:10 000 euros
souffrances endurées: 42 000 euros
préjudice esthétique permanent: 10 000 euros
préjudice d’agrément: 25 000 euros
préjudice sexuel : 10 000 euros.
Soit un total en capital de 874 789,47 euros
CONDAMNE la société d’assurances mutuelles Maif à payer à M. [D] [L] en capital la somme de 874 789, 47 euros en réparation de ses préjudices autres que réservés
DIT que les provisions perçues par la victime sont à déduire de cette somme.
DIT que les intérêts courent sur les sommes allouées à compter du jugement pour les sommes confirmées et de l’arrêt pour les sommes allouées par infirmation.
DIT que la demande de capitalisation a été formée par assignation délivrée le 25 février 2022
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel
CONDAMNE la Maif aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Clerc.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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