Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 28 mai 2026, n° 25/13377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/13377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2025, N° 24/9803 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 28 MAI 2026
Rôle N° RG 25/13377 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPK3C
[D] [A]
C/
[H] [A]
[L] [V]
S.A.R.L. PRADO GRAND PAVOIS
Copie exécutoire délivrée
le 28 mai 2026 :
à :
Me Marc MAMELLI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Octobre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/9803.
APPELANTE
Madame [D] [A]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stella-Maria CASTELLANI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Madame [H] [A]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. PRADO GRAND PAVOIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sofian GARA-ROMEO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Stella-Maria CASTELLANI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Muriel VASSAIL, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, rapporteur
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Ségolène PROST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [A] est appelante, en date du 29 juillet 2024, d’un jugement rendu le 8 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Toulon qui l’a déboutée, ainsi que la société PRADO GRAND PAVOIS et M. [L] [V] de leurs demandes de sursis à statuer et a ordonné une expertise.
Par ordonnance d’incident du 30 octobre 2025 la présidente de la chambre a :
— débouté Mme [D] [A] et la société PRADO GRAND PAVOIS de leur exception de nullité de la signification du jugement frappé d’appel.
— déclaré irrecevable comme tardif l’appel formé le 29 juillet 2024 par Mme [D] [A],
— condamné Mme [D] [A] à payer à Mme [H] [A] la somme de 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société PRADO GRAND PAVOIS de sa demande à ce titre,
— condamné Mme [D] [A] aux dépens avec distraction.
Pour prendre sa décision, la présidente de la chambre a retenu que :
— conformément aux articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel était d’un mois,
— s’agissant d’une instance introduite devant les premiers juges postérieurement à l’entrée en vigueur du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l’article 853 du code de procédure civile, les parties étaient tenues de constituer avocat de sorte que la formalité de la notification préalable du jugement était applicable,
— il s’évince des articles 678, 672, 673 et 748-1 et suivants du code de procédure civile que la notification préalable à l’avocat peut être effectuée :
— par commissaire de justice selon les modalités de l’article 672,
— par notification directe par remise de l’acte en double exemplaires dont l’un est daté, signé et restitué par l’avocat destinataire conformément à l’article 673,
— par voie électronique faisant l’objet d’un avis de réception adressé par le destinataire qui indique la date et l’heure de celle-ci,
— l’acte de signification du jugement objet de l’appel à Mme [D] [A] du 15 février 2024 mentionne que le jugement a été préalablement signifié à avocat le 12 février 2024,
— Mme [H] [A] justifie de l’envoi, par son conseil, le 12 février 2024, aux avocats des autres parties et en particulier celui de Mme [D] [A] d’un courriel mentionnant en pièces jointes «'notification jugement à avocat 12.02.2024,… jugement TC du 08.01.2024'» ayant généré un avis de remise au cabinet du conseil de Mme [D] [A],
— la signification par voie électronique hors la plate-forme e-barreau n’est pas régulière,
— cette irrégularité constitue un vice de forme supposant la démonstration d’un grief pour que la nullité de la signification soit prononcée,
— le conseil de l’appelante ne prétend pas ne pas avoir reçu le courrier électronique adressé le 12 février 2024 accompagné du jugement du 8 janvier 2024 et de la lettre de notification visant les dispositions de l’article 673 du code de procédure civile manifestant la volonté de cette partie de signifier le jugement,
— Mme [D] [A] a été en mesure de saisir le premier président de la cour par assignation du 7 février 2024, soit dans le délai prévu à l’article 272 du code de procédure civile, d’une demande d’autorisation d’interjeter appel immédiat indépendamment du jugement au fond,
— par ordonnance du 1er juillet 2024, le magistrat délégué a écarté la demande au motif que le tribunal avait tranché une partie du principal dans sa décision et que Mme [D] [A] pouvait faire appel immédiat et sans autorisation du premier président,
— la tardiveté de la déclaration d’appel du 29 juillet 2024 est sans lien de causalité avec l’irrégularité formelle de la notification du jugement à avocat mais résulte d’un choix procédural de cette partie,
— l’exception de nullité de la notification sera rejetée en l’absence de grief établi et l’appel formé plus d’un mois après cette signification sera déclaré irrecevable sans qu’il y ait lieu de statuer sur la caducité de la déclaration d’appel.
Le 18 novembre 2025, Mme [D] [A], a déféré cette ordonnance à la cour.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 10 mars 2026, elle demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et de :
— débouter Mme [H] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer son appel recevable,
— condamner Mme [H] [A] aux dépens et à lui payer 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 10 mars 2026, Mme [H] [A] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable le déféré formalisé par voie de conclusions par Mme [D] [A] et non par voie de requête conforme à l’article 757 du code de procédure civile,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
En tout état de cause, de :
— déclarer l’appel principal de Mme [A] irrecevable et, en tout état de cause, caduc pour défaut de signification de la déclaration d’appel dans le délai de dix jours,
— condamner Mme [D] [A] aux dépens avec distraction et à lui payer 18 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 8 mars 2026, la société PRADO GRAND PAVOIS demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance frappée d’appel,
— débouter Mme [H] [A] de toutes ses demandes,
— déclarer l’appel recevable,
— condamner Mme [H] [A] à lui payer 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [V] n’a pas conclu sur l’incident ni devant le premier juge ni devant la cour.
Le 12 décembre 2025, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 18 mars 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS
1)Mme [H] [A] soutient l’irrecevabilité du déféré en ce qu’il a été formé par conclusions et non par requête en violation des dispositions combinées des articles 913-5, 913-8 et 945 du code de procédure civile.
Mme [D] [A] n’oppose rien à cette argumentation.
Ainsi que le fait valoir la société PRADO GRAND PAVOIS, l’article 913-8 du code de procédure civile pose pour principe que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour lorsqu’elles statuent sur la recevabilité de l’appel.
Le texte précise que la requête contient, à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Il est constant que la demande en déféré n’est recevable que si elle a été formée par la voie électronique, ce qui est le cas en l’espèce (dépôt des conclusions de déféré au RPVA le 14 novembre 2025).
Par ailleurs, il est tout aussi constant que la seule mention «'conclusions'» au lieu de «'requête'» n’est pas de nature à invalider l’acte lui-même s’il désigne explicitement la décision déférée, expose les moyens en fait et en droit de contestation de la décision et a été adressé à la juridiction compétente dans le seul but de former le déféré visé par l’article 913-8 du code de procédure civile.
La requête en déféré improprement intitulée «'conclusions'» déposées au RPVA le 14 novembre 2025 par Mme [D] [A] remplit toutes ces conditions. En outre, contrairement à ce qui est soutenu par la défenderesse au déféré, elle était accompagnée de dix pièces ainsi qu’en atteste le bordereau de communication qui y est annexé.
L’exception d’irrecevabilité du déféré opposée par Mme [H] [A] sera, en conséquence, rejetée.
2)Aux termes de l’ordonnance contestée, la présidente de la chambre a déclaré irrecevable comme tardif l’appel interjeté par Mme [D] [A] le 29 juillet 2024 au motif que cette dernière ne rapportait pas la preuve d’un grief qui lui aurait été causé par l’irrégularité de la signification de la décision attaquée.
3)Comme le soutient Mme [D] [A] et contrairement à ce qu’affirme Mme [H] [A], pour les motifs retenus par le magistrat de la mise en état que la cour adopte, la signification du jugement frappé d’appel est irrégulière pour avoir été faite entre avocats par courriel et non par le biais du réseau e-barreau.
Cependant, comme le premier juge, la cour relève que cette irrégularité constitue un vice de forme imposant à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve d’un grief.
4)Bien que le conseil de Mme [D] [A] conteste avoir reçu l’acte, c’est à bon droit que le magistrat de la mise en état a considéré que tel n’était pas le cas en l’espèce en retenant qu’il était établi que l’intéressée avait manifestement eu connaissance de la décision, au demeurant contradictoire, qui avait été rendue puisque :
— le 7 février 2024, soit dans le délai prévu à l’article 272 du code de procédure civile, Mme [D] [A] a saisi le premier président de cette cour pour obtenir l’autorisation d’inscrire un appel immédiat du jugement rendu le 8 janvier 2024 par le tribunal de commerce de TOULON,
— par ordonnance du 1er juillet 2024, cette demande a été écartée au motif que l’appel immédiat était possible puisque le tribunal de commerce de Toulon avait tranché une partie du principal.
C’est donc à bon droit que le magistrat de la mise en état en a tiré pour conséquence que la tardiveté de l’appel formé le 29 juillet 2024 par Mme [D] [A] était sans lien causal avec l’irrégularité formelle de la notification du jugement à avocat.
En conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
5)Mme [D] [A] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société PRADO GRAND PAVOIS. Elle sera déboutée de sa demande.
Il serait inéquitable de laisser Mme [H] [A] supporter l’intégralité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Mme [D] [A] sera condamnée à lui payer 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
L’application de l’article 699 du code de procédure civile sera autorisée au profit du conseil de Mme [H] [A].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par décision contradictoire et mise à disposition au greffe ;
Rejette l’exception d’irrecevabilité du déféré opposée par Mme [H] [A] ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 30 octobre 2025 par le magistrat de la mise en état ;
Y ajoutant :
Déclare Mme [D] [A] infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles;
Déboute la société PRADO GRAND PAVOIS de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [A] à payer à Mme [H] [A] la somme de 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Autorise l’application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de Mme [H] [A] ;
Condamne Mme [D] [A] aux dépens.
La greffière La présidente,
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